Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M. Creux et M. Oulevey, juge suppléant
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 337, 337c CO; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., défenderesse, à Saint-
Prex, contre le jugement rendu le 29 juillet 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte la cause divisant le recourant d’avec
G., demandeur, à Saint-Prex, Délibérant en audience publique, la
cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 29 juillet 2009, notifié le 23 décembre
2009 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
la défenderesse D.________ doit payer au demandeur G.________ les
sommes de 7'224 fr. 45, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 septembre 2008 et de
26'560 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 septembre 2008 (I); prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition formée par D.________ au
commandement de payer No 3187151 de l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne à concurrence des montants en capital et intérêt
indiqués sous chiffre I ci-dessus (II); fixé les frais de justice à 1'775 fr. pour
le demandeur et à 1'865. fr. pour la défenderesse (III); dit que la
défenderesse doit payer au demandeur la somme de 4'620. fr. à titre de
dépens (IV); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
«1.Le demandeur G., né en 1957, est aujourd'hui âgé de
51 ans. Il a obtenu un CFC de mécanicien.
La défenderesse D. est une société anonyme inscrite
au Registre du commerce le 8 mai 1969. Son siège est à Saint-Prex. Elle a
pour but la fabrication et la vente d'articles de l'industrie du verre ainsi
que toutes opérations industrielles, financières ou commerciales.
L., à Bülach, en est administrateur président et Q., à
Vienne (Autriche), C.________ à Weiningen (ZH), T., à Chamoson,
I., à Zurich, H., à Denens, et O., à Zurich, en sont
administrateurs. Ils ont tous la signature collective à deux.
2.Le demandeur a été engagé par la défenderesse en qualité de
mécanicien d'entretien par contrat du 30 décembre 1986, l'entrée en
activité étant fixée au 1
er
mars 1987. Le contrat a été signé pour la
défenderesse par deux personnes dont les noms ne sont pas précisés et
ne sont pas lisibles. Le 26 janvier 1996, les parties ont conclu un nouveau
contrat de travail par lequel le poste de "contremaître d'usine ad-intérim"
a été confié au demandeur dès le 1
er
janvier 1996. Ce contrat a aussi été
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signé pour la défenderesse par deux personnes dont les noms ne sont pas
précisés et ne sont pas lisibles. Le 13 janvier 2006, les parties ont conclu
encore un nouveau contrat de travail par lequel la défenderesse a engagé
le demandeur en qualité de "responsable mécanisation zone chaude et
garage". La date d'entrée en vigueur était fixée au 7 novembre 2005, ce
contrat annulant tous les contrats et avenants précédents. La
défenderesse allègue qu'il a été signé par Monsieur N.________ et Madame
P., que cette dernière n'était alors pas inscrite au Registre du
commerce et que le demandeur ne s'en est pas formalisé. Il prévoit à son
chiffre 6 qu'il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant le
respect, dès la deuxième année d'engagement, d'un délai de trois mois
pour la fin d'un mois.
La convention collective de travail de D. St-Prex du 24
janvier 2003 règle les conditions de travail du personnel de production, y
compris les chefs de groupe de l'usine de St-Prex. Elle prévoit à son
chapitre 2.1 que la durée hebdomadaire normale de travail est de 40
heures, pauses exclues. Le chapitre 2.5 a trait à l'horaire libre, soit "tout
système où le travailleur peut fixer librement, dans le cadre du règlement,
le début et la fin de son horaire journalier". Au chapitre 5 des vacances, il
est prévu que la durée des vacances payées est de 27 jours à 50 ans
révolus.
Le demandeur était soumis au "Règlement sur le temps de
travail et les absences pour les collaborateurs travaillant en horaire
variable (HV) dans le groupe D.________ Suisse, valable dès le 1
er
janvier
2003" et remplaçant l'ancien règlement du 1
er
janvier 1998. Le chiffre 1
(Introduction) prévoit notamment ce qui suit:
"L'horaire variable offre à chaque collaborateur la possibilité
d'adapter son horaire de travail individuellement. Chacun est
toutefois personnellement responsable de l'adapter aux
besoins de sa place de travail et de sa fonction. L'HV exige un
sens des responsabilités très développé ainsi qu'une bonne
collaboration et des égards vis-à-vis des autres collaborateurs.
Tous abus ou infraction à ce règlement peut mener à la
résiliation immédiate du contrat de travail par l'entreprise."
Une pause de quinze minutes le matin et de trente minutes à
midi au minimum sont déduites du temps de travail.
3.a) La défenderesse dispose d'une machine électronique de
timbrage. Le demandeur était soumis au système du timbrage. Il suffit au
collaborateur de mettre la carte devant la machine pour déclencher
l'enregistrement. La machine n'inscrit aucune donnée sur la carte, mais le
collaborateur peut lire sur le tableau numérique ses données personnelles
concernant les heures supplémentaires et les jours de vacances. Un bip
sonore quittance le fait que le collaborateur a dûment validé sa carte. A
ces données électroniques s'ajoute un contrôle visuel simple, les
collaborateurs présents dans l'usine mettant leur carte dans le présentoir
de gauche. Lorsque le collaborateur quitte l'usine, il doit prendre sa carte
de timbrage pour la déplacer dans le bac de droite. Lorsqu'il revient dans
l'usine, il prend sa carte et la place dans le présentoir de gauche. C'est au
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cours de ces déplacements que le collaborateur passe sa carte devant la
machine. Il est possible d'oublier de timbrer, notamment lorsque le
collaborateur quitte l'atelier. Dans ce cas, soit le responsable des
ressources humaines appelle le collaborateur pour corriger l'erreur de
timbrage, soit le collaborateur lui-même en réfère à son contremaître et
téléphone au responsable du timbrage afin d'indiquer l'heure à laquelle il a
quitté l'atelier. Il peut aussi téléphoner directement à ce dernier, sans
passer par son contremaître. Le demandeur n'était pas tenu d'en référer à
son chef de service, W.. Il est également possible de déplacer sa
carte d'un présentoir à l'autre sans déclencher le bip sonore.
b) La défenderesse est une usine qui tourne 24 heures sur 24,
365 jours par année. Le demandeur était soumis à un horaire de jour et de
semaine ainsi qu'à un service de piquet. Celui-ci débute à 17h00 et dure
une semaine. Il consiste à être atteignable en tout temps durant cette
période par le contremaître d'usine qui travaille la nuit et à pouvoir se
rendre sur place dans les 30 minutes. Les employés se répartissent à tour
de rôle les piquets et l'indiquent sur une affiche. En cas de difficultés,
l'employé de piquet pouvait téléphoner au responsable, c'est-à-dire le
demandeur, et, au cas où ce dernier ne répondait pas, s'adressait à
quelqu'un d'autre. Les témoins K. et X., tous deux
employés de la défenderesse, ont déclaré que le demandeur n'a jamais
effectué de piquets. Le demandeur pouvait également être sollicité pour
des réparations urgentes ou des travaux d'entretien ou de remise en route
d'une machine qui devaient être faits rapidement durant la journée. Le
témoin X. a déclaré qu'à de telles occasions, le demandeur était
parfois présent, parfois absent. Si le demandeur ou un autre collaborateur
ne pouvait pas prendre sa pause, il le signalait au service du personnel,
qui rajoutait le temps de pause dans son décompte d'heures.
En 2006, une nouvelle machine a été installée dans le secteur
dont s'occupait le demandeur. A cette occasion, l'équipe dirigée par le
demandeur a travaillé trois à quatre journées de 6h00 à 20h00, au
maximum jusqu'à 22h00, sans pauses.
4.a) En fin d'année 2007, des rumeurs ont couru dans
l'entreprise sur le fait que le demandeur trichait dans ses timbrages. Le
témoin W.________ a déclaré que plusieurs employés de l'atelier se sont
plaints auprès de lui au sujet du fait que le demandeur prenait de
nombreuses heures supplémentaires en congé alors même qu'il n'était
que peu présent à l'atelier et que l'on ne pouvait compter sur lui
lorsqu'une décision devait être prise. Rendu plus attentif au comportement
du demandeur, le témoin a constaté un jour que celui-ci n'avait timbré
qu'à 13h30, puis une demie heure plus tard, bien qu'il se soit absenté à
10h30 en déclarant qu'il devait aller faire ses lessives. Le témoin lui en a
fait la remarque et a constaté ensuite que le demandeur n'avait pas fait
corriger ce que ce dernier lui avait déclaré être un oubli de sa part. Le
témoin n'y a pas donné suite, ni auprès du demandeur, ni auprès des
responsables des ressources humaines. Il a encore constaté à deux
reprises de tels faits, mais n'en a pas averti immédiatement ses
supérieurs, car il n'était pas entièrement sûr de l'existence d'un problème.
Entendu en qualité de témoin, M. H.________, directeur technique de
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5 -
l'usine, a déclaré que son chef de service W.________ lui a fait part à un
certain moment des bruits qui couraient au sujet du demandeur et qu'il lui
a demandé d'effectuer des contrôles, sans lui préciser de prendre contact
avec le demandeur.
b) Le demandeur a été en incapacité de travail à 100% du 29
octobre au 7 décembre 2007, puis à 50% du 10 au 24 décembre 2007. Le
témoin W.________ a déclaré avoir, sur le conseil de M. H., averti
Mme P., responsable des ressources humaines, de la situation
lorsque le demandeur est revenu au travail au mois de décembre 2007.
Lors d'un entretien qui s'est déroulé à mi-décembre 2007, en
remplacement de l'entretien annuel, qui n'avait pu avoir lieu en raison de
l'absence du demandeur pour cause de maladie, Mme P.________ a rappelé
à ce dernier qu'il lui appartenait, en sa qualité de contremaître, de donner
un avertissement au collaborateur qui prenait une pause trop longue ou
ne respectait pas les horaires, et qu'il devait lui-même montrer l'exemple
en ayant un comportement irréprochable. Aucune mention n'a été faite au
sujet des erreurs de timbrage du demandeur, qui n'ont d'ailleurs fait
l'objet d'aucun suivi par les ressources humaines afin de vérifier si elles
avaient bien été corrigées et le demandeur n'a reçu aucun avertissement
de Mme P.________ au sujet de son comportement.
c) Le demandeur, domicilié à St-Prex, n'habite pas loin de son
lieu de travail et rentre manger chez lui lorsqu'il en a le temps. Il ressort
de son rapport individuel de timbrage qu'au cours de l'année 2007, ce
dernier a fait généralement une pause d'un peu plus d'une heure, entre
12h00 et 13h30. Il a fait plusieurs fois par mois des pauses plus courtes,
soit de trente minutes ou un peu plus, entre 13h00 et 14h00.
En contrôlant la manière dont il effectuait ses timbrages, le
témoin a constaté avec Mme P.________ le 26 février 2008 que le
demandeur avait à sa sortie déplacé sa carte du présentoir des présents
au présentoir des absents sans timbrer, puis qu'à son retour il avait remis
sa carte dans le présentoir des présents en timbrant à 13h49 et qu'il était
revenu ensuite à 14h18 pour timbrer une nouvelle fois, en replaçant sa
carte dans le présentoir des présents. Le témoin a déclaré qu'il avait déjà
constaté lui-même de tels faits à une reprise.
Ce même jour, le demandeur a été convoqué à 15h45 par
Mme P.________ et W.. Il leur a expliqué qu'il avait oublié de
timbrer. Confronté au problème du déplacement d'un présentoir à l'autre,
il a admis, selon le témoin W., qu'il avait fait ce qu'on lui
reprochait. Le courrier suivant, daté du même jour, signé pour la
défenderesse par W., responsable zone chaude, et Mme P.,
responsable RH, lui a été soumis et le demandeur y a apposé sa signature:
"Monsieur,
Selon notre entretien du 26 février 2008, nous devons mettre
fin aux rapports de travail nous liant avec effet immédiat pour
les raisons qui vous ont été données oralement.
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6 -
Nous vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous
avec la soussignée de droite pour permettre le règlement des
affaires administratives.
(...)
M. G.________ reconnaît par sa signature la faute qui lui est
reprochée et avoir reçu l'original de cette lettre en main propre
le 26 février 2008."
Il a été établi le même jour un "procès-verbal – Confidentiel",
non signé, dont la teneur est la suivante:
"Présents: Frc, Por, M. G.________
Nous avons eu la désagréable surprise de constater que M.
G.________ a triché avec ses pointages mardi 26 février 2008. Il
a quitté l'entreprise à 11h30 en omettant de pointer tout en
cependant déplaçant sa carte sur le présentoir absent. Il a
pointé à son retour à 13h49 pour repasser sa carte devant le
lecteur à 14h18 afin de simuler sa pause.
Lors de l'entretien de ce jour, M. G.________ a reconnu les faits
reprochés après nous avoir dit tout d'abord qu'il avait oublié
de passer sa carte devant le lecteur à 11h30. Il a aussi
reconnu avoir procédé de la même manière à plusieurs
reprises.
Vu la gravité des faits, nous avons décidé de licencier M.
G.________ avec effet immédiat. Sa fonction de contremaître à
l'atelier zone chaude ne fait qu'aggraver sa faute. Nous avons
estimé qu'il n'était plus possible de continuer les rapports de
travail dans de telles conditions, que M. G.________ avait violé
gravement ses obligations contractuelles.
Pour le procès-verbal
P.."
Le demandeur a quitté l'usine en disant aux témoins
K., X.________ ainsi qu'à un autre collaborateur qu'il était licencié.
d) La défenderesse a établi le 5 mars 2008 un certificat de
travail à l'attention du demandeur dont la teneur est notamment la
suivante:
"D'un naturel sociable, Monsieur G.________ s'est engagé avec
dévouement dans l'exercice de ses responsabilités. Il a été un
contremaître apprécié tant pour ses connaissances techniques
que pour la qualité et le sérieux de son travail. Il a accompli
tous les travaux que nous lui avons confiés à notre entière
satisfaction. Il a entretenu de très bonnes relations tant avec
ses collègues qu'avec ses supérieurs."
5.a) Le 7 mars 2008, le conseil du demandeur a adressé un
courrier recommandé à la défenderesse. Il fait valoir que son client a été
surpris dans sa bonne foi par deux cadres de l'entreprise qui lui ont fait
croire qu'il devait signer une reconnaissance de faute. Il ajoute que le
demandeur conteste toute faute et soutient que la déclaration qu'il a
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7 -
signée est nulle. Il fait valoir en outre que le reproche de tricherie contenu
dans le procès-verbal du 26 février 2008 constitue une appréciation
calomnieuse infondée et porte atteinte à l'honneur de son client. Il ajoute
que celui-ci conteste avoir reconnu avoir procédé de la même manière à
plusieurs reprises. Considérant que le contrat a été résilié sans justes
motifs, le conseil du demandeur fait valoir que celui-ci a droit à son salaire
des derniers jours du mois de février, à son salaire complet pour les trois
mois correspondant au délai normal de résiliation, soit mars, avril et mai
2008, plus prétentions accessoires, ainsi qu'à une indemnité fondée sur
l'art. 337 c al. 3 CO, soit l'équivalent de six mois de salaire brut. Il formule
toutes réserves utiles sur la validité de la lettre de licenciement dont les
deux signataires ne paraissent pas figurer sur l'extrait du registre du
commerce de la défenderesse. Il fait en outre valoir que déduire d'office
les temps de pauses que le demandeur n'a pu prendre constitue une faute
plus grave que celle qui est reprochée à son client et que le caractère
infondé du licenciement avec effet immédiat ressort du certificat de travail
délivré à son client. Enfin, il soutient que la défenderesse a ignoré la
procédure de règlement des conflits prévue par la convention collective de
travail du 24 janvier 2003.
Par courrier du 13 mars 2008 adressé au conseil du
demandeur, le conseil de la défenderesse a confirmé le licenciement avec
effet immédiat de ce dernier et contesté les prétentions du demandeur. Il
a en outre réservé tous moyens sur le plan pénal et toutes conclusions
reconventionnelles en restitution des heures de travail payées à tort au
demandeur. Le 17 mars 2008, le conseil de la défenderesse a fait parvenir
au conseil du demandeur une procuration signée par sa mandante fondant
ses pouvoirs. Cette procuration datée du 14 mars 2008 porte les
signatures de T.________ et H.________, administrateurs disposant de la
signature collective à deux.
Dans un courrier du 14 avril 2008 adressé au conseil de la
défenderesse, le conseil du demandeur a fait valoir que le congé n'avait
pas été donné valablement le 26 février 2008, les personnes l'ayant signé
n'étant pas inscrites au Registre du commerce. Il soutient qu'au vu de la
confirmation du licenciement par le conseil de la défenderesse le 13 mars
2008 et de l'envoi quelques jours plus tard par ce dernier d'une
procuration, le congé – sans juste motif – a été valablement donné au
cours du mois de mars et le délai de trois mois est reporté au 30 juin
b) Selon le décompte de salaire du mois de janvier 2008, le
salaire brut de base du demandeur était de fr. 6'640.-. En février 2008,
son salaire lui a été versé jusqu'au 26, vacances et treizième salaire pro
rata compris, le calcul exact n'étant pas précisé. Le demandeur n'a pas
été payé pour les trois derniers jours de février (année bissextile). Sous
décompte de salaire du mois de mars 2008, la défenderesse a encore
versé au demandeur un montant de fr. 2'710.35, avec la désignation
"imputation ult. mois préc".
c) Le demandeur a pris contact avec l'agence de placement
"One Placement". Celle-ci a pris des renseignements auprès de Mme
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8 -
P.________ afin de connaître le profil et les capacités du demandeur et de
savoir si la défenderesse le réembaucherait. Cette dernière a répondu
négativement et a été très évasive sur la question des horaires. Une
proposition de travail a été faite au demandeur par cette agence, mais le
client de celle-ci a choisi une autre personne.
Le demandeur a trouvé un travail temporaire à temps partiel
auprès de la société [...], à Nyon. Il y a travaillé dès le 11 mars 2008, ainsi
qu'une partie du mois d'avril 2008. Le salaire mensuel brut de base étant
de fr. 4'200.-, le demandeur a réalisé au mois de mars un salaire brut de
fr. 2'940.-. Après déductions sociales, son salaire net était de fr. 2'710.70.
Au mois d'avril 2008, le demandeur a réalisé un salaire brut de fr. 2'240.-,
auquel se sont ajoutés son treizième salaire, soit fr. 431.70, et ses
allocations vacances, soit fr. 551.15, ce qui représente au total un salaire
brut de fr. 3'222.85. Après déductions sociales, le salaire net du
demandeur était de fr. 2'974.20. Dès le 28 avril 2008, le demandeur a été
engagé à 100 % par la société [...] à Dintikon, pour un salaire mensuel
brut de fr. 5'700.-. Après déductions sociales, son salaire mensuel net est
de fr. 4'731.70.
d) Sur réquisition du demandeur, l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne a notifié le 1
er
septembre 2008 à la défenderesse un
commandement de payer no 3187151 pour le montant de fr. 61'000.-,
plus intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2008, plus les frais du commandement
de payer, par fr. 100.-, et ceux d'encaissement par fr. 305.-, la cause de
l'obligation indiquée étant la suivante: "Solde de salaire et accessoires
plus indemnité de l'art. 337 c al. 3 CO."
La défenderesse a formé opposition totale à ce
commandement de payer.
6.Par demande du 20 août 2008, G.________ a pris avec dépens
les conclusions suivantes:
"I. D.________ est la débitrice de G.________ d'un montant de fr.
61'000.-, partie à titre d'indemnité que justice dira, avec
intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2008.
II. Toute éventuelle opposition à la poursuite requise par
G.________ contre D.________ à raison des prétentions sous
chiffre I ci-dessus est levée à titre définitif, libre cours étant
donné à la suite de la poursuite."
Dans sa réponse du 8 décembre 2008, la défenderesse a
conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demande.
A l'audience du 29 juillet 2008, le demandeur a réduit les
conclusions de sa demande au montant global de fr. 50'698.15 brut, sous
déduction des retenues sociales sur le montant de fr. 10'858.15, plus
intérêt de retard à 5% l'an dès la date du commandement de payer, soit le
30 juin 2008. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du
demandeur ainsi précisées.»
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9 -
B.D.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, sous
suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les
conclusions du demandeur sont rejetées, subsidiairement à sa nullité et au
renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans son mémoire du 8 février 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire du 16 mars 2010, l’intimé a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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11 -
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence,
les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent, d’une part, avoir
entraîné en fait la perte du rapport de confiance qui constitue le
fondement du contrat de travail et, d’autre part, revêtir objectivement,
c’est-à-dire normativement, une gravité suffisante pour justifier un
licenciement immédiat (ATF 129 III 380 c. 2.1). Du point de vue objectif,
seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie un
renvoi immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner
une résiliation immédiate que s’il a été réitéré au mépris d’un ou de
plusieurs avertissements (ATF 130 III 28 c. 4.1). Même en présence d’un
manquement grave, qui suffirait normalement à justifier un licenciement
immédiat, l’employeur ne peut pas résilier le contrat s’il avait
préalablement informé le travailleur que le manquement en question ne
lui vaudrait pas un licenciement, mais un avertissement (ATF 108 II 301).
Le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le nombre et le
contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est
susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans
chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la
fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de
même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces
formulées par l'employeur (ATF 127 III 153, c. 1a, rés. JT 2001 I 366).
Il appartient à la partie qui a résilié le contrat avec effet
immédiat de prouver les faits en raison desquels elle a mis fin au contrat
(TF 4A_454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1). Une fois ceux-ci établis, le juge
apprécie librement s’ils constituent objectivement de justes motifs (art.
337 al. 3 CO). À cet effet, il applique les règles du droit et de l’équité (art.
4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907;RS 210]). Il prend en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF
130 III 28 c. 4.1). D’une manière générale, le comportement des cadres
doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier
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12 -
et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise (ATF
130 III 28 c. 4.1).
c)Une tricherie sur le timbrage constitue un manquement grave
au devoir de fidélité envers l’employeur (TF 4C.114/2005 du 4 août 2005
c. 2.5). Néanmoins, on ne saurait déduire de la jurisprudence du Tribunal
fédéral que tout acte de cette sorte constitue à lui seul un juste motif de
licenciement immédiat, sans avertissement préalable. Certes, dans un
arrêt du 6 mai 2005 (TF 2A_72/2005), la II
ème
Cour de droit public, appelée
à statuer sur un retrait de reconnaissance Jeunesse + Sport, a considéré
que le travailleur qui, systématiquement et sur une longue période, ne
timbre pas de manière honnête peut être licencié avec effet immédiat
(arrêt précité, c. 3.3). Mais elle fondait cette opinion sur un arrêt qu’elle
avait rendu le 4 juin 1993 sur recours de droit public (TF 2P.29/1993), dans
lequel elle avait considéré qu’était sévère, mais non arbitraire, le renvoi
sans avertissement préalable d’une fonctionnaire qui avait, une année
durant, régulièrement triché sur le timbrage. En outre, la I
ère
Cour de droit
civil a souvent admis la validité de la résiliation immédiate de contrats
individuels de travail motivée par la violation délibérée de l’horaire de
travail ou par la tromperie de l’employé sur le nombre d’heures accompli;
mais elle l’a presque toujours fait dans des cas où le licenciement avait
été précédé d’un avertissement à proprement parler, c’est-à-dire d’une
mise en demeure de changer de comportement, assortie d’une menace
explicite de licenciement en cas de récidive (TF 4A_123/2007 du 31 août
2007 c. 5.2; TF 4C.1 19/2006 du 29 août 2006, c. 3 et les références). Le
point de savoir si une tricherie sur le timbrage justifie un licenciement
immédiat sans avertissement préalable dépend donc essentiellement des
circonstances du cas particulier.
Dans un arrêt du 12 août 2002 (TF 4C.149/2002 c. 1.3), le
Tribunal fédéral a considéré qu’un travailleur ayant une année
d’ancienneté pouvait être licencié immédiatement et sans avertissement
préalable pour tricherie régulière sur le timbrage, dès lors qu’il occupait
une position de cadre et qu’il était informé de l’importance de la sanction
prévue par le règlement en cas de non-respect des consignes concernant
-
13 -
le timbrage. Il a précisé que "la seule question pertinente est de savoir si
le fait de timbrer à plusieurs reprises une pause de midi plus courte que
celle effectivement prise est propre à ébranler ou à détruire la confiance
existant entre les parties, de telle sorte que la poursuite des relations de
travail ne puisse plus être exigée de la part du défendeur. En l'occurrence,
entrent en considération la position de cadre occupée par le demandeur et
le fait qu'il était informé de l'importance de la sanction prévue en cas de
non-respect des consignes concernant le timbrage".
De même, dans un arrêt du 21 octobre 2004 (no 845), la
Chambre des recours a estimé que de justes motifs de licenciement
étaient réalisés à l'égard d'un travailleur qui avait omis de timbrer à
plusieurs reprises durant une certaine période (en l'espèce, du printemps
2002 au 24 juillet 2003) malgré plusieurs avertissements donnés par son
employeur. Elle a relevé que "le fait d'omettre de timbrer à réitérées
reprises, sur une longue période, est propre à détruire la confiance
existant entre les parties, de sorte que les justes motifs de congé seraient
réalisés, même en l'absence de tout avertissement préalable" et qu'une
telle "conclusion s'imposait d'autant plus que, dans le cas particulier, des
avertissements préalables avaient été donnés au recourant".
En revanche, dans l'arrêt du 4 août 2005 précité (TF
4C.114/2005 c. 2.5), le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’en allait pas de
même d’un chef d’équipe, qui n’avait pas la position de cadre, qui avait
plus de quatre ans d’ancienneté, qui avait toujours donné entière
satisfaction à l’employeur et qui avait triché une seule fois sur le timbrage,
à une occasion particulière (il devait exceptionnellement partir trente
minutes plus tôt pour aller arbitrer un match de foot); dans ce cas, un
avertissement préalable était nécessaire.
d)En l’espèce, l’intimé a commis à quatre reprises des
irrégularités en matière de timbrage à la fin de l'année 2007 et au début
de l'année 2008 (jgt, pp. 4/5 et 12), ce qui constitue une faute. Mais il était
employé comme responsable d’atelier, avec dix personnes sous ses
ordres, pour un salaire mensuel brut de 6’640 francs treize fois l'an, après
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plus de vingt ans de service. Sa position dans l’entreprise était donc plutôt
celle d’un chef d’équipe ou d’un contremaître, qui bénéficiait d’une
confiance accrue de l’employeur quant à ses compétences techniques,
que celle d’un cadre dirigeant. En outre, on ne saurait dire qu’il était bien
informé des conséquences d’une irrégularité en matière de timbrage
lorsqu’il a commis celle qui a entraîné son licenciement (soit le mardi 26
février 2008, jgt, pp. 5/6). En effet, si la directrice des ressources
humaines et son chef de service lui ont rappelé, lors de leur entretien de
mi-décembre 2007 (jgt, p. 5), qu’ils attendaient de lui un comportement
irréprochable notamment quant au temps de travail, ils ne lui ont pas fait
savoir clairement quelles seraient les conséquences d’un éventuel
manquement de sa part sur ce point. Au contraire, ils lui ont donné pour
instructions de signifier un avertissement - et non un licenciement - aux
membres de son équipe qui prendraient des pauses trop longues ou qui ne
respecteraient pas les horaires. Certes, ces instructions concernaient les
membres de l’équipe et non l’intimé lui-même. Mais le silence gardé sur la
sanction différente qui lui était réservée en cas de manquement était de
nature à faire croire à l’intimé qu’il bénéficierait lui aussi d’une certaine
clémence, autrement dit d'un avertissement et non d'un licenciement. Il
s’ensuit que le cas de l’intimé ne peut pas être assimilé à celui du cadre
qui a fait l’objet de l’arrêt précité du Tribunal fédéral (TF 4C.149/2002).
Dans les circonstances particulières de la présente cause, en raison
principalement de la confusion créée par l’entretien de mi-décembre 2007
sur les conséquences d’un éventuel manquement de l’intimé, et eu égard
aussi à l’ancienneté de celui-ci, il convient de considérer, avec les
premiers juges, que les faits reprochés à l’intimé en matière de timbrage
n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation immédiate
du contrat de travail sans un clair avertissement préalable.
4.Les justes motifs de congé immédiat n'ayant pas été établis
par la recourante, l'intimé a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, conformément à
l'art. 337c CO. Les premiers juges ont analysé de manière approfondie les
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conditions d'application de cette disposition. La cour de céans se réfère à
cette analyse convaincante qui peut être confirmée.
En conséquence, comme l'ont admis à juste titre les premiers
juges, l'intimé peut prétendre au montant de 7'224 fr. 45 (sous déduction
des cotisations légales et conventionnelles), avec intérêt à 5% l’an dès le
2 septembre 2008, à titre de salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé
(art. 337c al. 1 et 2 CO), ainsi qu'à une indemnité allouée en équité de
26'560 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 2 septembre 2008, qui correspond
à quatre mois de salaire (art. 337c al. 3 CO).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
318 francs.
La recourante doit verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
318 fr. (trois cent dix-huit francs).
IV. La recourante D.________ doit verser à l'intimé G.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Olivier Subilia (pour D.),
-Me Jacques Ballenegger (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 33'784 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :