Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Pellet
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 41 ss, 61 al. 1 CO; 4, 5 LRECA; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC-VD;
405 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________, à [...] (France), contre
le jugement rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal civil du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
ETAT DE VAUD.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mai 2010, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 13 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a rejeté la conclusion prise par le demandeur C.________ dans sa
demande formée contre l'Etat de Vaud le 4 avril 2008, telle que réduite à
l'audience du 12 mai 2010 (I), et statué sur les frais et dépens (II et III).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui est en résumé le suivant :
1.C.________ est né le 30 janvier 1947. Il est entré au service de
l'Etat de Vaud le 1
er
septembre 1974, en qualité d'inspecteur au Service
des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), à [...]. Il a été nommé
dans cette fonction le 1
er
janvier 1977.
2.Le 3 juillet 2002, C.________ a été interpellé par deux agents de
la gendarmerie vaudoise, qui le suivaient au volant d'une voiture
banalisée, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la route [...], à
[...], au lieu-dit " V.".
Le rapport de police établi par les gendarmes à la suite de
l'interpellation de C. fait mention de ce qui suit :
« Dès le lieu-dit " V.________", nous avons enclenché l'appareil Multigraph
T21-4.1B N° 272 équipant notre véhicule et suivi cet usager à une
distance constante, sur 686 mètres, conformément aux prescriptions en
vigueur. Les données suivantes ont été relevées :
-
vitesse maximale autorisée, généralisée 80
km/h
-
vitesse moyenne étalonnée la plus élevée
(510 mètres entre les jalons O – A) 135
km/h
-
vitesse prise en considération
(marge de sécurité déduite selon instructions DETEC, - 15%) 114
km/h
-
3 -
M. C.________ a donc dépassé la vitesse prescrite de 34 km/h :
[...]
Lors du contrôle, nous avons constaté que sa machine ne répondait plus
aux prescriptions. En effet, les modifications suivantes ont été relevées :
-
un des deux catalyseurs et le pot d'échappement intermédiaire équipant
cette automobile à l'origine avaient été supprimés et remplacés par un
simple tube métallique. De toute évidence, elle ne devait plus répondre
aux prescriptions relatives à l'émission des gaz d'échappement. De plus, le
moteur produisait un volume sonore nettement plus élevé que lorsque ce
véhicule se trouve dans sa configuration initiale.
Ces modifications n'avaient pas été soumises à l'approbation de l'autorité
compétente. Par contre, elles étaient visiblement destinées à augmenter
la puissance du véhicule, ainsi que le niveau sonore."
Sous rubrique "Déposition (s) – participant (s)", ledit rapport contient en
outre la déclaration suivante :
"M. JC.________ :
«Je venais de Lausanne et me rendais à mon domicile à [...], par la route
de [...], puis celle des [...]. Lors du trajet, j'ai roulé à une vitesse supérieure
à 80 km/h, notamment sur le tronçon rectiligne de la route des [...].
Toutefois, je ne peux pas vous préciser à quelle vitesse. Je suis pressé car
j'ai rendez-vous avec une personne à 17 00. En ce qui concerne le
catalyseur de ma Subaru, c'est mois (sic) qui l'ai supprimé. Sur la route
des [...], je pense avoir dépassé 3 véhicules.»".
A la suite de ce contrôle, C.________ a été dénoncé au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vitesse excessive et
absence de conformité de son véhicule.
Dans le cadre de l'enquête menée par ce magistrat, C.________
a soutenu que la mesure de vitesse effectuée par les agents ne
correspondait pas aux normes techniques en vigueur et que les relevés
ainsi obtenus n'étaient pas valables. En outre, il a contesté avoir admis un
dépassement de la vitesse autorisée. A propos de la non-conformité de
son véhicule, il a expliqué que le tube métallique remplaçant le catalyseur
constituait une solution provisoire en attendant que son garagiste
remplace le catalyseur défectueux. Enfin, il s'est plaint du comportement
-
4 -
peu respectueux et agressif des agents qui se seraient "gaussés" de sa
fonction d'inspecteur du SAN.
Par ordonnance du 5 avril 2004, le juge d'instruction a renvoyé
C.________ devant le Tribunal de police comme accusé de violation grave
des règles de la circulation routière et pour conduite d'un véhicule ne
répondant pas aux prescriptions légales.
A la suite du recours interjeté par C.________ contre cette
décision, le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 11 mars 2003 (recte : 26
avril 2004), rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de renvoi. Il a
notamment considéré que l'enquête, suffisamment instruite, avait révélé
des indices de culpabilité justifiant que l'inculpé soit renvoyé devant la
juridiction de jugement désignée, sous les charges retenues.
Par jugement du 9 février 2005, le Tribunal de police de
Lausanne a libéré C.________ de l'ensemble des chefs d'accusation retenus
contre lui et mis fin à l'action pénale. Il a observé que les agents avaient
effectué leur contrôle sur une distance de 686 mètres seulement, au lieu
des 1'000 mètres prescrits par les normes DETEC en vigueur, et que les
mesures ainsi obtenues n'étaient pas valables. Considérant que les agents
n'avaient pas procédé dans les règles de l'art, il n'a en outre pas tenu
compte, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute, des autres constatations
faites par leurs soins. Par ailleurs, il a relevé que la contravention était
prescrite. Enfin, il a considéré que le remplacement du catalyseur par un
"tube métallique" était un simple dépannage de fortune et que l'infraction
reprochée à cet égard à C.________ n'était pas réalisée.
3.Le 10 août 2006, C.________, qui avait entre-temps été licencié
sur le champ puis réintégré dans ses fonctions, a signé avec l'Etat de Vaud
une convention mettant un terme à leurs rapports de travail. Selon cette
convention, l'Etat de Vaud lui devait un solde de salaire, des intérêts
moratoires et des allocations familiales pour solde de tout compte.
-
5 -
Le 4 avril 2008, C.________ a ouvert action devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne en paiement par l'Etat de Vaud d'un
montant en capital de 50'000 fr. en réparation de l'atteinte subie du fait
des procédures qui avaient été engagées à tort, selon lui, contre sa
personne.
Le 25 septembre 2008, l'Etat de Vaud a invalidé la convention
précédemment conclue avec C.________ pour erreur, dol et lésion et mis
l'intéressé en demeure de lui rembourser la somme de 200'000 fr. à titre
d'avance sur ses prétentions.
Dans sa réponse du 3 octobre 2008, l'Etat de Vaud a
également conclu au rejet de la demande de C..
Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 12
mai 2010, C. a réduit ses conclusions à 35'000 fr., avec intérêts au
taux de 5 % l'an dès le 25 juillet 2002. Le défendeur a soulevé l'exception
de prescription.
En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur
n'avait pas démontré avoir été victime d'un comportement agressif et peu
respectueux des agents qui l'avaient interpellé, considérant que la note
qu'il avait rédigée de sa main à l'attention du chef de la division des
mesures administratives et les déclarations des témoins, qui n'avaient fait
que rapporter ses dires, n'étaient pas suffisamment probants à cet égard.
En outre, ils ont estimé que la dénonciation dont il avait été l'objet n'avait
rien d'illicite, même si les éléments qui la sous-tendaient, notamment les
données de vitesse obtenues, n'avaient pas été recueillis dans toutes les
règles de l'art. Ils ont donc estimé que les agents n'avaient commis aucun
acte illicite propre à engager la responsabilité de l'Etat. Ils ont aussi estimé
ne pouvoir entrer en matière sur les prétendus manquements du juge
d'instruction. Ils ont observé que le demandeur avait interjeté recours
contre l'ordonnance de renvoi de ce magistrat, que l'autorité de recours
-
6 -
avait confirmé cette ordonnance et qu'ils ne pouvaient donc revoir la
licéité de celle-ci, surtout dans la mesure où elle avait été confirmée dans
le cadre d'un recours. Nonobstant ce point, ils ont néanmoins relevé que,
dans l'hypothèse où ils auraient pu se déterminer, le demandeur n'avait
de toute manière pas démontré que le magistrat avait commis une faute
susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. En effet, les mesures de
vitesse obtenues et le fait que le recourant avait admis avoir commis un
excès de vitesse constituaient des indices sérieux pouvant justifier son
renvoi en jugement, même si, en finalité, le tribunal de police n'avait
retenu aucune charge contre lui.
B.Par acte déposé en temps utile, le 25 octobre 2010, C.________
a recouru contre ce jugement et conclu principalement à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud est son
débiteur de la somme de 35'000 fr., avec intérêts au taux de 5 % l'an dès
le 25 juillet 2002.
Par mémoire ampliatif du 30 novembre 2010, il a confirmé ses
conclusions, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, la
décision attaquée ayant été notifiée aux parties le 13 octobre 2010, ce
sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(CPC-VD; RSV 279.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC).
-
7 -
2.Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement en
procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) et en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) sont ouverts.
Le recours tend principalement à la nullité, subsidiairement à
la réforme
du jugement.
3.En règle générale, la Chambre des recours examine en
premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD) qui sont dûment
développés (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
A l'appui de son recours en nullité, le recourant se prévaut
d'un état de fait du jugement incomplet. Saisie d'un recours en réforme, la
Chambre des recours dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit qui
lui permet de revoir librement les faits retenus en première instance (art.
452 al. 2 CPC-VD). Ce grief pouvant être traité sous l'angle de la réforme, il
est par conséquent irrecevable dans le cadre du recours en nullité, voie de
droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC). Le
recours en nullité est par conséquent irrecevable.
4.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement ayant statué en
procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité du jugement aux preuves
figurant dans le dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou
complété (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme
aux pièces du dossier et aux preuves administrées. La cour de céans est
par conséquent en mesure de statuer.
-
8 -
5.Le recourant soutient qu'en le dénonçant à l'autorité pénale
pour des infractions à la loi sur la circulation routière en se fondant sur des
contrôles effectués en violation des normes en vigueur (directives DETEC
notamment), les gendarmes, dont les qualifications et compétences leur
permettaient pourtant de se rendre compte du caractère non conforme
des résultats qu'ils soumettaient, ont commis un acte illicite. Il critique
également le comportement du juge d'instruction qui, en dépit de ses
dénégations et contestations, n'a pas donné suite à ses réquisitions, n'a
instruit qu'à charge et l'a renvoyé injustement devant le tribunal de police.
Le recourant estime avoir ainsi subi un préjudice moral d'un montant de
35'000 fr.
Les agents publics répondent en principe de leurs actes en
vertu des règles ordinaires des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220). Toutefois, lorsque la responsabilité de fonctionnaires
ou employés cantonaux et communaux est mise en cause pour des
dommages ou torts moraux commis dans l’exercice de leur charge, l'art.
61 al. 1 CO autorise les cantons à déroger aux règles fédérales. Lorsque
de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe
alors au droit civil fédéral (art. 59 al. 1 CC; TF 2C.1/1999, 12 septembre
2000). Le canton de Vaud a fait usage de la possibilité offerte par l'art. 61
al. 1 CO en édictant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat,
des communes et de leurs agents (ci-après LRECA ; RSV 170.11). Selon
l'art. 4 de cette loi, l'Etat répond du dommage que ses agents causent à
des tiers de manière illicite. Conformément à cette loi, ce n'est pas l'agent
lui-même qui répare le dommage qu'il cause dans le cadre de sa fonction,
mais l'Etat, respectivement les communes (art. 5 LRECA).
La mise en cause de la responsabilité de l'Etat ou d'une
commune ne nécessite pas l'existence d'une faute. Un acte illicite et un
dommage découlant de celui-ci suffisent à engager une telle
responsabilité (JT 1982 III 47c. II/b).
-
9 -
Le comportement d’un magistrat ou d’un fonctionnaire est
illicite lorsqu’il viole des injonctions ou des interdictions de l’ordre
juridique destinées à protéger le bien lésé. Une telle violation peut résulter
de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation qui est conféré au
magistrat ou au fonctionnaire par la loi. Toutefois, si l’autorité fait usage
de son pouvoir d’appréciation de manière conforme à ses devoirs, son
activité ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation
n’est pas partagée par une autorité supérieure saisie par la suite ( ATF 112
II 231 c.4) .
En l’espèce, s’il est indéniable que, par jugement du 9 février
2005, le tribunal de police a entièrement libéré le recourant des
accusations formulées contre lui, il n’en demeure pas moins que les
vitesses relevées par les gendarmes lorsqu’ils ont suivi le véhicule du
recourant sur 686 mètres justifiaient une dénonciation. Il n'y a pas eu, à ce
stade, abus du pouvoir d’appréciation. Même s'ils ont suivi le véhicule du
recourant sur une distance insuffisante au regard des normes
d‘appréciation des preuves applicables en matière pénale (directives du
DETEC en vigueur au moment des faits), le comportement des agents
repose sur un constat objectif. On ne relève aucun acte illicite dans leur
dénonciation. Cela d'autant moins que le recourant a admis, dans sa
déposition faite à la police, qu'il circulait à une vitesse supérieure à celle
autorisée sur le tronçon de route sur lequel il se trouvait au moment des
faits.
Pour le reste, le tribunal de première instance a retenu en
page 42 du jugement que l’instruction de la cause n’avait nullement
démontré que les gendarmes avaient fait preuve d'une attitude agressive
ou irrespectueuse envers le recourant. Celui-ci d'ailleurs ne remet pas, à
juste titre, cette appréciation en cause.
Le magistrat instructeur qui a ordonné le renvoi du recourant
devant le tribunal de police n'a pas non plus commis d'acte illicite. En
effet, la jurisprudence prévoit à cet égard que l'illicéité du comportement
du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un
-
10 -
manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision
se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire
arbitraire au sens de l'art. 4 Cst. (ATF 123 II 577 c. 4d/dd; ATF 112 Ib 446
c. 3b; SJ 1981 225 c. 3c). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, il est
délicat, dans le cadre de l'activité judiciaire, de déterminer ce que
recouvre exactement la notion d'acte illicite. Si le juge peut se rendre
coupable d'une violation flagrante des prescriptions claires et impératives
de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne
commettre qu'une simple erreur d'interprétation ou d'appréciation dans le
cadre de procès qui, par exemple, peuvent poser des questions de fait
difficiles; dans cette seconde hypothèse, un juge ne sera réputé avoir
manqué aux devoirs de sa tâche que s'il a manifestement abusé de son
pouvoir (SJ 1981, p. 225). Cette interprétation se justifie indirectement par
la nécessité de mettre fin aux litiges, réserve faite des cas de révision. La
sécurité du droit serait en effet sérieusement mise à mal si une action en
responsabilité contre l'Etat ou le juge pouvait remettre en question des
jugements définitifs; permettre au juge de l'action en responsabilité de
réexaminer librement une décision passée en force, en particulier lorsque
le plaideur omet d'utiliser les voies de droit existantes contre la décision
dont il se plaint (SJ 1981, p. 225, c. 3b), reviendrait à remettre en cause le
principe de l'autorité de la chose jugée, a fortiori lorsque, comme en
l'espèce, le justiciable a utilisé en vain les voies de recours. Cette solution
du droit fédéral, inspirée par des motifs pertinents, doit s'imposer aux
cantons à titre de principe général (Moor, Traité de droit administratif,
tome II, p. 727; ATF 129 IV 246, JT 2005 IV 22 et réf.). Elle doit en tout cas
s'appliquer lorsqu'une autorité de recours judiciaire a déjà statué.
En l’espèce, le Tribunal d’accusation a, par arrêt du 26 avril
2004, rejeté le recours interjeté par C.________ à l’encontre de
l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, considérant que des indices
suffisants permettaient de le traduire devant un tribunal. Même si le
recourant a finalement été acquitté, cette circonstance permet d'exclure,
à elle seule, un acte illicite du magistrat instructeur. La légalité de la
décision de renvoi au tribunal a été revue par une autorité judiciaire. Elle
ne peut donc être réexaminée par le juge de l'action en responsabilité.
-
11 -
De toute manière, les éléments objectifs qui ont été relevés à
la charge du recourant, savoir la vitesse qui a été mesurée sur une
distance de 686 mètres et le fait qu'il a admis, dans sa déposition, avoir
circulé à une vitesse excessive, excluent de retenir que le juge instructeur
a commis une violation de ses devoirs d'un degré particulier, qui
justifierait d'engager la responsabilité de l'Etat.
Les moyens que le recourant invoque à ce titre sont donc
infondés.
6.Le recourant ayant échoué à démontrer la responsabilité de
l'Etat, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens qu'il soulève à propos
de son prétendu dommage.
7.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
650 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5).