Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 107, 108, 363, 366 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Tavel, défendeur,
contre le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec E., à Monthey, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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3 -
Dans un contrat d'entreprise signé le 12 mars 2007,
D., en qualité de maître de l'ouvrage représenté par P.,
EP.________ SA, entreprise générale, d'une part, et E.________, d'autre part,
ont prévu un prix forfaitaire de 85'000 fr., toutes taxes comprises, pour les
travaux suivants : "Echange chauffage / installation au gaz, démontage
citerne, radiateurs, circuits, conduites d'écoulement, raccordements ch +
s (yc appt s/s) essais + mise en service", à exécuter dans une durée de
3,5 mois, soit une échéance "du 12/03 au 30/06/2007" selon planning du 5
mars 2007. Faisaient parties intégrantes de ce contrat l'offre du 5 mars
2007, le descriptif et les prix indiqués, les plans et autres documents
techniques y relatifs, la norme SIA 118, les conditions particulières
convenues et le cahier des charges général.
Les trois intéressés ont signé le 12 mars 2007 le cahier des
charges mentionné dans le contrat, lequel prévoit notamment ce qui suit :
"Article 3 Travaux en régie et imprévus
a) Les travaux en régie ne seront acceptés que dans des cas
exceptionnels et sur ordre formel de l'architecte. Dans ce cas, le travail
sera contrôlé par des attachements journaliers soumis chaque semaine au
visa de la direction des travaux en lui remettant un double. Sans ce visa,
les feuilles de régie ne seront pas reconnues valables.
b) Les travaux en régie et imprévus sont soumis au compte
prorata au rabais d'adjudication s'il y en a un, et à la retenue de garantie.
c) Les heures de contremaître ou technicien ne seront pas
payées.
d) L'entrepreneur doit être prêt à justifier ses prix en
présentant les factures des matériaux acquittés et le livre de paie pour la
main-d'œuvre.
(...)
g) Les travaux imprévus devront faire l'objet d'un devis
complémentaire, en 4 exemplaires, sur la base des prix et conditions
appliqués aux travaux adjugés.
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4 -
(...)
Article 7 Retards
a) Tout retard, non justifié par un cas reconnu de force
majeure, rendra l'entrepreneur fautif passible d'une réduction de son
compte, réduction dont le montant sera déterminé par l'importance du
préjudice causé.
(...)
c) Si la progression des travaux d'un entrepreneur est
insuffisante, l'architecte, après un avertissement resté sans effet pendant
cinq jours, pourvoira de plein droit à l'exécution des ouvrages en
souffrance, les dépenses qui en résulteront seront à la charge de
l'entrepreneur qui aura motivé l'emploi de cette mesure.
(...)
e) L'entrepreneur qui ne peut exécuter normalement son
travail, par suite du retard d'autres entrepreneurs, en informera par écrit
la direction des travaux. Les délais d'achèvement de ses ouvrages seront
dans ce cas prolongés du nombre de jours correspondants au retard
constaté.
(...)
Article 11 Résiliation du marché
a) La convention liant le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur
sera résiliée de plein droit:
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Le défendeur a confié à F.________ entreprise l'achèvement des
travaux, sans que l'instruction permette d'établir la date précise à laquelle
ceux-ci ont été finis.
L'immeuble comprend désormais un café-restaurant, trois
appartements (deux, trois et cinq pièces) et deux studios.
Le 23 janvier 2008, l'entreprise sanitaire Y.________ sanitaire
est intervenue dans les toilettes hommes du restaurant. La facture de
Y.________ sanitaire indique que l'inondation était due à un mauvais
montage de la cuvette, les manchettes étant trop courtes et posées de
travers.
L'entreprise sanitaire O.________ SA est intervenue au mois de
janvier 2008 pour la ventilation des eaux usées du restaurant, au mois de
juin 2008 pour remplacer un tuyau d'eau chaude percé et au mois
d'octobre 2008 pour contrôler et déboucher des écoulements.
Le 17 août 2008, une nouvelle inondation s'est produite dans
le restaurant de l'immeuble. Selon le défendeur, la rupture du conduit du
lavabo des toilettes hommes était à l'origine du sinistre.
Dans un rapport établi le 24 janvier 2008 par X.________ et
adressé à EP.________ SA, celui-ci mentionne comme motifs de la rupture
du contrat entre les parties les absences du demandeur sur le chantier et
le non-respect des instructions. X.________ a établi la liste suivante des
malfaçons imputables, selon lui, au demandeur :
"a. Tuyauteries d’écoulement posé avec des contre-pentes
b. Les tuyauteries en chaufferie étant posées n’importe comment avec des
matériaux de second choix.
c. Beaucoup de travaux débutés mais pas terminés ou mal (joint de filasse
non grattés, joints silicone autour des appareils faits dans la poussière,
conduites d’écoulement au sous-sol partiellement effectuées ce qui a
entraîné des interruption d’eaux multiples pour les locataires, etc...).
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7 -
d. De nombreux manques d’information de la part de E.________ au niveau
des travaux à effectuer par ses soins, afin que l’ont puissent se coordoner
pour ensuite prétendre à des retards de la part des autres corps de métier
pour essayer de justifier ses propres manquements.
e. De nombreux manques également au niveau des délais de livraisons
prononcés par ce Monsieur, puis par exemple, avons du prendre les
devants pour la livraison de la pompe de relevage, qui selon E.________
avait été commandée et à notre surprise nous apprenions qu'il l’avait fait
le matin même de notre appel ce qui nous coûterait une attente d’environ
15 jours alors que ça faisait un mois que selon lui elle devait être livrée.
f. Nous avons dû également constater à plusieurs reprises la détérioration
de travaux effectués par d’autres corps de métiers (par exemple plafond
du studio fini par l’entreprise de plâtrerie-peinture, puis ce Monsieur
démoli le plafond pour passer ses tuyauteries de chauffage et sanitaire.
g. De nombreux raccordements de radiateurs laissent également à
désirer, car pour se simplifier la vie, ce monsieur n’a pas couder ceux-ci
afin de les passer dans les murs et à donc préférer les sortir droit, ainsi
que complètement de travers.
h. Un autre point me semble important également d’être relever, lorsque
nous avons commencer les sous-bassements au niveau du restaurant, iI
n’a cesser de nous mettre des battons dans les roues ce qui a provoquer
des retards ainsi que le risque de perdre le menuisier, je vous laisse donc
imaginer les tracas que cela nous a occasionné.”
X.________ a également rapporté que l’entreprise F.________
entreprise a relevé les défauts suivants :
“a. Toutes les manchettes de raccordement des WC de l’immeuble 5 cm
trop courtes d’où fuites sur tous les WC
b. Lors de la mise en service du chauffage de nombreuses fuites ont dus
être constatées suite à des raccords manquants, et une vanne
thermostatique défectueuse.
c. Dont le dégât d’eau du 8 septembre qui fait l’objet d’un rapport séparé.
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8 -
d. Les écoulements au plafond de la buanderie ont étés entièrement
refaits pour des raisons de contre-pentes ainsi que des défauts majeurs au
niveau des soudures.
e. Aucune régulation de prévue pour le chauffage basse-température de
l’appartement LM ce qui aurait provoquer des dégâts sur tout le carrelage
de l’appartement en question et les normes non respectées au niveau de
la température de surface au niveau des dits sols.”
Le 27 janvier 2008, F., pour F. entreprise, a
adressé au défendeur une facture de 24'048 fr. 80, dont 15'000 fr. de
main-d'œuvre, pour les travaux, avec un rapport mentionnant tous les
travaux exécutés après le départ du demandeur, ainsi que les malfaçons
constatées et corrigées, notamment :
"- prolongement de toutes les manchettes des toilettes du bâtiment qui
étaient trop courtes
-
réfection d’un joint de lavabo fait dans la poussière
-
correction de la pompe de circulation du monobloc de ventilation dans la
cage d’escalier qui était posée à l’envers
-
remplacement d’une vanne thermostatique défectueuse qui avait
provoqué une fuite lors de la mise en service
-
modification de certains écoulements posés trop haut
-
déplacement de l’installation complète du lavabo des WC hommes dans
le restaurant qui était posé trop près de l’urinoir
-
modification de la conduite de la gaine technique au sous-sol qui ne
permettait pas d’accéder à l’ouverture de nettoyage
-
soudure d’un manchon électrique qui aurait dû l'être
-
réfection complète des conduites d’eaux usées au plafond de la
buanderie qui n’étaient pas correctement soudées avec des contre-
pentes."
A la mise en service, F.________ a également constaté que
l’installation de remplissage en chaufferie n’était pas conforme et aussi de
nombreuses fuites qu’il explique d’une part, par l’absence de raccords sur
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9 -
des radiateurs posés par le demandeur et d’autre part, par la défectuosité
d’une vanne.
3.Par demande déposée le 28 décembre 2007 devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal), E.________
a conclu, avec dépens, que P.________ et D.________ doivent lui payer la
somme de 42'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 octobre 2007 (I), et
qu'une hypothèque légale soit inscrite définitivement sur la parcelle
supportant l'immeuble en cause (II).
D.________ a été par la suite mis entièrement hors de cause et
de procès.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2008,
confirmant partiellement une ordonnance de mesures préprovisionnelles
du 28 décembre 2007, le Président du Tribunal a ordonné l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale à concurrence de 22'000 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 13 octobre 2007.
Dans sa réponse du 1er avril 2008, le défendeur a conclu, avec
dépens, à libération et, reconventionnellement à ce que le demandeur
doive lui payer des dommages et intérêts à préciser après le dépôt d'un
rapport d'expertise.
Dans ses déterminations du 21 mai 2008, le demandeur a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles. Il a
produit cinq factures du 5 mai 2008 pour des travaux supplémentaires
d'un coût total de 14'446 fr. 80.
En cours de procès, une expertise a été mise en œuvre et
l'expert désigné en la personne de Q.________, architecte à Lausanne, dont
le jugement a résumé les constatations comme il suit :
"a) L’expert relève que les devis établis par le demandeur sont
beaucoup trop succincts, compte tenu des dimensions de l’immeuble et de
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l’importance des travaux projetés. Ces documents, ajoutés au contrat
d’entreprise, ne lui permettent pas d’effectuer une analyse précise de la
situation et de déterminer les travaux qui ont été convenus initialement.
Par exemple, il ne peut pas affirmer que les travaux de ventilation étaient
compris dans les travaux convenus. Attribuer à ces travaux le terme de
“circuits” est, à son sens, une extrapolation.
b) L’expert relève que le chantier n’a pas été suivi par un
professionnel. Les travaux n’ont été effectués que sur la base du dossier
de mise à l’enquête, aucun plan de construction précis n’ayant été établi.
L’expert admet que de nombreuses modifications sont apparues en cours
de chantier. En l’absence de planning des travaux, il ne peut affirmer que
le chantier a pris du retard ni si ce retard est imputable au demandeur.
c) S’agissant des travaux complémentaires qu’aurait effectués
le demandeur, l’expert relève qu’il n’existe aucun procès-verbal de
chantier, qu’il n’y a aucune pièce confirmant de telles commandes ni
d’offre de l’entrepreneur estimant le coût des travaux avant leur
exécution. Les devis étant en outre imprécis, on ignore ce qui était
exactement prévu. L’expert constate toutefois qu’un appartement de deux
pièces a été transformé en deux studios et qu’il y a eu plusieurs
modifications successives dans la salle de bain de l’appartement de
D.________. Se basant sur les factures produites par le demandeur, l’expert
admet finalement que le demandeur a effectué des travaux
supplémentaires pour un total qu’il arrondit à 14'000.- fr., montant qui lui
paraît réaliste. Il relève que le tarif appliqué par le demandeur est en
dessous du tarif officiel et que l’importance de ces travaux
complémentaires est relative compte tenu des dimensions de l’ouvrage et
de la complexité des installations en place. Il mentionne également que
les factures produites par le demandeur manquent de précision,
puisqu’elles ne détaillent pas quel type de fourniture elles comprennent.
d) Malgré l’imprécision des pièces en sa possession, l’expert
considère qu’il est vraisemblable que le montant total des travaux, soit les
travaux prévus dans le contrat (85'000.- fr.) augmentés des travaux en
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régie (arrondis à 14000.- fr.), atteigne la somme de 99’000.- fr. compte
tenu des dimensions de l’immeuble à transformer.
L’expert retient que le demandeur n’avait pas terminé les
travaux convenus lorsqu’il a quitté le chantier. Il n’est toutefois pas en
mesure de déterminer dans quelle proportion et rappelle que plusieurs
entreprises sanitaires se sont succédées. Il ne peut définir qui a fait quoi.
Selon lui, les acomptes versés par le défendeur (63’000.- fr.) ne couvrent
pas les travaux effectués, soit les travaux prévus dans le contrat et les
travaux complémentaires.
e) En réponse aux allégués du défendeur reprochant au
demandeur des malfaçons, l’expert relève en premier lieu que plusieurs
appareils mis en place par E.________ (lavabos, tablettes, robinetterie, etc)
proviennent d’un établissement public démoli. Ils ont été récupérés par le
défendeur, le demandeur ayant pour mandat de les installer à nouveau.
L’expert considère qu’il est dès lors impossible de distinguer les éléments
neufs de ceux récupérés.
L’expert juge ensuite que les installations existantes dans le
local de chaufferie sont inacceptables, Il relève cependant que le
demandeur n’a pas été en mesure de terminer son travail et qu’il est
surprenant que les entreprises intervenues par la suite n’aient pas eu la
conscience professionnelle de parachever l’aspect de cette installation. Il
réserve un montant de 2000.- fr. pour la remettre à niveau.
L’expert déclare également qu’il n’est pas en mesure
d’apprécier la qualité des diverses installations qui sont désormais
cachées dans des gaines techniques ou noyées dans les murs.
S’agissant des divers dégâts survenus dans l’immeuble,
l’expert n’est pas en mesure d’en déterminer les causes. Selon lui, ces
sinistres sont vraisemblablement dus à des erreurs de montage. Il n’est
toutefois pas possible d’imputer ces dommages au demandeur avec
certitude. L’expert n’écarte en outre pas la possibilité que la vétusté de
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certaines installations restées en place soit à l’origine desdits dégâts. De
plus, il n’est pas en mesure de déterminer ce qui a été fait par le
demandeur ou par les entreprises qui lui ont succédé."
L'expert a proposé le versement d'un montant de 19'000 fr. au
demandeur à titre transactionnel pour mettre fin au litige.
Par courrier du 8 juin 2009, le défendeur a requis un
complément d’expertise, estimant notamment que les conclusions de
l’expert sont en contradiction avec ses constatations : celui-ci ne peut
affirmer à la fois qu’il est impossible de distinguer les travaux convenus
initialement de ceux qui ne le sont pas, tout en déclarant que le
demandeur a effectué des travaux complémentaires à hauteur de quelque
15000 francs.
Par courrier du 30 juin 2009, l’expert a expliqué qu’il n’était
pas en mesure de répondre aux questions complémentaires posées par le
défendeur compte tenu “de la situation documentaire et locale” qui ne lui
permettait pas de procéder à une analyse claire. Au vu de ces
déterminations, le Président du Tribunal a refusé le 13 juillet 2009
d’ordonner un complément d’expertise. Par courrier du 17 juillet 2009, le
défendeur a requis une seconde expertise, requête qui a également été
rejetée le 21 juillet 2009.
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systématiquement. Selon le témoin, on peut admettre que E.________ a
effectué des travaux supplémentaires.
b) X.________ travaille en tant qu’indépendant. Sa société se
nomme “A.________ Création.”. Le témoin est intervenu sur le
chantier en tant que responsable du suivi des travaux et de leurs finitions
dès septembre ou octobre 2007. Il était mandaté par EP. SA. Il a
affirmé qu’aucun travail supplémentaire n’avait été commandé à
E.. Ce dernier n’était pas souvent à l’heure et ne se présentait pas
aux rendez-vous de chantier. P. s’est montré très patient avec le
demandeur, car celui-ci était rarement présent sur le chantier le matin et il
fallait l’appeler. Le témoin a jugé la qualité du travail du demandeur en
partie passable, le reste étant à ses yeux inacceptable. E.________ avait
des retards importants par rapport au planning. Les travaux n’avançaient
pas et régulièrement il fallait refaire des travaux parce qu’ils étaient mal
faits et non parce qu’il avait été changé d’avis. C’est le témoin lui-même
qui a proposé de résilier le contrat de E.. Ce dernier avait été
averti oralement à plusieurs reprises. A son départ, les travaux n’étaient
pas terminés et l’entreprise F. entreprise a été appelée pour les
finir et en refaire certains. Le témoin a confirmé le rapport qu’il a rédigé
en date du 24 janvier 2008. II a déclaré que E.________ avait été invité à
refaire des travaux mais plus une fois parti. L’appartement de deux pièces
avait déjà été transformé en deux studios lorsque le témoin est arrivé sur
le chantier. Le témoin ignore s’il y a eu des modifications dans les salles
de bain. Selon le témoin, l’intervention de l’entreprise O.________ SA au
mois de février 2008 pour la ventilation des eaux usées n’était pas due au
travail de E..
c) F. de l’entreprise F.________ entreprise n’a pas été
engagé dès le début des travaux. Il a été appelé par la suite pour finir les
travaux qui avaient pris du retard. E.________ et le témoin devaient
s’arranger pour travailler ensemble et terminer les travaux à la date
d’ouverture du restaurant, mais le demandeur n’a pas accepté de partager
le travail. Le témoin ignore s’il y a eu des travaux en régie. Il a lui-même
dû refaire certains travaux qui étaient défectueux. Selon le témoin,
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15 -
E.________ n’avait pas forcément pu le constater, notamment s’agissant
des tuyaux trop courts, mais ce genre de problème s’est répété sur
d’autres ouvrages. Le témoin n’a pas travaillé avec un planning de
chantier. Il ignore si les autres corps de métiers ont pris du retard. Le
retard du sanitaire peut retarder les autres, mais le témoin ignore si cela a
été le cas pour le demandeur. Le témoin a réussi à finir les travaux dans
les temps mais a dû effectuer beaucoup d’heures, plus que celles qu’il a
facturées. Il a confirmé le rapport qu’il a rédigé le 27 janvier 2008. Tous
les travaux qu’il a effectués sont ceux qui avaient été confiés initialement
à E.; il n’y a pas eu de modification. Le témoin s’est souvenu
d’avoir notamment corrigé les tuyaux trop courts de certaines toilettes (ce
qui n’était toutefois pas le cas de toutes les toilettes de l’immeuble),
d’avoir déplacé le lavabo dans les toilettes du restaurant qui était posé
beaucoup trop près de l’urinoir (en ignorant cependant qui avait décidé de
le poser là) et d’avoir installé un collecteur basse température, ce que
E. aurait pu faire par la suite selon lui. Aux yeux du témoin,
E.________ a fait ce qu’il a pu à certains endroits, la marge de la pente
étant limite. Le témoin a expliqué que c’est lors de la mise en service qu’il
est possible de voir où les choses ne vont pas et que le sanitaire peut donc
les corriger après coup. S’agissant des opérations sur le chantier, le
témoin a répondu qu’il était plutôt avec X.________ et qu’en dessus, il y
avait H.. Le nom de [...] ne lui a rien évoqué. Questionné sur sa
facture totale de 22'500.- fr., le témoin a estimé que la part des travaux
de correction était plus proche des 20% que des 80% de son travail. Il n’a
au demeurant pas facturé la totalité de son travail. Le témoin n’a pas
travaillé dans le local de chaufferie. L’ambiance de chantier était selon lui
normale."
L’expert Q. a assisté aux auditions des trois témoins
précités. Leurs témoignages n’ont pour lui apporté aucun élément
nouveau. Il a déclaré avoir fait ce qu’il pouvait et vu tout ce qu’il était
possible de voir sans faire de sondage ni ouvrir les gaines. Il n’a pas
examiné en détail les factures, opération qu’il a jugée trop compliquée
puisqu’il n’était par exemple pas possible de savoir ce qui était neuf ou
non et par qui cela avait été monté. Il va de soi que E.________ aurait été
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en mesure de corriger son travail mais il n’a pas eu l’occasion de le faire.
S’agissant des inondations, l’expert a expliqué qu’elles pouvaient être
dues à la vétusté de la maison, certains tuyaux ayant été remplacés,
d’autres non, sans que l’on sache lesquels. L’expert a jugé que la somme
admise par le demandeur pour les travaux qu’il restait à effectuer à son
départ, soit 5’000 fr., était peu élevée comparé à la facture de l’entreprise
F.________ entreprise. Il n’a toutefois pu ni infirmer ni confirmer cette
allégation. S’agissant des photos produites par le défendeur, l’expert a
relevé qu’il n’y avait pas eu de constat effectué au départ de E..
Ces photos de chantier n’ont dès lors pas été effectuées au moment clé.
L’expert a en dernier lieu expliqué qu’il avait admis les travaux en régie
d’une part, parce que les locaux ne correspondaient pas au plan de mise à
l’enquête et d’autre part, parce que sur un chantier de cette ampleur, il y
avait immanquablement des travaux en régie à effectuer.
En droit, les premiers juges ont considéré en bref qu'aucune
des situations visées dans le cahier des charges permettant au maître de
réclamer des dommages-intérêts en cas de préjudice et de compenser
celui-ci avec une créance contre l'entrepreneur n'était réalisée. Selon eux,
il n'était pas établi que le demandeur était seul responsable du retard
dans l'exécution des travaux, même s'il n'avait pas respecté la forme
écrite pour en aviser la direction. Au demeurant, même en cas de retard
fautif imputable au demandeur, l'existence et le montant du préjudice
causé de ce fait n'avaient pas été établis, ni même chiffré pour le
dommage consécutif à l'ouverture retardée du restaurant. En ce qui
concerne l'intervention de l'entreprise F. entreprise, le défendeur
n'avait pas prouvé qu'un délai précis aurait été fixé au demandeur, ni que
ce dernier aurait été avisé par écrit qu'il serait amené à payer le travail
d'un tiers s'il ne comblait pas son retard.
En ce qui concerne la résiliation du contrat par le défendeur,
les premiers juges ont relevé que celui-ci n'avait ni indiqué à quels défauts
relatifs à des travaux précis il fallait remédier, ni fixé un délai convenable
pour achever l'ouvrage, si bien que le défendeur ne pouvait prétendre au
remboursement de la facture de l'entreprise F.________ entreprise, ni
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17 -
imparti un délai de grâce (art. 107 al. 2 CO); enfin, le demandeur n'avait
pas fait valoir "son droit à ce que son intérêt à l'exécution complète du
contrat soit indemnisé" et avait admis la déduction d'un montant de 5'000
fr. du solde réclamé pour les travaux non exécutés par lui.
Les premiers juges ont arrêté le montant dû à l'entrepreneur
en se fondant sur le prix forfaitaire de 85'000 fr., sous déduction de 5'000
fr. pour les travaux non achevés et de 63'000 fr. pour les acomptes versés,
plus 5'000 fr. pour la plus-value admise par le défendeur (déplacement
d'une baignoire), soit un solde de 22'000 fr. en faveur de l'entrepreneur.
B.P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens des deux instances (éventuellement compensation des dépens de
première instance), à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce
sens que les conclusions de la demande sont rejetées, les conclusions
reconventionnelles étant admises à concurrence de 15'841 fr. 80, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 13 octobre 2007 et l'hypothèque légale inscrite
sur l'immeuble propriété du recourant radiée. Dans son mémoire, le
recourant a développé ses moyens, produit une pièce nouvelle et confirmé
ses conclusions en introduisant une conclusion IV subsidiaire tendant à la
réforme du jugement en ce sens que tant la demande que la demande
reconventionnelle sont rejetées.
L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
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18 -
2.A l’appui de sa conclusion en nullité, le recourant fait valoir
deux sortes de moyens. D’abord, il fait grief aux premiers juges d’avoir
refusé d’ordonner une deuxième expertise comme il l’avait requis par voie
incidente à l’audience de jugement. Il rappelle en particulier que la
Présidente, après avoir dans un premier temps ordonné - à sa requête - un
complément d’expertise, y a renoncé au vu des déterminations de l’expert
sur le questionnaire complémentaire qui lui avait été soumis, puis que,
dans la foulée, elle a rejeté sa requête de deuxième expertise. Ensuite, le
recourant se plaint de contradictions et de lacunes dans l’état de fait du
jugement. Pour l'essentiel, il relève que l’expert n’a pas tenu compte des
photos que lui a remises le dénommé X.________ et qui devraient figurer au
dossier. Il requiert également que soit prise en compte la facture jointe à
son mémoire, qui modifie selon lui le calcul du dommage par rapport aux
estimations de l’expert.
Compte tenu de la subsidiarité du recours en nullité, ouvert
pour autant que la violation prétendue de règles essentielles de procédure
ne puisse être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou
corrigée par lui dans l’examen d’un tel recours (cf. art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-
VD), ces griefs seront examinés dans le cadre du recours en réforme.
3.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni
plus amples (art. 452 al. 1 CPC-VD); elles sont recevables, sous réserve de
la conclusion IV nouvelle prise dans le mémoire, qui est irrecevable.
b) Selon l’art. 452 al. 1ter CPC-VD, lorsque le jugement a été
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, les parties
ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d’une instruction complémentaire selon l’art. 456 a CPC-VD.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours
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19 -
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Dans
ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en
droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
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21 -
l’entrepreneur. De surcroît, le retard de l'intimé dans l’exécution de son
ouvrage est exclusivement imputable à ce dernier, faute pour lui d’avoir
satisfait aux conditions de l’art. 7 let. e du Cahier des charges précité. A
cela s’ajoute que la fixation d’un délai à l’entrepreneur n’était en
l’occurrence pas nécessaire, eu égard à la teneur de l’art. 108 ch. 3 CO,
étant donné que le contrat prévoyait l’achèvement des travaux pour le
30.6.2007. La résiliation du contrat par le maître ayant eu lieu pour «
justes motifs » par la faute de l’entrepreneur, il s’ensuit que l'intimé est
responsable de tous les dommages qui en résultent pour le recourant.
a) Les premiers juges ont considéré que les conditions posées
à l’art. 7 c du Cahier des charges, pour autant que l’entrepreneur ait été
seul fautif du retard constaté, n’avaient pas été respectées par le
recourant. En effet, ce dernier n’avait pas rapporté la preuve qu’un délai
de 5 jours avait été imparti à l'intimé pour terminer l’ouvrage dans les
temps et encore moins que l’entrepreneur avait été averti que s’il ne
remédiait pas à son retard, il serait amené à devoir payer le travail qu’un
tiers effectuerait à sa place. C’est en vain que le recourant tente de
contester cette manière de voir. En effet, la disposition précitée pose des
exigences formelles strictes qui, si elles ne sont pas observées, privent le
maître de l’ouvrage du droit de s’en prévaloir. Or, quand bien même
l'intimé a été averti oralement à plusieurs reprises qu’il était en retard sur
le planning, cela ne suffit manifestement pas à établir qu’un délai lui
aurait été fixé pour se mettre en conformité avec ses obligations
contractuelles et qu’en cas d’inexécution de sa part, le travail serait
exécuté par une entreprise tierce à ses propres frais. C’est dès lors à bon
droit que les premiers juges ont exclu l’application de cette disposition
contractuelle et qu’ils ont examiné les prétentions du recourant à la
lumière des règles légales.
b) Sous cet angle, les premiers juges ont considéré, en se
référant à la jurisprudence, qu’en l’absence d’un délai imparti à l'intimé,
que ce soit pour remédier aux défauts constatés en cours d’exécution de
l’ouvrage (art. 366 al. 2 CO) ou pour s’exécuter suite au retard constaté
dans l’accomplissement de l’ouvrage (art. 366 al. 1 CO), le recourant ne
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pouvait être mis au bénéfice de la résiliation du contrat en invoquant son
propre dommage résultant de l’inexécution du contrat. Ils ont dès lors
retenu que la résiliation du contrat telle qu’elle résultait de la
manifestation de volonté du recourant tombait sous le coup de l’art. 377
CO, ce qui signifiait que l'intimé avait le droit de se faire indemniser pour
le travail fourni. Là encore, cette manière de voir ne prête pas le flanc à la
critique. Elle est en effet conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. ATF 126 III 230). En particulier, le fait que le recourant se soit abstenu
de fixer un délai à l’entrepreneur en demeure puis de lui signifier un avis
d’option en conformité avec l’art. 107 CO ne lui permet pas de se prévaloir
des effets de la demeure et de réclamer à l’entrepreneur des dommages-
intérêts positifs. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le
recourant, on ne se trouve pas dans le cas d’un « Fixgeschäft », au sens
de l’art. 108 ch. 3 CO, qui rendrait la fixation d’un tel délai inutile. Cette
dernière hypothèse ne doit être admise que lorsque, d’après la volonté
des parties, le terme strict (ou le délai strictement déterminé) est un
élément essentiel de la prestation, l’exécution étant exclue si elle n’a pas
lieu au terme ou dans le délai stipulé. Dans ce cas-là, le créancier a la
faculté de refuser toute exécution tardive sans fixation préalable du délai
de grâce de l’art. 107 al. 1 CO (cf. Thévenoz, Commentaire romand, n. 9 à
14 ad art. 108 CO, pp. 643 ss; Engel, Traité des obligations en droit suisse,
2ème éd., 1997, p. 730). Or, en l’occurrence, s’il est exact que le contrat
d’entreprise conclu entre parties fixe la fin des travaux au 30 juin 2007 (cf.
pièce 2), il n’en est pas moins vrai que les rapports contractuels entre
parties se sont prolongés jusqu’ au 13 octobre 2007, date à laquelle
l'intimé a été prié de quitter le chantier avec effet immédiat (cf. pièce 115,
p. 3 ; cf. également expertise ad all. 58, p. 16). Ainsi donc, le recourant a
toléré un dépassement du terme contractuel pendant plus de trois mois
sans s’opposer immédiatement à l’exécution de l’ouvrage par l'intimé. Il
ne saurait dès lors invoquer l’existence d’un terme strict et les règles
concernant le droit de résiliation en cas de demeure du débiteur (art. 107
CO) lui sont applicables.
c) Il suit de ce qui précède que le recourant ne peut prétendre
se faire indemniser pour les travaux qui restaient à faire au départ de
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l'intimé. Le moyen développé à ce propos par le recourant (cf. mémoire,
ch. 6, p. 7) est ainsi en grande partie dépourvu d’objet. Pour le surplus, on
peut suivre les premiers juges dans leur démonstration au sujet de
l’indemnisation de l'intimé (c. IV/d à f, pp. 26-28). En particulier, sur la
question des travaux restant à accomplir, on ne saurait retenir à ce titre
un montant plus élevé que celui de 5'000 fr. admis par l'intimé, quand
bien même l’expert l’a qualifié de « peu élevé » (cf. jugement, p. 18),
faute de constat des travaux inachevés qu’il incombait au recourant de
faire établir au départ du chantier de l'entrepreneur, comme l’ont retenu
les premiers juges (cf. jugement, p. 26). Au reste, on relèvera que l’expert,
dans son propre calcul « transactionnel » (cf. expertise p. 37; jugement, p.
13), retient pour les travaux supplémentaires un montant de 14'000 fr.,
dont il déduit 10'000 fr. pour les travaux non terminés, tandis que le
tribunal se fonde pour sa part sur le montant de 85'000 fr.
contractuellement convenu, auquel il ajoute la seule plus-value admise par
le recourant, soit 5'000 fr., et dont il retranche le montant pour travaux
non achevés tel qu’admis par l'intimé, soit 5'000 fr. (cf. jugement, p. 27).
Au vu du « flou artistique » ayant entouré le chantier litigieux (cf.
expertise, passim), cette manière de voir apparaît correcte et peut être
approuvée.
Le moyen doit donc être rejeté.
6.Enfin, dans un dernier moyen, le recourant s’en prend au rejet,
par les premiers juges, de ses prétentions relatives aux défauts de
l’ouvrage, par 15'841 francs 80 (cf. conclusions complémentaires du 12
novembre 2009).
A cet égard, les premiers juges ont rejeté les prétentions du
recourant pour le motif qu'il était impossible de définir ce que chacune des
entreprises engagées successivement avait accompli, si bien qu'on ne
pouvait affirmer avec certitude que l'intimé était responsable des
dommages subis, d'autant que certaines installations étaient vétustes. De
plus, les factures sur lesquelles le recourant fondait ses prétentions ne
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permettaient pas de chiffrer le dommage. En outre, l'intimé n'avait pas été
en mesure d'achever les travaux; or, les problèmes ne pouvaient se
révéler que lors de la mise en service des sanitaires. Enfin et surtout, le
recourant n'avait pas adressé un avis des défauts à l'intimé en temps
utile. (c. V du jugement, pp. 28-29). La Chambre des recours peut
confirmer les considérations qui précèdent, qui sont complètes et
convaincantes, par adoption de motifs (cf. art. 471 al. 3 CPC-VD).
Ce dernier moyen doit ainsi lui aussi être rejeté.