Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 336 al. 1 let. d CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Ugine (France),
demandeur, contre le jugement rendu le 2 février 2009 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
E. SA, à Nyon, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2009, dont la motivation a été
expédiée le 19 novembre 2009 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions du demandeur
T.________ contre la défenderesse E.________ SA (I) et arrêté les frais de
justice et les dépens (II et III).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.Le demandeur T., ressortissant français, était titulaire dune
autorisation CE/AELE de courte durée (L) valable pour toute la Suisse jusqu’au 7
août 2007.
La défenderesse E. SA est une société anonyme inscrite au
registre du commerce depuis le 15 juin 1977. Elle a pour but social d’assurer tous
transports publics de personnes, de marchandises, de courrier postal au moyen
de tous véhicules automobiles, dans le cadre de toutes concessions fédérales,
cantonale et communales de la région nyonnaise et est également agence de
voyage.
2.a) Le 17 octobre 2006, la défenderesse a engagé le demandeur en
qualité de chauffeur de bus auxiliaire, avec effet dès le 19 octobre 2006, pour
une rémunération de 30 fr. de l’heure, vacances et treizième salaire compris, des
indemnités pouvant être versées en plus selon l’annexe « salaires et
indemnités ». A titre de « conditions générales », le contrat prévoit :
« L’engagement se fait de mois en mois sur la base des tableaux de service établis par
l’exploitation.
Vous êtes responsable de votre organisation personnelle vis-à-vis de la loi sur la durée du
travail (OTR, OLDT, etc.) et du respect du temps de conduite et de repos conformément à la loi. »
b) Un cahier des charges fait partie intégrante du contrat. Il contient
en particulier les clauses suivantes :
« Descriptions des tâches permanentes ou périodiques :
Les tâches spécifiques du chauffeur sont :
-
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-
Conduire les véhicules routiers E.________ SA en ayant soin du matériel, du confort des
passagers et dans le respect des règles de la circulation routière.
(...)
A la prise du service :
(...)
Respecter les directives concernant la tenue, la conduite, les horaires, le comportement avec la
clientèle et les prises et fins de service.
En cours de service :
-
Informer et renseigner la clientèle, prendre note des réclamations et les transmettre aux
inspecteurs de réseau.
Compétences :
-
Prendre des décisions ponctuelles dans l’organisation ou le service à la clientèle en cas de
circonstances extraordinaires ou non prévues dans les règlements ou les directives qui n’engagent ou ne
modifient pas le fonctionnement de l’entreprise.
(...)
Divers :
(...)
-
Préserver l’image et les intérêts de l’entreprise aussi bien dans le service qu’en dehors du
cadre professionnel
-
S’engager à exécuter avec soin le travail qui lui est confié
-
Aptitude à conduire l’ensemble des véhicules routiers E.________ SA ».
3.Le demandeur est titulaire d’un permis de conduire français lui
permettant de conduire les véhicules de la catégorie D, soit de transporter
professionnellement des personnes. Il a informé son futur employeur lors de
l’entretien d’embauche du fait que son permis de conduire était étranger. Il lui a
alors été indiqué que cela ne constituait pas un obstacle et que cette situation
serait régularisée.
Il a été demandé au demandeur de remplir un disque tachygraphe
pour un contrôle de conduite ; il a à cette occasion conduit un bus avec quelques
passagers.
Le demandeur a suivi la formation interne usuelle de la défenderesse
pour les nouveaux chauffeurs.
4.La défenderesse a mis à la disposition du demandeur une chambre
meublée à la gare CFF de Nyon moyennant un loyer mensuel de 295 fr., à
déduire du salaire.
5.Le 14 novembre 2006, le Dr M.________, à Genève, fonctionnant
comme médecin-conseil de l’Office fédéral des transports (ci-après : OFT) a
délivré au demandeur un certificat d’aptitude médicale à la conduite de véhicules
moteurs selon l’article 23 OVCM (premier examen d’aptitude) sur le formulaire ad
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hoc de l’OFT. Le même jour, il a délivré sur le formulaire du Service des
automobiles et de la navigation vaudois (ci-après : SAN), un rapport médical
déclarant le demandeur apte sans restrictions notamment à la conduite des
véhicules de la catégorie D (Trolleybus).
Le 14 novembre 2006, le demandeur a signé le formulaire du SAN
« Demande d’un permis de conduire sur la base d’un permis de conduire
étranger ».
6.La défenderesse a adressé le 26 février 2007 le courrier suivant au
demandeur :
« Fin des rapports de service
Monsieur,
Pour donner suite à notre entretien du 26 février 2007 à mon bureau, je vous confirme le
contenu de notre discussion, à savoir la cessation de nos rapports de travail pour le 31 mars 2007.
Votre affectation aux différents services se fera selon les tableaux qui vous ont été remis, votre
dernier jour de travail sera le 28 mars. A l’issue de ce dernier service, vous voudrez bien passer à nos bureaux à
la rue [...] à Nyon pour y restituer tout le matériel mis à votre disposition, ainsi que pour effectuer le versement
des recettes encaissées. Le versement de votre salaire de mars dépend de l’établissement du décompte final de
vos ventes. Il est donc impératif que ces opérations puissent être effectuées rapidement.
En ce qui concerne la chambre que vous occupez, j’ai pris bonne note de votre désir de
l’occuper jusqu’au 15 avril. Dans la mesure du possible nous demanderons aux CFF de nous facturer son
occupation prorata temporis.
En vous remerciant pour le travail effectué sur le réseau urbain des E.________ SA, nous vous
adressons, Monsieur, nos meilleures salutations. »
7)a) Le demandeur a touché 2’929 fr. 65 brut (soit 2'345 fr. 90 net,
impôt à la source déduit) pour le mois d’octobre 2006, selon décompte de salaire
au 1
er
novembre 2006, pour 82.92 heures à 30 fr. brut et des indemnisations
pour horaire de nuit (25.00 H), heures du dimanche (19.00 H), indemnité de
nettoyage (7.00) et service irrégulier (7.00). Il a perçu 5'705 fr. 65 brut (soit
4'580 fr. 35 net, impôt à la source déduit) en novembre 2006, selon décompte de
salaire au 1
er
décembre 2006, pour 179.33 heures et des indemnisations pour
horaire de nuit (15.00 H), heures du dimanche (9.00 H), indemnité de nettoyage
(2.00) et service irrégulier (25.00) ; un montant de 409 fr. a été retenu au titre de
« FA 192/06 » en sorte que le demandeur a effectivement reçu 4'171 fr. 35.
Celui-ci a touché en décembre 2006, selon décompte du 27 décembre 2006,
5'112 fr. 60 brut (soit 3'701 fr. 55 net, impôt à la source et loyer déduits), pour
150.33 heures à 30 fr. brut et des indemnisations pour horaire de nuit (26.00 H,
heures du dimanche (28.00 H), indemnité de nettoyage (6.00) et service
irrégulier (20.00). Il a perçu 5'797 fr. 50 brut (soit 4'654 fr. 35 net, impôt à la
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source et loyer déduits) en janvier 2007, selon décompte de salaire du 31 janvier
2007, pour 193.25 heures et des indemnisations pour heures de nuit (27.00 H),
heures du dimanche (10.00 H), indemnité de nettoyage (5.00) et service
irrégulier (25.00). Il a touché 5'535 fr. 50 brut (soit 4'201 fr. 10 net, impôt à la
source et loyer déduits) en février 2007, selon décompte de salaire du 1
er
mars
2007, pour 173.00 heures et des indemnisations pour heures de nuit (19.00 H),
heures du dimanche (18.00 H), indemnité de nettoyage (5.00) et service
irrégulier (24.00). Au mois de mars 2007, selon fiche de salaire du 30 mars 2007,
il a perçu 5'202 fr. 50 brut (soit 4'263 fr. 10 net, impôt à la source déduit) pour
173.42 heures et des indemnisations pour heures de nuit (16.00 H) et service
irrégulier (13.00) ; un montant de 893 fr. 35 a été retenu au titre de « FA
17/32/42/07 » en sorte que le demandeur a effectivement reçu 3'369 fr. 75.
b) Il ressort du tableau de présence des chauffeurs du mois de février
2007 que le demandeur a travaillé sur huit lignes de bus (11, 12, 13, 14, 15, 16,
611 et 713). Le chauffeur [...] a par exemple pour sa part travaillé sur quinze
lignes (22, 23, 24.3, 31, 32, 33, 34, 35, 35.1 36, 37, 626, 634, 726, 731), et le
chauffeur [...] sur quatorze lignes (11, 12, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 631,
635, 733). Il y a des chauffeurs qui travaillent sur moins de lignes.
8.Le 15 mars 2007, la défenderesse a adressé au demandeur une
facture No 42/07 de 500 fr. ayant pour objet « cautionnement loyer « une
chambre à la gare CFF de Non » Fin de bail le 10 avril 2007 », avec les mentions
suivantes : « Ce montant vous sera remboursé après l’état des lieux et la
restitution des clés » et « Cette facture sera déduite de votre salaire ».
9La défenderesse a remis le 16 mars 2007 au demandeur, qui l’a signé
pour « accusé de réception », le courrier suivant :
« Libération de l’obligation de travailler
Monsieur,
Par la présente et selon notre entretien du 15 mars 2007, nous vous confirmons que vous êtes
libéré de l’obligation de travailler pour E.________ SA.
Cette libération s’exerce avec effet immédiat. Le montant de votre salaire sera calculé sur la
base des services qui vous ont été attribués jusqu’au 28 mars, calcul des indemnités jusqu’au 15 mars 2007,
dernier jour travaillé.
Cette décision est motivée par les menaces que vous avez prononcées à l’encontre du
personnel d’encadrement des E.________ SA.
Par ailleurs, nous vous rappelons votre devoir de réserve vis-à-vis de l’entreprise. Dès ce jour,
vous n’êtes plus autorisé à porter les effets d’uniforme E.________ SA en votre possession. D’autre part, nous
vous prions de faire votre changement d’adresse dans les plus brefs délais, afin que votre courrier ne parvienne
plus à l’adresse des E.________ SA. Nous ne ferons suivre aucun courrier. »
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10.Le 29 mars 2007, le demandeur a adressé à la défenderesse le
courrier suivant :
« Objet : Demande de restitution de caution, de frais et complément d’information
Monsieur,
Par la présente je vous demande de me faire parvenir sur mon compte bancaire la caution de
500 FS que vous avez retirer de mon solde de tout compte.
Je rajoute aussi que je veux le versement d’honoraire de 500 FS correspondant aux frais
administratifs de validation de mon permis de conduire en Suisse ainsi que le temps que je consacre à cette
démarche, chose qui aurait dû être faite par l’entreprise au début de la mise en route de mon contrât de travail
pendant la formation que j’ai reçu pour l’exploitation professionnelle du réseau urbain des E.________ SA.
Par ailleurs, d’après l’article de loi du code du travail en Suisse No 336 B que je vous confirme
l’acte oppositionnel de mon congé que je qualifie d’ordre abusif.
Je vous suggère de me faire parvenir dans les plus brefs délais et par écrit, vos motivations
avec l’exactitude, de l’interruption définitive de notre collaboration. »
11.Le demandeur a occupé sa chambre à la gare de Nyon jusqu’au 10
avril 2007, le loyer lui étant facturé jusqu’à cette date, prorata temporis.
12.Il ressort en particulier ce qui suit d’un article paru dans le journal Le
Matin du 10 avril 2007, intitulé « Il roule sans permis suisse » :
« Le permis de conduire de T.________ était valable, soutient C., chef d’exploitation des
E. SA. Effectivement, il aurait dû passer une équivalence suisse, mais il voulait que l’entreprise prenne
cela en charge. C’est un peu facile. » C.________ admet néanmoins que la direction « n’a pas fait au plus vite »
et que « le dossier a été laissé en suspens ». Et s’il y avait eu un accident ? « Vous extrapolez puisqu’il ne s’est
rien passé », répond le chef d’exploitation ! Mais encore ? « Au niveau de la couverture d’assurance, cela ne
changeait rien. » Reste que les E.________ SA viennent de modifier leur mode de recrutement : « A l’avenir, nous
exigerons que nos chauffeurs soient en possession d’un permis suisse avant d’effectuer leur première course »
précise C.. »
13.a) C. a déposé plainte le 12 avril 2007, pour menaces
proférées le 2 mars 2007 vers 10h.00 à Nyon, en ces termes auprès de la
gendarmerie :
« Je déclare déposer plainte pour les motifs suivants :
« Le 19.10.2006 nous avons engagé M. T.________ comme chauffeur auxiliaire sur nos lignes de
bus. Au début, au niveau conduite, nous n’avons pas eu de problèmes. Quelques temps plus tard, nous avons
eu quelques réclamations de nos chauffeurs, car il se montrait agressif envers eux. De plus, il s’est mis à
critiquer l’entreprise auprès de clients, qui ont rapporté les faits à nos employés. Comme la situation ne pouvait
plus durer, nous avons pris la décision de ne pas reconduire son contrat de chauffeur temporaire, au
31.03.2007. Nous lui avons communiqué cette décision le LU 26.02.2007, par courrier officiel, après lui avoir
appris la nouvelle verbalement durant la semaine précédente.
Suite à cette communication, il est passé dans nos bureaux le VE 02.03.2007, vers 1000. Il
voulait faire une remarque par rapport au comportement de ses collègues envers lui. J’ai pris bonne note de
celle-ci. Cela ne lui a pas plu et il a commencé à hausser le ton, disant que nous ne lui faisions pas peur. Dès
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lors il m’a menacé par ces termes « Je vais vous faire la tête au carré, à vous, à M. [...] et aux quatre
inspecteurs. » Je lui ai dit que la discussion était terminée et je l’ai fait sortir de mon bureau. Il est parti sans
autre.
Dès lors, comme nous ne voulions pas mettre de l’huile sur le feu, nous n’avons pas donné de
suite à cette affaire. Il a continué à travailler pour nous. Il a également continué à polémiquer contre les
inspecteurs et notre entreprise, pendant son travail, malgré le fait que je lui ai rappelé son devoir de réserve
envers le public. Comme il continuait, le 15.03.2007, nous lui avons signifié qu’il n’était plus obligé de venir à
son travail et qu’il serait payé jusqu’au terme de son engagement. Depuis, il ne cesse de polémiquer sur la
marche de l’entreprise, soit sur la place de la Gare, soit dans les journaux. »
b) Entendu par le Juge d’instruction le 21 mai 2007, 10h30, C.________
a déclaré ce qui suit :
« Je confirme ma plainte. Je vous explique qu’en ma qualité de chef d’exploitation, je suis
responsable des chauffeurs. En particulier de leur recrutement et des problèmes qu’ils peuvent rencontrer.
C’est donc moi qui ai communiqué à T.________ le fait qu’il ait été licencié. Cela était motivé par des problèmes
relationnels avec d’autres collègues.
Quelques jours plus tard, soit le 2 mars, T.________ s’est entretenu avec moi et m’a d’abord
informé qu’il s’acquitterait tout à fait normalement du travail à accomplir chez nous. J’en ai pris bonne note. Il a
ensuite haussé le ton finissant par me menacer. En fait il m’a menacé de me casser la figure, de même qu’à M.
[...], mon adjoint, et ainsi qu’à mes quatre inspecteurs. Vu notre différence de taille, je n’ai pas eu peur qu’il
m’attaque directement. Je crains plutôt, crainte partagée par l’entreprise, qu’il me/nous nuise de façon
imprévisible.
(...)
Je pose les conditions suivantes au retrait de ma plainte. Moi-même et les E.________ SA
souhaitons que T.________ s’engage, dans la mesure où il serait amené à emprunter l’un de nos bus, à ne pas
importuner le conducteur et/ou le contrôleur. Il ne leur adressera la parole, que ce soit sur un trajet ou à l’arrêt
que si cela est indispensable (achat de billet, destination). Si T.________ donne un tel engagement et le respecte
pendant une durée de 3 mois, vous pourrez considérer la plainte comme retirée. »
Entendu à son tour le même jour à 11h05, le demandeur a déclaré :
« Vous m’informez que j’aurais éventuellement menacé C.________ lors d’un entretien qui a suivi
le licenciement dont j’ai fait l’objet par les E.________ SA. Je le conteste, lors de cet entretien j’ai rappelé à
C.________ que je ne voyais pas l’intérêt de ce licenciement. Je lui ai rappelé que l’entreprise avait commis des
fautes lors de mon engagement et que si elle ne revoyait pas sa position je saisirai les Prud’Hommes. Le ton est
monté en ce sens que la discussion était houleuse. Je suis resté courtois précisant néanmoins à C.________ qu’il
était incompétent. J’affirme ne pas l’avoir injurié et ne pas l’avoir menacé. J’affirme n’avoir menacé aucun
collègue de l’entreprise.
Je suis en litige avec les E.________ SA sur les conditions de mon engagement, les conditions de
travail et mon licenciement. C’est dans ce sens que je vous ai adressé un courrier intitulé « contre-plainte ».
Vous m’informez qu’il fait l’objet d’un courrier distinct.
Vous me communiquez les conditions posées au retrait de la plainte. Je les accepte. Je
m’engage donc dans la mesure où je serai amené à emprunter l’un des bus des E.________ SA, à ne pas
importuner le conducteur et/ou le contrôleur. Je ne leur adresserai la parole, que ce soit sur un trajet ou à l’arrêt
que si cela est indispensable (ex : achat de billet). Je prends note que moyennant le respect de cet engagement
pendant une durée de 3 mois, la plainte pourra être retirée.
J’accepte ces conditions même si je les trouve abusives. Vous m’informez que je suis libre de les
refuser. Je les accepte néanmoins.
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Je n’ai rien d’autre de particulier à ajouter si ce n’est que j’examinerai l’éventualité de poser
une contre-plainte pour ce qui précède. »
c) Le Juge d’instruction a écrit à C.________ le 21 mai 2007 que les
conditions du retrait de plainte ayant été acceptées, sans nouvelles du plaignant
d’ici au 21 août 2007, la plainte serait considérée comme ayant été retirée.
14.a) Le 12 avril 2007, le SAN a convoqué le demandeur pour une course
de contrôle selon l’article 44 alinéa 1 OAC en vue de l’obtention d’un permis de
conduire suisse pour la catégorie D. Il était précisé que le demandeur devait se
présenter à la course de contrôle au volant d’un autocar d’une longueur d’au
moins 10m, d’une largeur d’au moins 2.30m.
b) Par courrier du 12 avril 2007 adressé à la défenderesse, le
demandeur a fait valoir ce qui suit :
« Objet : Demande de mise à disposition d’un véhicule de catégorie D
Monsieur le directeur,
Conformément à l’article 42 alinéa 3 bis de l’ordonnance sur la circulation routière le 8 mai
2007 à 7h15 j’ai un rendez-vous pour une course de contrôle à Lausanne.
Cette examen aurait du être fait à la signature de mon contrat de travail pendant le premier
mois d’activité. De ce fait, je vous demande de me mettre à disposition un véhicule de catégorie D comme le
demande le service des automobiles de Lausanne ainsi que la prise ne charge des frais de cette examens.
Par ailleurs j’attends toujours le versement de ma caution de 500 F de la chambre que j’ai
occupé jusqu’au 10 avril 2007 ».
c) Le 24 avril 2007 il lui a encore écrit la lettre suivante :
« Monsieur le directeur,
Juste ce petit mot pour vous informer que j’attends votre réponse pour la mise à disposition
d’un autobus pour mon examen du 8 mai 2007.
Par ailleurs Monsieur C.________ ne ma pas donné mon certificat de travail et vous êtes prier de
me l’envoyer pour ma recherche d’un emploi ».
d) Le 24 avril 2007, la défenderesse a répondu ainsi :
« Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 12 avril courant dans lequel vous nous demandez
de vous mettre à disposition un véhicule de catégorie D pour passer une course de contrôle le mardi 8 mai 2007
au Service des automobiles de la Blécherette.
En vertu du courrier qui vous a été adressé le 26 février 2007, nous vous rappelons que vous ne
faites plus partie du personnel des E.________ SA depuis le 1
er
avril 2007.
Vous comprendrez sans peine que nous ne pouvons donner suite à votre requête.
Par ailleurs, nous vous confirmons que la caution de CHF 500.- a été versée le 13 avril 2007 sur
votre compte suite à l’état des lieux de votre chambre. »
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15.a) Elle lui a encore adressé un courrier dont le libellé est le suivant :
« Votre courrier du 29 mars – motifs de la cessation des rapports de travail
Monsieur,
Par la présente nous apportons réponse à votre demande du 29 mars 2007 s’agissant des
motifs de la fin des rapports de travail.
Vous avez été engagé par contrat de travail du 17 octobre 2006 comme chauffeur de bus
auxiliaire pour entrer en fonction le 19 octobre. Il est précisé sur le contrat que l’engagement se fait de mois en
mois sur la base des tableaux de service établis par l’exploitation. Divers éléments sont précisés dans le
contrat. Pour le surplus, les autres conditions de l’engagement sont régies par le Code des obligations (CO).
Le 26 février 2007, notre chef d’exploitation, C., a eu un entretien avec vous et vous a
fait savoir que les rapports de travail cesseraient le 31 mars 2007 en rappelant comment se déroulerait votre
dernier mois d’activité. Vous avez à cet égard reçu une note de service datée du 26 février 2007.
Votre réaction et votre comportement à la suite de cette communication nous ont amenés à
vous libérer de l’obligation de travailler avec effet immédiat, selon courrier du 7 mars 2007. Cette décision était
motivée par les menaces proférées à l’encontre du personnel d’encadrement des E. SA. Vous avez signé
ce courrier transmis par la voie du service.
Par lettre du 29 mars 2007, vous nous avez notamment demandé les motifs du licenciement.
Nous ne nous prononçons pas ici sur les autres points qui sont en l’état contestés.
Notre décision de mettre fin au contrat de travail a été motivée par les éléments suivants :
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Inaptitude à la conduite sous stress et difficulté à faire face à des services nouveaux ;
-
Rapports conflictuels avec les autres chauffeurs et la hiérarchie ;
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Dénigrement systématique de l’entreprise et de ses cadres ;
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Comportement inapproprié auprès de la clientèle, par des propos critiquant systématiquement
les E.________ SA ;
-
Non respect des règles qui imposent au conducteur de ne pas parler aux passagers lorsqu’il
conduit, sauf exceptions ;
-
Appels téléphoniques au personnel féminin de l’entreprise au milieu de la nuit.
Un tel comportement ne permet pas la poursuite de relations contractuelles, ce d’autant plus
que nous sommes une entreprise au service du public.
Vous déclarez former opposition à l’encontre du congé, que vous qualifiez d’abusif. Nous vous
rappelons que celui-ci a été donné dans le délai légal et qu’il est fondé sur des motifs pertinents rappelés plus
haut. Il ne saurait en aucun cas être qualifié d’abusif. Pour le surplus, la caution de fr. 500.- vous a été restituée
et votre salaire jusqu’au 31 mars 2007 payé.
Vous trouverez en annexe le certificat de travail que vous nous avez demandé.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous adressons, Monsieur, nos
salutations distinguées. »
b) Elle a établi le certificat de travail suivant, daté du 27 avril 2007 :
« Certificat de travail
Monsieur,
Par la présente nous certifions que T.________ a travaillé pour notre société.
Engagement :du 19 octobre 2006 au 31 mars 2007
Activité :chauffeur de bus auxiliaire/temporaire
Occupation sur le réseau :réseau urbain
Lieu de service : [...]
T.________ nous quitte libre de tout engagement.
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En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous adressons, Monsieur, nos
meilleures salutations. »
16.Le 3 mai 2007, le demandeur, dans un courrier probablement adressé
au SAN a écrit :
« Objet : Annulation d’un examen
Monsieur,
A défaut d’avoir un autocar à disposition, je vous demande d’annuler mon rendez-vous du 8 mai
2007 de 7h15.
Par ailleurs, sachez que j’ai travaillé aux E.________ SA pendant six mois, du fait que d’avoir
conduit avec mon permis professionnel Français je vous demande de reconnaître et de valider mon permis de
conduire sur le territoire helvétique.
Enfin, je vous informe que j’ai contacté le palais fédéral de Bern car je veux porté plainte contre
mon ancien employeur. »
17.Par décision du 9 mai 2007, le Centre social régional de Nyon-Rolle
(ci-après : CSR), a mis le demandeur au bénéfice du revenu d’insertion (RI)
jusqu’à concurrence de 1'110 fr. par mois dès le 1
er
mai 2007.
18.Le 4 septembre 2007, le Dr D., spécialiste FMH en médecine
interne à Nyon, a adressé au conseil du demandeur le certificat médical qui suit :
« A la demande et avec l’accord de T., je vous transmets les éléments médicaux
saillants de sa situation actuelle.
T.________ m’a consulté pour la première fois le 12 juin 2007, en raison d’un état de fatigue et
d’anxiété important. Par ailleurs, il présentait une lithiase urinaire en cours de migration.
Les éléments anamnestiques et cliniques traduisent un état anxio-dépressif important, s’étant
installé depuis quelques mois, consécutivement à son licenciement des E.________ SA.
Sur le plan psychologique, les répercussions du conflit professionnel et de la procédure juridique
consécutive sont évidentes tant sur le plan anxieux (tension nerveuse qui l’épuise, épisodes récurrents
d’attaque de panique, irritabilité avec trouble du sommeil, sentiment de vive colère ainsi que d’être menacé,
persécuté, floué) que sur le plan dépressif (crise de pleurs, sentiment d’humiliation et de tristesse associé à un
profond découragement, abattement, perte d’envie, trouble de l’appétit avec perte de goût, de mémoire, baisse
de la capacité de concentration).
Cet état perturbe évidemment ses relations sociales et sentimentales, entraînant un isolement
défavorable sur le plan affectif. En outre, au vu du tableau psychologique et des répercussions concrètes sur le
mode de fonctionnement, il est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle (certificat médical
d’arrêt à 100% en cours depuis le 12 juin 2007).
Sur le plan de la prise en charge thérapeutique, l’acuité de la situation nécessite un soutien
psychologique régulier à raison d’environ une fois par semaine, la prescription de tranquillisants, somnifères et
antidépresseurs dont certains seront mal tolérés. Un suivi par un psychiatre est également encouragé et
accepté par T.. La prise en charge psychiatrique (retardée par le manque de disponibilité des confrères
durant la période estivale) débutera prochainement.
En résumé, je dirais que T. présente des troubles de l’humeur sérieux qui nécessite un
suivi médical rapproché. Le contexte social, l’isolement affectif, la nature du conflit personnel et de la procédure
juridique sont des éléments déstabilisants qui entretiennent le trouble de l’humeur dont souffre T.________. Par
conséquent, le pronostic d’évolution favorable est réservé à court et moyen terme. »
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11 -
19.Le demandeur allègue que la défenderesse avait été apparemment
satisfaite par le service rendu, rempli avec assiduité et professionnalisme,
puisque les courses qui lui étaient confiées se sont multipliées. Il allègue que les
passagers étaient contents de lui. Il fait valoir s’agissant de l’échange de son
permis français contre un permis suisse, que la défenderesse lui aurait d’abord
promis de s’en occuper, puis qu’elle aurait changé d’avis au vu du coût de
l’opération, et qu’il aurait ainsi dû accepter, pour garder son emploi, de s’occuper
lui-même des formalités administratives et de les financer à concurrence de
2'000 fr., à déduire par mensualités de 200 fr. sur son salaire. Le demandeur fait
état de pratiques malhonnêtes et peu respectueuses de la règlementation par
son employeur, qui lui aurait demandé en décembre 2006, sans succès, de signer
un rapport d’accident dans lequel il n’était pas impliqué ; il serait en effet plus
favorable, en termes de primes d’assurance que la responsabilité des dégâts soit
reconnue par des chauffeurs auxiliaires. Contre toute attente le demandeur a été
convoqué dans le bureau de son supérieur hiérarchique le 26 février 2007 et
s’est vu signifier la fin des rapports de travail. A cette époque, la société [...] de
Genève devait licencier des chauffeurs, lesquels étaient donc disponibles sur le
marché, avec un permis de conduire valable, et la défenderesse avait d’ailleurs
embauché l’un d’eux quelques jours auparavant. Le demandeur allègue s’être
opposé au congé et avoir menacé la défenderesse d’une procédure
prud’hommale. Affecté jusqu’alors sur deux lignes, le demandeur n’aurait ensuite
pas cessé de changer d’affectation de manière intempestive et selon le bon
vouloir de son employeur. On lui aurait donné des consignes contradictoires pour
le pousser à la faute. Le 15 mars 2007, son supérieur hiérarchique et deux
inspecteurs de la défenderesse se seraient rendus sur son lieu de travail et lui
auraient demandé de quitter son poste alors qu’il effectuait son service. La
défenderesse l’aurait autorisé à rester quelque temps dans la chambre qu’il
occupait, mais à aucun moment il ne lui aurait été indiqué qu’il serait redevable
d’une caution de 500 fr. pour ce faire ; cette caution a été exigée selon facture
établie le 15 mars 2007, jour de son départ de l’entreprise ; il a dû attendre la
libération des lieux et la remise des clés pour se voir rembourser. Le demandeur
estime avoir été victime de mobbing de la part de son employeur.
De son côté la défenderesse allègue que le demandeur s’est révélé
incapable d’assurer les lignes extra-urbaines, trop stressantes pour lui. Or ce
réseau constituait l’essentiel des lignes. Le demandeur aurait aussi été en conflit
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12 -
avec ses collègues et la hiérarchie, se comportait de manière inadéquate avec la
clientèle, leur parlant durant les trajets et critiquant son employeur devant elle.
a) T1., usager quotidien des transports publics (ligne 1, pour
le soir, et ligne 6), a été passager des bus conduits par le demandeur et explique
n’avoir jamais rencontré de problème avec lui. Le demandeur était assidu,
professionnel, aimable, très poli et savait se faire apprécier. Il était constant dans
son travail. Il est resté professionnel même après son licenciement. Interrogé sur
le point de savoir comment il avait noué des relations avec le demandeur, le
témoin a répondu avoir abordé l’intéressé. Ils se parlaient dans la rue, pas
pendant que le chauffeur conduisait son bus.
b) T2., usagère quatre fois par jour des transports publics
depuis 20 ans, connaît tous les chauffeurs. Elle explique que le demandeur était
assidu et professionnel dans son travail, pour ce qu’elle voyait. Elle sait, parce
que le demandeur le lui a dit, qu’il a été licencié pour défaut de permis de
conduire suisse. Elle expose que le demandeur est resté professionnel même
après le licenciement. Pour elle, il était un bon conducteur, meilleur que plusieurs
qui ont été engagés depuis.
c) T3., usager des transports publics, connaît le demandeur
comme chauffeur. Il le décrit comme un homme « toujours correct » qui
remplissait ses fonctions avec assiduité et professionnalisme. Il était
consciencieux et aimable et savait se faire apprécier des passagers. Il est resté
professionnel jusqu’au bout de son engagement. Le témoin a entendu des
rumeurs au sujet de questions posées à propos du demandeur, mais ignore de
quoi il s’agissait exactement.
d) T4., usagère des transports publics, explique que le
demandeur était assidu, professionnel, consciencieux, aimable et apprécié des
usagers. Elle sait que le demandeur a été licencié. La témoin a été interpellée à
l’arrêt de la gare de Nyon, avant de monter dans le bus, par un conducteur et a
eu avec ce dernier un dialogue en ces termes : « C’est toi qu’il emmerdait le
chauffeur fou ? » - « Qui ?» - « Le français, le dingue ». La témoin explique avoir
compris qu’on lui parlait du demandeur ; elle avait déjà entendu parler ainsi à
son sujet. La témoin ne trouvait pas cette manière de faire correcte vis-à-vis du
demandeur, mais n’a pas épilogué, bien que choquée par ce comportement.
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13 -
e) T5., usagère des transports publics, ne voyait pas le
demandeur régulièrement. Elle se rappelle de lui comme étant professionnel et
assidu, consciencieux et aimable. Il a été constant jusqu’au bout de son
engagement. Elle se souvient avoir entendu dire, par des gens « plutôt jeunes »,
après le licenciement de l’intéressé, que le demandeur était un « chauffeur
fou » ; avant, s’exprimaient « plutôt des personnes âgées » qui « disaient du
bien » du demandeur.
f) T6., usager des transports publics depuis dix ans, a
expliqué que le demandeur était « très sympa », assidu, professionnel,
consciencieux, aimable et qu’il était apprécié. Le témoin a vu le demandeur tous
les jours lorsqu’il était de service. Le témoin a suivi le licenciement par la presse.
Le demandeur est resté professionnel jusqu’au bout.
g) T7.________, employé de la défenderesse de 2005 à 2007, ex-
collègue du demandeur, a expliqué n’avoir fonctionné que comme chauffeur et
ne rien savoir sur l’organisation du travail ; il était actif sur le secteur de Gland et
« ne faisait pas la ville ». Il décrit le demandeur comme consciencieux et
professionnel, pour ce qu’il en a vu. La circulation et le stress dans le travail
exposent au risque d’accident. Le témoin a appris par un collègue qu’on serait
venu sur place pour licencier le demandeur. Le renvoi était un renvoi immédiat.
Pour le témoin, « on est des gens », cela aurait dû se passer entre la direction et
l’employé, « jamais devant les clients ». Le témoin a entendu dire que la
défenderesse posait des questions « comme quoi » le demandeur « n’était pas
normal ». Il y a eu des pressions après le licenciement, « d’après ce qui se disait
entre collègues » ; le demandeur prenait des photographies des cars accidentés,
et « ça aurait déplu à certains ». Interrogé sur les griefs du courrier du 27 avril
2007, le témoin a rendu compte de l’existence de rapports conflictuels du
demandeur avec les autres chauffeurs et la hiérarchie ; il a « entendu dire » qu’il
y a eu de la part du demandeur un dénigrement inapproprié de l’entreprise
auprès de la clientèle. Interrogé à ce sujet, le témoin a exposé enfin que le
demandeur était consciencieux et aimable, « de ce que j’ai entendu ». Certains
collègues considéraient le demandeur comme un « chauffeur fou ». Interrogé à
ce sujet en fin de déposition, le témoin a confirmé avoir été licencié pour avoir
disposé, à cause de problèmes d’argent, de quelques 7'700 fr. qui auraient dû
revenir à la défenderesse ; il a reconnu devoir l’argent en signant le 11 janvier
2008 une reconnaissance de dette, remboursée par des retenues sur salaire ; à
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14 -
une première occasion (vol d’un encaisse de 2'000 fr.), la défenderesse avait
laissé au témoin sa chance.
h) T8., employé de la défenderesse jusqu’à fin janvier 2007, a
fait partie de l’encadrement qui s’est occupé du demandeur. Le témoin explique
qu’en 2006 la défenderesse avait un besoin urgent de personnel, mais ne saurait
plus en donner la raison de façon précise. Le témoin était présent lors de
l’entretien d’embauche du demandeur ; ce dernier a fait état de ce qu’il avait un
permis de conduire français. Le témoin n’a pas souvenir qu’on ait dit au
demandeur que le nécessaire serait fait ; pour le témoin, c’était le premier cas de
permis français. Le témoin explique que si un chauffeur est attribué à un service,
on ne peut pas multiplier son travail à raison de ses qualités. Dans son souvenir,
le demandeur était assidu et professionnel. Le demandeur s’est renseigné sur la
manière de régulariser la situation pour ce qui concerne son permis, il s’en est
ouvert au témoin. Il fallait régulariser la situation par une demande au Service
des automobiles. Le témoin estime qu’« on a traîné avant de lui dire qu’il devait
faire le nécessaire pour son permis ». Le témoin admet qu’en tout cas lui-même
n’avait pas réagi à cette problématique immédiatement parce qu’il lui semblait
que le demandeur avait déjà travaillé pour une entreprise suisse. Le dossier a été
transmis à C., chef du service exploitation. Interrogé sur les griefs de la
lettre du 27 avril 2007, le témoin a considéré comme infondés les reproches
d’inaptitude à la conduite, et les prétendus rapports conflictuels ; il n’a pas
connaissance des autres faits reprochés, sauf les appels téléphoniques
nocturnes, dont il confirme l’existence. A la connaissance du témoin, le
demandeur était consciencieux et aimable. Interpellé sur la procédure
d’embauche, le témoin a expliqué que les nouveaux employés reçoivent une
brève présentation de l’entreprise, de la situation régionale, du matériel utilisé.
Des questions sont posées qui fixent les conditions du futur engagement (santé,
etc.). Après, les chauffeurs sont affectés à une ou plusieurs lignes. Un inspecteur
accompagne la course quand c’est possible. Il n’y a pas de cours de formation, si
ce n’est une découverte de la ligne. Les chauffeurs connaissent leur métier, ils
ont quelques années de maîtrise. La défenderesse ne va pas leur faire repasser
leur permis de conduire ; elle engage des professionnels qui connaissent leur
métier.
i) T9.________, juriste auprès de l’Office fédéral des transports (OFT),
explique que le demandeur s’est plaint de violation du temps de travail et de
petits accidents (« touchettes ») non annoncés. Cela a eu pour conséquence
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15 -
l’ouverture d’une procédure de surveillance qui a révélé quelques irrégularités
mineures dans le respect de la durée du travail, tout étant à présent rentré dans
l’ordre. Des explications ont été fournies pour les incidents du trafic et il n’y a pas
eu matière à prononcer quelque sanction que ce soit.
j) D., médecin, spécialiste FMH en médecine interne, a exposé
qu’en juin 2007, le demandeur avait présenté un « tableau clinique » d’anxiété
majeure avec dépression. Quand le médecin a rencontré le témoin, les plaintes
tenaient au licenciement et à la déstabilisation importante vécue. Le demandeur
a consulté le médecin à l’hôpital de Nyon pour des coliques néphrétiques. Au vu
de la solitude personnelle très importante qui était celle du demandeur, le
médecin a exigé la mise en place d’un suivi psychiatrique. Le médecin n’a pas
connaissance d’un suivi médical rapproché antérieur aux faits. Il y a eu des
attaques de panique, de colère, de sentiment d’injustice, des insomnies, des
pleurs, un abattement complet qui ont conduit à la pérennisation des symptômes
et qui ont retardé un travail constructeur. La cause de l’état dépressif « moyen à
sévère » (il ne s’agissait pas d’un clair type sévère avec volonté suicidaire ou
danger pour autrui) était la solitude majeure, le sentiment d’abandon complet et
celui de ne pas maîtriser une procédure compliquée. Le tableau nécessitant le
suivi rapproché était consécutif chronologiquement au licenciement.
k) C., employé de la défenderesse depuis février 2006, a eu
connaissance de la procédure. Il a expliqué que la défenderesse forme ses
chauffeurs pour qu’ils puissent exercer sur toutes les lignes. Des journées de
formation ont été mises en place. Le demandeur a demandé au témoin de
suspendre cette formation, pour « des raisons personnelles » ; elle n’a donc pas
pu être finie en décembre dans son cas et devait être reprise en janvier ou
février. Les inspecteurs de réseau ont rapporté que le demandeur présentait des
problèmes d’aptitude à la conduite (gestion des giratoires, des gendarmes
couchés), de qualité de conduite (à-coups et nervosité). Le demandeur était en
conflit avec ses collègues et la hiérarchie. Il y avait des problèmes de distraction
à la conduite et, au cours des conversations qu’il avait avec la clientèle, le
demandeur donnait sur l’entreprise des informations « qui n’auraient pas dû être
divulguées » et vociférait des propos dénigrants sur son employeur. Au vu de ces
problèmes, il était très difficile de continuer à l’employer. Le demandeur a eu
« pas mal » de conflits avec ses collègues. Pour ce qui concerne ses rapports
avec le témoin, le demandeur a durci le ton quand les problèmes qu’il rencontrait
à conduire sur l’ensemble du réseau ont été évoqués. Il a déclaré qu’il allait
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16 -
casser la figure au témoin et aux quatre autres membres de l’encadrement. Une
plainte pénale a été déposée par le témoin. Une conductrice s’est plainte d’avoir
été dérangée par les appels nocturnes du demandeur. L’échange de permis n’est
qu’un problème administratif. La sanction attachée à la non possession d’un
permis suisse, est une amende d’ordre limitée, entre 200 et 250 fr. car, pour le
surplus, le permis étranger est valable. Ce sont du moins les renseignements
fournis par la police au témoin. Il fallait donc juste régulariser la situation, ce qui
aurait coûté entre 150 et 200 fr. d’émoluments administratifs, soit en tout entre
200 et 250 fr. (si l’on compte le rapport de contrôle de la vue, un certificat
médical, et les extraits des casiers judiciaires suisses et français). D’expérience
du témoin, en une semaine et demi ou deux semaines, la situation peut être
réglée. Il y a légèrement plus de 50% de détenteurs de permis français parmi le
personnel engagé par la défenderesse. La procédure est que l’employé fait les
démarches et que la société prend en charge les coûts. L’assurance
responsabilité civile automobile est rattachée, comme pour les particuliers, à un
véhicule, et la qualité d’auxiliaire du chauffeur « n’a rien à voir avec le décompte
des sinistres ». Les mêmes principes sont appliqués en France, à la connaissance
du témoin. Interrogé sur la formation donnée par la défenderesse à ses nouveaux
employés, le témoin a expliqué qu’il y a des explications données sur la billetterie
au dépôt, que le nouveau chauffeur part en course avec un conducteur
expérimenté et passe à un moment donné au volant, avec son collègue pour
examinateur. La formation sur route dure entre 5 et 8 jours pour le réseau
interurbain. Le témoin n’a pas de souvenir précis sur la situation du demandeur,
mais pense qu’il « était dans la norme ». Il y a aujourd’hui 3 ou 4 chauffeurs
engagés pour du travail sur appel par contrat de durée déterminée, comme cela
a été le cas pour le demandeur ; le planning est établi tous les 15 ou 20 du mois
courant pour le mois suivant. Il y a du travail pour ces employés. Engagés par
contrat de durée déterminée, ils ne seraient de toute façon pas licenciés s’il n’y
avait en théorie pas de travail. Le témoin sait que le demandeur a importuné par
ses appels nocturnes une collègue. L’intéressée n’a pas souhaité de
confrontation avec le demandeur, se contentant de lui demander d’arrêter ses
appels. Il n’y a plus eu de plaintes après cet avis. Il y a eu des plaintes d’usager,
en particulier, cela était marquant, une femme qui employait une jeune fille au
pair et qui est venu exiger que le demandeur arrête d’importuner cette jeune
fille. Le demandeur ne portait pas son attention totalement sur la conduite de son
bus ; interrogé à ce sujet, le témoin a précisé que le demandeur n’a pas eu
d’accident. Le témoin travaillait pour la défenderesse depuis huit mois environ
lorsque le demandeur a été engagé. Le témoin se rappelle qu’à cette époque, il y
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17 -
avait eu des malades, des départs, et que la défenderesse avait besoin du renfort
d’un auxiliaire. La question du traitement du permis de conduire français, en
particulier le point de savoir si un examen pratique est nécessaire pour le
changer contre un permis suisse est de la compétence « de la Blécherette ». Les
derniers chauffeurs engagés avec un permis français n’ont en tout cas pas eu
besoin d’un tel examen. Cette problématique peut aussi tenir, à la connaissance
du témoin, au fait que les permis sont délivrés par le pays de résidence ; ainsi, il
y a eu par exemple des chauffeurs ayant obtenu un permis suisse, qui ont vécu
et travaillé en France, et qui sont revenus après avec un permis français. Le
témoin pense que le demandeur a tardé à réunir « un certain nombre de
documents ». Ainsi, pour un chauffeur, qui a eu besoin d’une course de contrôle,
la procédure a pris en tout trois semaines. Pour passer l’examen de contrôle, il
faut un véhicule de la catégorie D. Ce n’est qu’après son licenciement que le
demandeur a pris contact pour soulever la problématique de la course de
contrôle.
l) T10.________, responsable depuis environ un an du réseau
ferroviaire auprès de la Compagnie Nyon-Saint-Cergue, entité qui fait partie de la
défenderesse, et qui travaillait précédemment pour la défenderesse elle-même, a
expliqué qu’il a été en charge d’introduire le demandeur sur les lignes du trafic
« extra-urbain » et l’a à ce titre accompagné deux matins dans un bus. A ces
occasions, le témoin n’a pas relevé de manquements. Il n’a pas alors constaté
non plus que le demandeur mettait les autres en danger. Le demandeur a
travaillé sur la ligne de Divonne, mais pas pour toutes les prestations. Il est bien
sûr préférable pour la défenderesse que les chauffeurs soient capables de
« conduire partout ». Pour le témoin, si un chauffeur est capable de circuler en
ville, il est aussi capable de circuler hors des villes ; s’il n’en est pas capable,
alors « ce n’est pas la peine de continuer à l’employer ». Le demandeur s’est
révélé « très nerveux » au volant comme en parole. Le demandeur avait des
problèmes avec la hiérarchie. Il a notamment déclaré au témoin que les
employeurs, c’est lui qui les « jarretait ». Son comportement avec la clientèle
était inadéquat. Il mélangeait vie privée et travail, et ne cessait de parler, « avec
les filles, en général ». A une occasion il a demandé au témoin s’il avait le droit
d’exclure une jeune fille du bus. Le témoin en déduit que le demandeur « devait
avoir des soucis avec ». Il y avait souvent des jeunes filles à côté du demandeur
quand il conduisait. Interrogé à ce sujet, le témoin a expliqué qu’il a pu constater
cela personnellement, en prenant pour rentrer chez lui des bus qui ont croisé
celui conduit par le demandeur. Le témoin, responsable des plannings entre 1995
-
18 -
et 2007, explique encore que le demandeur, avec d’autres,
« raccolait beaucoup», c’est-à-dire discutait longuement devant la croissanterie.
Il y a eu des plaintes téléphoniques, et les faits ont été rapportés par des
voyageurs et des passants. Le témoin sait, par la personne dérangée qui s’en est
ouverte à lui, que le demandeur avait passé des appels téléphoniques de nuit à
une collègue. Une usagère des transports publics est venue un jour avec un
« gros carton » qu’elle a déposé sur le bureau du témoin ; le carton contenait des
fleurs, de l’argent et autres objets ; la femme qui l’a apporté a « sommé » le
témoin de faire en sorte que le demandeur arrête de harceler sa jeune fille au
pair. Pour tous ces motifs, la défenderesse a pris la décision de se séparer du
demandeur. Interpellé à ce sujet, le témoin a exposé qu’il remplissait les constats
d’accident. Le fait qu’un chauffeur ait à l’interne un statut d’auxiliaire ou non est
« sans impact aucun sur la prime » d’assurance responsabilité civile. « C’est le
bus qui paie sa prime ». Dans le passé, la défenderesse amendait le conducteur
responsable d’un accident, mais ce n’est plus le cas. Interrogé sur ce point, le
témoin a déclaré qu’il savait que le demandeur avait intenté une action contre la
défenderesse, mais qu’il n’avait pas vu la procédure.
m) T11.________, employé de la défenderesse depuis août 1994, rend
compte que le demandeur pouvait rencontrer des difficultés avec les giratoires et
les gendarmes couchés, déclarant en outre que ces aménagements le rendaient
nerveux. Le demandeur, qui circulait sur la ligne 1, a appelé le témoin une nuit,
vers 22h00, parce qu’il n’arrivait pas à passer avec son bus (longueur 12 mètres)
à un giratoire, et qu’il était impossible de tourner avec un véhicule aussi long. Le
témoin a expliqué avoir été « très surpris ». Il a précisé que ce passage est
emprunté pour les besoins du trafic quelque 38 fois par jour et que lui-même ne
voit pas de difficulté à passer à cet endroit avec le même véhicule que le
demandeur. Le témoin lui a alors conseillé de retourner prendre un bus plus petit.
Les bus urbains sont plus courts. Le demandeur a demandé à être retiré
spécialement de la ligne 10 du trafic inter-urbain. Le demandeur était trop
familier avec la clientèle. Il est exact de dire qu’il vociférait à travers son véhicule
des propos dénigrants, le témoin l’ayant entendu traiter les employés de la
défenderesse d’« incapables » qui « ne savaient pas ce qu’ils avaient dans les
mains ». Le demandeur trouvait les lignes du trafic inter-urbain trop stressantes.
Il faut compter il est vrai avec les retards des trains et les horaires serrés. Le
demandeur a importuné une jeune fille par des téléphones la nuit. L’intéressée
en a avisé le témoin en expliquant qu’elle se savait plus quoi faire, ni comment
réagir.
-
19 -
De l’ensemble de ces témoignages, le Tribunal retient que, même si
certains passagers (hommes et femmes âgés) étaient satisfaits du demandeur,
ce dernier avait un comportement inadéquat avec une partie de la clientèle – les
femmes jeunes. Il a aussi poursuivi de ses assiduités une collègue. Il a eu des
difficultés sur certaines lignes qu’il devait emprunter. Les griefs de la
défenderesse sont ainsi dans l’ensemble établis. Ceux du demandeur (promesses
fallacieuses, mobbing) ne le sont pas.
20.a) Par demande du 28 septembre 2007, T.________ a pris contre
E.________ SA, avec dépens, les conclusions suivantes :
I.-La demande est admise.
II.-La défenderesse E.________ SA est condamnée à verser au requérant T.________ les
sommes suivantes :
-
CHF 65'000.- plus intérêt au taux de 5% l’an dès le dépôt de la demande.
-
CHF 31'296.- plus intérêt au taux de 5% l’an dès le dépôt de la demande.
III.-La défenderesse E.________ SA est condamnée à remettre à T.________ un certificat
de travail conforme à la réalité.
b) Par réponse du 3 décembre 2007, la défenderesse a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions prises contre elle.
c) A l’audience préliminaire du 14 avril 2008, le demandeur a modifié
sa conclusion II en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui verser
100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le dépôt de la demande. La défenderesse
a conclu au rejet de cette conclusion."
En droit, les premiers juges ont retenu en bref que les motifs
du licenciement avaient été exposés dans la lettre du 27 avril 2007 et qu'à
l'issue de l'administration des preuves, ces motifs étaient bien ceux à
l'origine du congé; le comportement du demandeur était déjà en soi de
nature à rompre le lien de confiance entre les parties, ce qui ne permet
pas d'envisager que le licenciement aurait été abusif. Par ailleurs, ils ont
considéré que la dépression "moyenne à sévère" dont le demandeur avait
souffert après son licenciement ne pouvait être imputée à faute à
l'employeur, à dire de médecin.
-
20 -
B.Par mémoire motivé, T.________ a recouru contre ce jugement
en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
"le congé notifié au recourant est réputé abusif au sens de l'art. 336 CO, la
cause étant renvoyée au Tribunal Civil d'Arrondissement de la Côte pour
fixer l'indemnité due sur la base de l'art. 336a CO", subsidiairement à son
annulation.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
présent recours en nullité et en réforme est recevable en la forme.
2.Dans la mesure où le seul moyen invoqué par le recourant à
l'appui de sa conclusion en nullité est tiré d'une prétendue "violation claire
de dispositions impératives de droit administratif" consacrant l'arbitraire
dans l'application du droit matériel, on ne saurait y voir un moyen de
nullité au sens des art. 444 et 445 CPC, mais bien en réforme. Partant, le
recours en nullité est irrecevable (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni
plus amples (art. 452 al. 1 CPC); bien que non chiffrées, elles sont
recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
-
21 -
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29,
c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC);
elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité
de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.a) Se prévalant de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le recourant
invoque un licenciement abusif. Il fait valoir qu'ayant été engagé en tant
que chauffeur professionnel au bénéfice d'un permis de conduire étranger,
"il était normal et légitime d'attendre de son employeur, entreprise de
transport professionnel de personnes, la prise en charge de sa formation
et à tout le moins qu'elle entreprenne les démarches nécessaires pour
convertir son permis de conduire étranger en permis de conduire suisse".
Il s'agissait là, soutient-il, d'une "prétention de bonne foi (qu'il) pouvait
élever sur la base de son contrat de travail", aux termes de la disposition
précitée. Or, son employeur n'a rien fait, se mettant dans son tort, ce qui a
"contribué à dégrader la relation de confiance". Le recourant reproche aux
premiers juges de n'avoir pas examiné d'office la question de l'illégalité
d'une telle situation, quand bien même le grief qu'il avait soulevé à ce
sujet était "fondé et grave". Il leur reproche en conséquence de n'avoir pas
instruit "la question de savoir effectivement si, comme (il) le soutient, le
licenciement n'était pas abusif au sens notamment de l'art. 336 al. 1 litt. d
CO".
b) Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée
peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse
du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être
valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif
particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin
au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif
(art. 336 ss CO; ATF 132 III 115 c. 2.1 p. 116, JT 2006 I 152; 131 III 535 c.
4.1 p. 537/538; cf. également ATF 134 III 67 c. 4 p. 69).
-
22 -
L'énumération prévue à l'art. 336 CO - qui concrétise avant
tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail - n'est pas exhaustive
et un abus du droit de mettre un terme au contrat de travail peut
également se rencontrer dans d'autres situations, qui apparaissent
comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés à l'art.
336 CO. Le caractère abusif d'une résiliation peut découler non seulement
de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au
contrat exerce son droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de manière
légitime, la partie doit exercer son droit avec des égards. En particulier,
elle ne peut se livrer à un double jeu, contrevenant de manière
caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, une violation grossière
du contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (cf.
art. 328 CO) dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître le
congé comme abusif. L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement
suppose l'examen de toutes les circonstances de l'espèce (cf. ATF 132 III
115 c. 2.1 à 2.5 p. 116-118; 131 III 535 c. 4.2 p. 538/539). Les motifs de la
résiliation relèvent du fait. De même, l'incidence respective des divers
motifs de résiliation en concours est une question qui relève de la
causalité naturelle et, par conséquent, du fait (ATF 131 III 535 c. 4.3 p.
540; 130 III 699 c. 4.1 p. 702).
En l'espèce, au terme d'une instruction complète et
approfondie, les premiers juges ont retenu que, " même si certains
passagers (hommes et femmes âgés) étaient satisfaits du [recourant], ce
dernier avait un comportement inadéquat avec une partie de la clientèle –
les femmes jeunes. Il a aussi poursuivi de ses assiduités une collègue. Il a
eu des difficultés sur certaines lignes qu’il devait emprunter. Les griefs de
[l'intimée] sont ainsi dans l’ensemble établis. Ceux du [recourant]
(promesses fallacieuses, mobbing) ne le sont pas" (jgt p. 18). La cour de
céans peut faire siennes ces considérations de fait, qui sont convaincantes
notamment à la lecture des témoignages (art. 471 al. 3 CPC). Les griefs de
l'employeur relatifs au comportement du recourant dans le cadre de son
activité professionnelle apparaissent avoir été déterminants au moment
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de prendre la décision de le licencier. En d'autres termes, ces griefs sont la
véritable cause du congé.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont
considéré que l'employeur avait mis fin au contrat de travail le liant au
recourant sans que l'on puisse lui reprocher la manière de le faire. En
effet, le Dr D.________ a déclaré notamment que la cause de l'état
dépressif "moyen à sévère" vécu par le recourant après son licenciement
était "la solitude majeure, le sentiment d'abandon complet et celui de ne
pas maîtriser une procédure compliquée" (jgt p. 15), ce qui ne saurait être
imputé à l'employeur. Quant à la "procédure juridique" évoquée dans le
certificat établi le 4 septembre 2007 par le même médecin (jgt pp. 10/11),
elle est la conséquence du licenciement.
Enfin, le recourant ne démontre pas que la prétention qu'il
élevait au sujet des démarches à entreprendre pour la conversion de son
permis de conduire étranger en un permis de conduire suisse était prévue
dans son contrat de travail. Même s'il avait pu comprendre, lors de son
engagement, que sa situation serait régularisée de ce point de vue, le
contrat de travail passé entre parties ne stipule aucune obligation de
l'employeur à cet égard (cf. jgt p. 2; voir aussi la pièce 4). En particulier,
aucun témoin n'est venu confirmer les allégations du recourant selon
lesquelles son employeur se serait engagé à lui permettre d'obtenir un
permis de conduire suisse (cf. all. 27 ss). A défaut d'une telle obligation de
l'employeur, on ne saurait retenir un licenciement abusif au sens de l'art.
336 al. 1 let. d CO. On peut également relever que le recourant n'a pas
établi avoir exigé avant son licenciement que l'employeur prenne en
charge l'échange de son permis de conduire en exécution d'une obligation
contractuelle. Les griefs du recourant à l'encontre de la résiliation de son
contrat de travail sont dès lors sans fondement.