Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.F. Meylan et MmeCharif Feller, juge suppléant
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8 CC ; 42 al. 2, 329d al. 2, 335 al. 1, 336 al. 1 let. d, 336a al. 1
et 2 CO ; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à [...], demanderesse,
contre le jugement rendu le 10 juin 2008 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
L., à [...], défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
Rémunération
La rémunération est constituée d'un salaire annuel en espèces
net de Frs 52'000.-- (cinquante deux mille francs) payable en
treize mensualités.
A la fin de chaque année civile, il sera versé un treizième
salaire. Pour l'année 2004 et en cas de départ en cours
d'année, la prétention au treizième salaire est due prorata
temporis.
En outre et pour toute la durée du présent contrat l'employeur
loge et nourrit l'employée gratuitement.
(...)
Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux liés,
exclusivement à l'activité de l'employée, chez l'employeur,
sont à la charge de l'employeur.
(...)
-
Horaire, heures supplémentaires et congés hebdomadaires
(...)
Les heures supplémentaires effectuées seront compensées par
une durée égale en l'absence de l'employeur afin que la
moyenne de 45 heures hebdomadaires soit respectée
conformément au présent contrat.
(...)
-
Vacances payées
L'employée a droit à quatre semaines de vacances par année
civile. En cas de départ en cours d'année, la prétention à ces
vacances s'établit prorata temporis.
Les vacances sont prises d'entente avec l'employeur et ne
seront pas prises entre le 15 juin et le 30 septembre, période
qui correspond à la pleine occupation de la maison.
-
Assurances sociales, LPP, LAA, assurance maladie et
assurance perte de gain en cas de maladie
(...)
En dérogation aux prescriptions légales, l'employeur prend
entièrement à sa charge les cotisations des assurances
sociales (AVS, AI, AC, LPP)
(...)
L'employée déclare être assurée (frais médicaux,
pharmaceutiques et d'hospitalisation) en cas de maladie, les
primes de cette assurance, s'agissant des condition (sic)
minimales selon la LAMAL, sont, également, totalement prises
en charge par l'employeur.
(...)
-
Confidentialité
L'employée est tenue de respecter le principe de
confidentialité professionnelle et ne doit communiquer à
l'extérieur aucune information concernant l'employeur, sa
famille et ses invités ainsi que leurs habitudes. Cet
engagement reste valable après la fin des rapports de travail.
-
5 -
Habituée depuis trop longtemps, à gérer seule, j'ai
effectivement beaucoup de mal à déléguer; beaucoup de
difficultés à accepter certaines contraintes.
Je râle, je me rebelle, mais je suis efficace, ponctuelle,
énergique, et malgré tout, dévouée.
La maison est bien entretenue. Certes, plus sur le fond que sur
les petits détails; je décape et je bricole, plus que je
n'époussette. Je compense avec peinture et petites remises en
état durant l'hiver.
Madame L., vous ne m'auriez pas offert une très
chouette montre, en septembre, si mon travail ne vous
convenait plus.
Je n'aurai certainement pas travaillé à la suite de mon accident
de travail, le 15/09/06, pendant la période de mon incapacité à
100%, si vous étiez un employeur désagréable, ou si j'avais
pressenti un licenciement proche.
Dès les premiers jours, après mon embauche à votre service,
j'avais "rendu mon tablier".
Nous avons parlé, et concilié.
3 années plus tard, cette fois, c'est moi qui vous le demande :
Pouvons-nous discuter?
(...)
Si la teneur de mes propos à votre égard, l'ampleur des mots
débités sous l'effet de la colère, lors de notre conversion
téléphonique du 16 octobre dernier, étaient largement
disproportionnés, je vous prie, Madame de bien vouloir m'en
excuser.
(...)
Si vous abandonnez l'idée d'un entretien, je vous prie de bien
vouloir me faire connaître par écrit, le motif du licenciement.
(...).".
c) Le 1er novembre 2006, la défenderesse a adressé à la
demanderesse le courrier suivant – remis en main propre – que cette
dernière a ensuite contresigné:
"B.,
Suite à notre entretien de ce jour, et compte tenu du fait de
votre licenciement, vous souhaitez, de préférence, annuler
votre départ en vacances (prévues du 6 novembre au 19
novembre 2006) et reprendre votre travail chez moi durant
cette période.
J'accède à votre demande car je peux en comprendre les
raisons diverses, et notamment les recherches d'un logement
et d'un emploi.
Le montant équivalent à ces congés payés sera reporté sur les
comptes de fin de contrat, soit au 31 décembre 2006 au plus
tard.
(...).".
d) Le 6 novembre 2006, la défenderesse a, par courrier
recommandé, précisé le motif de la résiliation du contrat de travail en ces
termes:
-
6 -
"B.,
Etant donné que vous insistez auprès de moi, depuis la
notification de votre licenciement, pour en connaître
précisément le motif, je vous l'indique par ces lignes. A savoir:
incompatibilité de caractère entre vous et moi.
Je pense que ce motif ne vous surprendra pas, et vous suffira
pleinement dans les démarches ultérieures.
(...).".
e) Le 30 novembre 2006, le conseil de la défenderesse a
envoyé à la demanderesse le courrier suivant:
"Madame,
Par la présente, je vous informe avoir été consulté par Mme
L., à raison de son absence à l'étranger, et en relation
avec le congé qui vous a été notifié par ma cliente pour le 31
décembre prochain.
Je suis chargé par Mme L.________ de vous confirmer l'accord
auquel vous êtes parvenues par téléphone, qui s'articule
comme il suit:
-
7 -
Il est certain que ce licenciement est abusif. Madame
L.________ a confirmé par écrit que c'est parce que madame
B.________ a refusé de déplacer un congé qui lui avait été
accordé que Madame L.________ a licencié ma cliente. C'est
donc parce que ma cliente faisait valoir de bonne foi des
prétentions découlant du contrat de travail qu'elle a été
licenciée.
En cas de refus de maintien des relations de travail, ma cliente
demandera une indemnité de six mois de salaire.
(...).".
g) Le 6 décembre 2006, la défenderesse a, par conseils
interposés, accusé réception de l'opposition de la demanderesse et
notamment exposé ce qui suit:
"(...)
Je regrette que votre cliente ne réponde pas aux interrogations
figurant dans ma lettre du 30 novembre. La décision de
dénonciation du contrat de travail a été mûrement pesée. Elle
n'a rien à voir avec de prétendues représailles. Il sera aisé à
ma cliente d'établir les motifs du congé du 24 octobre 2006.
Dois-je considérer que votre lettre constitue une demande de
motivation du congé? Si oui, je vous donnerai toutes les
précisions utiles par un prochain courrier.
Pour le surplus, la décision de congé est définitive. Le fait que
votre cliente fasse valoir qu'il s'agit d'un congé abusif ne remet
pas en cause ledit congé. Je vous saurais donc gré de me
confirmer que Mme B.________ aura cessé toute activité le 17
décembre prochain et qu'elle remettra les clés dont elle
dispose. Son salaire lui sera ponctuellement payé jusqu'à la fin
de l'année. Un certificat de travail va être établi à son
attention. Les questions des assurances sociales seront
réglées, de même que le paiement des vacances non prises,
sur la base d'un décompte que je vous fournirai par un
prochain courrier.
(...).".
h) La demanderesse a, par courrier de son conseil, donné suite
le 7 décembre 2006:
"(...)
J'accuse réception de votre lettre du 6 décembre 2006. Ma
cliente maintient son opposition au congé et offre de maintenir
les relations contractuelles.
Je retiens de votre lettre que votre cliente maintient le congé
et libère ma cliente de son obligation de travailler dès le 17
décembre 2006.
Je vous remets copie de deux lettres de Madame L.________ des
18 et 24 octobre qui démontrent que le congé est
effectivement un congé de représailles. Je mets donc en
demeure Madame L.________ de payer une indemnité de six
mois de salaire à Madame B.________, soit frs 33'000.-- sur mon
compte, au moyen du bulletin de versement joint.
(...).".
-
8 -
i) Par courrier du 9 décembre 2006, la défenderesse a
entièrement contesté la position de la demanderesse et
précisé qu'elle ne donnerait aucune suite à sa mise en
demeure.
j) Le 21 décembre 2006, la défenderesse a, par courrier de
conseil à conseil, notamment précisé ce qui suit:
"(...)
Le salaire de Mme B.________ pour le mois de décembre sera
ponctuellement payé, de même que le 13ème salaire.
Pour ce qui concerne les congés non pris, je dois me référer au
décompte de votre client du 22 novembre 2006, qui doit
encore faire l'objet d'une vérification. Dans la mesure où il
s'agit de vingt jours de travail, cela devrait représenter une
somme de l'ordre de CHF 3'450.--. Je vous donne cette
indication sous toute réserve car suite à l'intervention de votre
cliente auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation, il apparaît que des ajustements doivent encore
être opérés en liaison avec les avantages en nature dont
bénéficiait Mme B..
Je vais donc faire procéder aux calculs adéquats, faire régler le
problème avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation,
puis vous soumettre un décompte précis pour approbation.
Simultanément, je vous acheminerai un projet de certificat de
travail. Ces éléments vous seront adressés entre Noël et
Nouvel An ou au plus tard dans les premiers jours de janvier
pour détermination.
(...).".
k) Le 17 janvier 2007, le conseil de la défenderesse a,
s'adressant par écrit au conseil de la demanderesse, tenu les propos
suivants:
"(...)
..., le décompte de vacances n'a pas encore pu être établi,
pour des raisons indépendantes de la volonté de ma cliente.
En effet, la société qui s'occupait des tâches administratives et
qui apparemment n'a pas effectué de manière complète les
déclarations adéquates, s'est à l'évidence désintéressée du
dossier, en sorte que ma cliente a été contrainte de mandater
une autre société. Le nécessaire sera fait à bref délai.
Simultanément je vous acheminerai un projet de certificat de
travail.
Je vais donc revenir vers vous dans une prochaine
correspondance.
Je souhaiterais toutefois ne pas terminer la présente sans vous
inviter à attirer l'attention de Mme B. sur les
obligations de l'employé, même après la fin des relations de
travail. Il semble que votre cliente n'a de cesse d'intervenir
auprès des autorités, comme elle l'a fait auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, non tellement pour
préserver ses droits, mais pour colporter certains éléments qui
-
9 -
n'ont d'autre but que de porter atteinte à la réputation de Mme
L.________.
Il sied de vous indiquer ici que ce mode de faire, s'il devait
s'avérer exact, ne sera pas toléré par ma cliente qui se réserve
d'agir par tout moyen de droit qu'elle estimera utile. Je fais ici
appel à la sagesse des uns et des autres pour que nous
puissions rapidement, au travers du paiement des jours de
vacances non encore payés et de la remise d'un certificat de
salaire, mettre un terme définitif aux relations entre parties.
(...).".
4.Dans le cadre de ses activités pour le compte de la
défenderesse, la demanderesse s'est révélée compétente. Son caractère
et son comportement ont en revanche posé problème. La défenderesse a
produit quatre témoignages écrits de connaissances qui avaient séjourné
à [...] alors que la demanderesse y travaillait. Deux d'entre elles ont été
entendues à l'audience de jugement.
A., ami de la défenderesse depuis une quarantaine
d'année, vient régulièrement la visiter à [...], pour des périodes de 15 à 30
jours. Il a décrit le caractère de la demanderesse comme difficile et a
précisé que celle-ci entretenait avec la défenderesse une relation
conflictuelle, qui s'est aggravée avec le temps. Il en était selon lui de
même avec le personnel. Il a ainsi estimé le licenciement de cette dernière
comme inévitable. Il a par ailleurs décrit la défenderesse comme un (sic)
personne exigeante, mais pas désagréable.
C., qui connaît la défenderesse depuis plus de 50 ans,
se rend régulièrement à [...] l'été, et y séjourne une quinzaine de jour (sic)
à chaque fois. Elle s'est dite parfois mal à l'aise lorsqu'elle était confrontée
au comportement et aux réactions de la demanderesse envers la
défenderesse. Elle a également affirmé que la relation entre les parties
s'était dégradée et qu'elle n'avait pas été surprise de la résiliation du
contrat. Elle a par ailleurs dit avoir surpris une fois la demanderesse en
train de consulter un "carnet" appartenant à la défenderesse.
Le 2 septembre 2005, le fils de la défenderesse, P.,
chez qui la demanderesse était amenée à faire le ménage, a quant à lui
adressé à celle-ci un mail intitulé "Mise au point", et qui avait la teneur
suivante:
"Bonjour B.,
J'ai été très surpris hier de recevoir un appel de N.________
comme vous vous en doutez.
Je retiens quatre choses :
La première : Je pense qu'il est très clair pour vous
contractuellement que vous n'avez qu'un employeur et que ce
n'est pas moi. Que N.________ ne travaille pas pour ma mère ce
qui ne vous confère pas d'autorité sur elle.
La seconde : Si cela partait d'un sentiment louable, je ne vous
ai jamais demandé de vérifier le travail de N.________, ni ses
heures.
-
10 -
La troisième : En prenant ainsi cette initiative vous parlez en
mon nom avec des termes que je n'aime pas et je n'ai nul
besoin d'intermédiaire pour ce genre de chose.
La quatrième : Avant de tirer des conclusions attives (sic) et de
juger le comportement de telle ou telle personne il est bon de
réfléchir et de vérifier si l'on est en mesure de formuler des
critiques.
En conclusion et cela vous fera certainement plaisir, mes
relations avec ma sœur sont bonnes et je suis sur (sic) que
cela n'intéresse absolument pas N.... Je vous confirme
également que nous aimons et tenons avant tout, ma mère,
ma sœur et moi-même à la discrétion et je vous remercie d'en
prendre bonne note.
Le sujet est clos.
(...).".
5.La gestion administrative du dossier de la demanderesse,
lorsqu'elle travaillait pour la défenderesse, a été assurée par la société
Q._____ SA, avec qui la demanderesse a d'ailleurs traité directement.
Ce fut notamment le cas lors de la conclusion du contrat de travail, puis
quelques jours après, lorsque la demanderesse a "rendu son tablier",
avant de se raviser, ou encore lorsqu'elle s'est renseignée sur le montant
de la rémunération de ses jours de travail supplémentaires. Dit montant
était en l'occurrence de 181 fr. 80 par jour en 2004 et 2005, et de 200 fr.
par jour en 2006. Au début du contrat, elle s'est également adressée à son
assurance-maladie, Intras, pour lui demander de facturer ses primes
mensuelles directement à Q._______ SA. Enfin, dans un document daté
du 30 mars 2004 qu'elle a rédigé à l'attention de Madame G.,
collaboratrice au sein de Q.___ SA, la demanderesse demandait à
Madame I., de Q._____ SA également, de la renseigner sur le
montant de son revenu brut imposable, éventuellement en lui remettant
un bulletin de salaire pro forma.
6.a) Selon certificats de salaire établis par Q._______ SA, la
demanderesse a perçu, pour ses activités au service de la défenderesse,
un salaire annuel de 47'100 fr. en 2004 et de 66'000 fr. en 2005. Le salaire
était composé de treize versements annuels de 4'000 francs, le treizième
salaire étant payé prorata temporis en 2004, et de prestations en nature à
hauteur de 900 fr. par mois. Q._______ SA a établi une fiche de salaire
chaque mois, avec un récapitulatif en fin d'année. L'assurance-maladie
(4'092 fr. en 2004), les cotisations sociales et les impôts étaient par
ailleurs couverts par la défenderesse.
b) En 2006, la demanderesse a vu son salaire augmenter de
400 francs. Elle s'est par ailleurs faite (sic) rémunérer des heures
supplémentaires par 5'664 fr. 40 et ses primes d'assurance-maladie
annuelles ont été payées, par 4'243 fr. 20.
Les impôts 2006 de la demanderesse se sont élevés, selon
décision de taxation du 17 décembre 2007 – produite par la demanderesse
le 24 avril 2008 – à 12'839 fr. 35, impôt fédéral direct compris. Celle-ci a
remis directement à Q._________ SA les documents liés aux acomptes
-
11 -
d'impôt à payer en 2006 qui, pour la défenderesse, a payé ces acomptes,
soit 9'776 fr. 20 pour l'impôt cantonal et communal; un relevé interne de
Q._________ SA laisse par ailleurs entendre que la défenderesse s'est
également acquittée des acomptes portant sur l'impôt fédéral direct, pour
un montant de 1'160 fr. 75.
7.Chaque mois, Q._________ SA a établi des bulletins de salaire
relatifs à l'activité de la demanderesse. Il s'est avéré que ces bulletins
donnaient une vision erronée du revenu réel perçu par la demanderesse,
notamment d'un point de vue fiscal, mais aussi par rapport aux cotisations
sociales, au paiement des heures supplémentaires et de l'assurance-
maladie.
a) Par courrier du 31 octobre 2006, la demanderesse s'est
ainsi adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en
ces termes:
"(...)
Licenciée pour le 31/12/2006, et me rapprochant des services
de l'emploi, je constate que le salaire pris en compte pour le
calcul des cotisations, est le salaire net!!! Et non le salaire
brut.
(attestations annuelles jointes 2004/2005)
Chaque mois, je reçois un virement de : 4400, net. (X 13 mois)
-
12 -
-
AVS/LAA/AC .. LPP ?
-
avantage nature 900,-
= salaire net ==> 4400,= ".
b) Le 23 janvier 2007, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a adressé une sommation à la société Q._________ SA,
par laquelle elle requérait cette dernière de produire, dans les dix jours,
les déclarations complémentaires des salaires versés à la demanderesse
pour les années 2004 et 2005.
Le 26 février 2007, le conseil de la défenderesse a requis la
demanderesse de produire "ses déclarations de salaire", afin qu'il puisse
"régler les problèmes AVS et LPP".
La demanderesse a donné suite à cette requête par courrier du
1er mars 2007, précisant qu'il revenait à la défenderesse "de faire les
décomptes" en question. Elle a par ailleurs précisé qu'elle n'avait pas eu
d'autres activités rémunérées lorsqu'elle travaillait pour la défenderesse.
c) De son côté, la défenderesse s'est, par son conseil, adressée
à la Caisse cantonale de chômage à qui elle a envoyé, le 26 mars 2007, le
courrier suivant:
"(...)
Mes excuses pour ne pas avoir pu en début de semaine vous
remettre l'attestation de l'employeur concernant Mme
B.________ B..
Vous voudrez bien trouver en annexe ce document, signé par
mes soins.
J'y joins la lettre de congé ainsi qu'une copie du contrat de
travail. En l'état, j'ignore les éventuelles absences de Mme
B. pendant son emploi de 2004 à fin 2006. Pour ce qui
concerne son salaire, et comme je vous l'ai expliqué, c'est la
société Q._________ qui était chargée d'établir les déclarations
de salaire. Elle l'a fait en prenant en compte CHF 52'000.-- de
salaire plus CHF 10'800.-- de prestations en nature, ce qui me
paraît tout à fait inadéquat, dès l'instant qu'en plus du salaire
net et des prestations en nature, ma cliente, employeur,
prenait à sa charge les impôts, la totalité de l'AVS, de la LPP
ainsi que les assurances maladie.
J'ai établi un récapitulatif pour indiquer une contrevaleur sous
rubriques 16 et 17, qui constitue une projection, d'où ma
prudence; le récapitulatif annexé fait partie intégrante de
l'attestation.
Je pense ne pas être loin de la vérité mais devrais encore
disposer d'une attestation de Swiss Life, qui a repris la
fondation collective LPP de la Vaudoise pour les taux exacts
qui avaient été pris en compte.
(...)".
d) Le 25 avril 2007, la défenderesse s'est également adressée
par écrit à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, en ces
termes:
-
13 -
"(...)
Je fais suite à votre rappel justifié et à notre conversation
téléphonique de ce jour.
Par souci de simplification, je vous remets en annexe copie
intégrale de mon envoi à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation du 26 mars [en réalité, il s'agissait d'un courrier
adressé à la Caisse cantonale de chômage], lettre qui explique
la situation.
Je vous remets également copie de l'attestation fournie par
mon confrère, Me [...] en lieu et place des déclarations d'impôt
de Mme B., qui auraient permis d'être plus précis
encore.
Sur la base de ces éléments, j'ai établi trois nouvelles
attestations que je joins en annexe, avec une feuille de calcul
pour chaque période de référence. J'ai soustrait du total des
salaires le montant de l'AVS, dès l'instant que l'on ne saurait
envisager de payer de l'AVS sur de l'AVS.
Je reste toutefois à votre disposition pour en conférer ou pour
apporter les ajustements que vous jugerez nécessaires.
J'insiste enfin sur l'entière bonne foi de ma cliente qui s'en est
remise à une société, dont les carences se sont
malheureusement révélées criantes.
(...)".
e) Le 4 mai 2007, la Caisse de compensation AVS a envoyé à
la défenderesse des décomptes complémentaires et des factures relatives
aux cotisations impayées, soit 1'527 fr. en 2004, 1'584 fr. 45 en 2005 et
10'920 fr. 65 en 2006.
f) Enfin, la défenderesse s'est engagée à payer le solde
d'impôt encore dû, mais uniquement sur la base d'une déclaration d'impôt
et d'une décision de taxation attestant en particulier que l'impôt en
question était exclusivement en relation avec les revenus dégagés par la
demanderesse dans le cadre de ses activités au service de la
défenderesse. Comme déjà précisé, une décision de taxation sera produite
au mois d'avril 2008 par la demanderesse.
8.a) Le 29 juin 2007, la demanderesse a ouvert action devant le
Tribunal de céans en prenant, avec suite de dépens, les conclusions
suivantes:
"I. L. est débitrice de B.________ et lui doit prompt
paiement d'un montant de salaire net de frs 7'469.25, avec
intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2007.
II. L.________ est débitrice de B.________ et lui doit prompt
paiement d'un montant de salaire net de frs 3'015.65, avec
intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2007.
IIII. (sic) L.________ est débitrice de B.________ et lui doit prompt
paiement d'un montant de salaire net de frs 44'815.45, avec
intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 2007.
-
14 -
IV. L.________ doit délivrer à B.________ un certificat de travail
indiquant la durée et la nature des rapports de service, ainsi
que la qualité du travail accompli.
V. L.________ doit délivrer à B.________ des décomptes de
salaires, AVS et LPP correspondant aux salaires effectivement
versés.
VI. L.________ doit délivrer à B.________ 12 bulletins de salaires
pour l'année 2006 correspondant aux salaires effectivement
versés.".
b) Le 23 août 2007, la défenderesse a, avec suite de dépens,
conclu à libération.
c) A l'audience de jugement, les parties ont passé la
convention suivante:
"I. La défenderesse, L.________ se reconnaît débitrice de la
demanderesse B.________ d'un montant de 2'155 fr. 95,
payable dans les 10 jours dès le 5 juin 2008.
II. Moyennant bonne exécution du chiffre I ci-dessus, la
demanderesse retire sa conclusion II". »
B.Par acte de recours du 4 décembre 2008, la demanderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens
que la défenderesse est reconnue sa débitrice et lui doit prompt paiement
d'un montant brut de 7'469 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 juin
2007 à titre d'indemnité relative aux vacances, un montant de 44'815 fr.
avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 décembre 2007 à titre d'indemnité pour
licenciement abusif, subsidiairement, à ce que des mesures d'instruction
soient ordonnées en vue d'établir notamment le nombre de jours de
vacances qu'elle a pris et le caractère abusif du congé ; très
subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire du 12 février 2009, la demanderesse et
recourante a confirmé ses conclusions principales, limité ses conclusions
subsidiaires, les qualifiant de très subsidiaires en ce sens que des mesures
d'instruction doivent être ordonnées en vue d'établir le nombre de jours de
vacances qu'elle a pris, et renoncé à ses conclusions tendant à
l'annulation du jugement.
Par mémoire du 19 mars 2009, la défenderesse et intimée
L.________ a conclu au rejet du recours, avec dépens.
-
15 -
E n d r o i t :
1.Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement
statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445
CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.
En l'espèce, le recours ne tend plus qu'à la réforme du
jugement.
2.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ayant statué en
procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent cependant pas
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
La Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du
dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première
instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT
2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme
aux pièces du dossier. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme,
sans devoir procéder à une instruction complémentaire.
3.La recourante réclame à l'intimée une indemnité de 7'469 fr.
25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 juin 2007, pour compenser un solde
de vacances qu'elle n'a pas pris.
-
16 -
3.1.Les premiers juges ont tout d'abord rappelé que le contrat de
travail conclu entre les parties le 1
er
avril 2004 prévoyait à son chiffre 6
que la recourante avait droit à quatre semaines de vacances par année et
qu'elle devait les prendre en dehors de la période du 15 juin au 30
septembre. Ils ont également retenu que ces quatre semaines
équivalaient à 20 jours de vacances par année. Ils ont ensuite relevé que
rien dans le dossier ne permettait d'établir le nombre de jours de vacances
auquel la recourante avait encore droit en 2006. Se référant à la
jurisprudence fédérale (ATF 128 III 271 c. 2a), ils ont relevé que le fardeau
de la preuve incombait en l'espèce à l'employeuse, mais que le juge ne
pouvait cependant pas, sans autre élément, tenir les allégués de
l'employée pour vrais. Cette motivation doit être précisée à la lumière de
la jurisprudence sur laquelle elle se fonde.
Selon l'arrêt du Tribunal fédéral précité en effet, si, en ce
domaine, il peut être tenu compte des difficultés qu'il peut y avoir à établir
de manière stricte le nombre de jours de vacances pris et d'admettre,
partant, l'application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), c'est-à-dire d'admettre l'application
du principe de la vraisemblance prépondérante, cela ne doit toutefois pas
conduire à renverser le fardeau de la preuve qui incombe à l'employeur (c.
2b/aa de l'arrêt précité). Celui-ci doit en effet prouver, s'il est possible et
raisonnable de l'exiger de sa part, toutes les circonstances qui étayent
l'état de fait allégué.
En l'espèce, l'employeuse était tout à fait en mesure d'établir
le nombre de jours de vacances qu'avait pris son employée, puisque le
chiffre 6 alinéa 2 du contrat de travail prévoit que les vacances étaient
prises "d'entente avec l'employeur", et qu'il existe au dossier un décompte
des week-ends et des jours fériés travaillés. En particulier, il ressort de ce
décompte que seules deux semaines de vacances, à savoir celles du 4/6
au 19 novembre 2006, avaient fait l'objet d'un accord entre les parties. En
outre, dans son courrier du 30 novembre 2006, l'employeuse a
simplement déclaré qu'elle avait pris acte du solde de jours de vacances
-
17 -
que son employée faisait valoir. Dès lors, n'ayant pas établi l'existence
d'un accord portant sur les deux autres semaines de vacances, elle doit à
la recourante une indemnité de ce chef.
3.2.Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports
de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des
prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale,
l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent
s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut
cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la
jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances
lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail
ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 c. 4a/aa
pp. 280 ss et références ; c. 3.2 non publié de l'ATF 131 III 623). La
question de savoir si le solde de vacances non pris doit être indemnisé en
espèces doit être tranchée de cas en cas, en se fondant sur le rapport
entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de
jours de vacances restant (cf. ATF 128 III 271 c. 4b/cc pp. 282 ss). Il faut
en particulier que, durant cette période, le salarié congédié ait, en plus de
ses vacances, suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un
nouvel emploi (TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2). Le Tribunal fédéral a
admis qu'une employée, qui avait encore droit à cinq jours de vacances
alors que la durée de libération représentait 20 jours, disposait encore de
trois semaines de vacances pour chercher un nouvel emploi, ce qui
représentait une période de temps trois fois plus élevée que celles des
vacances auxquelles elle avait droit. Dans ces conditions, l'employée
n'était pas à même de prétendre à une indemnisation en espèces. De
même, il a été jugé qu'une période de libération de l'obligation de
travailler de plus de 14 semaines par rapport à un solde de vacances de
2,7 semaines ou 3,3 semaines ne fondait pas un droit à une indemnisation
en espèces (TF 4C.71/2002 du 31 juillet 2002 c. 3).
En l'espèce, le contrat de travail liant les parties prévoyait que
le délai de congé était de deux mois dès le 1
er
mai 2005. L'intimée a résilié
le contrat de travail le 25 octobre 2006 pour le 31 décembre 2006. La
-
18 -
recourante a été libérée de l'obligation de travailler dès le 17 décembre
-
19 -
4.La recourante soutient aussi avoir été victime d'un
licenciement abusif.
4.1.Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une
durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit du
travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable,
un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le
droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est
cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO).
L'énumération prévue à l'art. 336 CO – qui concrétise avant
tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail – n'est pas exhaustive.
Le caractère abusif d'une résiliation peut découler non seulement de ses
motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat
exerce son droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime,
la partie doit exercer son droit avec des égards. En particulier, elle ne peut
se livrer à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au
principe de la bonne foi. Ainsi, une violation grossière du contrat, par
exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (cf. art. 328 CO)
dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître le congé comme
abusif. Le caractère abusif du licenciement peut aussi résulter de la
disproportion évidente des intérêts en présence. Hormis ce cas, l'abus
peut aussi tenir à l'exercice d'un droit contrairement à son but ; sous cet
angle également, l'intérêt légitime du salarié au maintien du contrat doit
donc être pris en compte lors de l'examen du caractère abusif du congé
donné par l'employeur. L'appréciation du caractère abusif d'un
licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances de l'espèce (cf.
ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5 ; 131 III 535 c. 4.2).
L'art. 336 al. 1 let. d CO vise le cas où l'une des parties résilie
le contrat de travail parce que l'autre élève de bonne foi des prétentions
en résultant ; c'est le cas du congé de représailles ou congé-vengeance.
Cette disposition tend en particulier à empêcher que le licenciement soit
utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de
-
20 -
son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait
être le titulaire lui étaient acquis. La notion de prétention, selon l'art. 336
al. 1 let. d CO, implique que la partie qui reçoit le congé a eu la volonté
d'exercer un droit. En principe, la bonne foi du travailleur est présumée et
il importe peu que les prétentions invoquées de bonne foi soient
réellement fondées. Il en est ainsi lorsqu'un employé fait valoir son droit
aux vacances. La réclamation du travailleur ne doit cependant être ni
chicanière ni téméraire car elle empêcherait une résiliation en elle-même
admissible (TF 4C.237/2005 du 27 octobre 2005 c. 2.2 et 2.3).
En application de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de
démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a
cependant tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la
preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le
congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence
d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices
suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par
l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas
pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une
forme de « preuve par indices ». De son côté, l'employeur ne peut rester
inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses
propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1 p.
703). En soi, le défaut de motivation ou la motivation inexacte ne
constitue toutefois pas un motif de licenciement abusif. L'employeur
conserve la possibilité de prouver le motif véritable du licenciement,
lequel sera pris en considération pour juger du caractère abusif ou non de
la résiliation. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un
d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le
motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié ; si tel est le cas, le
congé n'est pas abusif.
4.2.En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la résiliation du
contrat de travail n'était pas abusive. Ils se sont fondés :
-
21 -
a) sur le témoignage de deux amis de l'intimée qui ont relevé le caractère
difficile de la recourante, le comportement et les réactions déplacées
qu'elle pouvait avoir, non seulement avec le personnel, mais également
avec l'intimée ;
b) sur le fait que les difficultés relationnelles entre les parties avaient
existé au début du contrat déjà, la recourante ayant "rendu son tablier"
dès les premiers jours de travail avant de se raviser ;
c) sur l'incident intervenu avec le fils de l'intimée qui s'était permis de
relever, le 2 septembre 2005, le comportement inadéquat de la
recourante ;
d) et enfin, sur l'appréciation de la recourante, qui, dans son courrier du
27 octobre 2006, tout en s'attribuant certaines qualités que ni l'intimée ni
les témoins ne remettent en cause, avoue notamment avoir de la peine à
déléguer ainsi qu'à accepter les contraintes, et regrette de se laisser
emporter par des excès de colère impulsifs et déplacés vis-à-vis de son
employeuse, cette dernière étant décrite par les témoins comme
exigeante avec son personnel, mais pas désagréable.
Le Tribunal a encore retenu que les conditions de travail qui
étaient offertes à l'employée étaient particulièrement favorables au regard
notamment des minima imposés par la CCT et que les témoins avaient
relevé que les relations entre les parties s'étaient dégradées avec le
temps, de sorte qu'ils n'avaient pas été surpris par le licenciement
intervenu.
4.3D'autres faits doivent cependant être pris en compte pour
juger du caractère abusif du licenciement. Ainsi, l'intimée a motivé la
résiliation du contrat par une incompatibilité de caractère avec son
employée. Or, celle-ci fait valoir que le licenciement résulterait en réalité
de la volonté qu'elle a exprimée dans son courrier du 17 octobre 2006 de
ne pas déplacer le week-end de congé du 20 au 23 octobre 2006 pour
lequel elle avait déjà pris des dispositions. Il est vrai que le lien
chronologique particulièrement étroit qui existe entre le refus de la
recourante de déplacer son congé et le licenciement intervenu quelques
jours plus tard, après que l'employeuse ait répondu s'être organisée pour
-
22 -
pallier le refus de son employée et dit qu'elle n'avait pas besoin de ses
services avant le 19 novembre 2006, permet de retenir que cette
circonstance a été l'élément prépondérant et décisif de la décision de
licenciement. Il convient ici de rappeler que, selon la jurisprudence, une
connexion chronologique étroite entre le moment où la prétention est
élevée et le moment où la résiliation intervient constitue un indice
suffisant d'un licenciement abusif (Revue Jurassienne de Jurisprudence
[RJP] 1996, p. 253 ; Repertorio di Guirisprudenza patria [Rep.] 1994, p.
349). De même, en ce qui concerne le lien de causalité entre le motif
invoqué et le congé donné, la jurisprudence admet un allègement du
fardeau de la preuve, la simple vraisemblance étant suffisante, lorsqu'il
existe entre le licenciement et l'état de fait allégué une coïncidence
particulièrement troublante (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,
Code annoté, Lausanne 2001, n. 1.11 ad art. 336 CO, p. 169), à moins que
l'employeur ne prouve la pertinence du motif qu'il invoque (Brunner/
Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd.,
Lausanne 2004, n. 7 ad art. 336 CO, p. 254 et références). En l'occurrence,
outre le court laps de temps entre le refus et le licenciement, il y a lieu
également de relever, que, malgré le fait que l'employée se soit tout
d'abord rétractée au début de son engagement pour revenir sur sa
décision ensuite, les rapports de travail ont duré plus de deux ans et demi.
L'intervention du fils de l'intimée, le 2 septembre 2005, n'a pas empêché
la poursuite des rapports de travail pendant un an. Par ailleurs,
l'employeuse a non seulement offert une montre à son employée en
septembre 2006, soit un mois avant la résiliation du contrat de travail,
mais elle a augmenté son salaire de 400 fr. en 2006. Quant à l'employée,
elle a signalé, dans sa lettre du 27 octobre 2006, qu'elle avait travaillé
après son accident de travail, le 15 septembre 2006, pendant la période
de son incapacité à 100 %, ce qu'elle n'aurait pas fait si son employeuse
avait été désagréable ou si elle avait pressenti un proche licenciement.
Il s'ensuit que le peu de temps qui s'est écoulé entre le refus
de la recourante et la survenance du licenciement, ajouté aux autres
éléments décrits ci-dessus, fait apparaître comme non réel le motif avancé
par l'employeuse, à savoir l'incompatibilité de caractère entre elle-même
-
23 -
et son employée, dès lors que le caractère, certes difficile, de l'employée,
n'a pas empêché l'employeuse de la garder à son service jusqu'à ce
qu'elle lui oppose le refus discuté. Il convient donc de considérer que le
licenciement est intervenu parce que l'employée faisait valoir de bonne foi
des prétentions résultant du contrat de travail, à savoir le droit à un week-
end de congé en dehors de la période de la pleine occupation de la villa,
c'est-à-dire en dehors des mois de juillet, août et septembre, l'employée
n'étant pas astreinte à dormir sur place au moins un week-end par mois et
l'employeuse s'engageant, dans la limite du possible, à donner un week-
end supplémentaire par mois sauf durant les mois de juillet, août et
septembre (cf. ch. 1 in fine du contrat de travail conclu entre les parties ;
décompte des week-ends et jours fériés travaillés en juillet, août et
septembre 2006 ; pièce 11 de demanderesse et recourante). Le
licenciement est donc abusif.
5.Le caractère abusif du licenciement étant démontré, il
convient d'allouer à la recourante une indemnité à ce titre.
5.1 Selon l'art. 336a al. 1 et 2 CO, la partie qui a résilié
abusivement le contrat doit à l'autre une indemnité à fixer par le juge, qui
doit correspondre à six mois de salaire au plus.
L'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail a une
double finalité. Elle est à la fois punitive et réparatrice, cela même si elle
ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique du terme,
parce qu'elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun
dommage. En outre, elle revêt un caractère sui generis, s'apparentant à la
peine conventionnelle. Le juge doit la fixer équitablement, en tenant
compte de toutes les circonstances. Sont notamment déterminants la
durée des rapports de travail, les effets économiques du licenciement, la
gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur congédié et le
comportement des deux parties lors de la résiliation telle la faute
concomitante de la personne congédiée (SJ 1999 I 277 c. 3).
-
24 -
5.2 En l'espèce, les rapports de travail entre les parties n'ont duré
qu'environ 2 ans et demi. La qualité du travail fourni par la recourante, qui
apparaît comme une personne polyvalente (excellente cuisinière,
bricoleuse, etc.), n'a jamais été remise en cause. En revanche, son
caractère, comme elle l'admet elle-même, ne semble pas des plus faciles.
S'agissant de la conversation téléphonique du 16 octobre 2006, au cours
de laquelle l'intimée a souhaité que son employée déplace un week-end
de congé, la recourante reconnaît dans sa lettre du 28 octobre 2006 avoir
tenu des propos largement disproportionnés, sous l'effet de la colère, à
l'endroit de son employeuse. Même si la recourante a formulé des excuses
dans son courrier, une faute concomitante doit lui être imputée au vu de
ces propos, ainsi qu'au vu des témoignages défavorables d'amis de
l'intimée qui ont par ailleurs qualifié celle-ci d'exigeante, mais pas de
désagréable. Enfin, la recourante, qui est née le 3 janvier 1948, n'allègue
pas être au chômage. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les
effets économiques du licenciement. Il s'ensuit que l'ensemble de ces
circonstances justifie l'allocation d'une indemnité équivalant à un mois de
salaire.
A cet égard, la recourante réclame le montant de 44'815 fr.,
lequel figure dans les conclusions (ch. III) de sa demande initiale du 29 juin
2007 et représente 6 fois la somme de 7'469 fr. 20. A la date de la
demande, le montant exact du salaire mensuel moyen de la recourante
pour l'année 2006 n'était pas encore connu ; il ressort du jugement
entrepris (p. 20, in fine) qu'il s'élève à 8'363 francs 35. Compte tenu du
montant du salaire mensuel de 7'469 fr. 20 qu'elle a allégué, la recourante
ne se verra toutefois allouer que le montant de 7'469 fr. 20 arrondi à
7'500 fr. nets.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre V de son dispositif, ainsi que complété par un
chiffre Ibis, en ce sens que l'intimée doit payer à la recourante la somme
brute de 7'469 fr. 25, sous déductions des cotisations légales, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 29 juin 2007, le montant net de 7'500 fr. avec
-
25 -
intérêts à 5 % l'an dès le 7 décembre 2007 (Ibis), ainsi que des dépens de
première instance, qu'il convient de réduire au montant de 1'870 francs, la
recourante ayant obtenu gain de cause sur le principe de ses deux
prétentions pécuniaires ainsi que sur les points indiqués aux chiffres II et
III du dispositif du jugement, toutefois jusqu'à concurrence de 27 %
seulement des montants réclamés (art. 92 al. 2 CPC) (V).
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
411 francs.
Pour les motifs précédemment indiqués, la recourante a
également droit à un montant réduit de 765 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au ch. V de son dispositif et complété
par un chiffre Ibis comme il suit :
Ibis (nouveau) : dit que L.________ est la débitrice de B.________
et lui doit immédiat paiement des montants suivants :
-- 7'469 fr. 25 (sept mille quatre cent soixante-neuf francs et
vingt-cinq centimes) bruts, sous déductions légales, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 29 juin 2007 ;
-- 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) nets, avec intérêts à
5 % l'an dès le 7 décembre 2007 ;
-
26 -
V. dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la
somme de 1'870 fr. (mille huit cent septante francs) à titre de
dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
411 francs (quatre cent onze francs).
IV. L'intimée L.________ doit verser à la recourante B.________ la
somme de 765 fr. (sept cent soixante cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Filippo Ryter (pour B.),
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :