Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Corpataux
Art. 135, 141, 371 al. 2 CO ; 2 al. 2 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________ SA, à Lutry,
défenderesse, et le recours joint formé par A. ET B. K.________, à Lutry,
demandeurs, contre le jugement rendu le 18 mai 2010 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties
entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2010, dont la motivation a été
envoyée aux parties pour notification le 7 septembre 2010, le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la conclusion
de la demande déposée le 20 juillet 2007 par A. et B. K.________ à
l’encontre de D.________ SA (I), dit que D.________ SA est la débitrice de A.
et B. K.________ d’un montant de 35'600 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le
13 décembre 2006, et leur en doit immédiat paiement (II), arrêté les frais
de la cause à 9'505 fr. 25 à la charge des demandeurs et à 7'065 fr. 85 à
la charge de la défenderesse (III), dit que D.________ SA est la débitrice de
A. et B. K.________ de la somme de 15'136 fr. 85 à titre de dépens réduits,
à savoir 8'800 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires de leur
conseil et débours de celui-ci et 6'336 fr. 85 à titre de remboursement des
deux tiers de leur frais de justice (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier :
1.A. et B. K.________ sont propriétaires, depuis juin 2000, de la
parcelle n° [...] de la commune de Lutry.
D.________ SA est une société anonyme dont le but est libellé
ainsi : « achat, vente, location, gérance et construction d’immeuble ;
toutes opérations immobilières ».
2.Le 3 juillet 2000, A. et B. K.________ ont conclu avec D.________
SA un contrat d’entreprise générale ayant pour objet la construction d’une
villa individuelle sur leur parcelle de Lutry.
L’art. 35.4 de ce contrat prévoit que les droits du maître en cas
de défaut se prescrivent par 5 ans à partir de la réception de l’ouvrage.
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Le même jour, les parties ont conclu un second contrat portant
sur la construction d’un jacuzzi pour un montant de 38'500 francs ;
I.________ SA a été mandatée par D.________ SA pour son installation.
3.En octobre 2000, A. et B. K.________ se sont installés dans leur
villa ; aucun procès-verbal de réception de l’ouvrage n’a été tenu à cette
occasion.
4.Depuis leur installation dans la villa, A. et B. K.________ ont
reproché divers manquements à D.________ SA dans l’exécution des
contrats conclus le 3 juillet 2000 ; ces manquements concernent le jacuzzi,
le portail et les finitions à l’intérieur de la villa. D’importants échanges de
courriers ont eu lieu entre les parties, celles-ci s’étant par ailleurs réunies
pour discuter de la situation.
a) Par courrier du 25 mars 2002, A. et B. K.________ ont
informé I.________ SA que le jacuzzi n’avait pas pu être mis en service ;
cette société leur a alors expliqué que l’installation technique du jacuzzi
manquait de ventilation et leur a proposé de remplacer le couvercle
existant par une grille afin d’éliminer la condensation dans le local
technique. Le 30 avril 2002, D.________ SA, informée des défauts du
jacuzzi, a demandé à I.________ SA d’y remédier à ses frais.
Par courrier du 8 octobre 2002, A. et B. K.________ ont
demandé à D.________ SA de résoudre le problème de ventilation du local
technique du jacuzzi. Par téléfax du 10 octobre 2002, D.________ SA leur a
répondu qu’elle estimait que le problème du jacuzzi était réglé dès lors
qu’un convercle en caillebotis avait été posé. A. et B. K.________ ont
contesté ce point de vue.
Les 23 mai et 2 juin 2003, D.________ SA a établi un constat
dans lequel elle a notamment relevé que la ventilation dans le local
technique du jacuzzi n’était pas satisfaisante.
Le 20 juin 2005, A. et B. K.________ ont écrit à I.________ SA en
expliquant que le jacuzzi posait problème à chaque utilisation. Par courrier
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4 -
du 8 novembre 2005, ils ont précisé que le jacuzzi n’avait pas fonctionné
un seul jour en 2005.
Par courrier du 28 avril 2006, A. et B. K.________ ont fixé un
délai échéant au 31 mai 2006 à D.________ SA pour réparer le jacuzzi et
l’ont avertie que si cela n’était pas fait, ils en demanderaient le retrait et le
remboursement. Par lettre du 1
er
mai 2006, D.________ SA a déclaré
s’assurer auprès d’I.________ SA que les réparations soient effectuées.
Le 15 mai 2006, une réunion réunissant les parties, un
représentant de I.________ SA et un professionnel dans le domaine du
jacuzzi, F., s’est tenue chez A. et B. K..
Le 2 juin 2006, D.________ SA a indiqué à A. et B. K.________
qu’elle avait mandaté F.________ pour effectuer une mise en conformité et
remise en marche du jacuzzi litigieux.
Par courrier du 12 juillet 2006, A. et B. K.________ ont informé
D.________ SA que l’employé de F.________ avait émis des doutes quant à la
résolution définitive des problèmes liés au jacuzzi ; des travaux de
réparation de 6'000 fr. ont néanmoins été effectués.
Par lettre du 20 juillet 2006, A. et B. K.________ ont imparti à
I.________ SA un délai échéant le 15 août 2006 pour retirer le jacuzzi
défectueux.
Par courrier du 4 août 2006, ce délai a été prolongé jusqu’au
31 août 2006, la présence de D.________ SA lors du retrait requise et un
montant de 25'000 fr. à titre d’indemnité réclamé, ce montant
correspondant à la somme nécessaire pour résoudre définitivement le
problème du jacuzzi.
Le 6 septembre 2006, un employé de F.________ a retiré tout le
matériel que cette entreprise avait ajouté au jacuzzi ; D.________ SA n’était
pas présente lors de ce retrait.
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b) S’agissant du portail, A. et B. K.________ ont constaté que
celui-ci, qu’ils partagent avec leurs voisins, était branché exclusivement
sur leur propre compteur d’électricité.
Par courriers du 26 juin et du 8 juillet 2002, A. et B. K.________
ont requis de D.________ SA qu’elle procède à la pose de deux compteurs
distincts.
A. et B. K.________ ont mandaté une société tierce afin d’établir
un devis pour mettre en conformité le portail ; la pose de compteurs
individuels pour chaque villa a été devisée à 1'694 fr 95. Par courrier du
10 octobre 2002, D.________ SA a fait savoir à A. et B. K.________ que la
solution proposée par cette société était surfaite en proportion du risque
réel de problème.
c) Le 2 mai 2003, A. et B. K.________ ont requis de D.________
SA qu’elle procède à des travaux de finition dans leur villa. Ils lui ont remis
une liste établie quelques mois plus tôt, le 5 octobre 2002, des travaux de
finition et de garantie à effectuer. Après avoir avalisé cette liste,
D.________ SA a mandaté des sous-traitants pour répondre à leur requête ;
A. et B. K.________ ont néanmoins estimé que certains travaux avaient été
omis.
Cette liste a été par la suite, à une date indéterminée,
annotée, apparemment par D.________ SA. En particulier, certains travaux
listés comportent une mention manuscrite « ok » et d’autres la mention
« non ».
A. et B. K.________ ont adressé une lettre le 4 septembre 2005
à D.________ SA, laquelle mentionne comme en-tête le mot « Garantie » et
précise que « la date anniversaire des 5 ans à partir de la réception de
l’ouvrage » est proche ; par téléfax du 25 septembre 2005 intitulé
« Garantie pour votre villa », D.________ SA leur a répondu qu’elle savait
que les 5 ans de la construction de leur villa approchait, les a priés
d’« établir une liste de travaux [qu’ils estimaient] tomber sous la garantie
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des 5 ans qui couvre les défauts cachés » et a ajouté qu’elle s’occuperait
de « dresser cette liste et de l’adresser aux entreprises concernées afin
qu’elles remédient aux défauts ».
Par lettre du 31 octobre 2005, intitulée « Garantie 5 ans », A.
et B. K.________ ont transmis à D.________ SA une nouvelle « liste des
travaux de finition et de garantie à effectuer ».
Le 30 mars 2006, D.________ SA a adressé un téléfax à A. et B.
K.________, dans lequel elle indique qu’elle ne les a pas oubliés, mais
qu’elle doit aussi faire le « tri avec eux des travaux concernant
véritablement la garantie et ceux qui seraient des retouches ».
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7 -
s’élèverait à 10'000 fr. ou à 28'000 fr. dans l’hypothèse où sa cuve serait
défectueuse et que, si le jacuzzi devait être retiré, le coût d’une remise en
état du terrain serait de 5'800 francs. S’agissant du portail, le coût d’une
dérivation du fusible permettant une indépendance des deux voisins
s’élèverait à 1'800 francs. Les différents travaux de garantie ont quant à
eux été estimés à 11'800 francs.
Plusieurs témoins ainsi que l’expert ont été entendus lors de
l’audience de jugement qui s’est tenue le 11 mai 2010.
b) En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’admettre que l’ouvrage avait été remis à A. et B. K.________ en octobre
2000 et que cette date était le point de départ du délai de prescription de
5 ans fixé par l’art. 371 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220].
S’agissant du jacuzzi et du portail, les premiers juges ont
toutefois estimé que D.________ SA commettait un abus de droit en
invoquant la prescription dès lors qu’elle avait échangé avec A. et B.
K.________ de très nombreux courriers à leur sujet, même après l’échéance
du délai de prescription, et qu’il apparaissait par conséquent normal
qu’aucune action n’ait été ouverte pendant cette période. Les premiers
juges ont par ailleurs estimé que, en entrant en matière encore six ans
après la réception de l’ouvrage sur les défauts du jacuzzi et du portail,
D.________ SA avait, par actes concluants, renoncé à invoquer la
prescription ou un avis des défauts tardif. Au fond, les premiers juges ont
admis les prétentions des demandeurs relatives au jacuzzi et au portail ;
ils leur ont accordé 33'800 fr. pour le retrait du jacuzzi et la remise en état
du terrain et 1'800 fr. pour la dérivation des fusibles du portail.
S’agissant des finitions de la villa, les premiers juges ont
considéré que ces travaux n’avaient pas fait l’objet de courriers
permettant de contourner la prescription et qu’ils ne pouvaient dès lors
entrer en matière sur ces points, d’autant plus qu’il n’était pas impossible,
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vu la longue période entre la réception de l’ouvrage et leur jugement, que
l’ouvrage ait été dégradé après la livraison.
B.Par acte du 13 septembre 2010, D.________ SA a recouru
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de A. et B.
K.________ sont rejetées et subsidiairement à son annulation, la cause
étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Par mémoire du 7 octobre 2010, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par écriture du 4 janvier 2011, A. et B. K.________ ont déposé
leur réponse ainsi qu’un recours joint, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que le recours de D.________ SA soit rejeté, que leur recours
joint soit admis et que le jugement soit réformé en ce sens que D.________
SA est leur débitrice de 47'400 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13
décembre 2006, et leur en doit immédiat paiement.
Par mémoire du 22 février 2011, D.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours joint formé par A. et B.
K.________.
E n d r o i t :
1.Le jugement querellé a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).
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Les art. 443, 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966) ouvrent la voie du recours en
réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus par un
tribunal civil d’arrondissement.
En l’espèce, la recourante a conclu dans son acte
principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. La conclusion
subsidiaire en nullité ne vise toutefois que l’éventualité d’une annulation
d’office, en application de l’art. 456a al. 2 CPC-VD ; elle n’a dès lors pas de
portée propre. Quant aux recourants par voie de jonction, ils ont pris pris
exclusivement des conclusions en réforme, conformément à l’art. 466 al. 1
CPC-VD.
Interjetés en temps utile, par des parties qui y ont intérêt, le
recours et le recours joint sont recevables à la forme.
2.Selon l’art. 452 al. 1ter CPC-VD, lorsque le jugement a été
rendu en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement ou son
président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous
réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a
CPC-VD.
Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement ou son président, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges est
conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sans
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qu’une instruction complémentaire ne soit ni requise, ni nécessaire. Il a
été complété par les pièces du dossier.
3.a) La recourante estime que l’action des demandeurs était
prescrite depuis octobre 2005 et que les premiers juges n’auraient pas dû
entrer en matière sur celle-ci. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais adopté une
attitude propre à dissuader ses créanciers à entreprendre les démarches
judiciaires en vue d’interrompre le délai de prescription. Selon elle, le
simple fait de mener des négociations n’implique pas forcément la
renonciation à invoquer la prescription et, à cet égard, les circonstances
particulières propres à faire admettre l’abus de droit en pareil cas font en
l’occurrence défaut.
b) En l’espèce, le point de départ de la prescription – soit le
mois d’octobre 2000 – n’est pas remis en cause par les parties. Il est vrai
que la vérification commune de l’ouvrage, qui devait se faire, selon le
contrat d’entreprise générale, dans le mois suivant la livraison de
l’ouvrage, n’a pas eu lieu. Il peut être admis toutefois que les parties ont
renoncé tacitement à une vérification commune (Gauch/Carron, Le contrat
d’entreprise, Zurich 1999, n. 2469, p. 678). Dans leur courrier à la
défenderesse du 4 septembre 2005, les demandeurs ont clairement relevé
que la date anniversaire des 5 ans à partir de la réception de l’ouvrage
était proche, à quoi la défenderesse a répondu le 25 septembre 2005
qu’elle savait effectivement que les 5 ans de leur construction
approchaient. Il peut être relevé au demeurant que, dans le régime de la
norme SIA-118, dont se rapproche le contrat, si la vérification commune
n’a pas lieu dans le mois à partir de l’avis d’achèvement parce qu’aucune
partie ne l’a demandé, l’ouvrage est considéré comme reçu à l’expiration
de ce délai (art. 164 al. 1 Norme SIA 118). En tout état de cause, la
prescription serait donc intervenue au plus tard à fin novembre 2005.
lI n’est pas davantage contesté par les parties que le délai de
prescription, s’agissant de la garantie pour les défauts de l’ouvrage, est de
5 ans ; ce délai ressort tant de l’art. 35.4 du contrat d’entreprise générale
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11 -
conclu entre les parties que de l’art. 371 al. 2 CO. Dans leur mémoire-
réponse et recours-joint, les recourants par voie de jonction ont par
ailleurs admis que « l’échéance du délai théorique de prescription » était
« au mois d’octobre 2005 ».
c) aa) Les deux actes interruptifs de prescription, à savoir la
réquisition de poursuite et la demande en justice (art. 135 ch. 2 CO), étant
intervenues postérieurement à l’acquisition de la prescription, il s’agit de
déterminer d’une part si la défenderesse a valablement renoncé à
invoquer la prescription et d’autre part si le fait d’invoquer la prescription
constitue dans le cas d’espèce un abus de droit.
bb) Selon la jurisprudence, après que le contrat a été conclu,
le débiteur peut renoncer à se prévaloir de la prescription tant que le délai
court et même une fois celui-ci écoulé. La renonciation à la prescription
peut se faire sans forme ; des actes concluants suffisent s’ils constituent
des indices clairs de la volonté univoque du débiteur. Le comportement ou
la déclaration en cause s’interprète selon le principe de la confiance (cf. TF
4C.421/2005 du 6 avril 2006 c. 4.1 et les réf. citées ; ATF 132 III 226 c.
3.3.7).
En l’espèce, il ressort des multiples échanges de courriers
entre les parties qu’à aucun moment la défenderesse n’a, expressément
ou par actes concluants, renoncé à invoquer la prescription. Alors que les
parties étaient toutes deux conscientes du problème, ainsi qu’il résulte de
l’intitulé de leurs correspondances d’octobre 2005 faisant expressément
référence à la « garantie » et du contenu de celles-ci, rien n’indique que
les demandeurs aient requis la défenderesse de renoncer à la prescription
de 5 ans ou que cette dernière ait, de son propre chef, renoncé à
l’invoquer ultérieurement. En particulier, le fait pour la défenderesse
d’avoir prié le demandeur d’établir une liste de travaux couvrant des
défauts cachés ne saurait être assimilable à une renonciation tacite à
invoquer la prescription. Au demeurant, la liste transmise à la
défenderesse par le demandeur en annexe à son courrier du 31 octobre
2005 ne fait que reprendre en substance les défauts déjà constatés
-
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antérieurement sans faire état de défauts cachés que la défenderesse
s’était engagée, cas échéant, à communiquer aux entreprises concernées
pour qu’il y soit remédié.
cc) Selon l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
L’adjectif « manifeste » indique qu’il convient de se montrer restrictif dans
l’admission de l’abus de droit. Selon la jurisprudence, le débiteur commet
un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu’il
amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais
également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui
incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques
pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation
raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît
compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de
causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 c. 2 ; ATF 128
V 236 c. 4a et les arrêts cités ; TF 4C.296/2003 du 12 mai 2004 c. 3.6, in SJ
2004 I 589, notamment pp. 594 s.). En revanche, si, une fois la
prescription acquise, le débiteur a adopté une attitude propre à dissuader
le créancier, ce dernier ne saurait invoquer l’abus de droit (Pichonnaz, in
Commentaire romand, CO I, Bâle 2003, n. 13 ad art. 142 CO). En effet, le
comportement du débiteur ne joue plus aucun rôle après l’écoulement du
délai de prescription (ATF 113 lI 264 c. 2e).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que la
défenderesse aurait amené les demandeurs à renoncer à entreprendre
des démarches judiciaires pendant le délai de prescription. S’il est vrai
qu’elle a tenté de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par ses
clients, notamment en intervenant auprès de certains de ses sous-
traitants, tels qu’I.________ SA s’agissant du jacuzzi, elle n’a jamais donné
l’assurance aux demandeurs que ses interventions aboutiraient à un
résultat et encore moins qu’elle reconnaissait sa propre responsabilité
dans cette affaire. Or, lorsque le débiteur participe à la recherche de
solutions avec le créancier et tente parallèlement d’impliquer des tiers
sans reconnaître expressément ou tacitement sa responsabilité, le
-
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créancier ne peut inférer de cette attitude la haute probabilité d’un
arrangement à l’amiable, qui le pousserait à renoncer à toute mesure
nécessaire à l’interruption de la prescription (cf. TF 4C.421/2005 du 6 avril
2006 précité c. 5.2 avec la réf. citée). Quant au paragraphe conclusif du
courrier de la défenderesse du 1
er
mai 2006 aux demandeurs, dans lequel
elle indique qu’elle va s’assurer de l’aboutissement des réparations, il
reste sans incidence sur la question d’un éventuel abus de droit, même s’il
peut donner à penser que cette dernière s’impliquait pour aboutir à une
solution. En effet, l’attitude du débiteur une fois la prescription acquise —
ce qui était le cas en mai 2006 — n’a pas à être prise en considération
pour déterminer s’il a cherché à dissuader le créancier à interrompre la
prescription pendant que le délai courait et s’il abuse de son droit en
invoquant la prescription.
Il découle de ce qui précède qu’il n’était pas abusif de la part
de la défenderesse d’invoquer la prescription devant l’autorité judiciaire
saisie.
d) Il y a lieu encore d’examiner s’il n’y a pas eu d’autre
interruption de prescription au sens de l’art. 135 CO avant que celle-ci
n’ait été acquise, notamment par une reconnaissance de dette de la
défenderesse (art. 135 ch. 1 CO).
Une telle reconnaissance de dette peut être retenue lorsque
l’entrepreneur manifeste au maître sa détermination ou sa volonté de
répondre juridiquement de certains défauts déterminés. Pour que la
prescription soit interrompue, la reconnaissance doit être faite de façon
claire et émaner de l’entrepreneur lui-même. Une forme particulière n’est
toutefois pas requise, de sorte qu’un comportement concluant – dans la
mesure où il est clair – suffit, comme le fait de commencer la réparation
requise de l’ouvrage ou l’acceptation de procéder à la réfection requise
(Gauch/Carron, op. cit., n. 2266, p. 617 ; ATF 121 III 272, JT 1996 I 254).
En l’espèce, aucune des correspondances échangées par la
défenderesse avec les demandeurs ne laisse supposer une quelconque
-
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volonté de sa part de répondre juridiquement et personnellement des
défauts constatés. Au contraire, la défenderesse a toujours invité les sous-
traitants, par exemple I.________ SA, à remédier, à leurs frais, aux défauts
constatés ; ce faisant, la défenderesse n’a pas admis sa responsabilité
personnelle, mais a uniquement cherché à impliquer la responsabilité
juridique des tiers sous-traitants.
Il découle de ce qui précède qu’il n’existe pas, en l’espèce, de
reconnaissance de dette de la défenderesse qui aurait interrompu la
prescription avant qu’elle n’ait été acquise.
e) Il s’ensuit que le recours de la défenderesse doit être admis
et l’action des demandeurs purement et simplement rejetée.
4.En conclusion, le recours doit être admis, le recours joint
devenant sans objet. Vu l’issue de la procédure, la recourante a droit à de
pleins dépens de première et de deuxième instance. S’agissant des
dépens de première instance, elle a droit au remboursement de son
coupon de justice, par 7065 fr. 85, et à une participation aux honoraires et
débours de son mandataire, par 13’200 fr.
[8’800 / 2 x 3], ce qui représente un montant de 20’265 fr. 85.
Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont
arrêtés à 656 fr. et ceux des recourants par voie de jonction, solidairement
entre eux, à 418 fr (art. 232 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile]).
Les recourants par voie de jonction doivent à la recourante des
dépens de deuxième instance de 3’156 fr., soit 656 fr. en remboursement
de ses frais de justice et 2500 fr., TVA en sus, au titre de participation à
ses frais d’avocat (art. 2 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d’avocat dus à titre de dépens]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est admis, le recours joint étant sans
objet.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif
comme il suit :
I. rejette la demande déposée le 20 juillet 2007 par les
demandeurs A. et B. K.________ à l'encontre de la
défenderesse D.________ SA ;
II. supprimé ;
IV. dit que A. et B. K.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de D.________ SA de la somme
de 20'265 fr. 85 (vingt mille deux cent soixante-cinq
francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens, à
savoir :
-
13'200 fr. (treize mille deux cents francs), plus TVA, à
titre de participation aux honoraires et débours de son
conseil ;
-
7'065 fr. 85 (sept mille soixante-cinq francs et huitante-
cinq centimes) à titre de remboursement de ses frais de
justice.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
16 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont
arrêtés à 656 fr. (six cent cinquante-six francs), ceux des
recourants par voie de jonction, solidairement entre eux, à 418
fr. (quatre cent dix-huit francs).
IV. Les recourants par voie de jonction A. et B. K.________ sont les
débiteurs, solidairement entre eux, de la recourante principale
D.________ SA de la somme de 3'156 fr. (trois mille cent
cinquante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Bernard de Chedid (pour D.________ SA)
-Me Christian Dénériaz (pour A. et B. K.________)
-
17 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 47’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :