Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller, juge suppléante
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 8 CC;8a, 85 LP; 209 al. 1, 452, 456a
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par O., demandeur, à Gland,
d'une part, et T., défenderesse, à Berolle, d'autre part, contre le
jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
3 -
Cette procuration a été préparée et rédigée par le demandeur.
Ce dernier allègue avoir été mandaté par la défenderesse dans le but
d’obtenir une autorisation de construire deux villas mitoyennes sur sa
parcelle. Selon les témoins N.________ et R., au contraire, le projet
de construction auquel ils ont contribué, était celui du demandeur. Celui-ci
avait préparé un projet, dans l’espoir d’obtenir un mandat. Il n’avait reçu
aucune instruction de la défenderesse, qui n’était pas du tout impliquée
dans ce projet.
Le demandeur a dessiné des plans pour deux villas
individuelles à Berolle qu’il a ensuite mis à l’enquête en déposant une
demande de permis de construire auprès de la Commune de Berolle le 12
septembre 2005. Il a signé aux emplacements réservés au propriétaire, au
promettant acquéreur, à l’auteur de plans, ainsi qu’au destinataire des
factures. Le promettant acquéreur est désigné ainsi : Consortium
O.-N.-R..
Un permis de construire a été délivré, moyennant paiement
des frais et taxes, en octobre 2005. L’existence de ce permis représentait
une plus-value pour la parcelle en cas de vente.
b) En 2006, R.________ a demandé à la défenderesse une baisse
du prix de vente du terrain pour leur projet.
Le 6 septembre 2006, la défenderesse a adressé la
correspondance suivante à R.________ :
"MonsieurR., Cher R.,
Suite à votre demande de baisse de mes prétentions pour la
vente de mes 2 terrains à 1149 Berolle, je te fais part, par la
présente, de ma position à ce sujet.
J’accepte de faire un effort et ramène mon prix de vente du
mètre carré fixé initialement à frs. 200.- nets, à frs. 190.- nets.
Permets-moi de considérer comme très haut le niveau de
vente fixé par toi et tes associés dans le projet pour une villa
d’environ 172m2 prix du terrain inclus, à frs. 875'000.- Si l’on
enlève à cette somme le prix du terrain on obtient un prix
approximatif au m2 de frs. 4'000.-. Il y aurait probablement
besoin de faire un ajustement sensible pour espérer une vente
certaine. Qu’êtes-vous prêts à faire dans cet esprit ?
Comme tu l’as souligné lors de notre récent entretien, j’étais
jusque-là très patiente. Je considère donc être en droit de fixer
un terme à l’exclusivité que je vous ai donnée, et ceci,
jusqu’au 31 décembre 2006.
Si aucune vente n’était intervenue d’ici cette date, je
proposerai mes terrains, qui vous étaient jusque-là réservés, à
d’autres clients potentiels non exclusifs.
Tu voudras bien transmettre à tes associés ma position dans le
programme de vente des deux maisons projetées.
-
4 -
Je reste à ton écoute pour savoir quelle est l’évolution de votre
projet auquel j’apporte mes terrains de deux fois 850m2 (huit
cent cinquante m2) aux conditions ci-dessus redéfinies.
Avec mes salutations très cordiales"
R.________ n’a donné aucune suite à ce courrier.
Le 25 janvier 2007, la défenderesse a envoyé une lettre
recommandée à R., à l’attention également du demandeur et
d'N.. La teneur de ce pli était notamment la suivante :
"Messieurs,
Comme annoncé dans mon courrier du 6 septembre 2006 je
vais, dans les prochains temps, prendre des initiatives
personnelles de vente des terrains de ma propriété à Berolle.
Dans ledit courrier, j’avais précisé que vous pouviez garder
votre initiative d’achat de ces terrains dans le cadre de votre
projet de promotion immobilière aux conditions proposées
dans le courrier du 06.09.06, mais d’une manière non
exclusive.
Je vous tiendrai informés des résultats éventuels de ma
démarche."
Le 31 janvier 2007, le demandeur a adressé à la défenderesse,
par pli recommandé, la correspondance qui suit :
"Madame,
J’accuse réception de votre lettre du 25 janvier 2007 dont le
contenu a retenu toute mon attention.
Comme je vous l’ai dit par téléphone, Monsieur R.________ ne
m’avait pas informé d’un délai pour la vente de votre terrain
lors de la conclusion du contrat avec lui et M. N.________, et
c’est seulement en lisant votre lettre du 6 septembre 2006 que
je l’ai appris. Cette information me met dans l’embarras du fait
qu’une bonne partie de l’étude était déjà faite à cette date.
En effet, les plans de relevé, l’étude du projet, le dossier
d’enquête et les frais administratifs, les plans d’exécution, les
appels d’offre, le devis général, les frais d’annonce dans la
presse et sur internet étaient réalisés : ils se montent à fr.
50'000.-
Dans ces circonstances, je ne pourrais accepter que vous
vendiez votre terrain libre de mandat.
Au cas où vous auriez un client, je serais prêt à discuter du prix
pour la vente de mon projet, soit fr. 25'000.- par villa.
Concernant, la vente de votre terrain, je vous certifie que je
fais tout mon possible. J’ai confié cette promotion à 2 agences
immobilière début 2006. De mon côté, je publie régulièrement
des annonces dans la presse. Pour votre information, j’ai eu
des contacts avec 30 clients intéressés, qui malheureusement
-
5 -
n’ont pas donné suite à ce jour. L’un d’entre eux a renoncé
après s’être renseigné sur le voisinage.
Ce dernier élément ne m’a pas non plus été dévoilé au début.
Il va de soi que si j’avais été informé de ce dernier élément et
des délais que vous m’avez communiqués, j’aurais refusé ce
mandat.
Je vous prie donc de bien vouloir négocier la vente de votre
terrain avec le permis de construire et les plans au prix que je
vous ai communiqué ci-dessus. Cas échéant celui-ci peut être
discuté.
Dans le cas contraire, je serai obligé de faire valoir mes droits
à mon service juridique.
De mon côté, j’ai commandé une insertion d’annonce dans le
Journal «La Côte» tous les jeudi pendant un mois. Je ne
manquerai pas de vous tenir au courant des résultats."
Par courrier recommandé du 5 mars 2007, dont R.________ a
reçu copie, le conseil de la défenderesse a écrit en ces termes au
demandeur:
"Monsieur,
Par la présente, je vous informe être constituée avocate par
Mme T., rte d’Arvel 18 CP 232, à 1844 Villeneuve.
Ma mandante m’a remis votre lettre du 31 janvier 2007 dont le
ton menaçant ne saurait l’impressionner.
Votre lettre suscite les commentaires suivants :
1.- A l’heure, il n’existe aucun lien contractuel entre votre
atelier d’architecture et ma mandante.
2.- Celle-ci a donné mandat exclusif à M. R. pour la
vente de deux terrains sis à Berolle appartenant à ma
mandante.
3.- Par correspondance du 6 septembre 2006, ce mandat a été
résilié et transformé en un mandat exclusif limité au 31
décembre 2006.
4.- Par courrier du 25 janvier 2007 qui vous a été également
destiné, ma mandante a confirmé son mandat à M. R.________
tout en levant l’exclusivité.
Pour éviter toute confusion, ma mandante est en droit de
proposer librement à la vente ses terrains sans le permis de
construire que vous évoquez et les plans à la base de ce
permis.
Vos rapports internes avec vos associés dont ma mandante
ignore tout ne la concernent pas.
Elle met donc en vente ses terrains sans prendre en
considération votre projet.
Votre intervention est nulle et non avenue.
Par souci de clarté, je vous informe que ma mandante reprend
tous ses droits et résilie avec effet immédiat le mandat donné
M. R.________ en vue de la vente de ses terrains,
conformément à la lettre dont copie en annexe. Cette
-
6 -
résiliation vous concerne également pour autant que de
besoin.
Vu son contenu, la présente vous est adressée sous pli
recommandé et pli simple.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments très
distingués."
Le même jour, il a écrit à R., la lettre suivante:
"Monsieur,
Par la présente, je vous informe être consultée par Mme
T., rte d’Arvel 18 CP 232, à 1844 Villeneuve.
Vous n’êtes pas sans savoir que ma mandante a été inquiétée
par le bureau d’architecture O.________ par correspondance du
31 janvier 2007 dont vous avez eu connaissance.
Suite à la démarche de M. O., ma mandante n’est plus
disposée à poursuivre la vente de ses terrains aux conditions
fixées à la base du mandat de vente entendu avec vous
personnellement.
Agissant au nom de ma mandante, je déclare résilier avec
effet immédiat ledit mandat de vente dont je vous prie de bien
vouloir prendre acte.
Ma mandante reprend donc tous ses droits et son entière
liberté.
M. O. en est informé par courrier recommandé dont
vous trouverez copie en annexe pour votre information.
Rien ne vous empêche, ou vos associés, de soumettre une
offre d’achat à ma mandante par mon intermédiaire pour la
globalité de sa propriété sis à Berolle.
Votre offre sera examinée avec d’autres.
La présente ne concerne pas la gérance de l’immeuble qui
vous est confiée.
MM. O.________ et N.________ me lisent en copie.
Vu son contenu, la présente vous est adressée sous pli
recommandé et pli simple.
Tout en restant à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, je vous prie de croire, Monsieur, à
l’assurance de mes sentiments très distingués."
c) Le 8 mars 2007, le demandeur a adressé à la défenderesse
une facture d’honoraires dont le montant s’élève à 50'001 fr. 10 pour le
"projet" et "dossier d’enquête", ainsi que les plans d’exécution et détails
de la construction de deux villas individuelles sur la parcelle n°50 à
Berolle, frais et débours inclus.
Par courrier daté par erreur du 13 mars 2006, le conseil du
demandeur a mis en demeure la défenderesse de payer ladite facture de
50'001 fr. 10 dans les dix jours.
Le 14 mars 2007, la défenderesse, par le biais de son conseil,
a maintenu sa position en ces termes :
-
7 -
"Mon cher Confrère,
Votre correspondance du 13 mars 2006 m’est bien parvenue
et a retenu ma meilleure attention.
Les prétentions de votre client sont formellement contestées
car infondées.
Il n’y a aucun lien contractuel entre votre client et ma
mandante.
Votre mise en demeure est nulle et non avenue. Le contenu de
mon courrier du 5 mars 2007 adressé directement à votre
client reste maintenu.
Ma mandante ne fera pas usage du permis de construire
auquel vous faites allusion puisqu’il ne la concerne pas.
Si votre client est intéressé à acquérir le bien-fonds de ma
mandante, ses offres seront examinées parmi d’autres.
Je me réserve de me prévaloir de la présente en toute
circonstance."
Le 15 mars 2007, le demandeur a, à nouveau, réclamé le
versement de ses honoraires, menaçant d’agir judiciairement s’il n’était
pas payé le 23 mai 2007 à midi.
Le 19 mars 2007, la défenderesse a contesté devoir participer
aux frais liés à la mise à l’enquête.
Le 20 mars 2007, le conseil du demandeur lui a encore
adressé la lettre suivante :
"Chère Consœur,
Votre réponse chicanière n’est pas constructive.
Vous êtes aimable de démontrer quels seraient les propos
attentatoires à l’honneur compte tenu du contexte, votre
prétention étant intégralement contestée.
Pour le surplus, mon mandant va procéder pour obtenir un
Jugement qui qualifiera le procédé.
Copie de la réquisition de poursuite est jointe.
Veuillez agréer, Chère Consœur, l’expression de mes
sentiments bien dévoués."
d) Le même jour, le demandeur a déposé à l’encontre de la
défenderesse une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites et
faillites d’Aigle pour la somme de 50'001 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès
le 9 mars 2007.
Le commandement de payer, poursuite n° 414099 a été notifié
le 16 avril 2007 et frappé d’opposition totale par la défenderesse.
3.Par demande du 31 mai 2007, O.________ a conclu avec suite
de frais et dépens :
"I. Madame T.________ est débitrice de Monsieur O.________ du
montant de Fr. 50'001.10 avec intérêt à 5% du 9 mars 2007.
-
8 -
II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n°
414099 est définitivement levée à concurrence de Fr.
50’001.10 avec intérêt à 5% du 9 mars 2007."
Par réponse du 20 septembre 2007, la défenderesse a conclu,
sous suite de frais et dépens :
"I.- Rejeter la demande de O..
II.- Ordonner à l’Office des poursuites et faillites d’Aigle de
radier la poursuite n° 414099 dirigée contre T.."
B.Par acte du 12 juin 2009, O.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme
des chiffres I à III du dispositif en ce sens que T.________ est sa débitrice du
montant de 50'001 francs 10 fr. avec intérêt à 5% du 9 mars 2007 et que
la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer n° 414099 de l'Office des poursuites et faillites
d'Aigle est prononcée à concurrence du montant en capital et intérêt
alloué ci-dessus (I), que tous les frais de justice sont mis à la charge de
T.________ (II) et que de pleins dépens sont alloués au demandeur (III). Il a
conclu subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause
au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à
rendre (IV).
Dans son mémoire de recours du 17 août 2009, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions, en précisant sa
conclusion subsidiaire en ce sens que la cause doit être renvoyée au
Tribunal d'arrondissement de la Côte (et non au Président).
Par acte du 15 juin 2009, T.________ a également recouru
contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, à la réforme du
chiffre IV du dispositif en ce sens qu'ordre est donné à l'Office des
poursuites et faillites d'Aigle de radier la poursuite n° 414099 dirigée
contre T.________ et, subsidiairement, à la nullité du chiffre IV du dispositif
du jugement entrepris.
-
9 -
Par mémoire responsif du 7 octobre 2009, la recourante a
conclu, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité, respectivement au rejet
pour autant qu'il soit recevable, du recours déposé par O.________ le 17
août 2009.
E n d r o i t :
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouvertes contre le jugement
principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure
accélérée (art. 336 ss CPC).
En l’espèce, le recours de O.________ tend principalement à la
réforme et subsidiairement à la nullité. A l'appui de son recours en nullité,
le recourant invoque le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
Vu le libre pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par
l'article 452 CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même
de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre
de ce recours, de sorte que ce moyen, qui est subsidiaire, est irrecevable
en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002,
n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
Déposés en temps utile (458 CPC), par des parties qui y ont
intérêt, les deux recours en réforme sont recevables.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal
d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait
et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
-
10 -
moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III
3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
-
11 -
de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté
intime (ATF 129 III 118 c. 2.5).
En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer ce qu'une
personne loyale et raisonnable aurait compris à la lecture de la
procuration établie le 5 septembre 2005 en faveur de O., en
tenant compte de l'ensemble des circonstances. Le texte de la procuration
litigieuse est le suivant: "Par la présente, Madame T. (...) autorise
Monsieur O., architecte (...) à signer tous documents, formulaires
etc ... concernant l'enquête pour la construction de 2 villas individuelles
sur la parcelle n° 50 à 1149 Berolle. Dès l'autorisation de construire, ce
document sera considéré comme nul".
Les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas possible de
déduire du terme "autorise" que l'architecte avait reçu un mandat de
l'intimée et que cette procuration ne saurait à elle seule être considérée
comme une déclaration de volonté tendant à conclure un contrat avec
l'architecte, T. l'ayant du reste signée sur sollicitation de
l'architecte pour lui permettre de faire avancer son projet. Il ressort en
effet de l'état de fait établi par les premiers juges qui lie la cour de céans
que cette procuration a été préparée et rédigée par l'architecte lui-même,
ce que celui-ci ne conteste pas. En bref, toute personne loyale et
raisonnable comprend à la lecture de ladite procuration que les parties
envisageaient de faciliter à l'architecte l'obtention de l'autorisation de
construire, ce but limitant par ailleurs la durée de validité de la
procuration.
Selon les deux témoins N.________ et R., associés de
l'architecte en vue de la promotion immobilière planifiée sur les deux
terrains de T., le projet de construction était celui de l'architecte; il
l'avait préparé dans l'espoir d'obtenir un mandat et n'avait reçu aucune
instruction de la recourante qui n'était pas du tout impliquée dans ce
projet. Le recourant conteste de manière appellatoire la teneur des
témoignages non retranscrits. Sous réserve des exceptions prévues par la
loi, il n'est pas dressé de procès-verbal des auditions de témoins (art. 209
-
12 -
al. 1 CPC). Le recourant n'ayant pas requis la verbalisation desdits
témoignages, il ne saurait s'en plaindre en procédure de recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 209 CPC, p. 353). Il n'y a donc pas
lieu de remettre en cause la teneur de ces témoignages.
Il découle encore des pièces du dossier que l'architecte a
dessiné des plans pour deux villas individuelles, mises à l'enquête avec
une demande de permis de construire dans laquelle le promettant
acquéreur était désigné par "Consortium O.-N.-R.".
Quant à l'argument tiré de la plus-value du terrain due à
l'obtention de l'autorisation de construire, dont T. envisagerait de
tirer profit sans maintenir l'exclusivité de la vente de ses terrains en
faveur du consortium, le recourant ne démontre pas, en violation des
règles sur le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC) appliquées correctement
par les premiers juges, que la recourante entendait vraiment en tirer parti
ou qu'elle en avait tiré parti, lui permettant ainsi de prétendre à
rémunération à ce titre (cf. ATF 119 II 40 c. 2d p. 44 s.). Les pièces du
dossier, notamment la lettre restée sans réponse, adressée le 6
septembre 2006 par la recourante à R.________ qu'elle avait mandaté pour
la vente de ses parcelles, excluent toute ambiguïté à cet égard (jgt, pp. 3-
4). L'objet de cette lettre était notamment la baisse du prix de vente des
deux terrains de la recourante, sollicitée par R.________ vraisemblablement
au nom du consortium, et la fixation d'un délai quant à l'exclusivité
accordée en relation avec la vente des terrains. Il découle également de
cette lettre que le projet en cours était celui du consortium auquel
l'intimée "apportait ses deux terrains" à des conditions redéfinies.
L'architecte ne saurait imputer à la recourante un éventuel manquement à
un devoir d'information de la part de R.________ sur le délai fixé pour la
vente des terrains (voir la lettre adressée par le recourant à l'intimée le 31
janvier 2007, jgt, pp. 4-5), dès lors que seul R.________ avait été mandaté
par l'intimée pour la vente de ses terrains. Une éventuelle violation du
devoir d'information relèverait du rapport interne entre les associés du
Consortium.
-
13 -
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux premiers
juges, qui ont conclu à l'inexistence de relations contractuelles entre les
parties, une appréciation erronée des preuves ou une violation du droit
matériel.
-
14 -
immobilier, ni qu'elle aurait éveillé chez lui l'espoir que tel serait le cas.
Selon les premiers juges, le demandeur a bien plus oeuvré à ses propres
risques et périls en poussant plus loin un projet architectural qui ne
concernait pas l'intimée.
On ne peut que souscrire à l'opinion des premiers juges dont la
solution ne prête pas le flanc à la critique.
5.Le recourant reproche encore aux premiers juges, à titre
subsidiaire, d'avoir violé les règles sur la culpa in contrahendo. Toutefois,
dès lors qu'en l'espèce on ne peut retenir une responsabilité fondée sur la
confiance à l'égard de la recourante, on ne peut pas non plus retenir à son
endroit une responsabilité précontractuelle, celle-ci n'étant qu'un cas de
figure de la responsabilité fondée sur la confiance.
Le recours de O.________ est mal fondé et doit être rejeté.
6.Il convient d'examiner le recours de T.________.
a)La recourante critique le chiffre IV du dispositif du jugement en
reprochant aux premiers juges d'avoir rejeté toutes autres et plus amples
conclusions, en omettant de mentionner dans le dispositif et de motiver
dans les considérants le rejet de la conclusion II de sa réponse tendant à la
radiation de la poursuite dirigée à son encontre. Elle invoque une violation
des art. 85 et 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1) et se réfère à I’ATF 125 III 334 (JT 1999 II
184).
Cet arrêt dit que seule la poursuite dont le caractère injustifié
a été reconnu au terme d'une procédure peut échapper à la connaissance
de tiers (voir aussi ATF 129 III 284 c. 3.2 p. 287). Si cette reconnaissance
du caractère injustifié de la poursuite ne doit pas nécessairement être
exprimée formellement dans le dispositif du jugement, elle doit pour le
-
15 -
moins résulter clairement de la procédure, soit des considérants d'une
décision portant sur cette question.
Le seul cas de radiation d’une inscription prévu par la loi est
celui de la radiation de l’acte de défaut de biens, après paiement de la
totalité de la dette (art. 149a al. 3 LP). Une poursuite reconnue infondée
ne peut donc faire l’objet d’une radiation proprement dite. En particulier,
l’exclusion du droit à l’information, selon l’art. 8a al. 3 LP, ne conduit pas à
une radiation de cette information, qui ne doit simplement pas être
communiquée à des tiers (Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle/Genève/Munich 1998, n. 18 ad art. 8a
LP). Comme le relève le Message du Conseil fédéral concernant la révision
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991
(FF 1991 III pp. 1 ss, spéc. p. 39), l’exclusion de la consultation remplit ici
matériellement le rôle d’une radiation . Il ressort de ce qui précède que la
conclusion en radiation doit être rejetée.
b)L’art. 8a al. 3 LP restreint le droit de consulter les procès-
verbaux et registres des offices des poursuites, en ce sens que lesdits
offices ne doivent pas porter à la connaissance des tiers les poursuites
nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un
jugement (let. a). Ainsi, ne peuvent être consultées les inscriptions
relatives à des poursuites annulées à la suite de l’admission d’une action
en libération de dette, à des poursuites annulées à la suite de l’échec
d’une action en reconnaissance de dette et à des poursuites annulées à la
suite de l’admission d’une requête d’annulation de la poursuite (FF 1991
III, p. 39).
L’interprétation de l’art. 8a al. 3 LP à la lumière du Message du
Conseil fédéral démontre que le législateur a clairement voulu permettre
l’annulation de la poursuite dans le cadre des voies ordinaires. Cette
interprétation est également conforme aux conditions de recevabilité de
l’action en annulation ou en suspension de l’article 85a LP, déniée lorsque
la poursuite ne peut plus être continuée. Certes, le Tribunal fédéral a jugé
-
16 -
qu’une annulation formelle de la poursuite dans le dispositif du jugement
n’était pas une condition nécessaire du refus du droit de consulter les
procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et faillites (ATF
125 III 334, JT 1999 III 84). Néanmoins, il faut qu’il ressorte clairement de
la procédure que la poursuite était injustifiée et qu’elle a été engagée à
tort (loc. cit.). Seul le jugement rejetant une action en reconnaissance de
dette peut fonder un refus de fonder une poursuite à la connaissance de
tiers (loc. cit.). Cette jurisprudence n’exclut ainsi pas le droit du plaideur
de prendre expressément une conclusion en annulation d’une poursuite,
même dans le cas d’une action en reconnaissance de dette (CCiv, S. c.
G. SA, 19 août 2002/31 juillet 2003).
c)En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusion expresse
en annulation de poursuite. La question est de savoir si, comme elle le
soutient, la conclusion en radiation comprend implicitement celle en
annulation de poursuite.
Dans un jugement (CCiv, G. c. A., 4 septembre 2002/12
septembre 2003), la Cour civile a répondu négativement, considérant,
dans une affaire où la partie avait conclu à la radiation de la poursuite,
que seule l’annulation de la présente poursuite aurait pu être ordonnée si
le défendeur avait pris une conclusion dans ce sens. Ce jugement relève
toutefois que la question décisive pour le droit de consultation prévu à
l’article 8a LP est de savoir si la prétention déduite en poursuite existe à
bon droit (ATF 125 III 334, JT 1999 II c. 3 p. 184). Selon le Tribunal fédéral,
pour exclure le droit de consultation, il importe que le jugement, quelle
que soit sa dénomination formelle, statue matériellement sur la validité
juridique de la prétention déduite en poursuite, une annulation formelle de
la poursuite dans le dispositif du jugement n’étant pas nécessaire (loc.
cit.). Le rejet des conclusions des demandeurs suffira par conséquent à
fonder un refus de l’office de porter cette poursuite à la connaissance de
tiers (Gasser, Revidiertes SchKG - Hinweise auf kritische Punkte, in RJB
132/1996, p. 632; Peter, op. cit., n. 19 ad art. 8a LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Lausanne 1999, n. 44 ad art. 8a LP). Comme le relève le Message du
-
17 -
Conseil fédéral (FF 1991 III p. 39), l'exclusion de la consultation équivaut à
une radiation, même si l'inscription n'est pas véritablement radiée (au
moyen d'un trait rouge et/ou de l'apposition du mot "radié"). Cela étant,
au vu de la similitude des effets soulignée par ce Message, on doit
admettre, sauf à verser dans un formalisme excessif, que la conclusion en
annulation, qui va moins loin que celle en radiation, est implicitement
contenue dans cette dernière.
En l'espèce, dans la mesure où le jugement du Tribunal
d'arrondissement a rejeté la demande de O.________ et confirmé que
T.________ ne lui devait pas la somme réclamée de 50'001 fr. 10, il a
implicitement reconnu le caractère injustifié de la poursuite engagée à
l'encontre de l'intimée; il aurait dû le faire explicitement, au vu de la
conclusion prise en radiation. Le recours de T.________ doit en
conséquence être admis et le dispositif du jugement complété en ce sens
que la poursuite n° 414099 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle
dirigée contre T.________ est annulée.
7.En conclusion, le recours de O.________ est rejeté et le recours
de T.________ admis. Le jugement est complété au chiffre IIIbis de son
dispositif en ce sens que la poursuite n° 414099 de l'Office des poursuites
et faillites d'Aigle dirigée contre T.________ est annulée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 francs.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 francs.
Le recourant O.________ doit verser à la recourante T.________,
qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC), la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de O.________ est rejeté.
II. Le recours de T.________ est admis.
III. Le jugement est complété au chiffre IIIbis de son dispositif
comme il suit :
IIIbis. La poursuite n° 414099 de l'Office des poursuites et
faillites d'Aigle dirigée contre T.________ est annulée.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 francs (cinq cents francs).
VI. Le recourant O.________ doit verser à la recourante T.________
la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
19 -
Du 18 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Albert J. Graf (pour O.),
-Me Antoinette Haldy (pour T.).
La Chambre des recurs considère que la valeur litigieuse est
de 50'001 francs 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :