Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeChoukroun
Art. 58 al. 2 aLNo; art. 111 al. 1 et 3 aLNo; art. 127 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W.________ et A.T., à
Cudrefin, contre le jugement rendu le 14 juillet 2010 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
les recourants d’avec H..
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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3 -
ailleurs la démolition de la villa et du garage pour permettre la réalisation
d’un lotissement sur les deux parcelles en vue de la construction de
plusieurs villas.
En automne 2000, le G.________ SA a engagé des pourparlers
transactionnels avec [...] AG, puis avec X.________ AG, société anonyme
dont le but est la rénovation de maisons, de façades et de toits, en vue de
la vente des deux parcelles n°680 et 1288. Cette dernière société avait
par ailleurs l’intention de racheter plusieurs parcelles dans le district
d’Avenches en perspective d’un grand projet immobilier.
3.Apprenant l’existence de pourparlers entre le G.________ SA et
la société [...] AG, les demandeurs se sont approchés de cette dernière. Le
17 décembre 2000, ils ont en outre conclu, sans respecter les exigences
de forme, une promesse d’achat, respectivement de vente, de la parcelle
n° 680 avec [...] AG. Un projet d’acte de vente de la parcelle n° 680 entre
[...] AG et les demandeurs a par ailleurs été rédigé par le notaire L.________
le 19 février 2001.
4.Par contrat de prêt garanti par gage immobilier signé les 23 et
27 février 2001, A.W.________ et A.T.________ ont obtenu un crédit
hypothécaire de 455'000 fr. auprès de La Bâloise Assurances en vue de
l’achat de la parcelle n° 680 de la Commune de Cudrefin.
5.Le 26 mars 2001, la société X.________ AG a finalement fait
l’acquisition des parcelles n° 680 et 1288 de la Commune de Cudrefin.
Selon un document daté du 26 mars 2001, intitulé
"confirmation de paiement", adressé par la Bâloise Assurances aux
demandeurs et remis par fax à H., ce dernier avait pour
instructions de verser le montant de 55'000 fr. à la société X. AG.
Par acte instrumenté le même jour par H., entièrement
reproduit dans le jugement attaqué, les demandeurs ont acheté la parcelle
n° 680 ainsi que 779 m2 de la parcelle n° 1288 à X. AG (cf. jgt.,
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4 -
pp. 29 à 33). Lors de la passation de l’acte chez le notaire, le demandeur a
expliqué que l’achat de la villa, prévu par lui et sa concubine depuis
octobre 2000, devenait pressant et a déclaré qu’il avait résilié le bail de
son logement pour le 1
er
avril 2001. Suite à des demandes de
modifications et précisions à l’acte de vente présentées par X.________ AG,
H.________ a été amené à retranscrire six pages de façon manuscrite et à
apporter des amendements à la rédaction initialement admise par les
parties, compte tenu du résultat des négociations qui avaient encore lieu
au moment de l’instrumentation de l’acte. Dans l’acte de vente définitif,
ces pages manuscrites ont été retranscrites sous forme dactylographiée. Il
y était notamment indiqué que le prix de vente comprenait le coût de
travaux que X.________ AG s'engageait à accomplir dans les dix semaines
après signature du contrat, à savoir la rénovation des façades et des
avant-toits du bâtiment d'habitation, la réfection de la cheminée
extérieure, le déplacement du garage existant à dix mètres environ de son
emplacement actuel. A.W.________ et A.T.________ s'engageaient, quant à
eux, à confier les travaux de réfection de la toiture et des chéneaux à
X.________ AG (clause n° 4). Outre ceux mentionnés dans la clause n° 4,
X.________ AG devait effectuer, aux frais des acquéreurs, les travaux
suivants : pose de chape et de carrelage, crépi en maçonnerie des murs,
maçonnerie des fenêtres de la salle de bains, pose des appareils de la
salle de bains ainsi que leur fourniture. A titre de couverture partielle du
coût de ces travaux, il était convenu que les acquéreurs verseraient, au 30
mars 2001, la somme de 55'000 fr. sur le compte Association des Notaires
Vaudois (clause n° 12). Il était également précisé que X.________ AG
assumerait seule toute indemnité qui serait due au fermier V.________
ensuite de résiliation anticipée de son bail à ferme (clause n° 15).
Le même jour, X.________ AG a signé un contrat avec
A.W.________ et A.T.________ portant sur la réfection de la toiture de la villa
sise sur la parcelle n° 680 pour un prix total de 25'000 fr., montant
compris dans les 55'000 fr. prévus par la clause n° 12 de l’acte de vente.
Après que les sommes de 400'000 fr. et de 55'000 fr. eurent
été versées par A.W.________ et A.T.________ sur le compte de l’Association
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5 -
des notaires vaudois, H.________ a reversé ces montants à X.________ AG,
respectivement les 30 mars et 6 avril 2001, conformément au contrat de
vente.
Par courrier du 25 février 2002 adressé à X.________ AG, le
conseil des demandeurs s'est plaint de l'avancement et de la qualité des
travaux que la société s’était engagée à effectuer en rapport avec les
clauses n° 4 et 12 de l’acte de vente du 26 mars 2001. Il observait
également que, de façon générale, ses clients constataient qu’il y avait
une disproportion évidente entre les prix demandés par X.________ AG et
les prestations fournies par cette dernière. Il a enfin précisé que ses clients
lui demandaient formellement de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour résoudre les difficultés évoquées.
Par courrier du 18 mars 2002, le conseil des demandeurs a
reproché au défendeur H.________ d'avoir reversé à X.________ AG le
montant de 400'000 fr. sans s’inquiéter de savoir si les travaux
d’entretien, dont le prix était compris dans ce montant, étaient exécutés
ou non. Il s’est également étonné de la manière de faire du défendeur,
jugeant pour le moins inhabituel de verser à l’avance la globalité du prix
des travaux, soulignant en outre qu’un homme de loi ne pouvait inclure
une telle clause sans attirer l’attention de l’acheteur sur le caractère
insolite d’une telle manière de faire. Le conseil a par ailleurs fait
remarquer que, s’agissant des 55'000 fr. payés pour les travaux, le fait de
payer la totalité du prix (exorbitant et injustifié selon lui) de travaux futurs
faisait courir le risque au maître de l’ouvrage de perdre son argent sans
contrepartie. Il estimait que H.________ aurait dû attirer l’attention de
A.W.________ et A.T.________ sur ce risque.
6.Le 12 décembre 2005, H.________ a signé une déclaration de
renonciation à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’au 31
décembre 2006. Par cette déclaration, le défendeur déclarait
expressément renoncer à toute éventuelle prescription à l’endroit de
prétentions que pourraient faire valoir les demandeurs découlant,
directement ou indirectement, de l’acte du 26 mars 2001 par lequel les
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6 -
demandeurs avaient acheté une villa et un terrain à Cudrefin. La
déclaration précisait en outre que celle-ci n’était valable que pour autant
que la prescription ne fût pas acquise au jour où dite déclaration avait été
signée et n’impliquait aucune reconnaissance de responsabilité.
7.Par requête de conciliation du 15 décembre 2006, les
demandeurs ont requis la fixation d’une audience de conciliation dans la
procédure en dommages-intérêts pour faute professionnelle qu’ils
ouvraient contre H.. Ils concluaient également à ce que ce dernier
soit leur débiteur et leur doive immédiat et prompt paiement de la somme
de 69'637 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le
26 mars 2001.
Une audience de conciliation s’est tenue le 8 février 2007
devant le Juge de paix des districts de Payerne, Avenches et Moudon, en
présence des demandeurs, assistés de leur conseil commun et du
défendeur, assisté de son conseil. La conciliation a été vainement tentée.
Le 14 février 2007, un acte de non-conciliation a été délivré aux
demandeurs.
8.Par demande du 16 mars 2007, les demandeurs A.W.
et A.T.________ ont conclu, avec frais et dépens, à ce que H.________ soit
leur débiteur et leur doive immédiat et prompt paiement de la somme de
100'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 mars 2001.
Par réponse du 6 juin 2007, H.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des fins de la demande du 16 mars 2007.
L’audience préliminaire a eu lieu le 11 décembre 2007 en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
9.Le 16 mai 2008, l'expert Q.________, notaire et professeur de
droit, a déposé un rapport d’expertise dont les parties III "Questions
posées", IV "Discussion" et V "Réponses aux questions posées" ont été
reproduites dans le jugement attaqué (cf. jgt., pp. 43 à 58). Une expertise
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7 -
portant sur les travaux exécutés par X.________ AG sur la maison des
demandeurs a été réalisée le 13 février 2009 par l'architecte J..
Ses déterminations ont été reproduites dans le jugement attaqué (cf. jgt.,
pp. 60 à 63).
10.L’audience de jugement a eu lieu le 11 novembre 2009, en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. En droit, les
premiers juges ont considéré que l'ancienne loi sur le notariat du 10
décembre 1956 (ci-après: aLNo) était applicable en l'espèce. Ils ont en
outre conclu que H. n'avait pas violé son obligation de renseigner
et de conseiller ses clients, A.W.________ et A.T.. Ils ont enfin
estimé que H. n'avait pas failli à son obligation de clarté dans
l'établissement de l'acte de vente, qui dégageait la véritable intention des
parties.
C.Par acte du 23 juillet 2010, A.W.________ et A.T.________ ont
recouru contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que leur
demande est admise, que H.________ est déclaré leur débiteur de la
somme de 95'000 fr. ou du montant que justice dira, avec suite de frais et
dépens, subsidiairement à son annulation.
Dans leur mémoire du 17 septembre 2010, les recourants ont
confirmé leurs conclusions.
Par mémoire motivé du 16 novembre 2010, soit dans le délai
imparti, H.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
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8 -
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1
CPC).
Contre un jugement rendu par un tribunal d’arrondissement
statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445
CPC-VD) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) sont ouverts. Les
conclusions ne sont pas nouvelles.
2.Conformément à l'art. 470 al. 1 CPC-VD, la cour de séance
examine en premier lieu les moyens de nullité. L'autorité de recours
pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a
CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-
VD). Les moyens sont irrecevables en nullité s'ils peuvent être réparés le
cas échéant dans le cadre du recours en réforme (JT 2003 III 3; JT 2001 III
128).
Les recourants concluent principalement à la réforme du
jugement et subsidiairement à son annulation. Ils ne font toutefois valoir
aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de leur recours, contrairement
à la règle de l'art. 465 al. 3 CPC-VD.
Partant, le recours en nullité est irrecevable.
3.Il convient d'examiner les conclusions en réforme du recours,
qui sont recevables (art. 452 al. 1 CPC-VD).
Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
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9 -
En l’espèce, le jugement est complet et on ne saurait ni retenir
des allégations qui n'ont pas été prouvées, ni imposer au Tribunal de
motiver son jugement sur le préjudice et la quotité du dommage, à partir
du moment où le principe même d'une éventuelle responsabilité était nié.
4.En premier lieu, les recourants s'en prennent aux
constatations de l'expertise notariale effectuée par Q.________, contestent
l'impartialité dudit expert et digressent sur la formulation de l'acte de
vente établi par le défendeur.
4.1Aux termes de l'art. 220 CPC-VD, l'expertise judiciaire est
admise pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la
vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales,
scientifiques, techniques ou professionnelles. Le juge ne peut s'écarter
sans motif pertinent de l'avis d'un expert qui se prononce sur un point
relevant de ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I
95; Bosshard, La "bonne" expertise judiciaire, Revue suisse de procédure
civile [RSPC] 2/2009, p. 208). En particulier, la règle d'expérience ne
relève pas du droit, car elle constitue un jugement de valeur et peut de ce
fait être soumise à la preuve par expertise (Bettex, L'expertise judiciaire,
thèse Lausanne 2006, p. 68).
Il ressort de l'art. 222 CPC-VD que lorsqu'il existe des
circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts
peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès
que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou
de la cause de récusation (al. 1). Si l'expert est nommé à l'audience, la
demande de récusation doit être faite séance tenante, ou dès la
connaissance de la cause de récusation (al. 2). Si la partie ne fait pas
usage en temps utile de son droit de récusation, elle ne saurait obtenir le
retranchement du rapport d'expertise au motif qu'il émane d'un expert
partial (JT 1982 III 75).
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10 -
4.2En l'occurrence, les recourants se sont opposés à ce que les
allégués 128 à 130, 148 à 150, 153 et 154 fassent l'objet d'une preuve par
expertise. A la suite de l'audience préliminaire du 11 décembre 2007, le
président du tribunal a tout de même accepté la preuve proposée par
ordonnance sur preuves du
18 février 2008. A cette même audience, le défendeur avait également
proposé comme expert notaire Q.. Les demandeurs n'avaient, à
l'époque, pas soulevé de motif de récusation.
En premier lieu, il apparaît que la preuve par expertise des
allégués susmentionnés était pertinente. Il s'agissait en effet d'établir la
pratique notariale tant par rapport à la constitution d'un acte que par
rapport aux prestations que le notaire fournit à ses clients. En tant que
telle, il s'agit d'une appréciation technique, ce qui n'empêche pas ensuite
le juge d'examiner dans quelle mesure cette pratique est conformes aux
dispositions légales et règlementaires régissant le métier de notaire.
Ensuite, il est notoire, pour tout juriste un tant soit peu au fait
des professeurs et spécialistes du droit suisse, que Q. est un
spécialiste reconnu et renommé des droits réels et notariaux, et qu'il est
également au bénéfice d'une formation de notaire. Prétendre que les
recourants ignoraient à l'audience préliminaire que l'expert et le
défendeur, lui aussi notaire, pouvaient avoir eu des contacts paraît peu
crédible. De toute manière, cela ne signifie pas encore que l'expert était
prévenu, et cela quand bien même l'un a préfacé un ouvrage dans lequel
l'autre a publié une contribution (cf. JT 1996 III 46).
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que
les premiers juges ont retenu à tort les considérations de l'expert. Au
contraire, comme mentionné plus haut, le tribunal ne pouvait s'écarter de
l'expertise que s'il disposait de motifs pertinents pour le faire, sous réserve
des questions de droit et d'appréciation juridique pour lesquelles le
tribunal gardait toute latitude. Les premiers juges étaient dès lors fondés à
reprendre le rapport de l'expert Q.________
(cf. jgt., pp. 43 à 58), retenant en dernière analyse que H.________ n'avait
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11 -
pas violé ses obligations (cf. jgt., pp. 68 à 73). Ils ont notamment relevé
que l'intégration dans un même acte d'un contrat de vente et d'entreprise
n'était pas interdite par la loi, et qu'elle s'avérait même adéquate en
l'espèce. La motivation des premiers juges est convaincante et leur
appréciation n'est pas critiquable.
Ce grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
4.3Les recourants reprochent au tribunal d'avoir examiné leurs
moyens quant au défaut de clarté et au respect de la volonté des parties,
sans faire de distinction entre ces deux éléments.
Cet argument est sans pertinence. L'expert a relevé que
H.________ avait rempli correctement son obligation de clarté et qu'il avait
également respecté la volonté des parties, telle qu'exprimée dans le
contrat de vente (cf. jgt., p. 58). Les premiers juges ont repris l'opinion de
l'expert et ont motivé leur position (cf. jgt., pp. 70-71). Les recourants se
bornent à relater longuement de quelle manière l'acte devrait être lu, se
contentant ainsi d'opposer leur argumentation à celle de l'expert mais ils
n'établissent pas pourquoi leur argumentation devrait être préférée. Or,
l'approche de l'expert, suivie par le tribunal, est convaincante. Partant, la
motivation des premiers juges n'est pas critiquable et peut être approuvée
par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD).
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.Les recourants soutiennent que l'intimé a violé son devoir
d'informer et de conseiller les parties. Ils estiment que ce dernier aurait dû
les rendre attentifs aux risques encourus en payant la totalité du prix des
travaux avant même leur réalisation.
5.1Le canton de Vaud a légiféré sur la responsabilité du notaire.
Les faits en cause se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le notariat, intervenue le 1
er
janvier 2005 (LNo du 29 juin
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12 -
2004; RSV 178.11). En l'absence de règles transitoires contraires, la
responsabilité du notaire est régie par l'ancien droit (cf. Cciv, 15 décembre
2006, n° 181/2006).
Les conditions matérielles de la responsabilité pour l'activité
notariale sont celles qui étaient posées par l'article 111 al. 1 et 3 aLNo, qui
renvoyait au droit fédéral. La responsabilité du notaire suppose un acte ou
une omission relevant de l'activité ministérielle, une faute (présumée), un
acte illicite, un dommage et un lien de causalité entre ces deux derniers
éléments. Dans le cas où le comportement fautif relève des activités
professionnelles privées, le droit vaudois s'applique à la responsabilité du
notaire en lieu et place de l'art. 398 CO (Code des obligations; RS 220) qui
régit la responsabilité pour une bonne et fidèle exécution en matière de
mandat (Piotet, La responsabilité patrimoniale des notaires et autre
officiers publics, thèse Lausanne 1981, pp. 62 ss; Mooser, Le droit notarial
en Suisse, Berne 2005, pp. 139 ss; ATF 126 III 370, JT 2001 I 164; ATF 70 II
221, JT 1945 I 199). Ainsi,
le devoir de renseigner les parties sur les suites juridiques de l'acte est le
même lorsque le notaire est simple mandataire ou qu'il est officier public
(Piotet, op. cit., p. 63).
Il ressort de l'art. 58 al. 2 aLNo que le notaire éclaire les
parties sur la portée et les conséquences de leurs engagements. Il
s'efforce de sauvegarder les intérêts de chacune des parties.
Selon la doctrine, le devoir d'information du notaire, contenu à
l'art.
58 al. 2 aLNo, comporte deux aspects. D'un point de vue formel, l'officier
public doit éclairer les parties sur la forme qu'elles doivent donner à leurs
volontés pour que celles-ci puissent déployer les effets juridiques
envisagés. D'un point de vue matériel, les renseignements du notaire
doivent permettre aux parties d'apprécier les conséquences juridiques de
l'acte qu'elles envisagent de conclure (Alex Dépraz, La forme authentique
en droit fédéral et en droit cantonal comparé, thèse, Lausanne, 2002, pp.
231ss; Piotet, op. cit., p. 123; Mooser, op. cit., nn. 230 ss; Ruf, Oeffentliche
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13 -
Urkunde und Abgaberecht, in RJB 116 (1980), pp. 424 ss, spéc. p. 426;
Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurich, 1993, n. 1750, pp.
497 ss; d'Aumeries, La responsabilité civile du notaire et son assurance,
thèse Lausanne 1980, p. 92). Le devoir de conseil de l'officier public
dépend largement des circonstances; plus la situation juridique est
complexe, plus le devoir de conseil est nécessaire et doit être complet
(Piotet op. cit., p. 143; JT 2003 III 109). L'officier public est tenu de
prodiguer ses conseils même s'il n'en est pas requis par les parties, dès
qu'il a des doutes sur la manière dont elles conçoivent l'affaire; si la
situation n'est pas claire, il lui incombe alors de l'éclaircir en questionnant
les parties. Le notaire doit renseigner les parties notamment sur le
contenu des actes et les informer des engagements qu'elles entendent
assumer et sur les aspects inhabituels de l'acte, mais il n'est tout de
même pas le tuteur des parties et celles-ci peuvent s'écarter des conseils
donnés (Mooser, op. cit., nn. 233 et 235 par opposition à n. 213).
5.2 Il s'agit de savoir qui supporte le fardeau de la preuve d'une
éventuelle violation du devoir d'information d'une part, du consentement
hypothétique du lésé, d'autre part.
a)Conformément aux règles générales de la responsabilité
contractuelle, il incombe au client d'apporter la preuve de la conclusion
d'un contrat et de sa mauvaise exécution. Il lui incombe de même de
prouver la relation de causalité entre la mauvaise exécution du mandat et
le préjudice subi (TF 4A_168/2008 c. 2.7.).
Mooser soutient que, dès lors qu'il appartient au lésé d'établir
l'illicéité, la preuve de la violation du devoir d'information peut être difficile
à rapporter (Mooser, Droit notarial, n. 312 p. 141 note infrapaginale 781).
Si le notaire peut assumer son obligation de renseigner oralement, il sera
bien inspiré, pour se ménager un moyen de preuve, de confirmer par écrit
aux parties que la solution qu'ils ont choisie diverge, le cas échéant, de
celle qu'il leur a proposée ou de faire figurer dans l'acte authentique le fait
que les parties ont accepté une telle solution et en assument les risques
(Mooser. op. cit., n. 215 p. 95).
-
14 -
Le professeur Denis Piotet, autre spécialiste du droit notarial,
soutient pour sa part dans un avis de droit donné dans le cadre d'une
procédure judiciaire, qu'il appartient au notaire de démontrer en quoi il a
pleinement exécuté son obligation d'information, d'autant qu'il doit
contribuer à la preuve contraire du fait négatif avancé (CCiv, 29 juin 2005,
no 124/2005 c. Va). Ce dernier avis rejoint la jurisprudence rendue en
matière de responsabilité médicale, dont il ressort qu'il appartient au
médecin d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient (ATF 133 III
121 c. 4.1.3; ATF 117Ib 197 c. 5a, JT 1992 I 214). De toute manière, même
si le fardeau de la preuve incombait au client, il s'agirait de la preuve d'un
fait négatif (le notaire n'a pas donné les informations qu'il devait) et les
règles de la bonne foi obligeraient le notaire à coopérer à la procédure
probatoire (SJ 2008 I 125 c. 6.1; ATF 119 II 305 c. 1b/aa).
b)S'agissant de la preuve du consentement hypothétique, la
jurisprudence rendue en matière de responsabilité médicale admet que
c'est au médecin d'établir que le patient aurait accepté l'opération s'il
avait été dûment informé (ATF 133 III 121 c. 4.1.3). En matière de
responsabilité de la banque pour ses activités de conseil, la jurisprudence
considère en revanche qu'il appartient au client de démontrer que, si son
conseiller l'avait renseigné, il aurait selon toute vraisemblance pris une
décision qui lui aurait permis d'éviter le dommage (TF 4A_168/2008 c.
2.7).
En matière médicale, l'obligation de renseigner a été
développée pour rendre possible le consentement du patient à un
traitement; si le médecin viole le devoir d'information, le consentement
est en principe vicié et le traitement constitue un acte illicite (Werro,
Commentaire romand, nn. 20 et 21 ad art. 398 CO). Dans cette
perspective, la théorie du consentement hypothétique permet, par
exception, de retenir la licéité du traitement malgré le défaut
d'information. Dans cette mesure, il est justifié que le fardeau de la preuve
incombe au médecin. Cette solution ne doit pas être étendue à d'autres
types de contrat.
-
15 -
Lorsqu'on se trouve en présence de la seule violation d'une
obligation contractuelle, il est généralement reconnu qu'il incombe au
mandataire d'établir le lien de causalité entre la mauvaise exécution du
mandat et le préjudice subi (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux,
4è éd., no 5200 p. 780; Weber, Basler Kommentar, 3è éd., n. 32 ad art.
398 CO; Fellmann, Berner Kommentar, n. 461 ad 398 CO). Toutefois,
lorsque la violation consiste en une omission (comme en l'espèce) et qu'il
s'agit d'une relation de causalité hypothétique, il suffit que, selon
l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, il existe
une vraisemblance prépondérante en ce sens (ATF 125 III 155 c. 3d; ATF
121 III 358 c. 5 qui parlent de "überwiegende Wahrscheinlichkeit", ce que
les JT 1999 I 125 et JT 1996 I 66 retranscrivent imparfaitement par "très
vraisemblable"; cette dernière tournure est reprise à tort à l'arrêt
4A_168/2008 c. 2.7, rédigé en français. L'ATF 132 III 715 c. 3.2. développe
sans ambiguïté que le critère décisif est celui de la vraisemblance
prépondérante).
Cette approche, conforme à la jurisprudence rendue en
matière de responsabilité bancaire, vaut en matière de responsabilité
notariale. On doit dès lors retenir qu'il incombe au client d'établir, au stade
de la vraisemblance prépondérante que, si le notaire l'avait renseigné
conformément à ses devoirs, il aurait selon toute vraisemblance pris une
décision qui lui aurait permis d'éviter le dommage.
5.3En l'espèce, les recourants reviennent une fois encore sur
l'appréciation faite par l'expert. Or, comme on l'a déjà vu, la critique
concernant l'expertise notariale est infondée. Tant l'expert que les
premiers juges ont admis que les recourants devaient être formellement
mis en garde contre le paiement du tout avant la fin des travaux. Ce point
n'a donc pas à être revu puisque les recourants ont obtenu la confirmation
que H.________ devait donner ces informations. La question est plutôt de
déterminer si les renseignements ont effectivement été donnés. Or, le
tribunal a relevé que, dans les versions divergentes des parties, et au vu
de l'absence d'audition du témoin N.________ aux débats, il n'était pas
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possible de déterminer ce qui a été dit (cf. jgt., p. 72). L'absence de mise
en garde du notaire n'a donc pas été établie. Cela étant, il incombait aux
recourants de démontrer au stade de la vraisemblance prépondérante que
s'ils avaient été informés, ils auraient pris une décision leur permettant
d'éviter le dommage (TF 4A_168/2008 précité, cf. supra c. 5.2). Ce n'est
pas au notaire d'établir ce point.
5.4Le tribunal a finalement retenu que, nonobstant l'impossibilité
d'établir si H.________ aurait ou non attiré l'attention des demandeurs sur
les risques liés au paiement intégral des travaux non effectués,
A.W.________ et A.T.________ avaient fermement décidé de payer le tout
(achat et travaux) avant la signature du contrat devant lui. Les premiers
juges ont fondé leur conviction sur le document de la Bâloise Assurances
"confirmation de paiement" daté du 26 mars 2001 (pièce n° 107). Ils ont
déduit de ce document qu'une mise en garde quelconque de H.________
n'aurait vraisemblablement pas changé quoi que ce soit, d'autant que les
demandeurs avaient déjà investi beaucoup d'argent dans cette maison et
qu'ils voulaient absolument acquérir la propriété le plus rapidement
possible (cf. jgt., p. 72). Quant à soutenir que ce n'est pas parce que les
recourants avaient autorisé le versement du montant litigieux sur le
compte de l'Association des notaires vaudois que ledit montant pouvait
être ensuite directement versé à X.________ AG, encore faudrait-il prouver
que H.________ devait conserver par-devers lui le montant pendant un
certain temps, ce qui ne résulte d'aucun document, et semble contredit
par la volonté des recourants d'aller rapidement de l'avant (cf. jgt., p. 28).
Au surplus, il y a lieu de relever que la partie défenderesse a
offert la preuve par témoins concernant les renseignements donnés (all.
126 et 127). Le témoin N.________ ne s'étant pas présenté, les deux parties
ont renoncé à l'entendre (cf. pv d'audience de jugement du 11 novembre
2009). Partant, les recourants, qui avaient la charge de la preuve, ont
renoncé à certains moyens, ce qui peut leur être imputé. Compte tenu de
ce qui précède, les recourants n'ont pas établi, au stade de la
vraisemblance prépondérante, qu'ils auraient pris, s'ils avaient été
informés des risques, une décision qui leur aurait permis d'éviter le
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dommage. La solution adoptée par le tribunal n'est dès lors pas
critiquable.
Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
6.A.W.________ et A.T.________ soutiennent enfin que leurs
prétentions à l'encontre de H.________ ne seraient pas prescrites,
contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qui relevaient au
surplus que la question restait secondaire au vu du rejet de l'action en
dommages-intérêts. Les recourants font référence à un arrêt du Tribunal
fédéral 27 mars 2001 (TF 4C_168/2000).
Compte tenu de l'issue de la cause, l'examen de la prescription
a un intérêt très relatif. Il convient toutefois d'examiner brièvement ce
point.
6.1L'arrêt cité par les recourants ne fait que rappeler le principe
selon lequel les relations du notaire vaudois avec ses clients, lorsqu'il
accomplit ses fonctions ministérielles, relèvent du droit public et
échappent au champ
d'application des dispositions contractuelles sur le mandat (TF
4C_168/2000 publié aux ATF 127 III 248 c. 1b). Le Tribunal fédéral a donné
quelques indications plus utiles sur la prescription qui s'applique aux
notaires, dans d'autres arrêts, dans lesquels il a admis que la distinction
entre les activités relevant du droit privé fédéral, par des tâches relevant
essentiellement du mandat, et celles relevant du droit public cantonal
pouvait se révéler difficile. Il a donc octroyé au droit cantonal public
une force expansive pour tenir compte de l'intérêt général, un seul régime
de responsabilité pouvant être applicable aux notaires (ATF 126 III 370 c.
7c;
ATF 70 II 291; contra: d'Aumeries, op. cit., pp. 166-167).
En droit vaudois, aucune règle particulière n'était prévue dans
la aLNo quant à la prescription. Selon la doctrine générale, la
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responsabilité est plutôt perçue comme aquilienne, mais la question est
discutée (Mooser, op. cit., n. 300, p. 137); la prescription de l'action serait
régie par l'art. 60 CO, applicable à titre de droit cantonal supplétif. Depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'art. 108 al. 1 LNo prévoit
maintenant une prescription de 10 ans, applicable par renvoi de l'art. 127
CO, applicable à titre supplétif (Piotet, op. cit., p. 176; d'Aumeries, op. cit.,
p. 164).
Cette position a régulièrement été retenue par la jurisprudence vaudoise
(Cciv, 12 novembre 2010, n° 160/2010, ch. VII a; Cciv, 15 décembre 2006,
n° 181/2006; Crec, 7 octobre 1998, n° 479/I).
6.2Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont à tort
retenu que la prescription était, en tout cas partiellement, atteinte au
moment de la première signature de renonciation à la prescription du 12
décembre 2005
(cf. jgt., pp. 73-74). Sur ce point, il y a lieu d'en donner acte aux
recourants. Cela ne change, toutefois, rien à la solution puisque, comme
l'ont déjà relevé les premiers juges, l'action en dommages-intérêts devait
être rejetée pour des motifs de fond.
7.En définitive, le recours en réforme doit être rejeté. Le
jugement est confirmé. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la quotité du
préjudice mentionné par les recourants.
Les frais de justice seront mis à la charge des recourants, qui
succombent. Des dépens par 2'000 fr seront alloués à l'intimé (art. 233 al.
1 aTFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante
francs).
IV. Les recourants A.W.________ et A.T., solidairement
entre eux, doivent verser à l'intimé H. la somme de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jacques Ballenegger (pour A.W.________ et A.T.),
-Me Olivier Brunet (pour H.),
-
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 95'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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21 -
La greffière :