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TRIBUNAL CANTONAL
168/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 7 avril 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 153, 154 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., COMPAGNIE
D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, à Lausanne, intimée à l'incident et
défenderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 31 août 2009
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans
la cause divisant la recourante d’avec J., à Ollon, requérante à
l'incident et demanderesse au fond.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 31 août 2009, dont les considérants
ont été notifiés aux parties le 3 novembre 2009, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête en réforme
déposée le 24 avril 2009 par J.________ dans le cadre de l’instance qui la
divise d’avec Z., Compagnie d’assurances sur la vie SA (I), autorisé
la requérante à introduire en procédure les allégués 68 à 83 et à
augmenter ses conclusions conformément à sa requête du 24 avril 2009
(II), fixé les frais et dépens de la procédure incidente (III à VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
J. est titulaire de deux contrats d'assurance vie auprès
de Z., Compagnie d'assurances sur la vie SA. Le premier contrat,
conclu le 25 novembre 1983, portant le numéro 106'919-38, prévoit le
versement d'un capital de 20'000 fr. en cas de décès ainsi que l'allocation
d'une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident
ou maladie. Le second contrat, daté du 18 mai 1988 et référencé sous le
numéro 110'183-38, assure un capital de 25'000 fr. en cas de vie et de
décès ainsi qu'une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain
par accident ou maladie.
En raison de problèmes de santé ayant entraîné une
incapacité, J. a déposé, le 14 octobre 1998, une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI). Ayant obtenu en 2001 une rente entière pour la
période du 1
er
octobre 1997 au 31 janvier 1998, puis, plus qu'une demi-
rente pour la période du 1
er
février 1998 au 30 septembre 2000, elle a
interjeté recours contre les décisions de l'OAI afin d'obtenir une rente
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d'invalidité entière à partir du 1
er
février 1998 pour une durée
indéterminée.
Parallèlement à ces démarches, J.________ a requis de
Z., Compagnie d'assurances sur la vie SA, le versement de
prestations conformément aux deux polices signées.
Déclarant se fonder sur les décisions de l'AI pour déterminer le
montant et la durée de versement des rentes à servir à son assurée et
considérant que l'AI devrait encore réexaminer le dossier de celle-ci au
terme des démarches qu'elle avait entreprises, Z., Compagnie
d'assurances sur la vie SA n'a accepté de faire droit à la requête de
l'intéressée que partiellement, dans l'attente de connaître la décision
définitive de l'AI.
Le 17 décembre 2003, J.________ a été victime d'un accident.
Elle a annoncé ce sinistre à l'AI ainsi qu'à Z., Compagnie
d'assurances sur la vie SA. J. étant dans l'incapacité totale
d'exercer ses activités, Z., Compagnie d'assurances sur la vie SA
lui a versé des rentes du 17 décembre 2003 au 30 septembre 2004 et l'a
libérée du service des primes durant cette période. Elle a ensuite cessé de
l'indemniser à partir du 1
er
octobre 2004, relevant que, selon l'avis du
docteur __________ (certificat du 16.12.2004) qu'elle avait sollicité,
l'assurée avait recouvré sa pleine capacité à partir de cette date. En outre,
l'AI était en train de réexaminer le dossier de l'intéressée.
Le 5 mars 2007, J. a ouvert action contre Z.,
Compagnie d'assurances sur la vie SA, qui refusait toujours de
l'indemniser, en paiement d'un montant en capital de 33'843 fr. 50 devant
le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a allégué en
particulier que « l'incapacité de la demanderesse perdure encore à ce jour
et, ceci pour une durée indéterminée ». (cf. all. 25).
Le 13 août 2008, l'AI, par l'intermédiaire de l'OAI, a reconnu à
J. le droit au versement d'une rente d'invalidité à partir du 1
er
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janvier 1997 jusqu'à une date indéterminée, fixée en fonction de taux
calculés selon les périodes d'incapacité considérées.
Sur la base de cette décision, la demanderesse a requis du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 24 avril
2009, l'autorisation de se réformer pour introduire de nouveaux allégués
et augmenter ses conclusions conformément à sa requête. Elle a présenté,
en particulier, les allégués suivants :
"68.- En date du 18 juillet 2000, l'intimée a écrit au conseil de la
requérante que le pourcentage de l'incapacité de gain est déterminé en
fonction de la diminution économique consécutive aux problèmes de
santé, que les conditions générales de Z.________ vont dans le même sens
que les conditions de l'Assurance Invalidité (AI), que Z.________ se base sur
la décision AI pour éviter des démarches à double et, enfin, qu'elle
concédait provisoirement à la requérante des prestations d'assurance à 50
% en attendant une décision finale de l'Office AI.
Preuve : pièce 15
69.- Par décision du 27 septembre 2001, l'AI a mis la requérante au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1
er
octobre 1997 au 31 janvier
1998, puis d'une demi-rente du 1
er
février 1998 au 30 septembre 2000.
Preuve : pièce 16
70.- La requérante s'est opposée à la décision de l'AI devant le Tribunal
cantonal des assurances, puis devant le Tribunal fédéral, en ce qu'elle
concernait la demi-rente allouée depuis le 1
er
février 1998.
Preuve : pièce 17
71.- Du fait de la décision du 27 septembre 2001, l'intimée a servi à la
requérante des prestations d'assurance découlant des polices d'assurance
106'919 et 110'183 pour la période du 9 septembre 1997 au 30 septembre
Preuve : pièces 18 et 19
72.- Par courrier du 12 novembre 2001, l'intimée a suspendu les
prestations d'assurance à compter du 1
er
octobre 2000 en attendant
qu'une nouvelle décision de l'AI soit rendue pour la période ultérieure.
Preuve : pièce 19
73.- En date du 14 décembre 2001, l'intimée a communiqué à la
requérante un décompte de prestations, en lui rappelant ce qui suit :
« Suite au prononcé de l'assurance invalidité (AI), nous avons établi en
date du 12.11.2001 un décompte rectificatif des prestations depuis le
01.07.1999 et l'avons transmis à notre assurée précitée.
(...) ».
Preuve : pièce 20
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74.- Le 17 décembre 2003, la requérante a fait une chute
provoquant une fracture diaphysaire annoncée à l'Office AI.
Preuve : pièce 6
(...)
76.-En date du 13 juillet 2005, l'intimée a réécrit à la requérante
ce qui suit :
« Etant donné qu'une révision par l'Assurance-Invalidité a été demandée, il
ne nous semble pas utile de multiplier les intervenants de sorte que nous
mettons en suspens nos prestations en attendant une prise de position de
l'AI. »
Preuve : pièce 23
(...)
78.-Par décisions du 13 août 2008, l'AI a mis la requérante au
bénéfice d'une rente, lui reconnaissant un degré d'invalidité :
● de 70 % du 1.10.1997 au 31.01.1998 ;
● de 60 % du 1.02.1998 au 30.04.1999 ;
● de 51 % du 1.05.1999 au 16.12.2003 ;
● de 100 % du 17.12.2003 au 17.06.2004 ;
● de 53 % dès le 18.06.2004 pour une durée indéterminée.
Preuve : pièces 25, 26 et 27
79.-Vu les conclusions de l'AI, l'intimée est tenue d'allouer à la
requérante des prestations d'assurance découlant des polices 106919 et
110183 pour la période du 1
er
octobre 2000 au 18 novembre 2009.
Preuve : pièces 2, 7, 25, 26 et 27
(...).
Dans sa requête, J.________ concluait au paiement par
Z., Compagnie d'assurances sur la vie SA d'une somme de 65'904
fr. 50, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2004, échéance
moyenne.
En droit, le premier juge a considéré que les nouvelles
décisions de l'OAI du 13 juillet 2008 présentaient un lien direct avec l'objet
du litige et que la requérante avait par conséquent un intérêt réel à se
réformer.
B.Par acte du 10 novembre 2009, Z. Compagnie
d’assurances sur la vie SA a recouru contre ce jugement et conclu, sous
suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de réforme
déposée par J.________ est rejetée. Dans le délai imparti, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
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L’intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le jugement admettant ou écartant une requête de réforme ne
peut en principe pas faire l'objet d'un recours immédiat à la Chambre des
recours. Toutefois, lorsque la réforme sollicitée tend à l'introduction d'une
conclusion nouvelle ou augmentée, la décision rendue à ce sujet est un
jugement principal, contre lequel le recours en réforme est ouvert (JT 2003
III 114 c. 1 p. 115; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11], p. 282, n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662).
En l’espèce, la requête de réforme admise par le premier juge
tend à introduire une conclusion augmentée. Le recours est ainsi ouvert.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
3.L'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à
l'absence de faute, mais bien à l'existence d'un intérêt réel (art. 153 al. 2
CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC, p. 277). Cet
intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances,
en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la
force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
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n. 4 ad art. 153 CPC, p. 278). En particulier, si les faits invoqués à l’appui
de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous
une autre forme en procédure, celle-ci devra être refusée (JT 1988 III 70, c.
4; JT 1979 III 34 et note). De même, si la réforme vise à introduire des
conclusions nouvelles, qui sont d'emblée vouées à l'échec, elle devra être
refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7
ad art. 153 CPC, pp. 280-281).
La jurisprudence admet l'introduction de conclusions
augmentées ou nouvelles par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC).
4.La recourante procède à de longs développements pour
soutenir que la réforme peut uniquement être autorisée si l’augmentation
des conclusions repose sur une même cause juridique et qu’en
l’occurrence, tel n’est pas le cas. Elle relève en substance que l’incapacité
à l’origine de la demande initiale résulte de l’accident du 17 décembre
2003 alors que les allégués que l’intimée souhaite introduire par sa
requête de réforme sont étrangers à cet accident et qu'ils portent sur
l’état de santé de l’intimée antérieur à celui-ci. Elle en déduit que les
conclusions initiales et celles augmentées n’ont pas la même cause
juridique et que l’intimée cherche par ce biais non pas à compléter le litige
existant mais à introduire un nouveau litige.
La recourante se méprend lorsqu’elle considère que les
conclusions augmentées reposeraient sur une cause juridique différente.
En effet, l’intimée a ouvert action pour obtenir l’indemnisation de son
incapacité de gain en vertu des contrats d’assurance passés avec la
recourante. Par sa requête de réforme, elle veut introduire des allégués
nouveaux et des conclusions augmentées qui ont aussi trait à
l’indemnisation pour incapacité de gain à laquelle elle prétend sur la base
des contrats passés avec la recourante. La cause juridique est donc bien la
même : les contrats conclus par les parties.
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Que les prétentions émises aient ou non pour contexte
l’accident du 17 décembre 2003 n’est pas déterminant pour trancher la
requête de réforme. L’enjeu de la procédure est de déterminer les
prétentions contractuelles de l’intimée en raison de son incapacité. Dans
ce cadre, elle a un intérêt à introduire en procédure des allégués relatifs
aux nouvelles décisions de l’OAI du 13 août 2008. Dans sa demande,
l’intimée avait d’ailleurs allégué (n° 25) que son incapacité perdurait
encore à ce jour, pour une durée indéterminée. Ne serait-ce qu’au regard
de cet allégué, les décisions de l’OAI du 13 août 2008 n’apparaissent pas
dépourvues de pertinence. Au surplus, ces questions doivent à tout le
moins être examinées, voire prises en compte dans le jugement au fond
(ATF 131 III 12, JT 2005 I 488). Dans un arrêt du 19 octobre 2006 (TF
5C.147/2006), le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque les conditions
générales d'assurance le prévoient, les prestations de l'AI doivent être
imputées sur celles de l'assurance perte de gain maladie/accident
collective. Selon lui, ces dispositions consacrent le principe de subsidiarité
si bien que ces questions ne sortent pas du cadre du procès. Il faut donc
reconnaître à l’intimée un intérêt à se réformer et, la contestation de la
recourante quant au principe même de la réforme étant infondée,
confirmer à cet égard la solution du premier juge.
5.La recourante soutient aussi, à titre subsidiaire, que la réforme
intervient alors que l’échange d’écritures est terminé, ce qui la prive de
pouvoir se défendre et d’alléguer à son tour des éléments en relation avec
les faits nouveaux introduits par la réforme.
Le grief est bien fondé. En effet, l’admission d’une requête de
réforme implique que la partie adverse doit avoir la faculté de se
déterminer sur les allégués nouveaux introduits par la réforme et, si
besoin est, d'introduire de nouvelles allégations ou preuves connexes à
celles autorisées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC, p.
283; JT 1981 III 133). Or, le jugement attaqué est muet à cet égard. Afin de
garantir les droits de la recourante, la cause doit par conséquent être
renvoyée au président du tribunal civil d’arrondissement pour qu’il lui fixe
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un délai pour se déterminer sur les allégués nouveaux de l’intimée et lui
permette d'introduire à son tour, au besoin, des allégations et des preuves
connexes. Le recours est admis dans cette mesure.
6.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
620 fr. (art. 232 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]). La recourante obtient partiellement gain de
cause mais succombe sur la question du principe de la réforme. Dans ces
conditions, elle a droit au remboursement de la moitié de ses frais de
deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus
compensés (art. 91 et 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il fixe à Z.,
Compagnie d'assurances sur la vie SA, un délai pour se
déterminer sur les allégués nouveaux de J. et, au
besoin, introduire à son tour des allégations et des preuves
connexes.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
620 fr. (six cent vingt francs).
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IV. L'intimée J.________ doit verser à la recourante Z.________
Compagnie d'assurances sur la vie SA, la somme de 310 fr.
(trois cent dix francs), les dépens de deuxième instance étant
compensés pour le surplus.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice- président : La greffière :
Du 7 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre Del Boca (pour Z., Compagnie d'Assurances sur la
Vie SA),
-Me Eduardo Redondo (pour J.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :