Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 153, 154, 156 al. 2, 452, 465 al. 1CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., intimée à l'incident et
défenderesse au fond, à Lausanne, contre le jugement incident rendu le
24 février 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec P.,
requérante à l'incident et demanderesse au fond, à Penthalaz.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
octobre 2006.”
Par courrier du même jour, la requérante a déclaré que “les
conclusions y relatives [à la requête de réforme] n’ayant été introduites
qu’implicitement (allégués 2 et 4 notamment), la présente contient une
requête formelle d’augmentation de conclusion”.
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intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances,
en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la
force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 126;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC, p. 278). En particulier,
si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de
pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci
devra être refusée (JT 1988 III 70, c. 4; JT 1979 III 34 et note). De même, si
la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles, qui sont d'emblée
vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC, pp. 280-281).
b)La recourante prétend que l’intimée n’a pas pris de conclusion
incidente tendant à l’augmentation de ses conclusions pécuniaires, si bien
que la réforme ne pouvait pas lui être accordée à ce sujet.
Selon l’art. 154 al. 1 CPC, la demande de réforme indique
notamment "l’étendue de la réforme demandée". L’alinéa 2 de cette
disposition prévoit que la demande de réforme est instruite et jugée en la
forme incidente, de sorte que l’art. 147 al. 1 CPC est applicable, selon
lequel les conclusions incidentes doivent être prises par écrit, à l’audience
par une dictée au procès-verbal et hors audience par une requête.
En l’espèce, l’intimée s’est bornée dans sa requête de réforme
du 10 novembre 2009 à conclure à être autorisée à se réformer "pour
introduire les allégués et offres de preuves indiqués ci-dessus". Ce n’est
qu’à l’occasion de l’échange d’écritures prévu par l’art. 149 al. 4 CPC,
destiné à remplacer l’audience incidente, qu’elle a fait état de
"conclusions prises implicitement", qui étaient "formellement confirmées
ici, à hauteur de fr. 16'126.70 (...) plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
octobre
2006".
Nantie de la seule requête de réforme du 10 novembre 2009,
la recourante n’était pas en mesure de se déterminer au sujet d’une
augmentation de conclusions. Cela étant, si une audience incidente avait
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eu lieu, au cours de laquelle aucune dictée au procès-verbal n’aurait été
effectuée par l’intimée, on peut douter que le premier juge ait pu
considérer que la requête de réforme visait non seulement l’introduction
d’allégués mais aussi une augmentation de conclusions et, eu égard au
droit d’être entendu de la recourante, il est probable qu’il aurait dû rejeter
la requête à tout le moins en ce qui concerne cette augmentation. Il se
trouve cependant qu’une conclusion écrite relative à celle-ci a été
formulée dans l’écriture de l’intimée du 22 décembre 2009, à la suite de
laquelle la recourante a disposé d’un délai pour se déterminer. Il est vrai
que ce délai ne lui avait été imparti que pour se déterminer sur la requête
de réforme du 10 novembre 2009 qui ne comportait pas des conclusions
expresses en matière d’augmentation de conclusions. La conclusion en
augmentation n’a cependant pas échappé à la recourante, qui, dans son
écriture du 25 janvier 2010, a exposé que "le mémoire déposé à l’appui de
la requête tend à introduire une conclusion nouvelle". Même si cette prise
de conclusion n’avait pas eu lieu dans une écriture intitulée requête
incidente en réforme et que le premier juge n’avait pas invité la
recourante à produire une détermination écrite selon la terminologie de
l’art. 147 al. 3 CPC, la recourante s’est trouvée en mesure de prendre
position au sujet de l’augmentation de conclusions visée par l’intimée. Elle
connaissait d’ailleurs parfaitement le dessein de celle-ci à ce sujet non
seulement au vu des allégués de la requête de réforme du 10 novembre
2009 mais aussi parce qu’elle s’était opposée précédemment - d’ailleurs
avec succès - à une requête en augmentation de conclusions. Dans ces
conditions, on doit considérer que la requête de réforme de l’intimée a été
formée en deux temps, par la requête du 10 novembre 2009 puis par
l’écriture du 22 décembre 2009, et que la recourante a eu la faculté de se
déterminer à son sujet. Sanctionner le fait que la conclusion relative à
l’augmentation de conclusions n’a pas été prise d’emblée relèverait du
formalisme excessif.
A noter que la recourante ne pouvait ignorer de bonne foi que
la réforme requise portait à la fois sur de nouveaux allégués et sur de
nouvelles conclusions, même si la requête en réforme ne tendait
qu'implicitement à l'introduction de celles-ci. Dès le dépôt du mémoire du
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22 décembre 2009, en tout cas, elle était en mesure de se déterminer
efficacement, ce qu'elle a fait, en se remettant à justice sur la recevabilité
de la conclusion chiffrée prise par la requérante. Le moyen de la
recourante est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
c)La recourante soutient encore que l’intimée n’aurait pas
d’intérêt réel à introduire des conclusions tendant au paiement d’un
salaire pour les mois d’août et septembre 2006 puisqu’elle était déjà
salariée durant cette période auprès de l’Etat de Vaud et que ses
conclusions seraient ainsi vouées à l’échec.
En réalité, dès lors que la recourante, comme elle le relate
elle-même dans son mémoire (p. 3), s’était engagée à verser à l’intimée
son salaire même en cas d’activité au service d’un tiers, il n’est pas exclu
que lesdites conclusions lui soient allouées. Ce moyen doit être lui aussi
rejeté.
d)La recourante conteste enfin le point de vue du premier juge,
selon lequel des dépens frustraires n’avaient pas à être mis à la charge de
l’intimée.
Selon l’art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est
chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu
connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure.
En l’espèce, le fait que les conclusions augmentées de
l’intimée ont trait à des prétentions salariales nées postérieurement à
l’ouverture d’action justifie l’application de la disposition précitée. Peu
importe à ce sujet que le procès dure depuis longtemps et que cela soit dû
à l’une ou l’autre des parties. Le refus d'allouer des dépens frustraires est
dès lors conforme à l'art. 156 al. 2 CPC.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
230 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________
sont arrêtés à 230 fr. (deux cent trente francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 22 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Y.),
-Me Philippe Nordmann (pour P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 16'126 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :