Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 32, 33 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Eclépens,
demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juillet 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante
d’avec M. & CO AG, à Samedan (canton des Grisons),
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juillet 2009, dont la motivation a été
expédiée le 5 novembre 2009 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par D.________
contre M.________ & Co AG (I), dit que libre cours était laissé à la poursuite
no 191993 de l'Office des poursuites de Cossonay (II), arrêté les frais de
justice pour chaque partie (III) et arrêté les dépens en faveur de la
défenderesse (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce
jugement, qui est le suivant :
"1.La demanderesse D.________ est une société anonyme inscrite
au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 14 juin 1990, dont
le siège et à Eclépens et dont le but est le suivant : "entreprise individuelle de
construction, réparation, transformation de toutes conduites, conduites forcées,
installation de ventilation, tous travaux de chaudronnerie, de soudure, de montage
industriel thermique, de déménagement d'usine, tous travaux d'entretien de nettoyage,
de dépannage dans tout matériel d'équipement industriel quelconque notamment dans la
chaudronnerie, de la tuyauterie, de la soudure et de la mécanique générale, directement
ou par sous-traitance". K.________ est administrateur président, avec signature
individuelle, et [...] et Jean-François [...] sont administrateurs, avec
signature collective à deux.
La défenderesse M.________ & Co AG est une société anonyme
inscrite au registre du commerce du canton des Grisons depuis le 30 avril
1945, dont le siège est à Samedan et le but est le suivant (traduction libre
de l'allemand) : exploitation d'une entreprise de construction; la société peut
participer à d'autres entreprises et créer des succursales ainsi qu'acquérir des
immeubles.
2.Le 26 mars 2002, la demanderesse a adressé à V.________ AG,
par Z., une offre no 01092-3 concernant les travaux de transfert
d'une usine de traitement à Roche (VD) et Pontresina (GR). Son courrier
d'accompagnement a la teneur suivante (traduction libre de l'allemand) :
Transfert de l'usine de traitement
(...)
Un grand merci pour votre demande du 5 mars 2002. Nous vous
transmettons volontiers ci-joint notre dernière proposition de coûts
no 01092-3, changée selon les modifications que nous avons vues avec
Monsieur R..
Nous espérons que notre offre vous satisfait et restons à votre disposition
pour tout renseignement.
-
3 -
Salutations distinguées
D.________
K.________
Le 28 mars 2002, par télécopie, V.________ AG a retourné ces
documents à la demanderesse. L'offre no 01092-3 porte, sur certaines
pages, diverses modifications manuscrites (phrases biffées et ajouts), ainsi
que, sur chacune de ses pages, le tampon de V.________ AG avec une
signature.
Le 2 avril 2002, la demanderesse a établi une confirmation de
commande no B 2645 pour V.________ AG. Cette confirmation de
commande diffère de l'offre no 01092-3 du 28 mars 2002, en ce sens
qu'elle a repris les diverses modifications manuscrites qui avaient été
apportées à celle-ci. Elle porte, sur chacune de ses pages, le tampon de la
demanderesse avec une signature.
Les travaux à effectuer sont décrits sous le chiffre III de la
confirmation de commande no B 2645 de la façon suivante notamment
(traduction de l'allemand) :
-
5 -
5.À partir de septembre 2002, une grue sur pneus de la
défenderesse est intervenue pour notamment décharger différentes
pièces. H., employé par la demanderesse, était le chef de chantier
et représentait la demanderesse. Il donnait les instructions nécessaires
aux ouvriers et communiquait tant avec V. AG qu'avec la
défenderesse. Entendu en qualité de témoin lors de l'audience de
jugement du 30 avril 2009, H.________ a d'ailleurs lui-même déclaré qu'il
était le chef de chantier, et qu'il travaillait toujours en cette qualité auprès
de la demanderesse.
6.En cours de chantier, V.________ AG a demandé de déplacer la
zone d'assemblage des silos à Pontresina, afin de pouvoir dynamiter en
toute sécurité des bâtiments se trouvant à proximité. Dans ce contexte, il
a été décidé qu'il y avait lieu de faire intervenir une troisième grue et
l'engagement d'une grue sur pneus supplémentaire s'est avéré
indispensable. Il n'était en effet pas possible de déplacer, puis monter les
silos avec la grue à tour, fixe, de la demanderesse, qui d'une part était
trop éloignée et d'autre part n'était pas assez puissante.
Une séance de construction a eu lieu le 9 octobre 2002. Le
procès-verbal de cette séance indique notamment ce qui suit (traduction
de l'allemand) :
(...)
Participants: V.________ AG (2); D.________ (3); L.________ GmbH (1)
(...)
Généralité
• Avant la séance, une note à [...] a été envoyée, dans laquelle il a été
constaté que V.________ AG à l'heure actuelle n'est pas content des
prestations de D..
(...)
D.(...)
• Dans la région du montage du corps du silo se trouve une route
publique. Celle-ci ne peut pas être fermée au public selon le désir de
D..
L'organisation du chantier doit être faite de façon que la barre de la
grue ne passe sur la route que dans des cas d'exception.
• La place pour l'explosion doit être débarrassée jusqu'au 15
novembre. Il en va de même pour la place entre la route et la
gravière. Aux alentours de la gravière, il doit y avoir un rayon de
sécurité de 10 mètres. V. AG met à disposition une place
pour l'alternative et prend en charge le transport. D.________ prend
en charge les frais de levage.
• Les mesures de sécurité du chantier doivent immédiatement être
respectées. Autrement il s'agira d'un manquement au contrat de la
part de D.. V. AG se réserve le droit dans ce cas de
décompter les sommes prévues.
• D.________ approuve le plan de montage et confirmera par écrit à
V.________ AG qu'il pourra être tenu
• Un planning détaillé de montage pour le remontage sera transmis
par L.________ GmbH à D.________ dans les prochains jours.
(...)"
-
6 -
7.La demanderesse a payé plusieurs factures à la défenderesse
pour un montant qui n'a pas été établi (51'283 fr. 80 selon la
demanderesse, 29'480 fr. 25 selon la défenderesse).
8.Le montage des silos sur le chantier de Pontresina a eu lieu en
janvier et février 2003.
L'intervention de deux grues sur pneus a été nécessaire.
C.________ & Co a mis à disposition une grue sur pneus de cent tonnes et la
défenderesse a mis à disposition une grue sur pneus de septante-sept
tonnes. Ces deux entreprises ont effectué des travaux, en partie en même
temps, sur le chantier de Pontresina.
Le témoin Rémy [...], qui travaillait à l'époque auprès de la
défenderesse en qualité de directeur, a déclaré qu'il avait demandé au
"chef de V.________ AG", Z., qui allait payer les frais d'intervention
de leur grue mobile et que celui-ci lui avait répondu que les frais de levage
étaient compris dans le contrat passé avec la demanderesse et que c'est
cette dernière qui les prendrait en charge. Le témoin n'a pas vérifié cette
information auprès de la demanderesse. Il a indiqué qu'il s'était posé cette
question parce que V. AG payait en général ce qu'elle commandait
mais qu'en l'espèce c'était H.________ qui leur avait téléphoné quand
l'intervention d'une grue sur pneus s'était avérée nécessaire. H.________ a
quant à lui déclaré qu'il avait été convenu avec R.________ que V.________
AG prendrait à sa charge les frais de levage occasionnés par le
déplacement du chantier.
9.Le 20 janvier 2003, C.________ & Co a adressé à la
demanderesse une facture no 35001 d'un montant total de 49'765 fr. pour
ses prestations effectuées du 2 au 17 janvier 2003. La demanderesse, qui
avait déjà versé un acompte de 25'000 fr. le 30 décembre 2002, a payé le
solde de cette facture le 21 mars 2003.
10.a) Le 4 mars 2003, la défenderesse a adressé à la
demanderesse une facture no 2311010 d'un montant de 85'444 fr. 35
concernant (traduction libre de l'allemand) l'aide de grue pour le montage
de la gravière sur le chantier V.________ AG à Pontresina. Les conditions de
paiement indiquée sur cette facture sont (traduction libre de l'allemand) :
escompte 5% dans les 30 jours 4'272 fr. 20 ou net dans les 60 jours. Cette
facture se réfère à des rapports de machines no 61891 à 61900 et 60801
à 60804 établis entre le 6 janvier et le 13 février 2003 par la
défenderesse, qui décrivent, en heures, les travaux effectués, à savoir
pour l'essentiel (traduction libre de l'italien) divers travaux de montage,
voyage Samedan-V.________ AG et divers déplacements sur le chantier.
Tous ces rapports, qui indiquent "D." dans leur descriptif,
comportent deux signatures, celle du machiniste et celle du maître de
chantier/contremaître (traduction libre de l'allemand). H. en a
signé certains, à tout le moins les no 60801 et 60803. La copie de la
facture produite par la demanderesse comporte, en haut de sa première
page, la mention manuscrite "Voir H.________".
-
7 -
b) Le service comptable de la demanderesse a dans un
premier temps informé la défenderesse qu'elle allait lui régler cette
facture avec un peu de retard.
Le 2 mai 2003, la demanderesse a notamment écrit ce qui suit
à la défenderesse (traduction libre de l'allemand) :
(...)
La facture no 2311009 n'est pas acceptée par notre chef de chantier,
Monsieur H., et est toujours ouverte dans comptabilité.
La facture no 2311010 ne peut malheureusement pas être honorée selon
votre proposition de 3 acomptes dans un délai de 45 jours, car nous
attendons toujours le paiement de notre client pour les travaux qui
n'étaient pas prévus dans notre contrat.
(...)
Nous espérons que vous comprenez notre situation. Nous payerons votre
facture dès que nous aurons encaissé notre débiteur.
(...)
Salutations distinguées
D.
K.________
Ce courrier porte une signature, qui n'est pas celle de
K., avec la mention "p.o.".
c) Le 21 mai 2003, sur réquisition de la défenderesse, un
commandement de payer la somme de 86'302 fr. avec intérêts à 5% l'an
dès le 4 mai 2003 a été notifié à la demanderesse, invoquant comme
cause de l'obligation les factures no 2311009 et no 2311010. La
demanderesse y a fait opposition totale.
d) Par courrier du 28 mai 2003, la demanderesse s'est
adressée à la défenderesse en ces termes (traduction de l'allemand) :
"Concerne : votre facture en cours
(...),
Suite au report de paiement de notre débiteur principal du chantier de
Pontresina nous rencontrons de graves problèmes de trésorerie et ne
sommes pas en mesure de respecter l'échéance de paiement de votre
facture en cours :
N° 152685 du 04.03.2003 fr. 85'444.35
Notre service juridique s'efforce de régler ce problème rapidement et un
échéancier ainsi qu'une garantie de paiement vous sera proposée courant
juin.
Vu ce qui précède nous vous prions de bien vouloir patienter jusque là (...).
D.
La Direction
K.________"
-
8 -
Ce courrier porte une signature, qui n'est pas celle de
K.________, avec la mention "P.o.".
Le no 152685 indiqué dans ce courrier correspond au numéro
de TVA indiqué dans la facture no 2311010 du 4 mars 2003 ("MWST-NR.
15 685").
e) Par prononcé rendu en séance du 25 novembre 2003,
notifié le 16 décembre 2003 aux parties, le Président du Tribunal de La
Côte a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de
85'444 fr. 35 plus intérêts à 5% l'an dès le 22 mai 2003 (I). La
demanderesse a recouru contre ce prononcé.
Par arrêt du 26 avril 2004, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours (I) et maintenu le
prononcé entrepris (II). Elle y a notamment considéré ce qui suit :
"(..)
que dans ses lettres des 2 et 28 mai 2003, la poursuivie a reconnu
devoir à la poursuivante la somme de 85'444 fr. 35 pour la facture
n° 2311010,
(...)
que le recours doit être rejeté en application de l'article 465 alinéa 1
er
CPC et le prononcé entrepris maintenu,
(...)"
La demanderesse a reçu cet arrêt au plus tôt le lendemain,
soit le 27 avril 2004.
11.Selon liste des poursuites, de l'Office des poursuites et faillites
de Cossonay, au 22 juillet 2004, la demanderesse faisait l'objet de sept
poursuites en cours, toutes frappées d'opposition totale, pour un montant
total de 205'837 fr. 60.
12.Par demande du 17 mai 2004, D.________ a pris, avec dépens,
les conclusions suivantes :
"I.-D.________ n'est pas la débitrice de M.________ & Co AG de la somme
de Fr. 85'444.35 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mai 2003.
II.-L'opposition totale formulée par D.________ dans la poursuite
n°191993 de l'Office des poursuites de Cossonay est maintenue."
Dans sa réponse du 29 septembre 2004, M.________ & Co AG a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, libre
cours étant donné à la poursuite no 191993 de l'Office des poursuites de
Cossonay."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que la
demande en libération de dette avait été ouverte en temps utile; la
demanderesse avait passé un contrat avec V.________ AG ayant pour objet
-
9 -
le démontage puis le remontage d'une usine de traitement; H., en
qualité de chef de chantier, représentait la demanderesse, donnait les
instructions nécessaires aux ouvriers et communiquait avec V. AG
et la défenderesse quand une grue sur pneus était nécessaire, en signant
les rapports de machines fondant la facture du 4 mars 2003; dès lors, la
défenderesse pouvait penser de bonne foi que H.________ pouvait engager
la demanderesse, d'autant qu'une grue avait déjà été commandée et
payée plusieurs fois auparavant. Enfin, comme la grue à tour de la
demanderesse n'était pas assez puissante pour soulever les silos,
l'intervention d'une grue à pneus était de toute manière indispensable.
B.D.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle
n'est pas la débitrice de M.________ & Co AG de la somme de 85'444 fr. 35,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai 2003, l'opposition au commandement
de payer no 191993 de l'Office des poursuites de Cossonay étant
maintenue définitivement, subsidiairement à l'annulation de ce jugement.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
Interjeté en temps utile, le recours en nullité et en réforme est
ainsi recevable en la forme.
2.A l’appui de sa conclusion en nullité, le recourant invoque une
prétendue appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où les
-
10 -
premiers juges auraient dû s’entourer de l’avis d’un expert concernant la
puissance de la grue, où ils n’ont pas tenu compte des témoignages sur
les causes de l’intervention de la troisième grue et où ils ont fait
abstraction du fait que le chef de chantier H.________ n’avait signé que
deux rapports de machine relatifs à l’intervention de la troisième grue, ce
qui démontrerait qu’il n’avait pas avalisé les autres rapports (cf. mémoire,
p. 9). Il s’agit là d’un moyen de nullité subsidiaire, à savoir qu’il ne peut
être invoqué par cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre
d’un recours en réforme. Or, lorsque le recours est dirigé contre un
jugement rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal
peut corriger ou compléter l’état de fait sur la base du dossier,
conformément à l’art. 452 al. 1ter et 2 CPC (cf. JT 2003 III 3; JT 2001 III
128). Il s’ensuit que le recours en nullité est irrecevable.
3.Selon l’art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu
en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, les parties ne
peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
instruction complémentaire selon l’art. 456 a CPC.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.La recourante fait essentiellement valoir qu’elle n’aurait pas
passé de contrat avec l'intimée portant sur la commande d’une troisième
grue pour le chantier de Pontresina. Du moins, soutient-elle, son chef de
chantier H.________ n’avait aucun pouvoir de l’engager contractuellement.
Cette objection n’est pas fondée. D’abord, en ce qui concerne
la commande de la grue sur pneus à l'intimée, il ressort du jugement (p. 6)
-
11 -
que celle-ci a été passée par téléphone par H.. Ce fait n’est pas
remis en cause par la recourante. Ensuite, concernant les pouvoirs du
prénommé de représenter la recourante, on relèvera que cette dernière a
commencé par nier en procédure que l’intéressé fût son chef de chantier,
le faisant passer pour un simple « levagiste et grutier » (cf. déterminations
ad all. 47). Consciente que cette thèse n’était pas soutenable, notamment
au regard de sa propre lettre du 2 mai 2003 à l'intimée (pièce 10) où elle
désigne ledit H. comme étant son «Baustellenchef» (ce qui en
français se traduit par « chef de chantier »), elle admet dans son recours
qu’il était bien « le chef de chantier » à Pontresina (cf. mémoire p. 3 ch. 6).
Elle argue cependant qu’il n’avait aucun pouvoir de l’engager
contractuellement ni de la représenter à ce titre, n’étant pas mentionné
au registre du commerce en qualité de « tiers autorité à représenter ou
engager la société à quelque titre que ce soit ». Il est certes constant que
l’intéressé n’est pas administrateur de la recourante inscrit au registre du
commerce avec qualité pour signer (cf. pièce 1). Ce fait est toutefois sans
pertinence pour déterminer si, dans le cadre de ses fonctions de chef de
chantier, ledit H.________ était habilité à prendre des mesures ayant pour
objet l’organisation ou la marche du chantier. Ce qui importe, c’est que la
fonction de chef de chantier autorise celui qui l’exerce à se croire autorisé
à agir au nom du représenté, cela dans les limites des opérations de
chantier pour lesquelles il est responsable (Chappuis, Commentaire
romand, nn. 11 et 15 ad art. 33 CO, pp. 209 et 211).
Or, il résulte du jugement que tel était manifestement le cas,
puisque c’est H.________, chef de chantier de la recourante, qui
représentait cette dernière sur place, qui donnait des instructions aux
ouvriers et qui communiquait avec les partenaires du chantier (cf.
jugement, p. 5 ch. 5). En cette qualité, c’est lui qui a pris langue avec
l'intimée pour « l’intervention d’une grue sur pneus » qui s’avérait
nécessaire (cf. jugement, p. 6 et pp. 12-13). Cela s’inscrit au demeurant
dans le cadre des obligations incombant à la recourante sur le chantier
telles que définies dans la confirmation de commande du 2 avril 2002 (cf.
pièce 105, spéc. ch. III/3 et IX/1,2 et 9) et rappelées dans le procès-verbal
n° 8 du 9 octobre 2002 (cf. pièce 8). Parallèlement à la commande de la
-
12 -
grue litigieuse à l'intimée, une autre grue a du reste fait l’objet d’une autre
commande de la recourante auprès d’une entreprise tierce, laquelle a
établi une facture du 20 janvier 2003 qui a été honorée par la recourante
(cf. pièce 7 et jugement p. 7 ch. 9).
Quoi qu’il en soit, et comme l’ont relevé les premiers juges,
l'intimée devrait de toute manière être protégée dans sa bonne foi quant
aux pouvoirs de H.________ de représenter la recourante, puisqu’il était son
interlocuteur sur le chantier. A tout le moins pouvait-elle se fonder sur des
circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre l’existence
de pouvoirs (cf. art. 33 al. 3 CO; Chappuis, op. cit., n. 22 ad art. 33, p.
212). Non seulement elle avait déjà eu affaire au prénommé lors de
précédentes commandes de grue (cf. jugement pp. 12-13), mais elle s’est
assurée, concernant la commande de la grue litigieuse, auprès de la
cliente et partenaire principale de la recourante sur le chantier,
l’entreprise V.________ AG, que les « frais de levage » étaient bien à la
charge de la recourante (jugement, p. 6). Ces éléments sont suffisants
pour admettre la bonne foi du tiers (Chappuis, op. cit., n. 26 ad art. 33, p.
213).
Dans ce contexte, la question de la puissance de la grue,
évoquée par les premiers juges à titre superfétatoire (jugement, p. 13),
apparaît sans incidence sur la solution du litige et c’est en vain que la
recourante s’insurge sur ce point en invoquant une appréciation arbitraire
des preuves. De même, il importe peu que certains rapports d’activité de
l'intimée (« Maschinen-Rapport », pièce 9) aient été contresignés par le
chef de chantier prénommé, alors que d’autres l’ont été par un autre
employé de la recourante (cf. déterminations ad all. 59). Il n’est de toute
manière pas possible d’en déduire, comme semble vouloir le faire la
recourante, que ces derniers ne lui seraient pas opposables au motif qu’ils
se rapporteraient à des manutentions non spécifiquement acceptées par
le chef de chantier, dans la mesure où ils ont tous été contresignés par un
représentant de la recourante («Bauführer/Polier», soit chef de chantier ou
contremaître, cf. jugement p. 7).
-
13 -