Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 30 al. 1 Cst.; 8 CC; 405 al. 1 CPC; 1 al. 2, 4 al. 1 et 2, 5 al. 3,
238 al. 3, 240, 243, 291, 339a al. 3, 342 al. 3, 444, 445, 451 ch. 2,
452 al. 1ter et 2, 456a, 470 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper des recours interjetés par C.________ SA, à Aadorf (TG),
demanderesse, et T.________, à Buchillon, défendeur, contre le jugement
rendu le 17 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant les parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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25 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 août 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 8 avril 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte a rejeté les conclusions prises par C.________ SA contre T.________
dans sa demande du 17 février 2004 (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles prises par T.________ contre C.________ SA (Il), arrêté les
frais de justice à 24'389 francs 50 pour la demanderesse et à 8'427 fr. 50
pour le défendeur (III) et compensé les dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.C.________ SA, partie demanderesse, est une société
spécialisée dans la fabrication et la pose de stores et volets roulants. Son
siège social se trouve à Aadorf; elle dispose notamment d'une succursale
à Lausanne.
Le défendeur, T., est propriétaire d'un immeuble sis
[...], à 1164 Buchillon. A la demande de S., architecte mandaté par
le défendeur pour les travaux à effectuer dans cet immeuble, la
demanderesse a fabriqué et lui a livré des stores, qui ont été installés le
27 juin 2003.
2.Un document intitulé «Récapitulation par Soumission» et daté
du 9 avril 2002 mentionne que le montant total net de la soumission
s'élève à 53'463 fr., tout en indiquant un montant total net «Révisé» de
53'405 francs. Le montant total des travaux convenu par les parties a
finalement été de 65'859 fr. 15; ce montant est supérieur au montant
précité du fait de diverses modifications de commande qui ont eu lieu en
cours de chantier.
Les conditions générales de l'adjudication prévoient
expressément que le montant des derniers 10% de la somme sera retenu
par le maître ou l'architecte à titre de garantie (art. 8.1 des conditions
générales applicables à la soumission). A l'article 1.7 de ces mêmes
conditions générales, il est précisé que les conditions générales pour
l'exécution des travaux de construction (norme SIA 118, ed. 1997) font
partie intégrante du contrat, pour autant qu'elles ne dérogent pas
auxdites conditions générales.
3.a) La demanderesse a adressé une facture au défendeur en
date du 30 juin 2003. Dite facture indique que le total net TTC des travaux
s'élève à 65'859 fr. 15. II est précisé que le défendeur a déjà versé des
acomptes, soit 8'800 fr. le 24 mars 2003, 7'900 fr. le 25 avril 2003, 7'900
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26 -
fr. et 2'669 fr. le 3 juin 2003. Il est précisé, sur la facture, que deux
demandes d'acompte n'ont pas été payées, soit la demande du 12 mai
2003 d'un montant de 10'800 fr. et celle du 30 juin 2003 d'un montant de
20'000 fr., et il est indiqué, à ce propos, «veuillez nous verser les
montants d'acompte jusqu'au 10 juillet 2003 !», et que le solde de la
facture, une fois tous ces acomptes versés, est de 7'790 fr. 15. La facture
indique également, sous la rubrique «Conditions de paiement» : «sans
remise jusqu'au 30 juillet 2003».
b) Le 9 septembre 2003, la demanderesse a adressé un rappel
au défendeur, d'un montant total de 38'690 fr., dont 100 fr. de frais de
rappel.
c) Par fax du 18 septembre 2003, la demanderesse a adressé
un dernier rappel pour le même montant, avec intérêt à 5% dès le 30
juillet 2003. Dans ce document, elle indique ce qui suit: « (...) Si nous
n'avons pas reçu une confirmation de paiement jusqu'au 19 septembre
2003, nous allons inscrire l'hypothèque légale lundi prochain (...) ».
4.a) Par requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles du 24 septembre 2003, la demanderesse a requis
l'inscription en sa faveur d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 38'590 fr. 15, avec accessoires légaux, sur
la parcelle du défendeur. Au jour du dépôt de sa requête, la demanderesse
avait déjà reçu des acomptes pour un montant de 27'269 francs.
b) T.________ a versé à C.________ SA 10'800 fr. le 1
er
octobre
2003, 10'000 fr. le 15 octobre 2003 et 4'618 fr. 30 le 25 novembre 2003.
c) Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte
a requis le Registre foncier du district de Morges de procéder à
l'inscription, immédiatement pour le montant mentionné par C.________ SA
dans ses conclusions (mesures préprovisionnelles) puis, à la suite de
paiements effectués par l'intimé, pour un montant de 17'790 fr. 15
(mesures provisionnelles). Le préposé au Registre foncier a procédé
respectivement les 29 septembre et 24 décembre 2003.
5.En date du 14 novembre 2003, S., mandataire du
défendeur, a transmis une lettre par fax au conseil de la demanderesse.
Ce courrier, qui mentionne comme destinataire « [...]» avait la teneur
suivante :
«CONCERNE :villa T.
entreprise C.________ SA
Monsieur,
Suite à votre demande, voici les précisions souhaitées concernant le
cas de l'entreprise C.________ SA.
Montant total des travaux commandésTTC 65'859.15 Sfr.
Montant payé à ce jour par le maître
de l'ouvrageTTC 48'069.00 Sfr
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27 -
Solde TTC 17'790.15 Sfr.
Travaux encore à exécuter : - terminer la pose des stores des
balcons
-
modifier la longueur des câbles des
stores des ateliers et repose des équerres
de support, posées de manière incorrecte
dans les poteaux et embrasures en bois.
L'entreprise C.________ SA exige que le 100% du montant des
travaux commandés soit réglé avant qu'elle n'entreprenne ces
travaux de finition, ce qui n'est pas acceptable.
Après discussion ce jour avec M. T., il donnerait son accord
pour pour [sic] un règlement à 80% du montant des travaux
commandés, ce qui correspond aux usages en pareil cas, soit :
80% du montant total des travaux commandésTTC 52'687.30 Sfr
Montant payé à ce jour par le maître
de l'ouvrageTTC 48'069.00 Sfr.
Solde pour règlement à 80%TTC 4'618.30 Sfr.
Dans l'espoir d'avoir répondu à votre demande, je vous présente,
Monsieur, mes meilleures salutations.»
6.Entendu en qualité de témoin, S. a indiqué qu'il se
souvenait très bien d'avoir établi ce document. Il a ajouté qu'il avait donné
à la demanderesse la garantie d'être payée une fois les travaux
correctement terminés.
7.a) Le 14 juin 2004, le document suivant a été établi :
[...]
b) L'architecte S., entendu en qualité de témoin, a
indiqué qu'il n'avait jamais vu ce document. Il a ajouté que si cela avait
été le cas, il ne l'aurait pas signé et qu'il aurait déconseillé à son mandant,
T., de le signer, considérant que les travaux n'avaient pas été
terminés correctement.
8.Par lettre datée du «3 septembre 2003», date qui apparaît
erronée eu égard au fait que dite lettre concerne «Maison T.________ [...],
1164 Buchillon, Votre courrier du 27 mai 2004 c/ C.________ SA»,
l'architecte S.________ indiquait ce qui suit au conseil du défendeur :
« (...)
Le solde ouvert et dû à la société C.________ SA se monte bien à
Fr. 13'171,85, conformément aux indications que nous vous avions
transmises le 14.11.2003.
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Actuellement les travaux ne sont pas terminés, le monteur de la
société C.________ SA n'ayant pas encore reçu de leur usine les
pièces qu'il doit remplacer. (...)»
9.Le 22 décembre 2004, le défendeur a versé à la demanderesse
la somme de 14'515 fr. 70.
10.Dans le courant de l'été 2005, D., qui était alors un
employé de la demanderesse en qualité de responsable, pour la Suisse
romande, de toutes les grandes constructions, a visité le chantier litigieux.
Entendu en qualité de témoin, il a précisé que son employeur lui avait
donné l'ordre de terminer l'affaire en question. Il a déclaré avoir constaté
qu'un store était cassé et qu'il manquait des finitions, plus précisément
des réglages, sur les autres stores. Selon lui, il aurait suffi d'un peu plus de
mille francs pour que le chantier soit définitivement terminé. Il a toutefois
indiqué qu'une personne travaillant au service de comptabilité de la
demanderesse lui avait dit que cette dernière n'allait pas régler le
problème. Le témoin D. a précisé que le problème ne provenait
pas de l'installation électrique, mais des réglages.
11.En date du 29 mars 2005, le défendeur a, par l'intermédiaire
de son conseil, notamment informé la demanderesse de ce qui suit :
« (...) il n'est pas contesté que C.________ SA se devait d'apporter des
retouches à l'ouvrage qui lui incombait d'effectuer, d'une part, et
une retenue à hauteur de 10% était contractuellement convenue
pour les garantir, d'autre part.
Au lieu d'y procéder sans délai en dépit des avis, C.________ SA a
préféré déposer une requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles d'extrême urgence (...).
Je devrais alors requérir le paiement d'intérêts moratoires justifiés
par le retard apporté par votre mandante à l'exécution des travaux
(...).»
12.a) Par lettre du 21 février 2006, le conseil du défendeur a
indiqué ce qui suit au conseil de la demanderesse :
« (...) je me dois de vous rappeler que mon mandant attend toujours
la remise en état de certaines des installations livrées par votre
mandante dans sa villa de Buchillon.
L'avis des défauts a été immédiatement fait en son temps. Les
représentants de votre mandante se sont d'ailleurs déplacés courant
de l'été 2005 pour les constater et assurer que le nécessaire serait
fait rapidement. Après s'être enquis vraisemblablement du cas avec
la direction alémanique, le représentant local a fait savoir à mon
mandant qu'il ne pouvait intervenir en raison du litige pendant au
Tribunal! Ce motif n'est évidemment pas recevable.
Je viens donc sommer une ultime fois votre mandante de procéder
sans délai à la remise en état des différents stores et autres
installations défectueuses qu'elle a livrés.
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29 -
A défaut de m'en donner la confirmation dans les cinq jours,
j'entamerai tous les procédés nécessaires à la reconnaissance des
prétentions de mon mandant (...).»
b) Par courrier du 22 février 2006, le conseil de la
demanderesse a, en substance, fait savoir au défendeur que sa cliente
contestait formellement que son installation comportait des défauts, et
qu'elle n'avait plus de finitions à effectuer chez le défendeur.
c) Par lettre du 10 mai 2006, S.________ a indiqué au conseil de
la demanderesse qu'il avait «constaté l'état déplorable des protections
solaires». Il lui a en outre «demandé de bien vouloir intervenir auprès de
l'entreprise susmentionnée afin qu'elle passe sur place pour constater
l'état de leur installation et de régler une fois pour tous les problèmes liés
à celle-ci».
d) Par lettre du 12 juin 2006, le conseil du défendeur a indiqué
au conseil de la demanderesse ce qui suit :
« (...) Les précédentes mises en demeure de mon mandant reprises
par la suite par le soussigné tendant à la remise en état sont restées
vaines à ce jour.
Je viens une ultime fois sommer votre cliente d'y remédier sans
délai.
A défaut de le faire, mon mandant en tirera les conséquences en
confiant la réparation à une tierce entreprise aux frais de votre
cliente. Il lui réclamera la réparation intégrale de son préjudice.
J'attends de votre part une confirmation d'exécution par retour de
courrier. (...).»
e) Par courrier du 6 décembre 2007, le conseil du défendeur a
indiqué ce qui suit à celui de la demanderesse :
« (...) Le rapport d'expertise complémentaire déposé par l'expert
Curchod démontre à suffisance les graves défauts affectant
l'ouvrage livré par votre mandante au domicile de mon client.
Si on le compare au rapport initial, on constate même une
détérioration progressive qui ne fera que s'accentuer.
Je viens une ultime fois avec ces lignes mettre en demeure votre
mandante de procéder à la réfection de l'ensemble de l'ouvrage d'ici
au vendredi 14 décembre au plus tard.
A défaut de le faire ou de nous en donner la confirmation, mon
mandant se réserve le droit de confier cette réfection à une tierce
entreprise soit d'exercer l'action rédhibitoire. (...).»
f) Par lettre du 11 décembre 2007, le conseil de la
demanderesse a répondu ce qui suit :
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« (...) En l'état, ma mandante n'entend pas donner suite à vos
injonctions et sauf avis contraire maintient sa position (...) ».
13.a) Le 17 décembre 2007, l'entreprise M.________ a devisé la
dépose et l'évacuation des 24 stores litigieux à 3'260 fr., et l'installation
de 24 nouveaux stores à 61'000 fr. TTC. Le défendeur a fait parvenir à la
demanderesse lesdits devis par courrier du 26 décembre 2007.
b) Par courrier du 9 janvier 2008, le défendeur a informé la
demanderesse qu'il avait décidé de confier les travaux à l'entreprise
M.________ aux frais et aux risques de la demanderesse, conformément à
l'art. 368 al. 2 CO, l'action rédhibitoire étant subsidiairement réservée. Il a
également imparti un délai au 18 janvier 2008 à la demanderesse pour
procéder à l'enlèvement des matériaux et indiqué qu'à défaut, l'entreprise
M.________ s'en chargerait, aux frais de la demanderesse. Par courrier du
17 janvier 2008, la demanderesse a répondu qu'elle ne s'exécuterait pas.
14.a) En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Eric
Curchod, [...], à 1305 Penthalaz, qui a remis son rapport le 30 janvier
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31 -
d) Roland Mosimann a été entendu en qualité d'expert lors de
l'audience de jugement du 17 août 2010. Il a souligné que les défauts
constatés par l'expert Eric Curchod lors de son expertise datée de 2007
doivent être qualifiés de majeurs. Il a ajouté qu'il y avait un défaut
essentiel de conception de l'ouvrage. A son avis, si ce dernier avait été
réalisé dans les règles de l'art, les défauts constatés en 2007 déjà
n'auraient pas dû survenir. Interrogé à propos des vents soufflant dans la
région où est situé le terrain, il a précisé que l'ouvrage en question, à
savoir les stores posés par la demanderesse, n'est certes pas conçu pour
supporter de forts coups de vent. Il s'agit de stores de classe 3 selon les
normes de l'Association des fournisseurs suisses de systèmes pour la
protection contre le soleil et les intempéries (ci-après : Normes VSR).
Toutefois, cet ouvrage est doté d'une protection contre de tels vents : les
stores doivent alors remonter automatiquement. II a d'ailleurs souligné
que les stores non-litigieux du bâtiment, à savoir ceux du premier étage,
sont aussi en toile et ont parfaitement résisté, de même que le store à
projection. Roland Mosimann a affirmé que le système d'anémomètre posé
sur le toit était bon; à son avis, le problème venait plutôt du fait que les
stores avaient été mal posés. II a ajouté que les stores ne nécessitaient
pas d'entretien particulier, mis à part le nettoyage des toiles.
15.a) Par demande du 17 février 2004, la demanderesse a ouvert
action au fond, prenant, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
«I.Qu'en garantie des travaux qu'elle a effectués pour le prix de
CHF 13'171.85 (le solde de la facture / paiements déduit),
l'inscription est ordonnée à titre définitive, en faveur de la
requérante, d'une hypothèque légale des artisans et des
entrepreneurs, grevant à concurrence du montant de CHF
13'171.85, intérêts à 5% depuis le 21.07.2003 et des frais des
rappels et des frais des dépenses de CHF 250.00 et les frais
suivi, le bien-fonds dont la défenderesse est propriétaire au
territoire de la Commune de Buchillon et dont la désignation
cadastrale est la suivante :
Commune 156 Buchillon, No. Immeuble [...], No. Plan [...]
II.Qu'en conséquence, ordre est donné au Conservateur du
Registre Foncier compétent pour la commune de Buchillon de
procéder à l'inscription définitive requise de l'hypothèque
légale des artisans et des entrepreneurs en faveur de la
requérante;
III.Qu'un délai est imparti au requérant pour ouvrir action au
fond.»
b) Par réponse du 28 juin 2004, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse.
c) Dans ses déterminations datées du 24 mai 2005, la
demanderesse a modifié ses conclusions, avec suite de frais et dépens, en
ce sens :
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«I.L'inscription définitive au Registre Foncier du district de Morges
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
montant de CHF 1'048.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31
juillet 2003, plus accessoires légaux en faveur de la requérante
est ordonnée sur la parcelle de T., à Buchillon.
II.T. est le débiteur de C.________ SA et lui doit prompt
paiement de CHF 1'048,70 avec intérêts à 5% l'an dès le
31 juillet 2003.»
d) Par réponse complémentaire du 24 janvier 2008, le
défendeur a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la
demande (I) et, reconventionnellement, principalement à ce que la
demanderesse soit reconnue débitrice du défendeur et lui doive prompt
paiement de la somme de 64'200 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18
janvier 2008 (lI) et, subsidiairement, à ce que la demanderesse soit
reconnue débitrice du défendeur et lui doive prompt paiement de la
somme de 67'203 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2003,
échéance moyenne (III).
e) Dans ses déterminations du 28 novembre 2008, la
demanderesse a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
«1. L'inscription définitive au Registre Foncier du district de Morges
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
montant de CHF 1'048.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31
juillet 2003, plus accessoires légaux en faveur de la requérante
est ordonnée sur la parcelle de T., à Buchillon.
2.T. est le débiteur de C.________ SA et lui doit prompt
paiement de CHF 1'048.70 avec intérêts à 5% l'an dès le
31 juillet 2003.
3.Les conclusions reconventionnelles, principales comme
subsidiaires, prises par T.________ dans sa Réponse
complémentaire du 24 janvier 2008 sont rejetées.»
f) Dans ses déterminations sur nova du 26 janvier 2009, le
défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces
conclusions.
g) Le présent jugement a été rendu sous forme de dispositif le
17 août 2010, et notifié le 1
er
septembre 2010 aux conseils des parties. La
défenderesse en a requis la motivation par courrier daté de façon erronée
du 27 juillet 2010, et parvenu au greffe du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte le 3 septembre 2010. Le demandeur en a fait
de même par lettre du 6 septembre 2010."
En droit, les premiers juges ont relevé que les parties étaient
liées par un contrat d'entreprise. Ils ont exclu l'application de la norme SIA
118, dans la mesure où les parties n'en avaient pas produit le contenu.
S'agissant de la prétention de la demanderesse en paiement du montant
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33 -
de 1'048 fr. 70 correspondant à des intérêts moratoires au taux de 5% l'an
dus sur la somme de 14'515 fr. 70 pour la période du 31 juillet 2003 au 22
décembre 2004, les premiers juges ont considéré que l'instruction avait
permis d'établir que l'ouvrage litigieux était entaché de défauts
conséquents auxquels il n'avait jamais été remédié, si bien que la
demanderesse n'avait pu mettre en demeure le défendeur de lui payer le
prix de l'ouvrage, celui-ci n'étant pas exigible lors de la période précitée,
de sorte que le défendeur n'était pas débiteur de la somme réclamée par
la demanderesse. Quant à la prétention du défendeur en paiement de la
somme de 64'200 fr., subsidiairement 67'203 fr., en relation avec les
défauts de l'ouvrage, les premiers juges ont retenu que l'ouvrage n'avait
jamais été terminé, et partant, n'avait jamais pu être accepté ni livré, de
sorte que l'art. 368 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
n'était pas applicable. Constatant en substance que, dans le cadre de l'art.
366 al. 2 CO, le défendeur disposait du droit d'option de l'art. 107 al. 2 CO,
la demanderesse n'ayant jamais exécuté les travaux que le défendeur, par
plusieurs courriers de son conseil, lui avait demandé de terminer, les
premiers juges ont relevé que l'instruction avait permis d'établir que le
défendeur avait subi un dommage, les stores du rez-de-chaussée de
l'immeuble ayant été mal posés et les réglages ayant été mal faits, ce qui
avait provoqué de nombreux dégâts. Ils ont toutefois considéré que
l'intéressé n'avait pas prouvé le montant dudit dommage, qu'ils n'étaient
au demeurant pas en mesure de déterminer sur la base des éléments au
dossier. Ils ont également indiqué que le défendeur ne pouvait se voir
allouer le remboursement de la totalité des acomptes qu'il avait versés à
la demanderesse, dès lors que seule une partie des stores posés étaient
entachés de défauts, les autres étant opérationnels.
B.a) Par acte du 20 avril 2011, C.________ SA a recouru contre ce
jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"Principalement :
1.Le Recours est admis.
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2.Le Jugement entrepris est réformé en ce sens que les
conclusions prises par C.________ SA dans sa Demande déposée
le 17 février 2004 et modifiées dans ses Déterminations du 28
novembre 2008 sont admises.
3.Par conséquent, l'inscription définitive au Registre foncier du
district de Morges d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de CHF 1'048.70 avec intérêts à
5% l'an dès le 31 juillet 2003, plus accessoires légaux en faveur
de la requérante est ordonnée sur la parcelle de T., à
Buchillon.
4.T. est le débiteur de C.________ SA et lui doit prompt
paiement de CHF 1'048.70 avec intérêts à 5% l'an dès le
31 juillet 2003.
5.Les conclusions reconventionnelles, principales comme
subsidiaires, prises par T.________ dans sa Réponse
complémentaire du 28 janvier 2008 sont rejetées.
Subsidiairement :
1.Le Recours est admis.
2.Le Jugement est annulé et la cause renvoyée à une autre
Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants."
Dans son mémoire du 5 juillet 2011, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé T.________ a conclu au rejet des conclusions du
recours, avec suite de frais et dépens, par courrier du 31 août 2011.
b) Par acte du 21 avril 2011, T.________ a également recouru
contre le jugement, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
"Principalement :
En Nullité
I.Que le jugement rendu le 17 août 2010 par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte est purement et simplement
annulé;
Subsidiairement :
En Réforme
Il.Que le ch. Il du dispositif du jugement entrepris est réformé en
ce sens que l'intimée C.________ SA est reconnue débitrice du
recourant T.________ et lui doit prompt paiement de la somme
-
35 -
de Fr. 64'200.- (soixante-quatre mille deux cents francs), avec
intérêt à 5% l'an dès le 18 janvier 2008.
Subsidiairement au ch. Il ci-dessus :
III.Que le ch. Il du dispositif du jugement entrepris est réformé en
ce sens que l'intimée C.________ SA est reconnue débitrice du
recourant T.________ et lui doit prompt paiement de la somme
de Fr. 67'203.- (soixante-sept mille deux cent trois francs), avec
intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2003, échéance moyenne.
En tout état de cause :
IV.Que l'intimée est chargée des dépens de première et seconde
instances dans la proportion que justice dira."
Par mémoire du 5 juillet 2011, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions, à l'exception de la conclusion III qu'il
a retirée.
L'intimée C.________ SA s'est référée "intégralement aux
conclusions ténorisées dans son Recours du 5 juillet 2011" dans son
mémoire du 16 août 2011.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). La remise aux parties d'un dispositif écrit vaut
communication de la décision au sens de cette disposition (ATF 137 III
127). En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée a été notifié aux
parties le 1
er
septembre 2010. Sont donc applicables les dispositions
contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud
du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) devant la
Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et
-
36 -
art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02]).
b) Le recours dirigé contre un jugement du tribunal
d'arrondissement rendu en procédure accélérée est recevable, tant en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) qu'en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD).
En l'espèce, les recours respectifs de C.________ SA et de
T.________ ont été déposés à temps. Chacun des recourants a pris des
conclusions en nullité et en réforme. Les conclusions ne sont pas
nouvelles.
2.a) La Chambre des recours examine en premier lieu les
moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
L'autorité de recours pouvant ordonner des mesures
d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), les vices invoqués et
mêlés aux autres moyens peuvent être réparés le cas échéant dans le
cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3;
JT 2001 III 128).
b) Dans un premier moyen, sans que l'on sache d'ailleurs s'il
en est vraiment un, le recourant T.________ invoque une composition
irrégulière de l'autorité de jugement de première instance.
En vertu de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne dont la
cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit
portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et
impartial. Selon la jurisprudence, le droit des parties à une composition
régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure
cantonale; il interdit les tribunaux d'exception et la mise en œuvre de
juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute
-
37 -
manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une
organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal
(ATF 129 V 335 c. 1.3 et les références; ATF 127 I 196 c. 2b). Le droit à un
tribunal établi par la loi est notamment violé lorsqu'un juge participe
encore à la décision après la fin de sa période de fonction. La composition
irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être
réparé; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi
conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme
au droit. Il faut cependant distinguer le cas où les juges ont cessé leur
fonction avant que le tribunal ne statue de celui où ils l'ont quittée une fois
que le tribunal a rendu son arrêt mais avant qu'il n'en ait notifié les
considérants. Dans cette dernière hypothèse uniquement, il ne serait pas
inconcevable que la rédaction de l'arrêt soit soumise à l'approbation des
juges après la fin de leur activité (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.2.1
et réf. citées; TF 9C_185/2009 du 19 août 2009 c. 2.1.2).
En l'espèce, le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte Alexandre Feser a présidé l'audience de jugement du 17 août 2010.
Le dispositif du jugement a été notifié le 1
er
septembre 2010 aux parties,
qui en ont requis la motivation. La rédaction a été confiée au greffier.
Compte tenu de la complexité de l'affaire, les motifs ont été communiqués
aux parties le 8 avril 2011, signés par le Président Alexandre Feser.
Il est notoire que le Président Alexandre Feser a été nommé
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avec effet au 1
er
janvier 2011. Il n'en est pas moins resté président de tribunal de première
instance, simplement rattaché à l'arrondissement de Lausanne plutôt qu'à
celui de La Côte. Il a d'ailleurs, comme tout président fonctionnant dans un
autre arrondissement comme magistrat ad hoc, les pouvoirs de signer les
décisions qu'il rend, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un jugement dont la décision
avait été adoptée par le tribunal auparavant.
Le moyen doit être rejeté.
-
38 -
c) Le recourant T.________ s'en prend ensuite à l'audition par
les premiers juges de l'expert Roland Mosimann à l'audience de jugement,
audition au cours de laquelle des questions refusées en son temps lui
auraient tout de même été posées.
L'art. 240 CPC-VD prévoit la possibilité pour le juge de citer
l'expert à l'audience de jugement. Cette disposition doit être lue en lien
avec l'art. 238 al. 3 CPC-VD en ce sens que, s'il s'agit d'un complément
visant à de simples éclaircissements ou à des précisions, un rapport
complémentaire peut être présenté par l'expert verbalement à l'audience
de jugement. On rappellera d'ailleurs qu'il appartient effectivement à la
partie qui requiert un complément ou une seconde expertise de
renouveler sa requête à l'audience de jugement (art. 291 CPC-VD) ou à
tout le moins de requérir l'audition de l'expert à l'audience de jugement (JT
2010 III 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 238 CPC-VD), faute de quoi le recours en
nullité serait irrecevable.
En l'espèce, il était donc opportun d'entendre l'expert à
l'audience de jugement et de noter au procès-verbal les indications
complémentaires utiles (art. 240 al. 3 CPC-VD), ce qui n'a pas été fait en
l'occurrence et démontrerait donc que rien de déterminant n'a été apporté
en sus du rapport. En réalité, les considérations de l'expert ont été
rapportées directement dans le jugement, en page 26. On y lit que les
défauts constatés par le précédent expert doivent être considérés comme
majeurs et qu'il existe un défaut essentiel de conception de l'ouvrage, soit
une violation des règles de l'art. S'en suivent des remarques plus précises
sur la résistance des stores. Il n'en reste pas moins que la déposition de
l'expert n'a fait que compléter et préciser son rapport du 22 janvier 2010,
qui relevait déjà les défauts importants et majeurs des stores (cf.
jugement, pp. 21 à 25).
En tant que la déposition de l'expert complétait son rapport,
les premiers juges ont procédé conformément à l'art. 240 CPC-VD, sous
réserve des notes au procès-verbal, absence qui n'est toutefois pas une
-
39 -
informalité de nature à influer sur le jugement au sens de l'art. 444 al. 1
ch. 3 CPC-VD, de sorte que le moyen doit être rejeté.
d) Le recourant T.________ s'en prend aux conclusions tirées
par le tribunal d'arrondissement des expertises figurant au dossier et de
l'appréciation qui en a été faite dans le jugement. Les premiers juges
auraient ainsi non seulement écarté à tort les conclusions des experts
sans en expliquer la raison (cf. art. 243 CPC-VD), mais auraient également
apprécié arbitrairement les preuves à leur disposition, notamment le
procès-verbal de réception des travaux du 14 juin 2004.
Dans la mesure où le recourant prétend que les premiers juges
se seraient écartés sans donner leurs motifs des expertises, qui retenaient
l'existence de graves défauts, le grief est infondé. En effet, les premiers
juges ont expressément retenu que l'ouvrage était entaché de défauts
conséquents (cf. jugement, p. 30 in fine).
Dans la mesure où le recourant soutient que le tribunal
d'arrondissement a arbitrairement apprécié le procès-verbal de réception
des travaux précité, en retenant sur cette base que les travaux n'étaient
pas achevés, ni livrés, il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des
preuves. Vu le large pouvoir d'examen en fait de la Cour de céans selon
les art. 452 al. 1ter, 452 al. 2 et 456a CPC-VD, un tel grief est irrecevable
en nullité, voie de droit subsidiaire, et doit être examiné dans le cadre du
recours en réforme.
3.a) Toujours dans le cadre des recours en nullité respectifs des
parties, le recourant T.________ retient que l'autorité de première instance
a considéré à tort qu'il n'aurait pas prouvé le dommage et que, si tel était
le cas, il appartenait aux juges de soumettre d'office ces questions à
l'expert. La recourante C.________ SA va dans le même sens dans son
recours en nullité en soulevant une violation du principe de la maxime des
débats, en relation avec la réception de l'ouvrage. Enfin, tous deux
critiquent le refus du tribunal d'arrondissement d'appliquer les normes SIA,
-
40 -
tout particulièrement 102 et 118, faute par les parties d'avoir allégué les
normes en question.
b) Lorsque la maxime des débats est applicable, le juge ne
peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués
dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au
cours de l'instruction selon les formes légales (art. 4 al. 1 CPC-VD).
Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause,
ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non
allégués par une inadvertance manifeste (art. 4 al. 2 CPC-VD). La
jurisprudence a précisé que cette règle n'interdit pas au juge d'apprécier
les faits régulièrement allégués et établis et d'en tirer les déductions ou
appréciations alors même que celles-ci ne seraient pas elles-mêmes
alléguées par les parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC-
VD). Dans un arrêt paru au JT 1977 III 127, critiqué par les commentateurs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC-VD), la Chambre des
recours a considéré que le juge peut et doit tenir compte de tout passage
pertinent d'une pièce, partiellement alléguée, et qui a été produite.
Dans un litige soumis comme en l'espèce à la procédure
accélérée, les art. 339a aI. 3 et 342 al. 3 CPC-VD consacrent expressément
la maxime inquisitoire, abandonnant le principe de la libre allégation de
l'art. 4 CPC-VD (Béglé, Les Tribunaux d'arrondissement et la nouvelle
procédure accélérée, in JT 1999 III 34 ss, sp. 49; CREC I 2 mars 2005/87 c.
2c). La procédure accélérée est comparable à la maxime inquisitoire
sociale des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 CO, sans toutefois avoir pour but de
protéger l'une des parties réputée économiquement plus faible (Muller, Le
rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la
nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110, spéc. 115).
Cette procédure tend à l'instruction de tous les faits pertinents, même non
allégués, que les parties auront indiqués au président lors de l'audience
préliminaire (Muller, op. cit., p. 126). Le juge n'est pas lié par les allégués
et peut faire porter l'instruction sur des faits sortant du cadre de ceux-ci et
les retenir s'ils sont prouvés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4
CPC-VD, et n. ad art. 336 CPC-VD).
-
41 -
c) Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui
s'applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 c.
3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246)
et détermine qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve
(ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte cependant pas comment
le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves
le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition
du fardeau de la preuve devient sans objet. L'art. 8 CC ne saurait être
invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge
du fait (ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606 notamment). Pour le surplus, le
juge apprécie librement les preuves, selon son intime conviction (art. 5 al.
3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 5 CPC-VD).
d) Les normes SIA ne sont ni une loi ni une coutume. Elles
n'ont pas de portée obligatoire et ne s'appliquent que si les parties les ont
intégrées au contrat. Les normes SIA représentent ainsi du droit
conventionnel et il incombe à celui qui les invoque de les alléguer et de les
prouver, comme pour les autres clauses pertinentes du contrat conclu
(CREC I 20 juillet 2009/387; CREC I 3 octobre 2007/469; CREC I
2 novembre 2005/697 c. 5, trois arrêts cités par les premiers juges).
Contrairement à ce que semble soutenir la recourante C.________ SA, le
Tribunal fédéral n'a pas critiqué la jurisprudence cantonale sur ce point et
rien ne peut être tiré de l'arrêt en question (TF 4P.47/2006 du 2 juin 2006
cité par la recourante). Les premiers juges se sont rapportés aux arrêts de
la Cour de céans pour en déduire que si la soumission du 12 avril 2002 se
référait certes à la norme SIA 118, les parties n'en avaient pas fourni le
contenu, de telle sorte qu'elle n'avait pas à être prise en considération. Ils
ont donc appliqué le Code des obligations (cf. jugement, p. 29).
II n'en reste pas moins que l'affirmation ci-dessus ne peut être
reprise telle quelle sans tenir compte de l'art. 339a al. 3 CPC-VD. En effet,
l'arrêt du 2 novembre 2005 concernait un jugement rendu en première
-
42 -
instance par la Cour civile, en procédure ordinaire. L'art. 339a al. 3 CPC-VD
n'était donc pas applicable. L'arrêt rendu le 3 octobre 2007 constatait
l'absence dans les documents contractuels de références aux normes SIA,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, l'arrêt de la Cour de céans du 20
juillet 2009 semble analyser un cas particulier.
En l'espèce, la situation sous l'angle des faits paraît assez
claire. Comme le rappellent les premiers juges en page 2 de leur
jugement, I'art. 1.7 des conditions générales de l'adjudication prévoit que
les "conditions générales pour l'exécution des travaux de construction
(norme SIA 118, éd. 1997) font partie intégrante du contrat, pour autant
qu'elles ne dérogent pas auxdites conditions générales". Le recourant
T.________ a d'ailleurs allégué, dans sa réponse complémentaire du 24
janvier 2008, que le contrat d'adjudication des travaux se réfère à la
norme SIA 118 (allégué 38). Il a offert la preuve par les pièces 2, 3, 100 et
151 requise. La pièce 100, soit la confirmation de commande du 12 avril
2002, mentionne expressément l'application de la norme SIA 118. Il en va
de même du rapport d'expertise Mosimann du 22 janvier 2010, en réponse
aux Nova 14 et 15. A l'audience préliminaire du 30 janvier 2009, où
l'instruction préliminaire a été reprise ab ovo, le président n'a pas attiré
l'attention des parties sur la preuve nécessaire à l'appui des normes
contractuelles applicables, comme le lui prescrivait l'art. 339a al. 3 CPC-
VD. L'ordonnance sur preuves complémentaire du 2 mars 2009 n'en fait
pas non plus mention. Or, comme on l'a vu, si la jurisprudence retient qu'il
n'appartient pas à l'autorité de jugement d'appliquer d'office les normes
SIA du contrat, cette dernière ne peut sans autre interpellation se
contenter, en procédure accélérée, de constater que le contrat s'y réfère,
mais que, faute de pièces, elle appliquera le Code des obligations.
Le pouvoir positif du président du tribunal d'arrondissement
quant à la procédure probatoire devait l'amener à interpeller les parties
sur l'application des normes SIA, mentionnées dans le contrat et
régulièrement alléguées, et à les inviter à compléter les offres de preuves
par la production des dispositions contractuelles auxquelles elles se
référaient (Muller, op. cit., p. 130). Ce n'est que si les parties ne donnaient
-
43 -
pas suite à cette interpellation que l'autorité de jugement pouvait
appliquer le droit ordinaire.
e) La maxime inquisitoire imposait donc aux premiers juges
une interpellation visant à compléter l'état de fait, ce qui aurait peut-être
permis l'application des normes SIA en lieu et place des règles du Code
des obligations. Le résultat du procès pourrait être tout à fait différent et
seule une annulation d'office pourra permettre de corriger le vice (P.
Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse
Lausanne 1986, p. 236).
Sur ce point, les recours des deux parties sont bien fondés.
4.a) A l'exception du grief commun des parties dont il sera traité
au c. 4b ci-dessous, il est inutile, au vu de ce qui précède, d'examiner les
autres moyens soulevés par les recourants, tant en nullité en relation avec
le caractère lacunaire du jugement, qu'en réforme, la partie droit devant le
cas échéant être réexaminée à la lumière des éléments qui seront
apportés par le complément d'instruction. Quant aux autres moyens de
nullité, ils doivent être rejetés, comme on l'a vu, ce qui devrait permettre
de limiter l'instruction complémentaire à quelques mesures uniquement.
b) Par économie de procédure, il convient cependant
d'examiner ici le grief commun des parties relatif à la constatation des
premiers juges que l'ouvrage n'a jamais été terminé, ni livré (cf. jugement,
p. 31).
A la livraison de l'ouvrage correspond sa réception par le
maître. Au sens de la loi, la livraison et la réception désignent une seule et
même opération, vue sous deux angles différents (Gauch, Le contrat
d'entreprise, Zurich 1999, n. 97 p. 29; Tercier/Favre/Carron, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., n. 4410 p. 665). La livraison et la réception supposent
un ouvrage achevé (Gauch, op. cit., n. 101 p. 30; Tercier/Favre/Carron, op.
cit., n. 4412 p. 665; ATF 118 II 149, JT 1993 I 306). Les travaux de
-
44 -
réfection destinés à éliminer les défauts affectant l'ouvrage ne font pas
obstacle à l'achèvement de celui-ci. L'ouvrage terminé est achevé avant la
réfection (Gauch, op. cit., n. 102 p. 31). En d'autres termes, il n'est pas
nécessaire que l'ouvrage corresponde pleinement aux exigences
contractuelles : le maître a l'obligation de recevoir (au sens de l'art. 91
CO) un ouvrage présentant des défauts, puisqu'il dispose des moyens
spécifiques pour en obtenir la réparation, soit la garantie pour les défauts
(Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4414 p. 665). Enfin, il faut distinguer
soigneusement la réception de l'acceptation (Gauch, op. cit., n. 99 p. 30),
qui est la manifestation de volonté par laquelle le maître fait savoir à
l'entrepreneur que l'ouvrage correspond à ce qu'il attendait et renonce
dès lors à faire valoir les droits découlant de la garantie
(Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4411 p. 665).
La réception a lieu par le transfert effectif de la maîtrise de fait
sur l'ouvrage, après avoir reçu de l'entrepreneur l'avis d'achèvement des
travaux (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4416 p. 666). La norme SIA 118
consacre une procédure spéciale, plus formelle, pour la réception de
l'ouvrage dans les contrats de construction : l'entrepreneur doit donner au
maître avis d'achèvement de l'ouvrage; les deux parties doivent procéder
ensuite à une vérification commune; si celle-ci ne révèle aucun défaut
majeur, l'ouvrage est considéré comme reçu, alors que, dans le cas
contraire, la réception est différée (art. 158 norme SIA 118;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4420 pp. 666-667). Le résultat de la
vérification est consigné dans un procès-verbal que la direction des
travaux et l'entrepreneur reconnaissent par leur signature (art. 158 al. 3
norme SIA 118).
L'existence de défauts, même conséquents, n'est donc pas de
nature à faire obstacle à l'achèvement des travaux. D'autre part, le
procès-verbal de réception des travaux du 14 juin 2004 a été signé par les
deux parties. Le fait que la case mentionnant que l'ouvrage est considéré
comme accepté n'ait pas été cochée ne signifie pas que l'ouvrage ne soit
pas achevé, ni livré, mais uniquement qu'il n'y a pas eu de renonciation à
faire valoir les droits découlant de la garantie. Au vu de ce procès-verbal,
-
45 -
on doit admettre que l'ouvrage a été achevé et livré. Partant, le grief est
bien fondé.
5.En définitive, les recours respectifs de C.________ SA et de
T.________ doivent être admis et le jugement entrepris annulé, la cause
étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. à la
charge de la recourante C.________ SA et à 972 fr. à la charge du recourant
T.________ (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).
Les deux parties ayant soulevé le moyen qui est en fin de
compte retenu par la Cour de céans, il y a lieu de compenser les dépens
de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction
et nouveau jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ SA
sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et ceux du recourant
T.________ à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
46 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christophe Sivilotti (pour C.________ SA),
-Me Robert Lei Ravello (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'048 fr. 70 pour le recours de C. SA et de 64'200 fr. pour le
recours de T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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47 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :