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TRIBUNAL CANTONAL
PS12.039752-161846
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :MmeLogozNantermod
Art. 59 al. 2 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., au
Mont-Pélerin (Chardonne), demanderesse, contre la décision en matière
d’avance de frais rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec A., à Blonay, défenderesse, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par demande du 3 octobre 2012, X.________ a conclu à ce
que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules ID [...] au
bénéfice des fonds dominants n
os
[...] et [...] de la commune de [...] et à la
charge des fonds servants n
os
[...] et [...] de la commune de [...] soit
supprimée, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de la
radier. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la servitude précitée soit
supprimée contre une indemnité à fixer à dire de justice, ordre étant
donné au Conservateur du Registre foncier de la radier.
X.________ a estimé la valeur litigieuse de sa demande à un
montant inférieur à 30'000 francs. Le 25 novembre 2012, elle a versé une
avance de frais à hauteur de 2'100 francs.
b) Par demande du 14 février 2013, A.________ a conclu à ce
qu’ordre soit donné à X.________ de faire supprimer à ses frais les
aménagements empêchant l’exercice de la servitude ID [...] précitée,
subsidiairement à ce que X.________ soit condamnée à lui verser une
somme pas inférieure à 100'000 francs.
A.________ a estimé que la valeur litigieuse de sa demande
principale, tirée de la moins-value de la vente du fonds dominant en cas
d’empêchement de l’exercice de la servitude, s’élevait à un montant
supérieur à 30'000 fr., mais inférieur à 100'000 francs. Elle s’est acquittée
d’une avance de frais à hauteur de 7’000 francs.
c) Le 14 mars 2016, X.________ a requis la jonction des deux
causes et leur suspension. Le 18 mars 2016, A.________ a également requis
la jonction des causes, mais s’est opposée à leur suspension.
d) Par prononcé du 14 avril 2016, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment admis les requêtes de
jonction de causes présentées par les parties (I), prononcé la jonction (II),
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transmis la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (III), invité
X.________ à compléter son avance de frais par 4’900 fr. (IV), rejeté la
requête de suspension de cause déposée par X.________ (VII) et dit qu'il
serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans la décision finale
(VIII). L’indication des voies de droit mentionnait qu’un recours pouvait
être formé dans un délai de trente jours dès la notification.
e) Le 17 mai 2016, X.________ a interjeté recours contre le
prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que le ch. IV de
son dispositif soit supprimé, subsidiairement à ce que l'avance de frais soit
fixée à 7000 fr. au total, à répartir entre les parties proportionnellement à
la valeur litigieuse qu'elles avaient elles-mêmes fixée dans leur demande
respective.
f) Par arrêt rendu le 24 juin 2016, la Chambre des recours
civile a considéré que le recours était en principe irrecevable, celui-ci
ayant été interjeté tardivement. Le dispositif envoyé mentionnant par
erreur que le recours était rejeté, elle a cependant poursuivi l’examen au
fond et a retenu que le premier juge aurait dû en l’espèce faire application
de l’art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), disposant que lorsque la demande principale et la demande
reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la
prétention la plus élevée, de sorte qu’ayant déjà perçu un total de 9'100
fr. d’avances de frais, montant supérieur à l’émolument de 7'000 fr. prévu
par l’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), le premier juge n’était pas fondé à requérir un complément
d’avance de frais à hauteur de 4'900 francs. Toutefois, le recours étant en
principe irrecevable parce que tardif et compte tenu du fait qu’un
dispositif mentionnant à tort le rejet du recours avait déjà été envoyé aux
parties, la cour de céans s’en est tenue au rejet du recours, étant précisé
que le litige ne portait que sur l’avance de frais et qu’il appartiendrait au
premier juge, au moment de statuer définitivement, de faire application de
l’art. 94 al. 1 CPC.
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2.a) Par courrier du 7 octobre 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’intermédiaire de son greffier, a
requis de X.________ qu’elle effectue un dépôt de 4'900 fr. à titre d’avance
de frais pour la procédure de jonction précitée. Le courrier contenait
l’indication qu’un recours pouvait être formé dans un délai de dix jours
contre cette décision.
b) Par acte du 20 octobre 2016, X.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours civile en concluant, sous suite de frais
et dépens, à ce que la décision soit déclarée nulle et non avenue,
subsidiairement annulée, le tribunal disposant d’ores et déjà d’une avance
de frais suffisante. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit
constaté que le défaut de versement de l’avance de frais n’aurait pas de
conséquences procédurales pour la recourante et plus subsidiairement
encore à ce qu’il soit constaté qu’il aurait pour conséquence d’annuler la
jonction des causes, la procédure se poursuivant selon la procédure
applicable à chacune des demandes.
Le 18 novembre 2016, la recourante a versé l’avance de frais
requise pour la procédure de recours à hauteur de 200 francs.
3.Aux termes de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action (al. 1). Parmi ces conditions figure notamment le
fait que le litige ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision entrée en
force (al. 2). En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de
protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une constatation déjà
tranchée. Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée
irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet, CPC
commenté, n. 104 ad art. 59 CPC, p. 178 et les réf. cit.).
La question de l’autorité de la chose jugée des jugements
processuels a donné lieu à une controverse persistante, mais son enjeu
concret est mineur car l’autorité d’un tel jugement est strictement limitée
– quand, à raison, elle est reconnue – à l’objet même du jugement, soit la
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réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou niées
(Bohnet, Bâle 2011, n. 112 ad art. 59 CPC et les réf. citées).
En l’espèce, ce n’est pas la question de savoir si l’arrêt rendu
par la Chambre des recours le 24 juin 2016 emporte autorité de chose
jugée sur le fond ou uniquement sur la question de la recevabilité qui est
déterminante, mais bien de savoir s’il existe une décision judiciaire entrée
en force qui tranche la question de l’avance de frais requise. Or, la
décision du premier juge sollicitant pour une première fois l’avance de
frais de 4'500 fr. et qui a fait l’objet d’un premier recours rejeté par la cour
de céans, est définitive. Cette question a dès lors déjà été tranchée sur le
fond par une décision entrée en force.
Au surplus, on relèvera que, contrairement à ce que soutient la
recourante, la décision querellée n’est dans tous les cas pas nulle car
« clairement contraire au droit ». Il y a en effet lieu de réserver la décision
finale sur les frais de la cause, qui seront déterminés par les premiers
juges conformément à l’art. 94 al. 1 CPC. Si l’avance de frais est
supérieure aux frais judiciaires finalement mis à la charge de l’appelante,
le surplus éventuel – après compensation avec l’avance fournie par
l’appelante (art. 111 al. 1 CPC) – sera restitué à cette dernière.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée
maintenue.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à
l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
X.________.
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III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour X.),
-Me Peter Schaufelberger (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :