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TRIBUNAL CANTONAL
PS12.010114-122074
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Corpataux
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la demande en procédure simplifiée adressée le 13 mars
2012 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : la présidente) par A., à Vevey, dans le cadre du litige
qui le divise d’avec I., à Treycovagnes,
vu la réponse déposée le 15 août 2012 par I.,
vu les déterminations déposées le 18 octobre 2012 par
A.,
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finales, incidentes ou provisionnelles de première instance dans les cas
prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2),
qu’en l’espèce, dans la décision attaquée, la présidente a
considéré que les déterminations du 18 octobre 2012 du recourant
n’étaient pas conformes aux art. 224 et 243 ss CPC et qu’il se justifiait dès
lors de les lui retourner en lui impartissant un délai pour déposer des
déterminations sur les allégations de l’intimé, à l’exclusion de toute
allégation nouvelle,
que le recours contre une telle décision n’est pas
expressément prévu par le CPC, de sorte que sa recevabilité suppose
l’existence d’un préjudice difficilement réparable, ce dont le recourant ne
disconvient pas,
que la notion de préjudice difficilement réparable vise non
seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les
désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle,
à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, in CPC
commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome
II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449),
que cette notion est ainsi plus large que celle de « dommage
irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC),
que le recourant soutient que la condition du préjudice
difficilement réparable est satisfaite, au motif que la décision attaquée le
prive du droit d’invoquer des éléments supplémentaires en rapport avec
les allégués de l’intimé excédant le cadre des faits de la demande tout en
retenant des allégués de l’intimé exposant qu’il aurait prétendument bien
travaillé, de sorte que cette décision serait susceptible d’entraîner un
jugement final ne respectant pas le principe de l’égalité des armes et
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constatant de manière inexacte, avec autorité de chose jugée, des travaux
de l’intimé soi-disant exempts de défauts,
que le recourant ajoute que si la décision entreprise devait
être interprétée comme lui déniant la possibilité d’introduire des allégués
portant sur l’expertise hors procès et les défauts de l’ouvrage de l’intimé,
il s’exposerait à devoir payer les honoraires de l’expert hors procès en
pure perte s’agissant des questions liées aux travaux de l’intimé,
qu’en l’occurrence, le recourant aura toutefois la possibilité
d’alléguer des faits nouveaux et des preuves nouvelles lors d’une
éventuelle audience d’instruction (art. 246 al. 2 CPC) ou lors des débats
(art. 247 al. 1 CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 5 ad art. 247 CPC),
que le recourant s’est en outre vu accorder, par la décision
subséquente du 26 novembre 2012, la possibilité de déposer, dans un
délai au 7 janvier 2013, des déterminations et une nouvelle écriture dans
le cadre du second échange d’écritures ordonné par la présidente,
qu’au demeurant, la présidente devra se saisir d’éventuels
faits nouveaux allégués par le recourant en réponse aux allégations de fait
de l’intimé qui élargissent l’objet du procès, contrairement à ce qu’elle
semble indiquer dans sa décision du 26 novembre 2012,
qu’au vu de ces éléments, le recourant ne risque pas de subir
un préjudice difficilement réparable du fait de la décision attaquée,
puisqu’il a encore la possibilité d’alléguer les faits et de requérir les
mesures d’instruction qui faisaient l’objet de ses déterminations du 18
octobre 2012,
que le recours est par conséquent irrecevable ;
attendu que la requête d’effet suspensif n’a dès lors plus
d’objet ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florian Chaudet (pour A.)
-Me Laurence Noble (pour I.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :