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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 731b al. 1, 941a CO ; 154 al. 3 ORC
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
J.________ Sàrl, à Renens, d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU
CANTON DE VAUD, à Moudon,
vu le délai imparti par ce jugement à J.________ Sàrl échéant le
11 mars 2011 pour rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au
registre du commerce d’un organe de révision agréé, sous peine de
dissolution sans autre formalité et liquidation par l’Office des faillites de
Lausanne,
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vu la lettre du Registre du commerce du canton de Vaud du 14
mars 2011 informant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de
l’absence totale de réaction de J.________ Sàrl dans le délai qui lui avait été
imparti,
vu la lettre du Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne du 11 avril 2011 informant l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne qu’il y a lieu d’admettre que la faillite prend
effet le 12 mars 2011, premier jour utile après l’expiration du délai pour
rétablir la situation légale, dont copie a été adressée à J.________ Sàrl,
vu le recours interjeté par J.________ Sàrl par écriture du 21
avril 2011, concluant à la révocation du prononcé de faillite et à l’octroi de
l’effet suspensif ;
attendu que la compétence pour traiter du recours appartient
à la Chambre des recours civile dès lors que la lettre du 11 avril 2011
repose sur le jugement du 13 janvier 2011 du Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne impartissant au recourant un délai au 11
mars 2011 pour rétablir la situation légale sous peine de dissolution et
liquidation (art. 731b al. 1 et 941a al. 1 CO [Code des obligations suisse du
30 mars 1911, RS 220] et art. 154 al. 3 ORC [Ordonnance du 17 octobre
2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]),
attendu que si le juge assortit sa décision d’une menace de
dissolution dans l’hypothèse où les exigences qu’il pose ne seraient pas
respectées, une nouvelle intervention de sa part est en principe requise
pour prononcer la dissolution effective, mais n’est pas indispensable
(Peter/Cavadini, CR CO II, n. 11 ad art. 731b, p. 1274),
qu’en l’espèce, le chiffre II du dispositif du jugement du 13
janvier 2011 précise que, faute d’exécution dans le délai imparti, la
société sera dissoute sans autre formalité et liquidée,
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qu’il n’y avait dès lors aucune raison que le juge statue une
nouvelle fois, les conséquences d’une omission de réparation dans le délai
imparti ayant été clairement communiquées à la société en carence,
que l’associé gérant de la recourante ne prétend pas avoir
ignoré ce jugement et précise même en avoir été informé par le registre
du commerce,
attendu que le jugement du président du 13 janvier 2011 est
définitif et exécutoire, de sorte que la recourante est à tard pour le
contester,
qu’en effet la dissolution de la recourante – et non sa faillite –
a pris effet le 12 mars 2011, dernière date à laquelle ses organes
pouvaient faire valoir avoir pris les mesures nécessaires,
que daté du 21 avril 2011 le recours est manifestement tardif,
que la lettre du 11 avril 2011 du président à l’Office des
faillites de l’arrondissement de Lausanne ne fait que répéter le contenu du
dispositif de son jugement,
qu’elle n’est dès lors pas susceptible de recours,
attendu au demeurant que, si le recours avait été jugé
recevable, il aurait dû être rejeté dès lors que l’associé gérant de la
recourante se contente d’invoquer des difficultés personnelles qui
l’auraient empêché d’agir et ne démontre pas avoir régularisé sa situation
(cf. CREC I du 21 juillet 2010/394),
que, dans la mesure où la recourante ne dispose toujours pas
d’un organe de révision, sa dissolution n’est pas disproportionnée,
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________ Sàrl
-Registre du commerce du canton de Vaud
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :