Beschwerde gegen Kostenrechnung wegen Verspätung unzulässig erklärt

CREC pp09-044251-83/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.06.2011ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ SA focht eine Kostenrechnung an, die ausgestellt worden war, nachdem der erstinstanzliche Präsident eine aussergerichtliche Einigung vorgemerkt und die Kosten festgesetzt hatte. Die Zivilkammer für Beschwerden hielt fest, dass die Kostenrechnung vom 19 May 2011 lediglich ein Abrechnungsdokument war und keine neue Beschwerdefrist auslöste. Eine Beschwerde hätte sich gegen den Entscheid vom 11 March 2011 richten und innerhalb von 30 Tagen eingereicht werden müssen. Da die Beschwerde erst am 25 May 2011 erhoben und keine Fristwiederherstellung beantragt wurde, wurde sie für unzulässig erklärt. Das Gericht erhob keine Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 319, 321 ZPO; eine später zu Inkassozwecken ausgestellte Kostenrechnung stellt keinen neuen anfechtbaren Entscheid dar und setzt die Beschwerdefrist nicht erneut in Gang. Die dreissigtägige Frist läuft ab Eröffnung des ursprünglichen Entscheids, der ausdrücklich auf das Rechtsmittel hinweist. Eine nach Fristablauf eingereichte Beschwerde ist unzulässig, sofern nicht nach Art. 148 ZPO die Wiederherstellung der versäumten Frist beantragt wird.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL 83 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 juin 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Perret


Art. 319, 321 CPC Vu la cause en réclamation pécuniaire divisant C.________ SA, à Lausanne, demanderesse, d’avec J.________ SA, à Montreux, défenderesse, et B.________, à Pont-de-la-Morge (VS), appelé, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président), vu le courrier du 25 février 2011 par lequel les conseils des parties ont informé le Président que celles-ci avaient conclu une transaction extrajudiciaire réglant l'ensemble du litige, y compris la question des dépens,

  • 2 - vu la décision du 11 mars 2011 par laquelle le Président a pris acte de la transaction intervenue entre les parties, rayé la cause du rôle en application de l'art. 159 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et arrêté les frais à 500 fr. pour la demanderesse et à 916 fr. pour la défenderesse, vu le décompte de frais du 19 mai 2011, par 500 fr., adressé au conseil de C.________ SA, vu la lettre du 25 mai 2011 par laquelle le conseil précité a requis la correction dudit décompte de frais en ce sens qu'il se monte à 150 francs, très subsidiairement à 300 francs, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'écriture du 25 mai 2011 est dirigée contre le décompte de frais du 19 mai précédent, dont la demanderesse C.________ SA requiert la correction, que dite écriture revient dès lors à contester le montant des frais à la charge de la demanderesse tel que fixé par le Président du Tribunal d'arrondissement dans sa décision du 11 mars 2011, qu'une telle décision est susceptible de recours au sens des art. 319 et suivants CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272], entré en vigueur le 1 er janvier 2011), que le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 321 CPC), que la décision du 11 mars 2011 portait indication expresse tant de la voie que du délai de recours susmentionnés,

  • 3 - que le décompte de frais du 19 mai 2011 est une simple écriture comptable en vue de l'encaissement des frais, qui ne vaut pas nouvelle décision susceptible de recours ni ne fait courir un nouveau délai de recours, qu'en tant que l'on considère l'écriture du 25 mai 2011 comme un recours, force est de constater que celui-ci a été déposé après l'échéance, intervenue au plus tard le 15 avril 2011, du délai de trente jours courant dès la notification de la décision du 11 mars 2011, qu'au surplus, le recourant n'a pas requis la restitution du délai de recours au sens de l'art. 148 CPC, que, par conséquent, le recours interjeté le 25 mai 2011 s'avère tardif, que, partant, il doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger (pour C.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

appeal deadlineinadmissibilitycostssettlementprocedural time limitrestitution of time

The filing had to be treated as an appeal, but it was not admissible because it was filed against a decision subject to appeal only within the statutory time limit.

The cost statement of 19 May 2011 was merely an accounting step for collection and did not constitute a new appealable decision or restart the appeal period.

No. The thirty-day period started with notification of the 11 March 2011 decision and had expired by 15 April 2011, whereas the challenge was lodged on 25 May 2011.

The decision of 11 March 2011 expressly indicated the available remedy and time limit; the later cost statement did not extend the deadline.

No restitution request was made.

Without a request for restitution, the late filing could not be cured.

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