809
TRIBUNAL CANTONAL
118/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 443 CPC
Vu la cause ouverte par demande déposée le 6 novembre
2009 auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
par A.X.________ et B.X., tous deux à Z., notamment
contre la MUNICIPALITÉ DE Z., audit lieu,
vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
déposée le 20 janvier 2010 par la Municipalité de Z.,
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 21
janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
- 2 -
vu le courrier du 10 février 2010 par lequel la Municipalité de
Z.________ a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles,
vu la lettre du 12 février 2010 aux parties par laquelle le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte
du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 janvier
précédent, supprimé l'audience de mesures provisionnelles du 2 mars
suivant et prononcé la caducité de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 21 janvier précédent,
vu le recours directement motivé déposé le 1
er
mars 2010 par
A.X.________ et B.X., qui concluent, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du 12 février 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les recourants font en substance grief au premier
juge d'avoir porté atteinte à leur droit d'être entendu en supprimant
l'audience de mesures provisionnelles fixée au 2 mars 2010 suite au
retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée par la
Municipalité de Z.,
que, selon un principe d'application générale, la recevabilité
du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un
intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement
(JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un
intérêt juridique à voir se tenir une audience de mesures provisionnelles
alors qu'ils ne sont plus intimés à la procédure provisionnelle au vu du
retrait de la requête de mesures provisionnelles;
-
3 -
attendu, par ailleurs, que les recourants font valoir qu'ils ont
subi un dommage important,
que, toutefois, d'éventuelles prétentions relatives à un
dommage dû à des mesures provisionnelles requises indûment ou des
frais d'avocat engagés en vain doivent être émises par la voie d'une action
ordinaire;
attendu, en définitive, que les recourants ne disposent d'aucun
intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte que leur recours doit
être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour A.X.________ et B.X.),
-Me Jean Heim (pour la Municipalité de Z.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me Denis Sulliger.
Le greffier :