Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Perret
Art. 29 al. 1 Cst.; 598 CC; 17 al. 3, 18 al. 2, 270 al. 1 et 2, 271,
336a al. 1, 337 al. 1, 489 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à [...] (BL),
défenderesse, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec A.Z., à [...], et B.Z.________, à [...],
demandeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par demande adressée le 3 avril 2009 au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, A.Z.________ et B.Z., domiciliés à [...]
et à [...], représentés par l’avocat Julien Fivaz à Genève, ont ouvert action
en pétition d’hérédité contre X., domiciliée à [...] (BL), représentée
par l’avocat Werner Rufi dans la même localité. Après un exposé de faits
ordonné en allégués numérotés de 1 à 23 assortis chacun de leur offre de
preuve, les demandeurs ont pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"Sur mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d'extrême urgence
I.Faire interdiction à X.________ de quelques manières que ce soit
et sous la menace des peines prévues à l'article 292 du code
pénal suisse, de disposer des objets, bijoux, pièces, valeurs
pécuniaires, effets personnels appartenant à la succession de
feu C.Z..
II.Ordonner la consignation auprès du Tribunal de Céans,
respectivement auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, tous
objets, pièces, bijoux, valeurs pécuniaires et effets personnels
appartenant à la succession de feux C.Z. et
D.Z..
Sur le fond
III.Condamner X. à restituer à la succession de feu
C.Z.________ et D.Z.________ décédés respectivement les 11
novembre 2008 et 8 janvier 2009 l'intégralité des objets,
pièces, bijoux, valeur (sic) pécuniaires et effets personnels leur
appartenant.
Subsidiairement
IV.Constater la nullité des dispositions testamentaires contenues
dans le "contrat d'amitié" signé le 6 janvier 2009 par
C.Z.________."
L'audience de mesures provisionnelles tenue le 2 juin 2009 a
abouti à une convention entre les parties ratifiée séance tenante par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance
de mesures provisionnelles.
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Le 4 juin 2009, l'acte introductif d’instance du 3 avril 2009 a
été adressé par le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-
après : le tribunal) au conseil de la défenderesse, un délai au 6 juillet 2009
lui étant imparti pour procéder. A sa requête, ce délai a été prolongé à
plusieurs reprises, finalement jusqu’au 2 novembre 2009. A cette
échéance, le conseil de la défenderesse a adressé au tribunal une lettre de
deux pages décrite comme une "réponse sommaire", dont la teneur était
la suivante :
"I. Faits:
1.-3. Pas de remarques pour le moment.
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Par prononcé du 10 décembre 2009, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a refusé de transmettre l’acte déposé
le 9 décembre 2009 par Me Rufi (I) et rendu cette décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a constaté que le nouvel acte n’avait
pas été déposé en deux exemplaires et qu'il ne comportait pas de
déterminations sur les allégués de la demande, ni d’exposé de faits rangés
sous des numéros, ni de conclusions formelles. Considérant dès lors que
l'acte était irrégulier, il a fait application de l’art. 17 al. 3 CPC.
B.Par acte du 21 décembre 2009, X., agissant par
l’avocate Marguerite Florio, à Lausanne, a recouru contre cette décision,
concluant, avec dépens, à son annulation et à la transmission de sa
réponse aux demandeurs. Elle a produit six pièces à l’appui de son
écriture, soit des copies de pièces figurant au dossier.
Par mémoire du 5 février 2010, les intimés s’en sont remis à
justice quant à la recevabilité et au bien fondé du recours.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée refuse de transmettre la réponse de
X. à la demande en pétition d’hérédité intentée par A.Z.________ et
B.Z.________.
L’art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non contentieux
des art. 489 ss CPC contre la décision du juge refusant de transmettre un
acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44). Le recours est pleinement dévolutif.
Saisie d’un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit
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librement la cause en fait et en droit (ibidem, note ad art. 498 CPC, p.
766). La production de pièces en deuxième instance est admise (ibidem,
n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
Déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.L’objet du présent recours est limité à la question de savoir si
c’est à juste titre ou non que le premier juge a refusé la transmission de
l’écriture du 9 décembre 2009.
En substance, la recourante reproche au premier juge d’avoir
fait preuve de formalisme excessif, en violation de la prohibition de l’art.
29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), en refusant
la transmission de cette écriture. Elle soutient que la motivation de la
décision serait arbitraire en ce sens que, contrairement à ce que retient le
premier juge, elle se serait déterminée sur chaque allégué de la demande,
même si elle y a ajouté des commentaires. Par ailleurs, elle admet ne pas
avoir allégué des faits nouveaux rangés sous numéros d’ordre, mais
soutient que la précision de ses déterminations reflète sa prise de position
et sa version des faits. De même, elle relève avoir offert des preuves,
selon elle pour chaque allégué. Elle affirme aussi avoir pris des
conclusions. Enfin, elle fait valoir qu'à la veille de l’unification de la
procédure civile en Suisse, le juge aurait dû tenir compte de la formation
bâloise du conseil de la recourante.
3.a) L’action en pétition d’hérédité (art. 598 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) est soumise à la procédure
accélérée, ce que les parties ne contestent pas. Dans cette procédure,
l’art. 336a al. 1 CPC renvoie à l’art. 270 CPC en ce qui concerne la forme
et le contenu de la réponse. L’art. 270 al. 1 CPC prévoit que la réponse
renferme les déterminations du défendeur sur chaque fait articulé dans la
demande (let. a), l’exposition articulée des faits, rangés sous des numéros
d’ordre faisant suite à ceux de la demande (let. b), l’indication précise, à la
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suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions
(let. d). Selon l’art. 270 al. 2 CPC, les dispositions des art. 262 al. 3 et 4,
263 et 264 CPC s’appliquent à la réponse.
b) En l’espèce, l’écriture datée du 7 décembre 2009 comporte
des conclusions au fond. Il en manquait un exemplaire à destination des
demandeurs, mais la sanction prévue dans ce cas à l’art. 16 al. 2 CPC
consiste dans la fiction que l’acte est censé non déposé et non dans le
refus de le transmettre.
L’écriture litigieuse ne contient pas de déterminations au sens
des art. 270 al. 1 let. a et 271 CPC, soit aveu ou négation si les faits
allégués sont personnels à la partie défenderesse, soit indication que les
faits sont ignorés ou qu’il est fait référence aux titres invoqués si les faits
ne lui sont pas personnels, soit encore contestation ou aveu indivisible. Ce
manquement en soi ne justifie cependant pas le refus de transmettre
l’acte. En effet, en l’absence de déterminations, les allégués de la partie
adverse doivent être considérés comme contestés et c’est à la partie qui
entend en déduire des droits qu’il incombe de les prouver. Il apparaît ainsi
excessivement formaliste de refuser de transmettre un acte pour le seul
motif qu’il ne contient pas de déterminations, alors que cette absence
implique en substance pour la partie adverse de ne pas être déchargée de
la preuve de certains allégués, qui auraient pu être admis.
c) L’écriture litigieuse ne comporte en revanche pas une
exposition articulée des faits, rangés sous des numéros d’ordre faisant
suite à ceux de la demande et l’indication précise, à la suite de chaque fait
allégué, des preuves offertes.
Chaque allégué, formulé sous un numéro d’ordre, ne doit
contenir que l’exposé d’un seul élément de fait. Cette exigence, qui ne
peut être qualifiée de formalisme excessif, permet à la partie adverse de
se déterminer clairement sur les faits allégués et au juge instructeur
d’épurer les faits allégués et de rendre une ordonnance sur preuves en
fonction des allégués et de l’indication des modes de preuves. En
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revanche, le regroupement de plusieurs faits sous un même allégué est de
nature à compliquer l’administration des preuves, particulièrement la
preuve testimoniale. Ce vice n’est réparable que s’il est limité à quelques
allégués que le juge instructeur peut faire préciser à l’audience
préliminaire. Par contre, ce regroupement présente des inconvénients
irrémédiables lorsqu’il empêche la partie adverse de se déterminer
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 262 CPC, pp. 406 in fine et
407). Confronté à un vice de forme manifeste dans la rédaction d’une
écriture, le juge doit appliquer l’art. 17 CPC lorsqu’il n’y a pas de
disproportion entre le vice et les conséquences d’une invalidation (ibidem,
n. 1 ad art. 17 CPC, p. 40 in fine).
Dans le cas particulier, l’écriture litigieuse ne comporte pas
d’allégués, mais uniquement des chaînes de faits groupés sous forme de
phrases consécutives composant des paragraphes à l’appui desquels des
preuves par titres sont indistinctement offertes. La correction de cet acte
nécessite sa complète réécriture, opération qu’il n’est pas envisageable de
mener à l’audience préliminaire. De plus, sa présentation actuelle ne
permet pas de recueillir les déterminations des demandeurs en application
de l’art. 337 al. 1 CPC. Il s’ensuit que le refus de transmission s’avère
proportionné et bien fondé.
Cela étant, la recourante fait toutefois état de la formation
bâloise de son premier conseil et invoque la prohibition constitutionnelle
du formalisme excessif. Le formalisme excessif est un aspect particulier du
déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne
de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable
la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès
aux tribunaux (TF 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 c. 2.1; ATF 130 V 177 c.
5.4.1 p. 183; 128 II 139 c. 2a p. 142; 127 I 31 c. 2a/bb p. 34). Les formes
procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour
assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de
l’égalité de traitement, ainsi que pour garantir l’application du droit
matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en
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contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l’art.
29 al. 1 Cst. (TF 4P.228/2003 du 19 janvier 2003 c. 3.3.1; ATF 114 la 34 c.
3 et les références). Selon la jurisprudence en outre, l’avocat est non
seulement représentant mais encore le collaborateur de la justice, de
sorte que le juge est en droit d’admettre qu’il agit en pleine connaissance
de cause : l’avocat est présumé capable, en raison de sa formation
particulière, de représenter utilement la partie; il se justifie dès lors de se
montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu’en présence d’un
plaideur ignorant du droit (ATF 113 la 84 c. 3d p. 90; Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Berne 2008, n° 751, pp. 356 s).
Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge
fondée sur les art. 270 et 17 CPC n’apparaît pas formaliste à l’excès. Le
recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue ne compromet pas
d'ailleurs irrémédiablement la position de la recourante dans le procès
puisque celle-ci, actuellement assistée d’un conseil rompu à la procédure
civile vaudoise, peut le cas échéant obtenir la restitution d’un délai de
réponse par la voie d’une réforme (art. 153 CPC).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 francs (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
S’étant remis à justice, les intimés n’obtiennent pas
formellement gain de cause, de telle sorte qu’il n’y a pas matière à leur
allouer des dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________
sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Maguerite Florio (pour X.),
-Me Julien Fivaz (pour A.Z. et B.Z.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :