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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.015841-131721
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 2, 327 al. 3 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ et
E., tous deux à Thalwil, défendeurs, contre le prononcé rendu le
15 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause en inscription d’une hypothèque légale
introduite par T. SÀRL, à Montreux, demanderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 juillet 2013, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 6'300 fr. le montant des
honoraires dus à l’expert Z.________ dans la cause en inscription d’une
hypothèque légale qui oppose T.________ Sàrl à K.________ et E..
B.Par acte du 23 août 2013, K. et E.________ ont recouru
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi du dossier pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse T.________ Sàrl est une société dans le but
social est « travaux de plâtrerie, peinture, papiers peints et commerce de
tous produits s’y rapportent ».
Les défendeurs K.________ et E.________ sont propriétaires de
l’immeuble n° [...], sis à [...] et inscrit au Registre foncier de [...].
2.Les défendeurs ont fait appel à la demanderesse pour
effectuer divers travaux dans le cadre de la rénovation de leur bien-fonds
immobilier.
Il s’en est suivi un litige entre les parties.
3.Le 3 juillet 2009, la demanderesse a déposé auprès du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une
requête en inscription d'une hypothèque légale à l'encontre des
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défendeurs concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit
donné au Conservateur du Registre foncier de [...] d'inscrire définitivement
une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de
14'325 fr. 75 avec intérêt à 5% dès le 14 février 2009 en faveur de
T.________ Sàrl sur la parcelle n° [...], plan [...], située [...], à [...], et inscrite
comme telle au Registre Foncier de [...], dont K.________ et E.________ sont
propriétaires (I) et que les défendeurs soient reconnus immédiatement
redevables de la demanderesse de la somme de 15'429 fr. 60 avec intérêt
à 5% dès le 15 mars 2009 (II).
A l’appui de ses conclusions, la demanderesse allègue qu’au
terme des travaux un solde de 14'325 fr. 75 n’a pas été acquitté par les
défendeurs.
4.Dans leur réponse du 20 octobre 2009, les défendeurs ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse et ont pris une conclusion reconventionnelle en ce sens
que T.________ Sàrl est la débitrice de K.________ et E.,
solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement de la somme de
16'342 fr. 85, plus intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la requête.
A l'appui de leurs conclusions, les défendeurs allèguent que les
travaux comportent plusieurs défauts et que le coût des travaux
nécessaires à la correction des malfaçons s'élève à 17'478 fr. 15.
5.Le 9 décembre 2009, la demanderesse a déposé des
déterminations dans lesquelles elle confirme ses conclusions et conclut au
rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs.
6.Dans le cadre de l’instruction de la cause, plusieurs experts
ont été mis en œuvre. Le dernier en date est l’expert Z. qui a été
désigné par ordonnance sur preuves complémentaires du 6 janvier 2012
pour une seconde expertise.
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Le 14 décembre 2012, l’expert Z.________ a déposé son rapport
d’expertise ; y était jointe sa note d’honoraires d’un montant total de
6'300 francs.
Un délai prolongé au 12 février 2013, a été imparti aux parties
pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert.
Dans le délai imparti, K.________ et E.________ ont contesté la
note d’honoraires de l’expert.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé fixant la rémunération de
l’expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l’art. 184 al. 3
CPC.
2.a) Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2
CPC), délai prolongé en l’espèce par les féries (art. 145 al. 1 CPC).
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond sous peine
d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de
statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b
CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant
de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. A défaut, il
n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour faire préciser
les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment précises, l'art. 132
al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation. Néanmoins, le
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juge peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions
déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation
du mémoire de recours, ce que demande le recourant, respectivement à
quel montant il prétend (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ
2012 I 373).
b) En l’espèce, les recourants se sont limités à prendre une
conclusion en annulation à l’encontre du prononcé du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant le montant des
honoraires de l’expert Z.________ en omettant de prendre des conclusions
chiffrées permettant de statuer sur le montant des honoraires de l’expert.
De plus, on ne discerne aucun grief de nature formelle, par exemple au
sujet de la violation de leur droit d’être entendu, qui aurait permis
d’examiner une éventuelle annulation de la décision. Dès lors, leur recours
doit être déclaré irrecevable faute de conclusions chiffrées au fond
permettant à la Cour de céans de statuer à nouveau (cf. art. 327 al. 3 let.
b CPC), ce vice ne pouvant être guéri par la fixation d’un délai de
rectification au sens de l’art. 132 CPC. Au demeurant, même à la lecture
de la motivation de l’acte de recours, on ne discerne pas quelles seraient
les conclusions éventuelles permettant de juger à nouveau, de telle sorte
que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la Cour de
céans ne peut entrer en matière sur les conclusions déficientes des
recouramts.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et le
présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour K.________ et E.),
-Me Aba Neeman (pour T. Sàrl).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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Le greffier :