Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. Corpataux
Art. 950, 969, 973 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté le 3 septembre 2010 par K., à
Riex, défendeur, contre le jugement rendu le 26 mars 2010 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec A.D. et B.D.________ à Riex,
demandeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 26 mars 2010, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’action de A.D.________
et B.D.________ (I), dit que le Registre foncier du district de Lavaux est
rectifié en ce sens que le plan représentant le mur délimitant le bâtiment
no ECA [...] de la parcelle no [...] de la Commune de Riex du bâtiment no
ECA [...] de la parcelle no [...] de la Commune de Riex est représenté
comme mitoyen sur toute la longueur (II), dit que le Conservateur du
Registre foncier du district de Lavaux est invité à procéder à la
rectification susmentionnée sous chiffre II (III), dit que les frais de justice
sont arrêtés à 2'230 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre
eux, auxquels s’ajoutent les frais de rectification au Registre foncier, qui
augmentent d’autant les dépens fixés sous chiffre V et VI suivants et à
1'480 fr. à la charge du défendeur (IV), dit que le défendeur est le débiteur
des demandeurs, solidairement entre eux, de la somme de 5'310 fr. à titre
de dépens, TVA en sus sur 3'080 fr., soit 2'800 fr. à titre de participation
aux honoraires de leur conseil TVA en sus, 280 fr. pour les débours de
celui-ci TVA en sus et 2'230 fr. en remboursement de leurs frais judiciaires
(V), dit que si aucune demande de motivation du jugement n’est
présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre IV ci-dessus
seront réduits à 1'980 fr. à la charge des demandeurs solidairement entre
eux et à 1'230 fr. à la charge du défendeur, les dépens prévus sous chiffre
V étant en conséquence réduits à 5'060 fr. TVA [en sus] sur 3'080 fr.
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
du complément relatif au « jour » existant dans le mur mitoyen développé
au deuxième considérant en droit ci-dessous, l’état de fait du jugement,
dont il ressort en résumé ce qui suit :
1.Depuis le 1
er
février 2001, A.D.________ et B.D.________ sont
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle no [...] de la
Commune de Riex sur laquelle est érigé le bâtiment no ECA [...].
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3 -
K.________ est propriétaire de la parcelle no [...] de la
Commune de Riex qui supporte le bâtiment no ECA [...].
Les bâtiments no ECA [...] et no ECA [...] sont contigus.
2.Sur le plan cadastral original, levé entre 1905 et 1906, le mur
séparant les parcelles nos [...] et [...] n’était mitoyen que sur une partie de
sa longueur, à savoir dans la première partie se situant à l’est des
bâtiments, le reste du mur se situant exclusivement sur la parcelle no [...],
propriété de K..
Suite à la numérisation du plan cadastral effectuée en 1998, le
mur séparant les parcelles nos [...] et [...] a été désigné comme mitoyen
sur toute sa longueur.
La modification de la désignation du mur est imputable au fait
que la personne chargée de digitaliser le plan a trouvé illogique que le
mur ne soit pas mitoyen sur toute sa longueur et a ainsi effectué une
modification du plan en le rendant entièrement mitoyen.
Les parties n’ont pas été informées de la modification
introduite par le plan numérisé.
La divergence entre le plan cadastral de 1905/1906 et le plan
numérisé quant à la mitoyenneté du mur séparant les parcelles nos [...] et
[...] a été repérée dès 2002 par le géomètre [...], puis a été reconnue par
le Département des finances et des relations extérieures.
3.Au moment de l’acquistion de leur immeuble, A.D. et
B.D.________ ignoraient la divergence entre le plan cadastral de 1905/1906
et le plan numérisé.
4.Après l’acquisition par A.D.________ et B.D.________ de leur
immeuble, le Registre foncier du district de Lavaux a procédé à la
correction du plan numérisé afin de le rendre conforme au plan cadastral
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4 -
original de 1905/1906. Le mur apparaît à nouveau mitoyen sur une partie
seulement de sa longueur.
5.Selon les indications du géomètre [...], la ligne séparative des
immeubles ne passe pas par le milieu du mur. Le mur se trouve
notamment sur le fonds de K.________ à l’angle de la cour et n’est donc pas
entièrement sur la limite de propriété.
6.Par demande du 23 avril 2009, A.D.________ et B.D.________ ont
ouvert action contre K.________, concluant, avec suite de dépens, à ce que
le Registre foncier du district de Lavaux soit rectifié en ce sens que le plan
représentant le mur délimitant le bâtiment no ECA [...] de la parcelle no
[...] de la Commune de Riex du bâtiment no ECA [...] de la parcelle [...] de
la Commune de Riex est représenté comme mitoyen sur toute sa longueur
(II) et à ce que le Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux
soit invité à procéder à cette rectification (III). Les demandeurs ont
produit, à l’appui de leur demande, un bordereau de 6 pièces (pièces 1 à
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5 -
B.Par acte du 3 septembre 2010, K.________ a recouru contre ce
jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les
conclusions de la demande de A.D.________ et B.D.________ sont rejetées et
que des dépens, fixés à dire de justice, sont mis à leur charge, et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance.
Par mémoire du 1
er
novembre 2010, le recourant a développé
ses moyens, maintenu ses conclusions principales et retiré sa conclusion
subsidiaire en nullité.
Dans leur mémoire du 17 janvier 2011, les intimés A.D.________
et B.D.________ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) au 1
er
janvier 2011, de sorte que les voies de
droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1
CPC).
b) Les art. 443, 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ouvrent la voie du
recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus
par un Président de Tribunal d’arrondissement.
En l’espèce, le recourant a conclu dans son acte
principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. Dans son
mémoire, il a renoncé à invoquer des moyens de nullité et a déclaré retirer
sa conclusion en nullité, de sorte que son recours ne tend plus qu’à la
réforme du jugement attaqué.
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6 -
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y
a intérêt, le recours est recevable.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement rendu
par un Président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
En l’espèce, l’état de fait retenu par le premier juge est
conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sans
qu’une instruction complémentaire ne soit ni requise, ni nécessaire.
L’état de fait doit néanmoins être complété en ce sens que le
mur séparant les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de Riex
présente un « jour » en briques de verre sur sa portion non mitoyenne
(selon le plan cadastral original levé en 1905/1906), comme cela ressort
de la pièce 103 produite par le défendeur à l’appui de sa réponse du 23
juillet 2009.
3.Le recourant soutient que, en cas de divergence, l’effet de la
foi publique n’est conféré qu’au plan cadastral original, qui en l’espèce fait
mention de la mitoyenneté du mur sur une partie de sa longueur, à
l’exclusion du plan numérique, dont se prévalent les intimées. Pour les
intimés au contraire, l’effet de foi publique appartient au plan numérisé
plutôt qu’au plan cadastral de 1905/1906.
Dans sa version antérieure au 1
er
juillet 2008, l’art. 950 CC
prévoyait que l’immatriculation et la description de chaque immeuble au
registre foncier s’opèrent d’après un plan dressé, dans la règle, sur la base
d’une mensuration officielle (al. 1), et que le Conseil fédéral décide
d’après quels principes le levé de ces plans a lieu (al. 2). Quant aux
modalités du levé du plan, l’OMO (Ordonnance du 18 novembre 1992 sur
la mensuration officielle, RS 211.432.2), déjà applicable en 2001, définit le
plan (art. 7 OMO) et décrit sa procédure d’adoption officielle, notamment
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7 -
lors de révisions périodiques (art. 29 OMO). Une fois mis en vigueur par
l’autorité compétente selon les principes fixés par l’OMO, les plans sont
ainsi des titres publics et leur exactitude est présumée (P.-H. Steinauer,
Les droits réels, tome I, Berne 2007, p. 209).
En l’espèce, la révision numérique opérée a abouti à un dépôt
du plan en août 1998 au Registre foncier du district de Lavaux. Le plan
décisif du point de vue de la foi publique en 2001, soit au moment où les
intimés ont acquis leur immeuble, ne pouvait ainsi plus être celui de
1905/1906, qualifié à juste titre d’archive par le Conservateur du registre
foncier, mais était bien celui, numérisé, de 1998.
4.Selon une pratique de levé de plans plusieurs fois centenaire,
les murs mitoyens font l’objet de signes graphiques spécifiques dans les
registres fonciers vaudois. Il s’agit en l’occurrence du graphisme des deux
côtés du mur entourant la ligne séparative des parcelles (D. Piotet, Le
droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, figure A, p.
1089).
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’extension du graphisme
de la mitoyenneté sur la partie en contrebas du mur séparatif procède
d’une erreur, d’ailleurs reconnue par le géomètre [...] et par le
Département des finances et des relations extérieures. La présomption
d’exactitude attachée au plan de 1905/1906, d’une part, et l’absence de
tout titre juridique ayant pu justifier entre-temps la modification de 1998,
d’autre part, le démontrent pour le surplus.
Les modifications apportées par l’autorité à des éléments
jouissant de la foi publique du registre foncier doivent faire l’objet d’un
avis obligatoire aux intéressés en application de l’art. 969 CC. Les seules
enquêtes d’approbation ne se substituent en effet pas aux mécanismes du
droit privé.
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8 -
En l’espèce, l’avis de l’art. 969 CC n’est pas intervenu lors de
l’introduction, en 1998, du plan numérisé au registre foncier. La situation
créée quant au régime du mur par ce plan est donc clairement illicite, et
doit donner lieu à rectification du registre foncier. Si celle-ci est
impossible, l’Etat de Vaud doit indemniser la victime de l’erreur de
l’autorité qui ne peut plus être corrigée en application de l’art. 955 CC
(ATF 106 II 302, JT 1981 I 542 ; ATF 119 II 216, JT 1995 I 117).
5.Le recourant considère que les intimés ne peuvent invoquer
leur bonne foi pour être maintenus dans leur propriété, par une
rectification du registre foncier, dès lors que ceux-ci pouvaient
raisonnablement déduire de certains indices que seule une partie du mur
était mitoyen, ce qui aurait dû les conduire, pour le moins, à procéder à
des investigations complémentaires. Pour leur part, les intimés objectent à
la correction intervenue du registre foncier qu’ils ont acquis de bonne foi
la mitoyenneté complète du mur sur la base du plan numérisé de 1998, et
que ce droit ne peut être supprimé.
Le Tribunal fédéral a admis que les graphismes de
mitoyenneté tels que pratiqués dans le canton de Vaud participent à la foi
publique du plan, soit du registre foncier, et par là à l’acquisition de bonne
foi de l’art. 973 CC (ATF 59 II 221, rés. JT 1934 I 515). Cet arrêt de
principe, dans le cas jugé, confirmait la présomption légale de
mitoyenneté.
Dans la présente cause, il ressort cependant des indications du
géomètre officiel que la ligne séparative des immeubles ne passe pas par
le milieu du mur. En particulier, le mur se trouve entièrement sur le fonds
du recourant à l’angle de la cour.
Lorsque l’indication graphique au registre foncier va au-delà
des présomptions légales, l’art. 973 CC et la jurisprudence du Tribunal
fédéral précitée restent applicables, mais l’acquéreur doit faire preuve
d’une diligence accrue pour être de bonne foi, en particulier en présence
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d’une présomption légale contraire à la mitoyenneté indiquée (D. Piotet,
op. cit., n. 747, p. 409).
6.La présomption de mitoyenneté de l’art. 670 CC peut être
renversée par un usage local contraire (D. Piotet, op. cit., n. 763, p. 413).
Pour les murs dont la fonction ne se limite pas à séparer deux propriétés –
non visés par l’art. 28 CRF (Code rural foncier du 7 décembre 1987, RSV
211.41) – les art. 441 et 442 du Code civil vaudois de 1819 valent toujours
comme usage local et ont le pas sur l’art. 670 CC (Piotet, op. cit., n. 810
et 813, p. 430 s.).
Dans l’usage vaudois toujours décisif aujourd’hui, les
ouvertures existantes dans un mur sont des signes de non-mitoyenneté
(art. 442 du Code civil vaudois de 1819 ; cf. D. Piotet, op. cit., n. 823, p.
434).
En l’espèce, le mur dans la portion litigieuse était doté, au
moment de l’acquisition par les intimés de leur immeuble, d’un « jour » en
briques de verre. Ce « jour » vaut ouverture au sens de l’art. 442 du Code
civil vaudois de 1819 et constitue ainsi une présomption de non-
mitoyenneté.
Il en découle que l’on se trouve dans l’hypothèse où le plan
infirme la présomption légale et que, si l’acquéreur peut se fier au registre
foncier, la présomption légale contraire le contraint à une diligence accrue
(Piotet, op. cit., n. 747, p. 409) et non dans celle visée visée par l’ATF 59 II
221, où le plan confirmait la présomption légale de l’art. 670 CC.
L’on relèvera encore que cette ouverture eût été interdite au
recourant sans l’accord des prédécesseurs des intimés si le mur avait été
mitoyen (art. 10 CRF). Or, rien ne laisse supposer qu’un tel accord ait été
donné, ni que l’ouverture ait été réalisée malgré son interdiction.
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10 -
7.Lorsque l’indication de mitoyenneté sur plan est contredite par
une présomption de non-mitoyenneté, la bonne foi de l’acquéreur selon
l’art. 973 CC suppose l’exercice d’une vigilance accrue, cas échéant des
vérifications supplémentaires (D. Piotet, op. cit., n. 747, p. 409).
Une de ces vérifications eût pu consister à vérifier sur le plan
original archivé la conformité de l’indication au plan actuel, s’agissant de
bâtiments anciens.
Le Conservateur du registre foncier et le premier juge ont
considéré que les intimés étaient de bonne foi parce qu’ils n’ont eu
connaissance que du plan de 1998, et non du plan archivé. Il ne s’est pas
prononcé sur le cas d’une vigilance accrue qui leur incombait.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a déjà à plusieurs
reprises souligné que l’état physique des lieux, s’il ne correspondait pas
aux indications du registre foncier, pouvait influer sur la bonne foi de
l’acquéreur (par exemple TF, 5A_287/2010 du 5 juillet 2010). Lorsque,
comme en l’espèce, une présomption de l’usage local contredit la
présomption d’exactitude du registre foncier, toujours en lien avec l’état
physique de la construction, la bonne foi ne saurait être admise sans
vérification supplémentaire.
En l’occurence, les intimés n’ont pas établi avoir procédé à une
telle vérification.
8.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement rendu
le 26 mars 2010 réformé en ce sens que la demande en rectification du
registre foncier du 23 avril 2009 est rejetée, que les frais de justice des
demandeurs, solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'230 fr. et ceux du
défendeur à 1'480 fr., et que les demandeurs, solidairement entre eux,
doivent verser au défendeur, à titre de dépens, la somme de 4'560 fr., TVA
en sus sur 3'080 francs.
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Vu l’issue du recours, les frais de rectification au Registre
foncier, pris en compte par le premier juge, n’ont plus de raison d’être.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
500 francs (art. 232 TFJC).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, qu’il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 2 al. 1 TAv).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. La demande en rectification du registre foncier du 23
avril 2009 est rejetée.
II. Les frais de justice des demandeurs, solidairement entre
eux, sont arrêtés à 2'230 fr. (deux mille deux cent trente
francs) et ceux du défendeur à 1'480 fr. (mille quatre
cent huitante francs).
III. Les demandeurs A.D.________ et B.D.,
solidairement entre eux, doivent verser au défendeur
K. la somme de 4'560 fr. (quatre mille cinq cent
soixante francs), TVA en sus sur 3'080 fr. (trois mille
huitante francs).
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12 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
IV. Les intimés A.D.________ et B.D., solidairement entre
eux, doivent verser au recourant K. la somme de 2'000
fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alexandre Bernal (pour K.) ;
-Me Mathias Keller (pour A.D. et B.D.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :