Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1, 20 al. 1, 151, 156, 205 CO; 19 al. 1 LAT; 93a LAF; 452
al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Aigle, défendeur
contre le jugement rendu le 28 septembre 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec P., et L.________, Aux Diablerets, demandeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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B.S.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec
dépens, à sa nullité et à sa réforme en ce sens que les demandeurs
doivent lui payer la somme de 16'918 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16
septembre 2008 et que le montant de 11'000 fr. consigné auprès de
l'Association des notaires vaudois, rubrique notaire U.________ est libéré en
sa faveur, à valoir sur la somme susmentionnée.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Les intimés P.________ et L.________ ont conclu, avec dépens, au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
2.Le recourant conclut à la nullité du jugement. Il ne fait
toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l'appui de cette
conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de céans
n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
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3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.Le recourant soutient que les intimés étaient déchus de leur
droit à l'action rédhibitoire, dès lors que le contrat du 13 juin 2008 excluait
la garantie du vendeur pour les défauts de la chose vendue.
L'action en garantie de l'art. 205 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220) suppose que la vente a eu lieu. Or, en matière
immobilière, la disposition que constitue la réquisition au registre foncier
ne peut être subordonnée à aucune réserve ou condition (art. 217 al. 1
CO; art. 12 ORF [Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier; RS
211.432.1]; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., 1997, p.
854; Pichonnaz, Commentaire romand, 2003, n. 19 ad art. 151 CO, pp.
828-829). En d'autres termes, les "ventes conditionnelles" immobilières ne
peuvent être inscrites au registre foncier avant l'avènement de la
condition, celle visée ici étant une condition suspensive au sens de l'art.
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151 CO, telle la réserve de l'obtention d'une autorisation de construire
(Foëx, Commentaire romand, 2003, n. 3 ad art. 217 CO, p. 1162). Le
contrat affecté de telles conditions est en suspens et ne produit pas tous
ses effets (Foëx, op. cit., n. 4 ad art. 217 CO, p. 1162). Si la condition ne
vient pas à chef, le contrat devient caduc (Foëx, op. cit., n. 5 ad art. 217
CO, p.1162; Engel, op. cit., p. 858).
En l'espèce, la condition suspensive mentionnée dans le
contrat du 13 juin 2008 a empêché la vente de se produire, soit d'être
parfaite par son inscription au registre foncier et par le versement du prix
convenu au vendeur (art. 151 al. 2 CO; Steinauer, Les droit réels, vol. II,
3
ème
éd., 2002, n° 2014, p. 265; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd, 2009, n° 1109, p. 166). En outre, le transfert des
risques et profits n'a pas eu lieu (ch. 6 du contrat du 13 juin 2008;
Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 1101, p. 164). Le litige ne saurait
donc être examiné au regard des règles sur l'action rédhibitoire, faute de
contrat de vente venu à chef.
Le moyen doit être rejeté.
5.Le recourant soutient que les intimés ne peuvent se prévaloir
de l'inconstructibilité du terrain en cause dès lors qu'ils avaient
connaissance de ce défaut avant la conclusion du contrat du 13 juin 2008.
Selon l'art. 200 al. 1 CO, le vendeur ne répond pas des défauts
que l'acheteur connaissait au moment de la vente. Toutefois, comme on
l'a vu au considérant précédent, la condition a empêché le contrat de
venir à chef. On ne saurait donc raisonner sur la base de garanties, que ce
soit dans le sens des prétentions qui pourraient être invoquées que du
respect des incombances.
Ce moyen doit être rejeté.
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6.Le recourant fait valoir que les intimés ont renoncé à se
prévaloir de l'inconstructibilité de la parcelle en cause, dès lors qu'ils ont
déclaré, dans le contrat du 13 juin 2008, "s'être suffisamment renseignés
auprès des organes cantonaux et communaux compétents sur les
possibilités de construction" et l'ont déchargé de toute responsabilité à cet
égard. Au demeurant, le chiffre 7 dudit contrat prévoit une exclusion de
garantie.
Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses
d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des
parties sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention.
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait
de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention
des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si
les volontés intimes divergeaient, adopter la méthode d'interprétation
selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1
et références, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Cette
interprétation, dite objective, consiste à rechercher le sens que chacune
des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de
l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF
133 III 61 c. 2.2.1; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté
intime de l'intéressé. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont
précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des
événements postérieurs (ATF 133 III 61 précité et références).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
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parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 135 III 295 c. 5.2; ATF 133 III 61 précité et références).
En l'espèce, la clause dont se prévaut le recourant se trouve
dans le titre "Vente", section "Restrictions de la propriété foncière" et est
placée à la suite d'un paragraphe mentionnant que certaines restrictions
de droit public ne sont pas mentionnées au registre foncier.
Le titre "Conditions de vente" prévoit à son art. 1 ("Condition")
que les acquéreurs subordonnent leur acquisition à la délivrance d'un
permis de construire leur permettant la construction d'un bâtiment
d'habitation conforme aux dispositions réglementaires en matière de
police des constructions et d'aménagement du territoire.
L'art. 2 des conditions de vente ("Obligations des acquéreurs")
prévoit que les acquéreurs s'engagent à déposer auprès de l'autorité
communale un dossier d'enquête publique complet en vue de l'obtention
du permis de construire réservée à l'art. 1 dans un délai échéant au 15
août 2008, et qu'ils ne pourraient se prévaloir de la réserve posée par
cette disposition s'ils ne le faisaient pas.
L'art. 7 des conditions de vente prévoit, quant à lui, une
exclusion générale de garantie.
Il ressort en outre du jugement (p. 4) que les intimés avaient
fait une première offre à 100'000 fr. pour la parcelle, mais comportant
déjà la condition de l'obtention d'un permis de construire dans un délai
raisonnable. Lors des discussions ultérieures, il apparaît que le prix de
vente a été augmenté à 110'000 fr. pour tenir compte de cette condition.
Il résulte de cet élément que la condition posée à l'art. 1 du contrat était
un élément central du contrat litigieux et constituait bien une condition
suspensive au sens de l'art. 151 CO et non un élément annexe. Rien ne
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permet en outre de retenir que les parties ont voulu de manière
concordante, par les clauses invoquées par le recourant, limiter le champ
d'application de cette condition et la possibilité pour les intimés de s'en
prévaloir. Une telle solution ne peut d'ailleurs être déduite d'une
interprétation objective du contrat du 13 juin 2008, la décharge invoquée
par le recourant ayant trait aux restrictions de la propriété non
mentionnées au registre foncier et la clause d'exclusion de garantie ne
privant les intimés que des actions rédhibitoire, en réduction du prix et en
dommages-intérêts, actions qui, comme on l'a vu n'entrent pas ne ligne de
compte dès lors que le contrat du 13 juin 2008 n'est pas venu à chef.
Ce moyen doit être rejeté.
7.Le recourant fait valoir que les intimés n'ont pas déposé une
demande de permis de construire complète devant les autorités
communales et soutient en conséquence qu'ils ne peuvent se prévaloir de
la condition posée à l'art. 1 des conditions de vente du contrat.
a) Le premier juge s'est référé à l'avis d'Engel (Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., 1997, p. 857) selon lequel, en
présence d'une condition impossible, savoir lorsque l'événement dont
dépend la condition est impossible, le contrat est sans effet dès l'origine. Il
a pris en compte la jurisprudence relative à l'art. 19 LAT (loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire; RS 700) selon laquelle un accès
est suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il présente des conditions
de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des
besoins des constructions projetées et des normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (ci-après : normes VSS). La norme VSS
640'291 prévoyant une rampe maximale de 15 % pour une rampe non
couverte permettant l'accès à un parking et de 18 % si dite rampe est
couverte et le Tribunal fédéral ayant considéré qu'un terrain présentant
une pente de 23 % ne garantissait pas un accès suffisant, car dépassant
dite norme, le premier juge a considéré que le permis n'aurait pu être
délivré, car la condition d'équipement posée par l'art. 22 al. 1 let. b LAT
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n'était pas réalisée, partant que la condition prévue à l'art. 1 du contrat du
13 juin 2008 était impossible et le contrat sans effets.
aa) Selon l'art. 20 al. 1 CO, le contrat est nul notamment s'il a
pour objet une chose impossible. L'impossibilité doit être objective, c'est-
à-dire qu'il est nécessaire que la prestation ne puisse être fournie par
aucun débiteur quel qu'il soit (Guillod/Steffen, Commentaire romand,
2003, n. 76 ad art. 19-20 CO, p. 136 et références). L'impossibilité doit en
outre exister au moment de la conclusion du contrat. Si elle intervient
subséquemment, elle est régie par l'article 119 CO (Tercier, Le droit des
obligations, 4
ème
éd., 2009, n° 758, p. 164).
bb) Selon la jurisprudence, une autorisation de construire
n'est délivrée qu'à la condition que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let. b
LAT). Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 al. 1 LAT). Ce
sont les moyens de la planification qui déterminent en premier lieu l'accès
suffisant; celui-ci peut également être aménagé par une convention privée
conclue entre les propriétaires concernés. L'accès est suffisant lorsqu'il est
garanti non seulement pour ceux qui profitent de la construction, mais
également pour les véhicules des services publics. Les accès doivent être
sûrs et appropriés aux possibilités de construction des parcelles selon le
plan de zone. L'étendue des installations et la détermination de
l'accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du
droit fédéral, il suffit que la route d'accès soit suffisamment proche des
constructions et installations. Il n'est pas nécessaire que la route soit
carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il
suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à
moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et
qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un
chemin (TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 c. 4.3.2 et références).
La jurisprudence cantonale relative à l'accès adapté au sens
de l'art. 19 LAT a précisé que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales;
il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie
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de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et
sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière.
Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de
commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des
besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (Revue de droit administratif et
fiscal [RDAF] 1999 p. 219 c. 2d, pp. 221-222).
Dans un arrêt du 17 octobre 1997, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a jugé qu'un accès avec une pente de l'ordre de 34 %
était suffisant au regard de l'art. 19 al. 1 LAT dans la mesure où le projet
consistait dans la construction d'un seul logement, mais que la mise à
disposition d'une place de parc au bas de la pente était cependant
nécessaire en région de montagne à cause de l'enneigement qui peut
rendre le chemin impraticable (TA AC.1996.0215 du 17 octobre 1997 c.
2c). De même, la doctrine et la jurisprudence tessinoise admettent que la
configuration du sol peut justifier l'absence de toute voie d'accès pour les
véhicules automobiles pour la construction d'une villa familiale (Zen-
Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, 2001, n° 702, pp. 324-325 et références; Jomini,
Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch éd., n. 18 ad art. 19 LAT, p. 8).
Lorsqu'en raison d'une planification insuffisante, un
équipement conforme à l'art. 19 al. 1 LAT fait défaut en zone à bâtir, la
commune peut suivre la voie de l'art. 20 LAT et, comme le lui permet
expressément l'art. 21 LAF (loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations
foncières; RSV 913.11), prendre l'initiative de la formation d'un syndicat
d'amélioration foncière ou, si le nombre de parcelles nécessitant une
correction est restreint, intenter une procédure de correction de limites
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selon l'art. 93a LAF. La formulation de cette disposition étant impérative,
l'autorité municipale doit examiner à chaque demande de permis de
construire, notamment lorsque l'équipement ne paraît pas satisfaire aux
exigences de l'art. 19 LAT, la question de savoir s'il faut "procéder à une
correction de limites dans un but d'intérêt public prépondérant en vue
d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la
densité de la zone constructible au sens de l'art. 93a LAF" (RDAF 1999 p.
219 c. 6c, pp. 235-236). L'autorité municipale ne peut donc plus, dans
cette hypothèse, refuser le permis de construire et inviter le requérant à
agir devant le juge civil en passage nécessaire (TA AC.2008.0025 du 29
avril 2009 c. 2d).
cc) En l'espèce, les intimés projetaient de construire sur la
parcelle litigieuse un chalet destiné à devenir leur résidence principale. Le
terrain sur lequel se trouve l'accès à la parcelle litigieuse est en pente. On
ne peut donc exclure d'emblée que dit accès aurait pu être jugé suffisant
en application de l'arrêt AC.1996.0215 - dans la mesure où une place de
parc au bas de la pente était disponible - et de la doctrine susmentionnée
si l'on renonçait à un accès par automobile. A cet égard, les normes VSS
ne sont ici pas déterminantes, dès lors qu'elles n'ont un caractère
impératif que pour les ouvrages soumis à la loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (RSV 725.01), qui n'est pas applicable en dehors du domaine
public ou d'une servitude publique, à moins qu'il soit prévu que l'ouvrage
soit transféré au domaine public ou constitué en servitude publique (RDAF
1999 p. 219 précité, c. 2d, p. 222). Or, l'accès litigieux est fondé sur une
servitude de droit privé et il n'était pas exclu de renoncer à un accès par
voiture. De même, la jurisprudence fédérale relative au caractère
inadmissible d'une pente de 23 % (TF 1C_314/2007 du 17 avril 2008 c.
2.5) à laquelle s'est référée le premier juge n'est pas pertinente, car il ne
s'agissait pas dans cet arrêt de déterminer si un accès était suffisant au
regard de l'art. 19 al. 1 LAT mais de déterminer le tracé d'un passage
nécessaire.
En outre, même si l'accès existant ne pouvait être qualifié de
suffisant au regard de l'art. 19 al. 1 LAT, cela ne pouvait avoir pour
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21 -
conséquence le refus du permis de construire. En effet, dès lors que la
parcelle litigieuse était colloquée en zone à bâtir, la Municipalité de
Corbeyrier aurait été tenue d'initier à tout le moins la procédure de l'art.
93a LAF, vu la jurisprudence susmentionnée.
Quant à l'art. 51 du règlement du 12 mai 1978 de la Commune
de Corbeyrier qui prévoit que la Municipalité peut fixer le nombre de
places privées de stationnement ou garage pour voitures qui doivent être
aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain en rapport
avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au
minimum une place de stationnement ou un garage par logement, les
emplacements de stationnement devant être prévus en arrière des
alignements, on ne peut dire qu'il aurait entraîné de façon certaine le
refus de délivrance du permis de construire. En effet, si l'exigence posée
par cette disposition n'est qu'une exigence de l'équipement en accès, ce
serait déroger au droit fédéral que d'imposer la réalisation d'une place de
parc lorsque la topographie empêche de réaliser une route d'accès. Si elle
a une portée autonome, visant à éviter que le domaine public ne soit
encombré, rien n'indique qu'une place de parc ne pourrait pas être
réalisée sur une parcelle voisine, le cas échéant sur le tracé de la
servitude, voire ailleurs dans la commune. Au surplus, le témoin J.________
a déclaré que, dans certains cas les propriétaires pouvaient stationner sur
des places aménagées sur le domaine public et le témoin N.________ a
expliqué qu'en montagne, deux chalets sur dix n'avaient pas d'accès avec
un véhicule, les personnes laissant leur voiture sur le domaine public ou
chez des voisins.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la
délivrance d'un permis de construire n'était pas objectivement impossible
au sens de l'art. 20 al. 1 CO et que le contrat du 13 juin 2008 n'était pas
caduc.
b) Le premier juge a considéré que les intimés avaient tout
entrepris pour la réalisation de la condition litigieuse. En effet, ils avaient
pris contact avec un constructeur de chalet, en demandant les avis d'un
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architecte et d'un géomètre, avant d'aboutir à la conclusion que l'accès à
la parcelle posait un problème insurmontable. Au vu de la position du
recourant, les intimés avaient en outre sollicité l'avis de l'autorité
municipale, sans présenter formellement une demande de permis de
construire. Le premier juge a admis qu'au vu des éléments en leur
possession, notamment des avis des experts, on ne pouvait exiger des
intimés d'investir des sommes importantes dans l'établissement d'un
dossier complet de demande de permis de construire alors qu'ils
pouvaient de bonne foi penser ne pas l'obtenir.
La jurisprudence a précisé que si une condition est convenue
et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la
volonté de l'une des parties auxquelles le contrat impose des obligations,
cette partie n'a en principe pas une liberté entière de refuser cet
accomplissement et de se dégager ainsi de ses obligations contractuelles.
Elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la
bonne foi; en cas de violation de ces exigences, la condition est censée
accomplie selon l'art. 156 CO. Le degré de liberté subsistant pour la partie
concernée, d'une part, et les devoirs à elle imposés par les règles de la
bonne foi, d'autre part, doivent être déterminés dans chaque cas d'espèce
en tenant compte de l'ensemble des circonstances et, en particulier, de
l'objet et du but du contrat, dûment interprété selon le principe de la
confiance (ATF 135 III 295 c. 5.2 et références).
Toutefois, il faut se garder d'interpréter trop largement l'art.
156 CO, car, en convenant d'une condition, les parties ont introduit dans
leurs relations un élément d'incertitude qu'elles doivent assumer. Elles
n'ont pas l'obligation de favoriser l'avènement de la condition et la bonne
foi n'exige pas qu'elles sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (ATF 133
III 527 c. 3.3.3 et référence). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a
cependant jugé que le refus de solliciter une rente de l'assurance-
invalidité sans motif légitime était contraire à la bonne foi.
En l'espèce, le dépôt d'une demande de permis de construire
figure dans le contrat du 13 juin 2008 à l'art. 2 ("Obligation des
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acquéreurs"). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner ici si le dépôt de
cette demande était imposé par les règles de la bonne foi. Cette clause
doit s'interpréter comme une incombance, soit comme le comportement
que doit avoir une personne pour éviter un désavantage juridique (Tercier,
op. cit., n° 292, p. 75). Celui qui refuse ou omet d'agir ne peut y être
contraint, mais il perdra alors le bénéfice de certains droits (Tercier, loc.
cit). En effet, l'art. 2 du contrat du 13 juin 2008 prévoit comme sanction la
perte du droit de se prévaloir de la condition prévue à l'art. 1.
Il est constant que les intimés n'ont pas respecté cette
incombance. Conformément au contrat du 13 juin 2008, ils étaient déchus
du droit d'invoquer le fait que le permis de construire n'avait pas été
délivré pour se libérer du contrat.
On ne saurait considérer que le recourant abuse de son droit
en invoquant l'art. 2 du contrat du 13 juin 2008 dès lors que, comme on l'a
vu au considérant a) ci-dessus, la délivrance d'un permis de construire
n'était pas impossible. Au demeurant, les avis d'H.________ du 17 juillet
2008, de M.________ du 29 juillet 2008 et de A.X.________ du 31 juillet 2008,
communiqués au recourant le 13 août 2008, ne font état que du caractère
déraisonnable de la construction d'un accès utilisable par des véhicules
sur le tracé de la servitude au vu de l'altitude de la parcelle litigieuse, de
la pente du terrain et des prescriptions techniques des normes VSS. Ils
sont en revanche muets sur la possibilité d'obtenir un permis de
construire. Quant à la prise de position de la Municipalité de Corbeyrier du
8 septembre 2008, elle est postérieure au 15 août 2008 et ne pouvait
donc justifier la renonciation, à cette dernière date, au dépôt d'une
demande de permis de construire. Au surplus, cette prise de position a
trait à la construction d'une route sur le tracé de la servitude et n'examine
pas la solution - certes moins commode pour les intimés mais admise par
la jurisprudence – de la renonciation à un accès carrossable à la parcelle
litigieuse, moyennant la constitution d'une place de parc au bas de la
pente.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
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8.L'art. 13 du contrat du 13 juin 2008 prévoit, en cas de carence
de l'une des parties, le choix pour l'autre de poursuivre l'exécution du
contrat ou de renoncer à celle-ci et de réclamer le paiement d'une clause
pénale de 11'000 fr. auquel s'ajoutaient les frais de notaire et de la
commission de courtage.
Le recourant a opté pour la seconde solution. Il a donc droit au
paiement de la clause pénale de 11'000 fr., montant admissible car
représentant 10 % du prix de vente (cf. ATF 133 III 201 c. 5.5). La
commission de courtage s'est élevée à 5'918 fr. TVA incluse. Le recourant
a ainsi droit au montant de 16'918 francs. L'intérêt moratoire court dès le
19 février 2009, lendemain de la première interpellation, savoir la
réception de la réponse.
Le recourant a en outre droit à la libération en sa faveur de
l'acompte de 11'000 fr. versé par les intimés au notaire U.________ en
imputation de la créance susmentionnée.
Le recours doit en conséquence être admis dans cette mesure.
9.Obtenant gain de cause, le recours a droit à de pleins dépens
de première instance, fixés à 4'080 fr., TVA en sus sur 2'530 fr. (art. 91 et
92 CPC).
10.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que l'action des demandeurs est rejetée et que ceux-ci
doivent payer au demandeur la somme de 16'918 fr., avec intérêt à 5 %
l'an dès le 19 février 2009, le montant de 11'000 fr. consigné auprès de
l'Association des notaires vaudois, rubrique notaire U.________, étant libéré
en faveur du défendeur à valoir sur la somme susmentionnée, ainsi que la
somme de 4'080 fr., TVA en sus sur 2'530 fr., à titre de dépens.
-
25 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'400 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'900 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3]).
-
26 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Rejette l'action de P.________ et L..
II. Admet les conclusions reconventionnelles de S..
III. Dit que P.________ et L., solidairement entre eux,
doivent verser à S. la somme de 16'918 fr. (seize
mille neuf cent dix-huit francs), avec intérêt à 5 % l'an
dès le 19 février 2009.
IV. Dit que le montant de 11'000 fr. (onze mille francs)
consigné auprès de l'Association des notaires vaudois,
rubrique Notaire U., est libéré en faveur de
S., à valoir sur la somme mentionnée sous chiffre
III ci-dessus.
V. Arrête les frais de justice à 1'580 fr. (mille cinq cent
huitante francs) à la charge de P.________ et L.,
solidairement entre eux, et à 1'550 fr. (mille cinq cent
cinquante francs) à la charge de S..
VI. Dit que P.________ et L., solidairement entre eux,
doivent verser à S. la somme de 4'080 fr. (quatre
mille huitante francs), TVA en sus sur 2'530 fr. (deux
mille cinq cent trente francs) à titre de dépens.
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27 -
VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont
arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs).
IV. Les intimés P.________ et L., solidairement entre eux,
doivent verser au recourant S. la somme de 2'900 fr.
(deux mille neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me François Boudry (pour S.),
-Me Denis Sulliger (pour P. et L.________).
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28 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 16'918 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :