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TRIBUNAL CANTONAL
282/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 23 al. 3 et 4, 60 al. 3, 5 et 6 LFPr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________ à Soleure,
demanderesse, contre le jugement rendu le 7 octobre 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec X.________, à Aigle, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 octobre 2009, dont la motivation a été
expédiée le 12 février 2010 pour notification, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions prises par
C.________ contre X.________ (I et IV) et arrêté les frais de justice et les
dépens à la charge de la demanderesse (II et III).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1.-La demanderesse C.________ est une association faîtière
regroupant les professionnels de l'ameublement, de la sellerie, et de la
décoration d'intérieur. Elle a constitué un fonds pour la formation
professionnelle dénommé "IN", doté d'un règlement adopté le 2 décembre
- Ce fonds a pour but de promouvoir la formation et le
perfectionnement professionnels dans les métiers de la décoration
d'intérieur et de la sellerie, sur l'ensemble de la Suisse, à l'exception du
canton de Genève.
2.-Il résulte de l'art. 60 al. 3 de la Loi fédérale sur la formation
professionnelle que le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un
fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les
entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des
contributions de formation.
L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) a confirmé, à l'attention d'C., que son
règlement sur le fonds pour la formation professionnelle "IN", du 2
décembre 2003, a été approuvé par le Conseil fédéral le 27 octobre 2004.
L'OFFT a précisé en outre que le Fonds pour la formation professionnelle
d'C. était ainsi assujetti à la déclaration de force obligatoire au
sens de l'art. 60, 3
ème
al. de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle.
Ce règlement a ainsi été publié dans la Feuille fédérale de
2004, fasc. 44, p. 6223-6224, précisant la date d'approbation par le
Conseil fédéral, et fixant l'entrée en vigueur au 1
er
novembre 2004.
Le règlement précise notamment à son article 1 que le fonds
pour la formation professionnelle "IN" sert à la promotion de la formation
et du perfectionnement professionnels dans les métiers de la décoration
d'intérieur et de la sellerie, sur l'ensemble de la Suisse, à l'exception du
canton de Genève; ce fonds est destiné à la formation et à la formation
continue dans toute une série de métiers, englobant ceux de décorateur et
décoratrice d'intérieur, courtepointière, créateur ou créatrice en textile
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3 -
ménager, conseiller ou conseillère en habitat, conseiller ou conseillère en
agencement, garnisseur et sellier.
Le règlement précise en outre à son article 3 que chaque
entreprise active dans la branche de la décoration d'intérieur ou la sellerie
a l'obligation de verser la redevance professionnelle au fonds de la
formation; les membres de l'association s'acquittent de cette redevance
par le paiement de la cotisation annuelle (fr. 96.- + 0,06% du volume
salarial AVS pour les entreprises, fr. 96.- + fr. 45.- pour chaque sociétaire
supplémentaire pour les sociétés de personnes). Toujours à l'article 3, il
est stipulé que les non membres sont assujettis à la même
réglementation et doivent justifier leurs volumes salariaux au moyen de la
taxation AVS; si une entreprise refuse de produire la taxation de l'AVS
pour les renseignements nécessaires à la détermination du montant de la
redevance professionnelle, elle devra s'acquitter du montant maximum,
soit fr. 450.-.
Selon l'article 5, la détermination de la redevance se fait en
principe sur la base des chiffres AVS de l'année précédente.
Le Fonds de formation est géré par C.; ses comptes
sont révisés par l'organe de révision usuel d'C. et envoyés en
copie à l'"OFPT", avec le rapport de révision, qui fait état des dépenses et
des subsides octroyés en fonction du catalogue de prestations (article 7).
L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT a édicté en outre, en juillet 2006, les directives intitulées
"Manuel relatif à la déclaration de force obligatoire générale concernant la
participation à un Fonds en faveur de la formation professionnelle selon
l'art. 60 LFPr."
3.-Le défendeur X.________ exploite à Aigle une entreprise de
décoration d'intérieurs, en raison individuelle.
Le 1
er
avril 2005, la demanderesse lui a adressé une facture
d'un montant de Fr. 450.- pour la cotisation annuelle 2005.
La demanderesse lui a adressé un rappel le 9 août 2005.
Le 21 octobre 2005, la demanderesse a adressé aux personnes
de la branche de la décoration d'intérieurs une lettre circulaire, dans
laquelle elle expliquait que le fonds pour la formation professionnelle de la
branche de la décoration d'intérieurs avait été déclaré obligatoire par le
Conseil fédéral, en invitant les destinataires à s'annoncer s'ils ne faisaient
plus partie de la branche, ou s'ils contestaient le montant de la facture;
elle a joint sa facture pour la cotisation annuelle 2005 et le règlement du
fonds; elle a précisé que sans nouvelles dans les 30 jours, elle
considérerait que le montant de la facture était correct.
Le 7 août 2006, la demanderesse a adressé une nouvelle
circulaire aux professionnels de la branche, dans laquelle elle a remercié
ceux qui avaient d'ores et déjà payé leurs cotisations, et a averti qu'elle
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4 -
procéderait à l'encaissement de celles qui n'avaient pas été acquittées, la
prescription n'étant atteinte qu'après 5 ans; elle a rappelé les principes
régissant le calcul des cotisations et a demandé, pour les entreprises ne
souhaitant pas payer le forfait, de fournir la liste de leurs salaires AVS et
d'y mentionner l'activité de chaque employé, tout en précisant que ces
listes seraient détruites après usage.
Le 20 octobre 2006, elle a adressé une nouvelle facture de Fr.
450.- au défendeur pour la cotisation annuelle 2006.
Le 21 décembre, elle lui a adressé un rappel pour les deux
factures 2005 et 2006, représentant Fr. 900.- au total.
Par lettre du 2 mars 2007, la cheffe du Département de
l'économie, Mme Doris Leuthard, a rendu une décision de principe,
refusant de suspendre l'application du règlement du Fonds pour la
formation professionnelle "IN", et précisant qu'une détermination de la
portée de la déclaration de force obligatoire dudit fonds par le Conseil
fédéral n'était pas nécessaire.
Le 17 avril 2007, la demanderesse a envoyé au défendeur une
nouvelle facture de Fr. 450.- pour la cotisation annuelle de 2007. Elle était
accompagnée d'une lettre précisant que Madame la Conseillère fédérale
Leuthard soutenait la force obligatoire du fonds. Cette lettre mentionnait
en outre ceci: "Nous vous adressons également la facture de votre
redevance calculée sur la base de vos indications ou, à défaut si vous ne
nous les aviez pas envoyées, basée sur le montant maximum. Si vous
souhaitez éviter ce montant maximum nous vous prions de nous faire
parvenir votre liste salariale AVS de l'année 2006 ...".
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5 -
Par lettre circulaire du 12 octobre 2007, l'Association Vaudoise des
Métiers de la Décoration et du Cuir (AVMDC) a informé ses membres
qu'elle avait trouvé un accord avec C.________ concernant la cotisation à
verser par les entreprises membres de l'AVMDC, spécifiant qu'afin de
déterminer le montant exact de la cotisation due, les membres qui le
souhaitent peuvent remettre à la demanderesse la liste des salaires de
leur personnel en masquant les noms et les numéros AVS, en précisant
toutefois la fonction de ces personnes dans la liste des salaires, afin que
celles occupées hors des secteurs soumis au Fonds IN ne soient pas
comprises dans le calcul. Cette circulaire précise en outre que les
cotisations au Fonds devront être payées pour les années 2005, 2006 et
Le défendeur fait partie de l'AVMDC. Il a donc reçu cette circulaire.
L'AVMDC l'a transmise à la demanderesse le 5 novembre 2007. Dans le
courrier électronique accompagnant cette transmission, le secrétaire de
l'AVMDC a écrit ceci: " Comme notre assemblée générale a lieu demain
soir, nous souhaiterions savoir si cette circulaire a eu de l'effet et si nos
membres ont commencé à verser leurs contributions...Un autre point nous
semble peu clair: est ce que les salaires des apprentis sont aussi soumis à
ce Fonds ou faut-il les exclure de la récapitulation des salaires de
l'entreprise?"
Le 15 décembre 2007, X.________ a indiqué qu'il ferait parvenir son
décompte AVS pour la facture des cotisations en faveur du fond de
formation d'C.________ au début janvier 2008.
Le 23 janvier 2008, le conseil d'C.________ s'est adressé à X.________
pour le mettre en demeure de régler les cotisations 2005-2006-2007
jusqu'au 5 février 2008. Dans ce courrier, le conseil précité indiquait que
sa cliente avait facturé le forfait prévu par le Règlement du fonds de la
formation professionnelle, pour les entreprises qui ne communiquent pas
le volume de leurs salaires AVS.
Le 29 janvier 2008, X.________ a fait parvenir au conseil d'C.________
ses décomptes AVS pour les années de cotisation 2005, 2006 et 2007.
Dans le courrier auquel les décomptes étaient annexés, X.________ a
indiqué qu'il était disposé à payer pour les années en question 3 x Fr. 96.-,
soit
Fr. 288.-. Dans cette même lettre, le défendeur rappelle au conseil de la
demanderesse que sa cliente "n'est pas encore en mesure ou "incapable"
de répertorier toutes les entreprises susceptibles de cotiser pour ce fond".
Le 5 mars 2008, la demanderesse a adressé au défendeur un
deuxième rappel, pour trois années de cotisation à Fr. 450.-, soit Fr.
1'350.- au total.
Le 10 mars 2008, faisant suite à un entretien téléphonique avec le
conseil d'C., X. lui a écrit notamment: "Je veux bien
admettre quelques "flottements" durant la mise en place d'un système de
perception. Mais là, on ne peut plus que parler d'incompétence".
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6 -
Le 2 avril 2008, le conseil d'C.________ s'est adressé à X.________
pour lui faire part du fait qu'un accord serait possible avec sa cliente, mais
uniquement dans la mesure où celui-ci accepterait de payer les frais
générés par son absence de réaction après la réception de la circulaire du
12 octobre 2007, frais qui s'élevaient à Fr. 700.- plus TVA et débours.
Selon récapitulatifs établis par la Caisse AVS de la Fédération
Patronale Vaudoise, le défendeur a versé des salaires bruts de Fr. 7'535.60
en 2004,
Fr. 6'000.- en 2005 et Fr. 12'000.- en 2007.
J., juriste à l'Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie, a été entendu comme témoin à l'audience de
jugement. Selon lui, C. doit demander aux patrons, avant de
réclamer la cotisation, le nombre de personnes travaillant à son service et
les décomptes AVS. Ce n'est que si l'employeur ne réagit pas que le
maximum de la cotisation peut lui être réclamé. En définitive, C.________
devrait, avant d'envoyer toute facture relative aux cotisations annuelles,
donner la possibilité à l'entreprise d'expliciter sa situation.
T., tapissier-décorateur à Ollon, a déclaré avoir reçu une
demande de payer une cotisation de Fr. 450.-. Il a écrit plusieurs fois à
C. que ce montant n'était pas justifié, et aucune réponse ne lui est
parvenue. Il n'a finalement jamais payé.
4.-Par décision no 540, du 14 décembre 2005, la conférence
intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin,
représentée par la conférence des chefs de service de la formation
professionnelle, a statué que les apprenants de tous les cantons romands
devaient se rendre à Selzach dès l'année 2006-2007, pour les cours inter-
entreprises et pour les examens (sous réserve que les prix "correspondent
à ce qui est indiqué").
Le 6 juillet 2006, la conférence intercantonale de l'instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin, par l'intermédiaire de la
conférence des chefs de service de la formation professionnelle, a
confirmé à la commission paritaire des métiers du bâtiment du second
d'œuvre, à Genève, et au coordinateur pour la formation professionnelle
de Genève, que la décision du 14 décembre 2005 (envoi des apprenants
de tous les cantons romands à Selzach dès l'année 2006-2007 pour les
cours inter-entreprises et pour les examens) était confirmée à l'unanimité
des cantons, y compris les deux les plus concernés (Genève et Vaud),
aucun élément nouveau ne permettant de remettre en cause la décision
prise.
Le 26 septembre 2006, P., Président de l'Association
Vaudoise des Métiers de la Décoration et du Cuir, a envoyé un courrier à
[...], d'C., lui indiquant que les employeurs de l'AVMDC ne
pouvaient accepter la tenue d'un cours de formation pour apprentis du 11
au 15 décembre 2006, à cause de la surcharge de travail à la veille des
fêtes.
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7 -
P.________ a en plus contacté par courriel le représentant cantonal à
propos de ces cours, R., et lui a fait part de l'impossibilité d'assurer
la présence des apprentis à ceux-ci; il a également relevé qu'il était
impossible de discuter ce type d'objet avec les représentants d'C..
Par courriels des 30 novembre et 6 décembre 2006, D.,
décorateur d'intérieur a Orbe, a informé C. qu'il n'enverrait pas
son apprentie au cours du mois de décembre, vu qu'ils étaient débordés
de travail à cette époque.
Le représentant de la demanderesse a expliqué à l'audience de
jugement que les cours de décembre était organisés pour toute la Suisse
romande. Aucun apprenti vaudois n'y a participé, vu le conflit existant
depuis dix ans avec l'AVMDC.
X.________ a deux apprenants, [...] et [...], auxquels il a dit de ne
pas aller à des cours organisés à Selzach en février 2007. De ce fait, le
défendeur a reçu deux factures, datées du 27 avril 2007, de Fr. 350.10
pour frais de désistement (frais administratifs divers et frais de matériel).
La demanderesse a adressé trois rappels au défendeur pour les
factures précitées, le dernier précisant que les frais de rappel de Fr. 50.-
étaient facturés en sus.
Le 29 août 2007, la demanderesse a fait notifier au défendeur une
poursuite à raison des factures et frais de rappel susmentionnés. Le
défendeur a formé opposition totale.
La lettre circulaire du 12 octobre 2007 a donné aux membres de
l'AVMDC, outre des indications concernant les paiements des cotisations
annuelles, des informations quant aux subventions dues aux maîtres
d'apprentissage pour les années 2006 et 2007 (Fr. 250.- jusqu'au 31
décembre 2006 et Fr. 500.- dès le 1.1.2007, par apprenti). Elle
mentionnait notamment ceci: "Les subventions dues aux maîtres
d'apprentissage pour les années 2006 et 2007 seront versées selon les
listes d'apprentis déjà en possession à Selzach. Pour l'année 2005,
l'AVMDC (CPIDI) fera parvenir à C.________ une liste des apprentis ayant
participé aux cours à Genève entre le 1
er
août 2005 et le 1
er
août 2006
en
indiquant le nombre de cours, les noms des apprentis, des maîtres
d'apprentissage avec leur relation bancaire pour le versement des
subventions".
Le 14 décembre 2007, C.________ a envoyé à X.________ un courrier
indiquant notamment qu'un cours interentreprises a été "boycotté
illégalement" par son entreprise. Elle lui a adressé deux factures de Fr.
864.50 chacune, pour frais administratifs divers générés par le
désistement de ses apprentis, pour des cours ayant eu lieu les 11 et 15
décembre 2007.
Le lendemain, X.________ a fait part à C.________ de son courroux
quant à la nouvelle organisation mise sur pied pour la formation des
-
8 -
apprentis. Dans ce courrier, il a indiqué que son apprenti [...] poursuivrait
sa formation dans son entreprise, mais que [...] avait rompu son contrat
d'apprentissage avec effet au début juin 2007.
Le 1
er
juillet 2008, la demanderesse a fait notifier au défendeur un
commandement de payer à raison des deux factures de Fr. 864.50 plus
accessoires (poursuite no 442154 , OPF Aigle). Le défendeur a formé
opposition totale.
K., qui dirige le centre de formation de Selzach et fait le
planning des cours, a été entendu comme témoin à l'audience de
jugement. Il a déclaré que les frais de désistement réclamés
correspondent à une moyenne des frais engagés par apprenti (frais
administratif, d'hôtellerie, de repas, de matériel, etc.) L'intéressé ne peut
pas dire s'il a reçu la lettre que lui a envoyé le président de l'AVMDC le 26
septembre 2006. Dans tous les cas, la réponse qu'il donne est toujours
identique:" ce n'est pas aux patrons de décider". Les convocations aux
cours sont adressées aux patrons d'apprentissage. Il ne se souvient pas si
les convocations mentionnent toujours que les cours sont obligatoires; les
patrons le savent.
D., auteur des courriels des 30 novembre et 6 décembre
2006, a expliqué n'avoir pas envoyé son apprentie au cours du mois de
décembre, d'une part parce que la date était mal choisie, et d'autre part
parce qu'un autre cours similaire avait été donné à Genève avant que ne
tombe la décision concernant la tenue du cours à Selzach. Il a reçu une
réponse orale à ses courriers électroniques, selon laquelle il devait
s'adapter. Le cours de février 2007 était un 4
ème
cours, servant selon lui à
remplacer le cours "inutile" de décembre. Il a envoyé son apprentie, bien
qu'il ne s'est pas senti obligé de le faire.
5.-Le 19 mai 2008, répondant à un courrier du conseil de X.,
C. a formulé une proposition de règlement à l'amiable aux
conditions suivantes:
"- X.________ paie à C.________ la somme de Fr. 1'000.- pour solde de tout
compte et de toute prétention.
-
Il est précisé que cette somme couvre les cotisations 2005, 2006 et
2007, ainsi que des factures impayées de Fr. 2'429.20; par ailleurs, votre
client donnerait quittance à C.________ pour la participation à laquelle il a
droit, par Fr. 2'500.-, à ses frais de formation d'apprenants".
Le 18 juin 2008, le conseil de X.________ a répondu à C.________ en
adressant à cette dernière différentes critiques et en signalant finalement
que X.________ était prêt à payer les cotisations dues pour les années
2005, 2006 et 2007, à savoir le montant total de Fr. 288.- (3x Fr. 96.- par
année concernée).
En date du 13 novembre 2008, le conseil du défendeur a écrit un
courrier au conseil d'C.________ pour lui faire part de différents éléments,
notamment à propos de X.________. A cette occasion, il a précisé ce qui
suit:
-
9 -
-
X.________ ne conteste ni la légalité des bases légales fondant l'action
d'C.________, ni sa qualité de professionnel de la décoration d'intérieur;
-
en ce qui concerne l'action pécuniaire ouverte contre lui, il y a lieu de
discuter quelques points et notamment le fait qu'C.________ a adressé à
X.________ une facture de Fr. 450.- le 1er avril 2005 sans indiquer à ce
dernier qu'il lui était possible de demander l'application de l'article 3 du
Règlement.
-
X.________ n'est pas satisfait de la manière dont C.________ travaille et
s'octroie en quelque sorte le droit de percevoir un montant de Fr. 450.- à
titre de cotisation, alors que le Règlement indique clairement qu'il y a lieu,
pour ceux qui veulent annoncer les salaires versés dans leur entreprise, de
ne verser que le montant de Fr. 96.-, plus le 0,06 % du volume salarial AVS
des employés.
Toujours dans ce courrier, le conseil du défendeur indiquait qu'à
propos du cours de décembre 2006, il y avait lieu de ne pas facturer de
frais, dans la mesure où il était parfaitement justifié que certains
employeurs, pris de court durant une période de l'année très chargée,
n'ait pas pu envoyer leurs apprentis à la date souhaitée. De plus, il
indiquait que les frais de cours facturés aux employeurs qui n'auraient pas
envoyé leurs apprentis étaient extrêmement variables d'un employeur à
l'autre, ceci de manière injustifiée, arbitraire et intolérable. Il a cité
l'exemple de [...] qui a vu sa facture fondre de Fr. 1'500.- pour aboutir à un
montant final dû de Fr. 864.50, et ceci toujours pour la même absence du
même apprenti au même cours de décembre 2006. Au final X., par
l'intermédiaire de son conseil, faisait part du fait qu'il serait d'accord
d'entrer en discussions avec C., pour autant que cette dernière
accepte d'adapter ses cotisations à sa situation personnelle et au niveau
de salaire de son entreprise. Il demandait qu'C.________ renonce à tous les
frais de rappel invoqués et s'en tienne au versement des cotisations dues
selon le Règlement, et uniquement au versement de ces cotisations-là. En
définitive, il a conclu à ce que X.________ soit traité de telle sorte que soit
appliqué l'article 3 du Règlement (cotisation de Fr. 96.- par année + 0,06%
de la masse salariale des employés) et à ce qu'C.________ renonce au
paiement du montant soi-disant dû pour le cours de décembre 2006.
Le 20 novembre 2008, le conseil d'C.________ a indiqué, en ce qui
concerne X., que sa cliente ne pouvait pas renoncer aux frais
administratifs générés par ce dernier et qu'elle ne pouvait pas non plus
renoncer au montant facturé pour les cours qu'C. avait organisés
en décembre 2006.
6.-C.________ a ouvert action par demande du 14 octobre 2008,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que le
défendeur X.________, en sa qualité de professionnel de la décoration
intérieure, est soumis au règlement du fonds pour la formation
professionnelle "IN", déclaré obligatoire pour toute la branche en vertu de
l'arrêté du Conseil fédéral du 27 octobre 2004, entré en vigueur le 1
er
novembre 2004, et qu'il doit dès lors régler annuellement les cotisations
prévues par ledit règlement (I), à ce que X.________ soit condamné à payer
à la demanderesse la somme de Fr. 3'829.20 plus intérêt à 5 % l'an, dès le
29.5.2007 sur Fr. 750.20, dès le 15.1.2008 sur Fr. 1'729.- et dès le
- 10 -
1.1.2007, échéance moyenne, sur Fr. 1'350.- (II) et à ce que soit ordonnée
la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite no 442154
de l'Office des poursuites d'Aigle, à concurrence de Fr. 1'729.- plus intérêt
à 5 % l'an dès le 15 janvier 2008, plus frais de poursuite et d'encaissement
(III).
Par réponse du 27 janvier 2009, le défendeur a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que la demanderesse soit déboutée de l'entier de
ses conclusions.
Cette dernière a déposé des déterminations le 10 mars 2009.
7.-A l'audience préliminaire du 6 mai 2009, les parties sont convenues
ce qui suit:
" I.-X.________ adhère à la conclusion I de la demanderesse.
II.-X.________ se reconnaît débiteur d'C., à titre des cotisations
des années 2005, 2006 et 2007 de la somme de Fr. 300.- (trois cents
francs), payés immédiatement en mains de [...], qui lui donne quittance
pour les cotisations des trois années en question.
III.-C. s'engage à retirer tout poursuite relative aux cotisations
précitées.
IV.-Demeurent litigieuses les question relatives aux intérêts moratoires
sur les cotisations, des frais de rappel et poursuite, des frais liés aux cours
non suivis par les apprentis, ainsi que les dépens de la présente
procédure.
V.-Me Chavanne retire le complément à la réponse du 22 avril 2009,
ainsi que son bordereau du même jour."
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président de
céans pour valoir jugement partiel.
8.-L'audience de jugement s'est tenue le 30 septembre 2009."
En droit, le premier juge a considéré en bref que le défendeur
ne devait pas être sanctionné dans le cadre d'un système transitoire resté
longtemps flou, avec pour conséquence que ses obligations étaient
incertaines. Il n'avait pas été informé que les cours étaient obligatoires ou
que des frais lui seraient facturés en cas d'absence, alors que
l'organisation des cours était également dans une phase de transition.
-
11 -
B.Par acte du 24 février 2010, C.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à
sa réforme en ce sens que X.________ doit lui payer les intérêts moratoires
sur 300 fr. à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2007, la somme de 750 fr. 20, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 29 mai 2007, et la somme de 1'729 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2008, la mainlevée définitive dans la
poursuite no 442154 de l'Office des poursuites d'Aigle étant ordonnée à
concurrence de 1'729 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2008,
plus frais, subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son
mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions en réforme.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un président de tribunal comme juge unique.
2.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni
plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables.
Dans son mémoire, la recourante n'a pas confirmé sa
conclusion en nullité, si bien qu'il convient de n'examiner le recours que
sous l'angle de la réforme.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29,
-
12 -
c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
3.La recourante soutient que l'intimé doit lui payer les frais liés
aux cours non suivis par ses apprentis. Les deux factures de 864 fr. 50 qui
fondent cette prétention correspondent aux frais liés au désistement des
deux apprentis de l'intimé pour les cours "interentreprises" de février 2007
(jgt p. 7 à 9).
Le premier juge a refusé d'accorder ce montant pour le motif
qu'aucune base légale ne permet d'en exiger le remboursement et que les
pièces au dossier ne démontrent pas que l'intimé savait que ces cours
étaient obligatoires ou que des frais seraient exigés en cas d'absence.
- a) L'art. 60 LFPr [loi fédérale sur la formation professionnelle
du 13 décembre 2002; RS 412.10] prévoit que, sur demande de
l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation
à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour
toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser
des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956
permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective
de travail est applicable par analogie (al. 3). Le genre et le montant des
contributions de formation sont fonction du montant des contributions
versées par les membres de l’organisation et destinées à la formation
professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci
peut varier en fonction des branches (al. 5). Les entreprises qui versent
des contributions destinées à la formation professionnelle à une
association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu’elles fournissent des
prestations de formation ou de formation continue à des fins
professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d’autres
paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été
déclaré obligatoire (al. 6).
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Le règlement sur le fonds pour la formation professionnelle
"IN" du 2 décembre 2003 approuvé par le Conseil fédéral le 27 octobre
2004, avec force obligatoire au sens de l'art. 60 al. 3 LFPr est entré en
vigueur le 1
er
novembre 2004.
b) Selon l'art. 23 al. 3 LFPr, la fréquentation des cours
interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d’un
prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette
obligation si les personnes en formation suivent un enseignement
équivalent dans le centre de formation d’une entreprise ou dans une école
de métiers (al. 3). Tout organisateur de cours interentreprises ou d’offres
comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des
établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour
éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du
travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus
élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées (al. 4). Le Conseil
fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions (al. 5).
Selon le Message du Conseil fédéral, la possibilité d'obliger les
entreprises à contribuer à un fonds pour la formation professionnelle est
nouvelle. Lorsqu'un certain quorum est atteint, le fonds devient obligatoire
(FF 2000 p. 5338).
c) En l'espèce, le règlement sur le fonds pour la formation
professionnelle "IN" ne prévoit pas expressément de disposition sur les
frais qui peuvent être facturés pour les cours manqués ou non. Du reste, le
témoin K.________ a déclaré avoir calculé les frais de désistement réclamés
comme "une moyenne des frais engagés par apprenti (frais administratif,
d'hôtellerie, de repas, de matériel, etc)" (jgt p. 9). Le point de savoir si
l'art. 23 al. 4 LFPr constitue une base légale suffisante pour percevoir de
tels frais peut toutefois demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.
En effet, si c'est à juste titre que la recourante affirme que les
cours étaient obligatoires, il n'en demeure pas moins que la situation
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n'était pas claire : les cours devaient d'abord avoir lieu du 11 au 15
décembre 2006, mais l'Association Vaudoise des Métiers de la Décoration
et du Cuir (ci-après : l'Association) a informé ensuite la recourante qu'il
n'était pas possible d'accepter des cours à cette période très chargée de
l'année (jgt p. 7). Le témoin P., président de l'Association, a relevé
qu'il était impossible de discuter ce type d'objet avec les représentants de
la recourante (jgt p. 8). Le témoin D., décorateur d'intérieur, a
exposé avoir informé la recourante qu'il n'enverrait pas son apprentie au
cours de décembre, car ils étaient alors débordés de travail (jgt p. 8) et
que le représentant de la recourante avait expliqué qu'aucun apprenti
vaudois n'avait participé au cours de décembre, "vu le conflit existant
depuis dix ans" avec l'Association en cause (jgt p. 8). Les deux apprentis
de l'intimé ne se sont pas rendus au cours organisé en février 2007 (jgt p.
8). La recourante a adressé le 14 décembre 2007 ses factures, sur
lesquelles figure le montant réclamé et non le cours auquel elles se
rapportent (pièce 16; jgt p. 9).
Or, il appartenait à la recourante d'établir l'existence de sa
créance contre l'intimé (art. 8 CC), ce qu'elle n'a pas fait. Certes,
K.________, directeur du centre de formation, a déclaré qu'il s'agissait au
moins d'un montant lié à l'absence des apprentis au cours de "rattrapage".
On ne s'explique pas en revanche une facture aussi incomplète et
envoyée près d'un an plus tard. On ne trouve pas trace de la manière dont
a été réglé le différent à ce sujet entre la recourante et l'Association et il
reste à démontrer que les conditions de l'art. 41 CO, applicable par
analogie en droit administratif (Moor, Droit administratif, vol. II, 2
ème
éd.,
n. 1.4.6.3) sont réunies. De plus, la recourante n'a pas prouvé le dommage
causé par l'absence des deux apprentis de l'intimé et le lien de causalité
entre le comportement du recourant et le dommage (Werro, Commentaire
romand, nn. 8 ss ad art. 41 CO). Le recours doit dès lors être rejeté pour
ce motif déjà.
- a) La recourante réclame le remboursement des frais de
rappel et de poursuites, ainsi que les intérêts moratoires, en relation avec
- 15 -
le recouvrement de l'arriéré de cotisations qui a fait l'objet de la
transaction partielle du 6 mai 2009 ratifiée par le premier juge. La
recourante reproche à l'intimé d'avoir été de mauvaise foi en tardant de
payer.
Le premier juge a considéré que la recourante n'avait pas
respecté l'art. 3 du règlement sur le fonds pour la formation
professionnelle "IN". Il a aussi tenu compte du litige divisant la recourante
d'avec l'Association, dont l'épilogue avait été porté à la connaissance des
membres de l'Association par lettre circulaire du 12 octobre 2007 (jgt pp.
5-6 et 13-14) et a rejeté cette prétention.
b) En vertu des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), le
débiteur doit faire tout ce qu'exigent l'exécution régulière de l'obligation
principale et la réalisation du but assigné à la prestation (ATF 129 III 604 c.
4.2.1; ATF 113 II 246 c. 4, JT 1988 I 3). On peut retenir que chacun doit
pouvoir attendre de son partenaire dans une relation juridique une
attitude loyale au vu du comportement antérieur de ce partenaire et du
contexte de la vie sociale. Les règles de la bonne foi sont celles de
l'honnêteté, de la loyauté et de la correction dans les relations sociales
(Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse,
vol. II/1, 2009, n. 470 p. 168; Tercier, Le droit des obligations, 4
ème
éd., nn.
89 à 97).
c) L'art. 3, dernière phrase, du règlement sur le fonds pour la
formation professionnelle "IN" prévoit que ce n'est que si l'entreprise
refuse de produire la taxation AVS ou les renseignements nécessaires à
déterminer le montant de la redevance qu'elle doit s'acquitter du montant
maximum de 450 francs. En l'occurrence, la recourante plaide la mauvaise
foi de l'intimé. Il n'en reste pas moins que l'on ne trouve nulle part que la
recourante aurait respecté le règlement. Au contraire, elle a envoyé le 1
er
avril 2005 une facture de 450 fr. à l'intimé, puis a procédé par voie de
circulaire du 21 octobre 2005 en maintenant que, faute de nouvelles, elle
s'en tenait au montant de la facture. Ce n'est qu'en 2006 qu'elle a envoyé
la circulaire d'abord, puis la facture. Pour l'année 2007, la facture du 17
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avril 2007 de 450 fr. était accompagnée d'une lettre précisant que, pour
éviter de payer ce montant, il fallait fournir la liste salariale AVS. Force est
donc de constater que la recourante n'a elle-même pas respecté la
marche à suivre du règlement pour chaque année de cotisations, partant
ne peut pas reprocher une attitude déloyale à l'intimé.
d) De plus, il était connu des membres de l'Association qu'un
litige était pendant entre celle-ci et la recourante, alors que l'accord y
mettant fin a été porté à la connaissance des membres seulement par
circulaire du 12 octobre 2007. Cette circulaire rappelait également que
l'accord portait sur les cotisations 2005, 2006 et 2007 (jgt p. 5). Entre le
12 octobre 2007 et le 2 avril 2008, les parties ont négocié les montants
dus; l'intimé a fourni le 29 janvier 2008 ses décomptes AVS, comme il
l'avait annoncé dans son courrier du 15 décembre 2007 (jgt pp. 5-6).
Enfin, les correspondances entre la recourante et les membres de
l'Association ne fonctionnaient pas bien (jgt p. 7; témoin T.________). Dès
lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une situation
incertaine sur le plan juridique, partant a rejeté les prétentions encore
pendantes devant lui.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 fr. (art. 232 TFJC).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________
sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour C.),
-Me Michel Chavanne (pour X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'779 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :