Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Merkli
Greffier :M.Fragnière
Art. 26 al. 2 Cst. ; 5 al. 2 LAT ; 116 LE ; 18 al. 1 CO ; 92, 410 al. 3
et 458 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal
d’expropriation du Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec K.________, à [...], demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par réponse du 10 juin 2016, K.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Chambre des recours retient les faits suivants :
1.Le 17 février 1959, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a
adopté un plan d’extension cantonal (ci-après : le PEC 111) relatif au canal
d’[...] reliant le Rhône et le Rhin. Se trouvant majoritairement dans
l’emprise éventuelle de ce canal, la parcelle n° 20.________ de la Commune
de [...], d’une surface totale de 13'693 m
2
, a été classée en zone de
verdure, soit inconstructible.
En 1969, le propriétaire de la parcelle n° 20.________ s’est vu
délivrer un permis de construire pour une station d’enrobage et a alors
installé sur son terrain des doseurs à graves, un tapis roulant, un
dépoussiérage à filtres, une installation pour la production de tapis et
d’enrobés, une citerne à mazout de 10'000 litres, trois citernes à bitumes,
des silos de chargement et une salle des commandes.
-
5 -
Le 16 décembre 1980, une mention de précarité à charge de la
parcelle n° 20.________ a été inscrite au Registre foncier. Elle prévoyait
notamment qu’en cas de construction du canal d’[...], le gazoduc serait
déplacé, sans indemnité de la part de l’Etat de Vaud.
Le 21 octobre 1983, une seconde mention de précarité en
faveur de l’Etat de Vaud a été inscrite au registre foncier, dès lors que
certaines des installations de la parcelle n° 20.________ se trouvaient dans
l’emprise du canal d’[...]. Cette inscription avait été précédée d’une
convention de précarité conclue le 13 octobre 1983 entre le propriétaire
de la parcelle et le Département des travaux publics du canton de Vaud.
Les bâtiments faisant l’objet de la mention de précarité figuraient sur un
plan établi le 3 août 1983 par un géomètre officiel.
2.Ensuite de l’adoption le 11 mars 1983 par le Conseil communal
de [...] d’un nouveau plan des zones, approuvé par le Conseil d’Etat le
15 novembre 1985, la parcelle n° 20.________ a été classée pour l’essentiel
en zone de verdure, hormis une bande d’une trentaine de mètres à l’est
classée en zone industrielle. La constructibilité de la partie de la parcelle
n° 20.________ sise en zone industrielle était restreinte en raison de sa
proximité avec la forêt, qui rendait inconstructible une bande de 10
mètres depuis la lisière. Seule une bande constructible d’environ 25
mètres devenait ainsi constructible.
3.Le 18 août 1988, K., société ayant notamment pour
but la fabrication, l’achat, la vente et la représentation d’enrobés
bitumineux et de matériaux de construction en tout genre, a acheté la
parcelle n° 20. de la Commune de [...]. Elle y a constitué son siège
et a exploité la station d’enrobage bitumeux.
4.K.________ a vendu des produits fabriqués pour 2'965'345 fr. 85
en 1994 et pour 3'068'894 fr. 80 en 1995.
5.Le Conseil d’Etat a abandonné le projet du canal d’ [...].
-
6 -
6.Du 25 octobre au 23 novembre 1995, le Département des
travaux publics, de l’aménagement et des transports a mis un plan
d’affectation cantonal de protection de [...] (ci-après : le PAC V) à
l’enquête publique. La parcelle n° 20.________ était alors comprise dans le
périmètre 2 correspondant aux couloirs de [...] et du [...], soit dans le
périmètre des zones alluviales, des zones de libre évolution des cours
d’eau, de la végétation riveraine et des surfaces nécessaires à leur
restauration, ainsi que du delta de [...]. Concrètement, la partie située à
l’ouest de la parcelle n° 20., comprise dans le PEC 111, a été
colloquée en zone protégée des couloirs de [...] et du [...], alors que la
bande située à l’est, qui correspondait à la zone industrielle du plan des
zones communal approuvé en 1985, a été placée en zone à bâtir à
prescriptions spéciales. Cette nouvelle zone se situait en dehors de la
bande des 30 mètres correspondant au couloir du périmètre 2. En outre, la
zone à bâtir à prescriptions spéciales n'était pas comprise dans l'emprise
du canal d' [...].
K. a formé opposition au PAC V le 23 novembre 1995.
Par décision du 28 août 1997, le Département des travaux
publics, de l’aménagement et des transports a rejeté l’opposition.
K.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la
justice, de la police et des affaires militaires le 8 septembre 1997.
7.En 1997, au vu de l’incertitude liée à l’affectation définitive de
la parcelle n° 20.________ dans le cadre du PAC V et de l’investissement
exigé par la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents pour
moderniser les infrastructures, K.________ a cessé son activité de
production d’enrobés bitumineux
8.Par décision du 12 mars 1998, l’effet suspensif a été accordé
au recours de K.________ contre la décision du Département des travaux
publics, de l’aménagement et des transports du 28 août 1997 rejetant son
opposition au PAC V.
-
7 -
9.Lors d’une séance s’étant tenue le 11 juillet 2001, le Service
de l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT) a proposé à K.________
d’entrer en négociation en vue d’un rachat par l’Etat de Vaud de la
parcelle n° 20..
Par courrier du 31 juillet 2001, K. a indiqué au SAT
qu’elle souhaitait poursuivre l’exploitation sur la parcelle n° 20.________ de
son centre d’enrobage pour bétons bitumineux. Ayant pris note de la
suggestion d’échange, elle a proposé d’échanger sa parcelle contre une
parcelle de 14'000 m
2
en zone industrielle.
Par correspondance du 19 mars 2008, l’Etat de Vaud est
revenu sur la condition préalable à toute offre chiffrée de libérer le terrain
de toutes les installations techniques existantes.
10.K.________ a effectué une recherche étendue de terrains dans
la région lausannoise par l’envoi de 60 lettres. Elle a reçu 45 réponses,
dont 10 positives.
11.Par décision du 11 août 1999, le Département des institutions
et des relations extérieures (ci-après : le DIRE) – succédant au
Département de la justice, de la police et des affaires militaires – a admis
le recours de K.________ du 8 septembre 1997 et a annulé la décision du 28
août 1997 du Département des travaux publics, de l’aménagement et des
transports rejetant l’opposition de K.________ au PAC V (cf. supra, ch. 4). Le
dossier a été renvoyé au Département des infrastructures (ci-après : le
DINF) pour nouvelle décision.
Du 3 mai au 3 juin 2002, le DINF a mis à l’enquête publique
une modification du PAC V et de son règlement, colloquant l’intégralité de
la parcelle n° 20.________ en zone protégée. K.________ y a formé
opposition le 3 juin 2002.
Par décision du 6 mai 2003, le DINF a levé l’opposition de
K.________ et a approuvé les modifications apportées au PAC V. Le 19 mai
-
8 -
2003, K.________ a recouru auprès du DIRE contre cette décision, en
concluant notamment à ce que sa parcelle soit colloquée en zone
constructible à prescriptions spéciales. L’effet suspensif a été accordé au
recours par décisions des 4 et 5 juin 2003.
12.Par courrier du 10 juillet 2003, le Service immobilier et
logistique (ci-après : le SIL) de l’Etat de Vaud a proposé à K.________ de
racheter son bien-fonds pour un montant global de 380'000 francs.
Le 2 février 2004, K.________ a interpellé l’Etat de Vaud afin de
poursuivre les négociations en vue d’une solution pour la parcelle n°
20.________ et l’exploitation de sa station d’enrobage. Il lui a été rappelé le
27 février 2004 qu’une proposition de rachat basée sur une expertise qui
liait les autorités cantonales avait été formulée. En outre, elle a été
informée de ce que l’Etat de Vaud entendait attendre l’issue de la
procédure de recours pendante auprès du DIRE avant de rechercher une
solution.
13.Par décision du 24 octobre 2005, le DIRE a rejeté le recours
interjeté le 19 mai 2003 par K.________ contre la décision rendue le 6 mai
2003 par le DINF qui avait levé son opposition au PAC V modifié. K.________
a recouru contre la décision du DIRE le 14 novembre 2005 auprès du
Tribunal administratif vaudois, en concluant à ce que l’intégralité de la
parcelle n° 20.________ soit colloquée en zone à bâtir à prescriptions
spéciales. Le 16 novembre 2005, l’effet suspensif a été accordé au
recours.
Par arrêt du 6 novembre 2006, le Tribunal administratif
vaudois a rejeté le recours et a confirmé la décision du DIRE (CDAP 6
novembre 2006/AC.2005.0261). Ensuite du recours formé par K.,
cet arrêt a été confirmé le 14 juin 2007 par le Tribunal fédéral
(TF 1A.265/2006 du 14 juin 2007).
14.Le 4 avril 2008, l’Etat de Vaud s’est vu notifier un
commandement de payer adressé par K. pour un montant de
-
9 -
1'500'000 francs. Sous « cause de l’obligation », il était fait mention de
l’indemnité pour expropriation matérielle de la parcelle n° 20.________ de
la Commune de [...] ensuite de l’arrêt rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal
fédéral. L’Etat de Vaud y a formé opposition totale.
15.Par demande déposée le 9 juin 2008 auprès du Tribunal
d’expropriation, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
condamnation de l’Etat de Vaud à lui payer la somme de 1'900'000 fr.,
dont 900'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juin 2007.
Par réponse du 31 octobre 2008, l’Etat de Vaud a conclu, avec
dépens, au rejet de la demande.
Par détermination sur la réponse du 28 janvier 2009, K.________
a maintenu ses conclusions.
Ensuite de l’audience préliminaire qui s’est tenue le 31 mars
2009, le Président du Tribunal d’expropriation a rendu une ordonnance sur
preuves, désignant, entre autres, l’ingénieur diplômé EPFZ-SIA-MBA Michel
Nardin en qualité d’expert. Celui-ci était chargé d’établir un rapport sur la
question immobilière, soit sur la question des coûts de la remise en état
de la parcelle n° 20., de sa perte de valeur vénale, du coût du
terrain industriel pour l’exportation d’une station d’enrobage et du calcul
de la surface dézonée.
16.Le 14 août 2009, l’expert Michel Nardin a déposé son rapport.
L’expert a analysé la valeur vénale de la parcelle n°
20. dans l’hypothèse d’une affectation et d’une constructibilité
correspondant à la situation avant l’adoption du PAC V, soit à celle définie
par le plan communal des zones approuvé en 1985 (cf. supra, ch. 2). Il a
considéré que, sur les trois méthodes appliquées par l’agent immobilier
[...], la méthode de l’Union suisse des experts cantonaux en matière
d’évaluation des immeubles (ci-après : la méthode USECE) tenait bien
mieux compte des critères déterminants pour un terrain industriel. Cela
-
10 -
étant, il a ajouté à la valeur du terrain nu, ainsi estimée à 363'000 fr., les
frais de démolition à hauteur de 5'000 francs. Il a donc conclu que la
parcelle valait 368'000 fr. pour sa surface constructible de 2'795 m
2
,
respectivement que sa valeur vénale arrondie s’élevait à 132 fr./m
2
(=
368'000 fr. / 2'795 m
2
).
S’agissant de l’équipement, l’expert a constaté que la parcelle,
qui bénéficiait d’une route d’accès et d’un local abritant un
transformateur, était raccordée aux réseaux électrique, téléphonique et de
gaz, mais ne disposait d’aucun raccordement au réseau d’eau potable ou
d’eau usée. D’après les investigations de l’expert, la valeur résiduelle de
l’équipement englobait 55'812 fr. relatifs au gaz, 51'928 fr. liés à la route
et 79'545 fr. se rapportant à l’électricité, soit une somme de 187'285 fr. au
total.
L’expert a relevé que dans le voisinage de la parcelle se
trouvaient une déchetterie de taille industrielle, un garage, un dépôt d’une
entreprise de construction, quelques entreprises artisanales et une station
de traitement des eaux usées. Ainsi, il a retenu que l’exploitation de la
station d’enrobage ne paraissait pas poser de problème de voisinage, vu
l’impact des entreprises voisines sur le périmètre, la nature de leurs
activités respectives et la situation de la station cachée en fond de vallon
et entourée de forêt ou de rideaux d’arbres assez denses. Il a émis une
seule réserve à ce propos s’agissant d’habitations existantes dans un
hameau sis dans un périmètre d’environ 300 mètres de la station, à une
altitude légèrement supérieure.
Partant, l’expert a estimé que l’indemnité pour la perte de la
valeur vénale de la parcelle n° 20.________ s’élevait à un montant total de
556'000 fr. (soit la valeur vénale du terrain par 368'000 fr. plus la valeur
résiduelle de l’équipement par 188'000 fr.).
En ce qui concerne les montants dont K.________ réclamait le
remboursement, l’expert a rapporté que la remise en état de la parcelle
impliquait 253'000 fr. de coûts relatifs aux travaux de génie civil – sur la
-
11 -
base du devis établi le 22 juillet 2009 par l’entreprise [...], qui tenait
compte au poste « fourniture et mise en place de terre végétale » d’un
montant de 200'000 fr. pour la surface totale de la parcelle –, 5'000 fr.
pour la mise hors service du réseau de gaz et 4'500 fr. de direction des
travaux, de sorte que les frais y relatifs s’élevaient à un montant total de
263'000 francs. Selon lui, le coût supplémentaire d’un terrain de
remplacement en région lausannoise devait s’apprécier en tenant compte
d’une valeur vénale moyenne pondérée de 280 fr./m
2
, à laquelle
s’ajoutaient 128 fr./m
2
pour l’équipement de ce terrain (= 358'400 fr. /
2'795 m
2
), si bien que le coût total supplémentaire était de 276 fr./m
2
(soit
le prix du terrain équipé de remplacement de 408 fr./m
2
moins la vénale
de la parcelle n° 20.________ de 132 fr./m
2
), respectivement d’environ
772'000 fr. (soit 2'795 m
2
x 276 fr./m
2
= 771'420 fr.). En outre, l’expert a
retenu une somme de 688'000 fr. pour les frais de déménagement.
17.Par acte du 28 août 2009 adressé au Tribunal d’expropriation,
K.________ a déclaré augmenter ses conclusions ensuite du rapport
d’expertise établi le 14 août 2009 par l’expert Michel Nardin, en ce sens
que l’Etat de Vaud soit condamné à lui payer la somme de 2'279'000 fr.,
dont 556'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juin 2007.
Par courrier du 17 septembre 2009, l’Etat de Vaud a indiqué au
Président du Tribunal d’expropriation ne requérir ni complément
d’expertise ni seconde expertise. Il a toutefois signalé contester certaines
conclusions de l’expert, pour des motifs qui seraient développés lors de
l’audience de jugement.
18.Par décision du 20 novembre 2009, la Municipalité de [...], se
référant à la décision du DINF du 6 mai 2003, confirmée successivement
par décision du 24 octobre 2005 du DIRE, par arrêt du 6 novembre 2006
du Tribunal administratif vaudois (CDAP 6 novembre 2006/AC.2005.0261)
puis par arrêt du 14 juin 2007 du Tribunal fédéral (TF 1A.265/2006 du 14
juin 2007), a imparti à K.________ un délai au 30 juin 2010 pour achever le
démantèlement des installations et la remise en état de la parcelle n°
20.________.
-
12 -
Le 2 décembre 2009, la Municipalité de [...] a toutefois informé
K.________ de ce qu'elle sursoyait à sa décision du 20 novembre 2009 dans
l'attente des nouvelles du juge du Tribunal d'expropriation, auquel elle
envoyait un courrier le même jour.
19.Le 1
er
septembre 2011, K.________ a réduit ses conclusions en
ce sens que l’Etat de Vaud soit condamné à lui payer la somme de
819’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juin 2007 sur 556'000 fr. et
dès l’entrée en force du jugement sur 263'000 francs. A cet égard, elle a
allégué réaliser alors l’extrême difficulté de trouver dans un rayon proche
une parcelle pour y déménager le poste d’enrobés bitumineux, de sorte
qu’elle retirait ses conclusions tendant à l’allocation d’indemnités de
772'000 fr. pour l’acquisition d’une nouvelle parcelle et de 688'000 fr. pour
les frais de déménagement, de notaire et d’obtention d’un permis de
construire.
Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 2 novembre
2011 en présence des parties, le Tribunal d’expropriation a procédé à
l’inspection locale du site à [...] et à l’interrogatoire de quatre témoins.
Par jugement rendu le 2 novembre 2011, dont la motivation a
été notifiée aux parties le 25 octobre 2012, le Tribunal d’expropriation a
en particulier rejeté les conclusions de la demande formée le 9 juin 2008
par K.________ contre l’Etat de Vaud, modifiées les 28 août 2009 et 1
er
septembre 2011 (I).
Par arrêt rendu le 14 juin 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 6 septembre 2013 (CREC II 14 juin 2013/1, rés. in JdT 2014
III 97), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a notamment admis le
recours interjeté le 27 novembre 2012 par K.________ (I) et a annulé le
jugement du 2 novembre 2011, la cause étant renvoyée au Tribunal
d’expropriation pour nouveau jugement dans le sens des considérants (II).
Cet arrêt a été confirmé par arrêt rendu le 12 mai 2014 par le Tribunal
fédéral (TF 1C_787/2013 du 12 mai 2014).
-
13 -
20.Lors de la reprise d’audience préliminaire le 11 septembre
2014, les parties n’ont pas requis de mesures d’instruction
complémentaires. Cela étant, l’Etat de Vaud a sollicité la présence de deux
experts-arbitres à l’audience de jugement.
L’audience de jugement s’est tenue le 8 janvier 2015 en
présence des parties et de deux experts-arbitres.
E n d r o i t :
1.a) La présente procédure a été ouverte en première instance
avant le 1
er
janvier 2011 et concerne l'application de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur l'expropriation (ci-après : LE ; RSV 710.01), soit du
droit public cantonal, dès lors que l'acte sur lequel se fonde la demande
d'indemnisation est le PAC V, acte de droit cantonal. Conformément à l'art.
166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.01), qui déroge à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit
sont régies par l'ancien droit de procédure (JdT 2012 III 159 consid. 1).
b) Le jugement a été rendu dans le cadre d'une action en
expropriation matérielle au sens de l'art. 116 LE. Une telle action suit les
règles de procédure de l'art. 410 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé) et est instruite en la
forme accélérée (art. 410 al. 1 CPC-VD, par renvoi de l'art. 116 LE).
Contre un jugement rendu en application de l'art. 410 CPC-VD,
les voies de l'appel et du recours en nullité sont ouvertes (art. 410 al. 3
CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n.
2 ad art. 410 CPC-VD, p. 626).
-
14 -
c) Selon la jurisprudence, par le renvoi de l'art. 116 LE à l'art.
410 CPC-VD, le législateur a voulu soumettre l'expropriation matérielle à
une procédure purement civile et totalement distincte de celle prévue
pour l'expropriation formelle, cela notamment en ce qui concerne les
dépens et le délai de recours. Celui-ci est donc de dix jours tel que prévu
par l'art. 458 al. 2 CPC-VD et non celui de trente jours prévu à l'art. 54 al.
1 LE pour l'expropriation formelle (JdT 1980 III 107, cité par
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 410 CPC, p. 627).
En l'espèce, l'on se trouve en présence d'une expropriation
matérielle, de sorte que le délai de dix jours pour déposer un acte de
recours au sens de l'art. 458 al. 2 CPC-VD, et non celui de trente jours pour
déposer un recours motivé prévu par l'art. 54 al. 1 LE, est applicable.
Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi, l'appel est
recevable en la forme.
2.a) Le recourant présente sa propre version des faits dans son
mémoire d'appel, sans critiquer les constatations de fait opérées par
l'autorité précédente. En l'absence de grief qui démontrerait en quoi les
constatations de fait opérées par les premiers juges seraient inexactes ou
incomplètes, la cour de céans s'en tiendra à l'état de fait du jugement
entrepris. Cela se justifie d'autant plus que cet état de fait était déjà
largement arrêté ensuite de l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du 14 juin 2013 (CREC II 14 juin 2013/1, rés. in JdT 2014 III 97) –
qui avait rectifié le premier jugement du Tribunal d'expropriation du 2
novembre 2011 sur de nombreux points de fait – et de l'arrêt la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral du 12 mai 2014 (TF 1C_787/2013 du 12
mai 2014), la cause n'étant renvoyée au Tribunal de première instance
que pour qu'il statue sur les prétentions pécuniaires de l’intimée.
b) Les premiers juges ont d'abord estimé que l'intimée avait
droit à un montant de 358'000 fr. à titre de dommage pour la moins-value
-
15 -
de la zone de sa parcelle ayant subi une restriction à la propriété. Ce poste
d'indemnisation n'est plus contesté en appel.
c) Le recourant conteste en revanche l'indemnité allouée à
l'intimée pour la valeur résiduelle des équipements installés sur la zone
déclassée, par 187'285 fr., soit 51'928 fr. pour la route d'accès, 55'812 fr.
pour le réseau de gaz et 79'545 fr. pour le réseau électrique (cf. infra,
consid. 3). Il conteste également l'indemnité de 163'000 fr. allouée pour la
remise en état de la parcelle (cf. infra, consid. 4). Enfin, il conteste
l'allocation de pleins dépens à l'intimée (cf. infra, consid. 5).
3.a) aa) S'agissant de l'indemnité de 187'285 fr. allouée pour la
valeur résiduelle des équipements installés sur la zone déclassée, le
recourant fait valoir principalement que la parcelle n° 20.________ a fait
l'objet de deux conventions portant sur des mentions de précarité. La
première a été inscrite au Registre foncier le 16 décembre 1980 et porte
sur une canalisation en acier. La seconde a été inscrite au Registre foncier
le 21 octobre 1983 et porte sur le poste de fabrication d'enrobés
bitumineux mobile. Selon le chiffre 3 de la convention du 21 octobre 1983,
qui a fait l'objet d'une mention inscrite au Registre foncier, la valeur
résultant de l'installation autorisée à titre précaire ne doit pas entrer dans
le calcul des indemnités, en cas d'expropriation par l'Etat ou par la
Commune territoriale. Les premiers juges ne mentionnent pas cette
convention de précarité, inscrite le 21 octobre 1983, dans leur jugement,
au considérant Vb. Ils ne se réfèrent qu'à la convention de 1980. Selon le
recourant, la convention de 1983 serait applicable à toute expropriation et
non pas seulement à une expropriation liée à l'éventuelle réalisation du
canal [...], le chiffre 3 de cette convention n'émettant aucune réserve à ce
sujet.
bb) Ce grief apparaît d'emblée mal fondé dans la mesure où
les premiers juges ont retenu que la mention de précarité inscrite en 1983
ne concernait que la construction de bâtiments et qu'en l'occurrence,
l’intimée n'avait jamais demandé d'indemnité pour la valeur des
-
16 -
bâtiments, mais uniquement pour celle du terrain et des équipements qui
la composaient.
cc) Au demeurant, la convention de précarité doit être
interprétée afin de déterminer la réelle et commune intention des parties,
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont
pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non
seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte
général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté
des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du
contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore
de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Bénédict Winiger,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., 2012, n
os
15 ss, spéc.
n
os
25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, Berner
Kommentar, 1986, n
os
22 ss ad art. 18 CO). Si la volonté réelle des parties
ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (interprétation dite objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3,
JdT 2008 I 508). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En
principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent
être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2).
Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair,
n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186). Ainsi,
l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les
ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion
des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ;
TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012, consid. 10.2). Cela étant, il n'y a pas lieu
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de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants
lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas
à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
En l’occurrence, tel que soutenu par l’intimée, il résulte de
l'interprétation de la convention de 1983 selon les éléments du dossier
que les parties entendaient uniquement empêcher le versement
d'indemnités pour la valeur de l'installation si une expropriation devait
avoir lieu dans le cadre défini par la convention, à savoir en lien avec le
PEC 111, c'est-à-dire en relation avec le canal d' [...]. Or, le projet de
construction de ce canal ayant été abandonné, la mention de précarité est
devenue sans objet, même si elle n'a pas été radiée, comme l'avait relevé
la Chambre des recours dans son arrêt du 14 juin 2013 (CREC II 14 juin
2013/1, consid. 3e), et la clause selon laquelle la valeur de l'installation
autorisée à titre précaire n'entrerait pas dans le calcul des indemnités en
cas d'expropriation est pareillement devenue sans objet. En outre, lors de
l’approbation du plan des zones communal en 1985 prévoyant la mise en
zone industrielle d’une partie de la parcelle n° 20.________, la
constructibilité de celle-ci a été admise sans restriction, malgré l’existence
de la mention de précarité.
Au surplus, cette clause visait uniquement l'installation
constituée par le poste de fabrication d'enrobés bitumineux mobile, et non
les équipements généraux de la parcelle (route d'accès, réseau de gaz et
réseau électrique).
b) aa) A titre subsidiaire, le recourant soutient que la valeur
des équipements aurait déjà été prise en compte lors de la fixation de
l'indemnité pour perte de valeur du terrain, compte tenu de la méthode
d'estimation USECE appliquée – qui déterminerait une valeur vénale de
terrain, par définition équipé lorsqu'il s'agit de zones constructibles –, de
sorte que le jugement querellé reviendrait à indemniser deux fois l'intimée
pour la valeur des équipements.
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bb) Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, comme
relevé par l’intimée, le recourant, invité à se déterminer sur l’expertise de
Michel Nardin, n’a requis ni complément d’expertise ni seconde expertise,
déclarant toutefois contester certaines conclusions de l’expert (cf. supra,
let. C ch. 17). Aussi, il a renoncé à contester les faits ressortant de
l’expertise judiciaire. Du reste, il apparaît clairement que l'agent
immobilier [...], lorsqu'il a arrêté la valeur du terrain selon la méthode
USECE, a retenu une « valeur de terrain nu », soit sans les équipements
situés sur la parcelle. L'expert Michel Nardin a repris la valeur du terrain
nu estimée par l'agent immobilier, en reprenant le chiffre du haut de la
fourchette (363'000 fr.), mais en y ajoutant les frais de démolition
(5'000 fr.) ; il y a en toute connaissance de cause ajouté la valeur
résiduelle de l'équipement de la parcelle. L'affirmation du recourant selon
laquelle l'intimée serait indemnisée deux fois pour la valeur des
équipements – affirmation apodictique faite d'ailleurs pour la première fois
en deuxième instance – est dès lors clairement contraire aux conclusions
de l'expertise judiciaire, dont il n'y a aucun motif de s'écarter.
4.a) S'agissant de l'indemnité de 163'000 fr. allouée pour la
remise en état de la parcelle, le recourant fait valoir que le plan de
protection de la [...] ne contiendrait pas de règle prévoyant expressément
la démolition des aménagements existants et qu'en l'état, l'Etat de Vaud
n'a pas rendu de décision en ce sens. Même s'il est possible
qu'ultérieurement, les services compétents de l'Etat de Vaud rendent une
décision en ce sens, on ignore encore les contours exacts de celle-ci. Du
reste, cette décision pourrait être contestée par des recours, dont l'issue
est également inconnue à ce jour. Il serait donc à tout le moins prématuré
d'indemniser l'intimée pour d'éventuels frais de remise en état. Seule la
Municipalité de [...] a, par décision du 20 novembre 2009 – soit
postérieurement au dépôt de la demande déposée devant le Tribunal
d'expropriation le 9 juin 2008, ce qui démontrerait selon le recourant que
cette demande ne se fondait pas sur cette décision municipale –, fixé à
l'intimée un délai échéant au 30 juin 2010 pour achever le démantèlement
des installations et la remise en état de la parcelle n° 20.________ ;
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toutefois, le 2 décembre 2009, la Municipalité a informé qu'elle sursoyait à
sa décision, dans l'attente de nouvelles du Président du Tribunal
d’expropriation. Ainsi, selon le recourant, il y aurait lieu à ce stade de
constater que l'intimée ne peut se fonder sur aucune mesure concrète lui
permettant d'être indemnisée pour le démantèlement des installations,
puisqu'aucune décision en ce sens ne lui a été adressée jusqu'ici par l'Etat
de Vaud. De surcroît, il n'est pas exclu que l'Etat de Vaud demande
l'extension de l'expropriation au transfert de la propriété complète de la
parcelle n° 20.________ de [...], ce qui rendrait d'autant plus injustifié de
mettre à sa charge d'éventuels frais de démantèlement, que le recourant
devrait alors lui-même directement assumer dans pareille hypothèse
(cf. art. 118 LE).
b) Ce grief est mal fondé. En effet, il est clair que le PAC V, qui
justifie l'indemnité pour expropriation matérielle, implique la remise en
état de la parcelle. Comme le relève l'intimée, la remise en état de la
parcelle dans son état naturel conformément à la définition même de la
zone protégée découle directement du règlement du Plan de protection de
la [...]. En outre, la Municipalité de [...] a, par décision du 20 novembre
2009, fixé à l'intimée un délai échéant au 30 juin 2010 pour achever le
démantèlement des installations et la remise en état de la parcelle n°
20.. Le fait que, le 2 décembre 2009, la Municipalité ait informé
qu'elle sursoyait à sa décision est sans pertinence, ce sursis concernant
manifestement le délai dans lequel la remise en état devait être terminée
et non le principe de la remise en état, qui était acquis et seul déterminant
pour la question de l'indemnité. Par ailleurs, si l'Etat de Vaud devait
demander « l'extension » de l'expropriation au transfert de la propriété
complète de la parcelle n° 20. de [...], il pourra évidemment être
tenu compte dans ce cadre de ce que le recourant avait déjà indemnisé
l'intimée pour les frais de démantèlement.
5.a) Le recourant conteste enfin l'allocation à l'intimée de pleins
dépens de première instance, comprenant le remboursement total des
frais de justice et un montant de 60'000 fr. à titre de participation aux frais
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d'avocat. Il fait valoir que l'intimée avait initialement conclu au paiement
d'un montant de 1'900'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14 juin 2007
sur 900'000 fr., avant même d'augmenter ses conclusions, le 28 août
2009, à 2'279'000 fr. avec intérêt à 5% l'an sur 556'000 fr. dès le 14 juin
éd., 1996, n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 204 et les réf. citées).
c) En l'occurrence, l'intimée a réduit ses conclusions en
première instance en raison du fait – postérieur à l’ouverture de l’action –
que celles relatives au terrain de remplacement dans la région
lausannoise et aux frais de déménagement, de notaire et d’obtention d’un
permis de construire avaient perdu leur objet, dès lors qu’elle n’avait pu,
malgré des recherches intensives, trouver une parcelle pour y déménager
le poste d’enrobés bitumineux. On ignore quel aurait été le sort de ces
conclusions si elles n’étaient pas devenues sans objet. Dans ces
circonstances, même si l’intimée a sensiblement réduit ses conclusions