TRIBUNAL CANTONAL
PP08.017953-120846
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2012
Présidence de M. C R E U X, président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M.Bregnard
Art. 90, 242, 567, 570, 572 CPC-VD et 404 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à
Montreux, contre la décision rendue le 25 avril 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec B.P., à Orbe, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 avril 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a imparti à A.P., représentée par
son curateur d'absence, Me [...], notaire, un délai au 25 mai 2012 afin de
verser le montant de 22'000 fr. correspondant à la totalité des frais liés à
l'expertise mise en œuvre dans le cadre du partage de la succession de
feu [...].
Par courrier subséquent du 2 mai 2012, le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a précisé qu'il s'agissait d'une
demande d'avance de frais pouvant faire l'objet d'un recours.
B.Par mémoire du 7 mai 2012, A.P., par son curateur
d'absence, a recouru contre la décision précitée concluant principalement
à sa réforme en ce sens qu'aucune avance de frais n'est due de sa part au
chapitre des frais de notaire commis au partage; subsidiairement à son
annulation; et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'avance
de frais due est limitée à 11'000 fr., le solde étant mis à la charge de
B.P.. Elle a en outre requis l'effet suspensif.
Par décision du 15 mai 2012, le Président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif au recours.
Par écriture du 11 juin 2012, l'intimé s'en est remis à justice.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
A.P. et B.P.________ sont héritiers de la succession de
feu [...], décédé le 8 décembre 1990.
Par requête du 11 juin 2008 adressée au Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, B.P.________ a conclu à ce que le
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partage de la succession soit ordonné (I) et qu'un notaire soit commis afin
d'établir l'avoir successoral au jour du décès et de stipuler le partage à
l'amiable si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur
lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue
du partage (II).
Au cours de l'audience du 26 novembre 2009, les parties ont
signé une convention prévoyant notamment ce qui suit :
"Le requérant informe le Président que Me [...], notaire, serait
d'accord d'accepter la mission de l'art. 570 CPC-VD sans demander
d'avance de frais. Le requérant prendra contact avec ce notaire dans le
but d'obtenir une confirmation écrite qui sera transmise à la partie
intimée".
Par prononcé du 1
er
février 2010, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le partage de la succession
de feu [...].
Par courrier du 12 avril 2010 du Greffier du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, Me [...], en sa qualité de notaire, a été
commis au partage de la succession au sens de l'article 570 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Par courrier du 21
avril 2010, celui-ci a accepté ce mandat et précisé qu'il était prêt à
renoncer à une avance de frais, considérant que les actifs de la succession
étaient suffisamment importants pour couvrir ses honoraires.
Par courrier du 22 avril 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a informé les parties que Me [...] était
confirmé dans sa mission et autorisé à prélever le montant de ses
honoraires sur les actifs de la succession après l'avoir soumis au greffe
pour approbation.
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Le 3 avril 2012, Me [...] a déposé son rapport. Interpellé par
téléphone, il a été prié de déposer deux exemplaires supplémentaires,
ainsi que sa note d'honoraires.
Le 23 avril 2012, Me [...] a déposé sa note d'honoraires et de
débours qui fait état d'un montant de 22'000 francs.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise a été communiquée le 25 avril 2012,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) Les frais au sens du CPC comprennent les frais judiciaires et
les dépens (art. 95 al. 1 CPC). La décision sur les frais ne peut être
attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 437 et 438). Lorsque
la décision a été rendue en procédure ordinaire, le délai pour recourir
contre les frais est de 30 jours (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC p.
439).
S’agissant du droit applicable, l’art. 404 al. 1 CPC dispose que
les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En
l’espèce, le procès s’est ouvert avant le 1
er
janvier 2011. S'agissant d'une
cause de partage successoral, il y a donc lieu de se référer aux art. 567 ss
CPC-VD.
c) En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
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2.a) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
b) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Les pièces produites par la recourante, qui figurent au
dossier de la cause, sont recevables (art. 326 al. 1 CPC a contrario).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante figurent au
dossier de la cause et sont ainsi recevables.
3.a) La recourante fait valoir que les parties sont convenues que
le règlement des honoraires du notaire s'effectuerait après le partage,
aucune avance de frais ne devant être demandée à cet effet, et relève que
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le notaire a accepté d'être rémunéré sur les actifs de la succession. Au
surplus, elle reproche au premier juge d'avoir mis la totalité de l'avance de
frais à sa charge alors qu'elle n'a requis ni le partage, ni l'expertise.
b) Selon l'art. 90 CPC-VD, chaque partie doit faire l'avance des
émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou
ordonnée par le juge pour établir ses allégations. Dans le cadre d'une
expertise, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des
honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction (art. 242 CPC-VD
applicable par renvoi de l'art. 572 CPC-VD)
c) En l'espèce, il résulte incontestablement des pièces du
dossier, en particulier du procès-verbal de l'audience du 26 novembre
2009 et des échanges de correspondances qui ont suivi – notamment la
lettre du 21 avril 2010 de Me [...] et celle du 22 avril 2010 du Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois –, que le notaire avait renoncé
à percevoir une avance de frais, partant du principe que les actifs de la
succession étaient suffisamment importants pour couvrir ses frais. Au
surplus, Me[...] n'a produit sa note d'honoraires qu'à la suite de la
réquisition du Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
démontrant ainsi qu'il ne prétendait pas à une avance de frais.
Bien fondé, le moyen de la recourante doit être admis.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée
en ce sens que la recourante est dispensée d'effectuer l'avance des frais
d'expertise.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 520 fr (art.
69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Dès lors que la partie intimée s'en est remise à justice, il ne se
justifie pas d'allouer des dépens (art. 106 al. 1 CPC a contrario et art. 107
al. 1 let. f CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision est réformée en ce sens que A.P.________,
par son curateur d'absence, est dispensée d'effectuer
l'avance de frais d'expertise.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
520 fr. (cinq cent vingt francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Misteli (pour A.P.),
-Me Christian Dénériaz (pour B.P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 22'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois.
Le greffier :