Costs after provisional measures and future evidence procedures must be separated

CREC pp08-013783-604i/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer02.12.2009Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ SA appealed the district court’s order that struck the case from the roll after it had withdrawn its provisional-measures request concerning a builders’ lien. The district judge had nevertheless awarded costs and expert fees in a single block, including the cost of an expert report ordered after the request had become moot. The cantonal court held that the judge had to distinguish between the costs of the provisional-measures procedure and those of the subsequent future-evidence procedure. Because that distinction was missing, the appellate court could not decide the matter on the merits, annulled the order ex officio, and remanded the case. B.________ SA obtained second-instance costs and party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 94 CPC; Art. 92 CPC; Art. 255 al. 3 CPC: appealability of cost orders and duty to separate costs of different procedural phases. Where a provisional-measures request becomes moot, the first judge must rule separately on the costs of that phase. If the court thereafter remains seized only for a future-evidence procedure, the costs of that evidentiary procedure must be determined independently under the rules applicable to proof à futur. A combined cost allocation that merges both procedural roles is defective; if the appellate court cannot reform the decision because the cost bases are not disentangled, it must annul and remit ex officio (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

803 TRIBUNAL CANTONAL 604/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 2 décembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière :Mme Rossi


Art. 94 et 101 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, à Collombey, requérante aux mesures provisionnelles, contre le prononcé rendu le 12 août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec G.________ SA, à Ollon, intimée aux mesures provisionnelles. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par requête du 8 mai 2008 déposée auprès du Tribunal du district de Sion, B.________ SA a en substance demandé l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence d'un montant de 35'237 fr. 10 sur un bien-fonds propriété de G.________ SA, à Ollon. Cette écriture a été transmise au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 9 mai 2008. Statuant par voie de mesures préprovisionnelles le 9 mai 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale requise. Le 3 juillet 2008, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. A l'audience du même jour, les parties ont passé la convention suivante, dont le président du tribunal d'arrondissement a pris acte séance tenante: « I.Les parties conviennent d'adresser, dans les cinq jours, au Tribunal une proposition commune d'expert afin de procéder à une expertise des travaux effectués par B.________ SA à la demande de [...] dans l'immeuble situé à Ollon, plan n o

[...] du RF d'Aigle. II.Cela étant, B.________ SA, partie requérante, consent à la radiation immédiate de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ordonnée par le Président du Tribunal le 9 mai 2008.» L'expert désigné a déposé son rapport le 5 mars 2009.

  • 3 - Par prononcé du 3 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté les frais d'expertise à 7'500 fr. au total. Le 6 juillet 2009, la requérante a informé le président du tribunal d'arrondissement qu'elle renonçait à la procédure de mesures provisionnelles et prié ce magistrat de bien vouloir rayer la cause du rôle. Par prononcé du 12 août 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rayé la cause du rôle, arrêté les frais de la requérante à 4'300 fr. et ceux de l'intimée à 3'750 fr., et alloué à G.________ SA des dépens, par 4'150 francs. B.Par acte du 20 août 2009, B.________ SA a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation voire à sa réforme en ce sens qu'aucuns dépens ne sont alloués à G.________ SA et, subsidiairement, à ce que les dépens soient réduits dans une mesure précisée ultérieurement. Dans son mémoire du 16 septembre 2009, elle a développé ses moyens, retiré sa conclusion en nullité, confirmé sa conclusion principale en réforme et précisé sa conclusion subsidiaire en ce sens que les dépens sont réduits de 3'250 francs. L'intimée G.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 4 - 1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1, JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). b) Le retrait des conclusions sur le fond en raison d’une demande devenue sans objet est susceptible d’être assimilé à un jugement principal mettant fin à l’instance et pouvant faire l’objet d’un recours en réforme selon l’art. 94 al. 1 CPC pour ce qui concerne les dépens (JT 1997 III 77; JT 1994 III 18). De même, lorsqu’une requête de preuve à futur est rejetée ou lorsqu'une procédure de preuve à futur devient sans objet parce qu’une partie a donné satisfaction à l’autre sans que la preuve ait dû être administrée, la décision prise sur les dépens en application de l’art. 92 CPC est sujette à recours (CREC I, 2 juillet 2008, n o

318/I c. 2). Tel n’est en revanche pas le cas de la même décision prise à l’issue d’une procédure de mesures provisionnelles de la compétence du président du tribunal d'arrondissement, puisque le prononcé de ce magistrat mettant fin à l’instance provisionnelle n’est pas susceptible d’appel ou de recours en réforme (art. 111 al. 3 CPC; CREC I, 8 juillet 2009, n o 364/I). c) En l’espèce, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a été initialement saisi d'une requête de mesures préprovisionnelles du 8 mai 2008, qui tendait à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 35’237 fr. 10. A l’audience de mesures provisionnelles du 3 juillet 2008, la recourante a consenti à la radiation immédiate de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale qu’elle avait obtenue par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 mai 2008. Partant, dès ce moment-là, la procédure

  • 5 - de mesures provisionnelles n’avait plus d’objet et le premier juge aurait pu statuer immédiatement sur les dépens. Il ne l'a cependant pas fait, les parties étant convenues à son audience de mettre en oeuvre une expertise. Ce magistrat est ainsi demeuré saisi, mais dans le cadre d'une procédure de preuve à futur au sens des art. 248 ss CPC. Lorsque celle-ci est arrivée à son terme avec le dépôt du rapport d’expertise, le président du tribunal d'arrondissement aurait dû, d’une part, statuer sur les dépens de la procédure provisionnelle (art. 92 CPC) et, d’autre part, arrêter les dépens de chaque partie dans la procédure de preuve à futur (art. 255 al. 3 CPC). En allouant des dépens provisionnels comprenant des frais d’expertise, le premier juge a omis de distinguer le double rôle qu'il a joué dans le litige opposant les parties. Etant donné cette absence de séparation, la cour de céans n’est pas en mesure de statuer en réforme et il y a lieu d'annuler d'office le prononcé attaqué, la cause étant renvoyée au président du tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.En conclusion, le recours doit être admis. Le prononcé est annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 750 francs.

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée G.________ SA doit verser à la recourante B.________ SA la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Alex Wagner (pour B.________ SA), -Me Anton Vucurovic (pour G.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cost order was appealable under Art. 94 CPC despite the underlying merits decision not being attacked.

Extrahierter Entscheid

Yes. A cost decision is appealable when the underlying decision could itself be challenged by a remedy other than a nullity complaint; here the court had to examine that threshold issue.

Extrahierte Begründung

The court distinguished provisional-measures proceedings from proceedings that have ended without object. Because the first judge had also acted in a future-evidence setting, the cost order could not be upheld as a single undifferentiated allocation.

Kernrechtsfrage

Whether the first judge could allocate one single set of costs and expert fees without separating provisional-measures costs from future-evidence costs.

Extrahierter Entscheid

No. The judge had to distinguish the costs of the provisional-measures phase from those of the future-evidence procedure and decide them separately.

Extrahierte Begründung

Once the provisional-measures request had become without object, the court should have ruled on those costs. After the expert report, it also had to allocate the costs of the future-evidence procedure under the relevant procedural provisions. Because the decision merged both roles, the appellate court could not reform it and had to annul and remand.

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