Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Giroud et Denys
Greffier :MmeBloesch
Art. 72, 75 CC; 465 al.1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., A.G., et
B.G., à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 6 avril
2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec Q., à [...],
X., à [...] et W., à [...], défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu contradictoirement le 6 avril 2009, dont la
motivation a été envoyée le 26 juin 2009 pour notification, la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les
conclusions du 2 mai 2008 des demandeurs Y., et A.G. à
l'encontre des défendeurs Q., X., et W.(I), arrêté
les frais de justice des demandeurs à 2150 fr., et ceux des défendeurs à
1740 fr. (II), alloué aux défendeurs des dépens par 7740 fr. plus TVA sur la
somme de 6000 francs(III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
La Chambre de recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit:
" 1.La codemanderesse Y. (ci-après Y.) est une
entreprise individuelle dont le but est l'exploitation d'une agence de
voyage. Sa titulaire est la codemanderesse A.G.. Jusqu'au 18
octobre 2007, cette dernière exploitait seule Y.. Cette entreprise
est à ce jour administrée par A.G. et B.G.________ qui ont tous deux
la signature individuelle.
Q.________ (ci-après Q.) est une association de droit privé
non inscrite au registre du commerce ayant la personnalité morale de par
ses statuts adoptés le 19 janvier 2002. L'association a pour but d'offrir à
ses membres une solution de couverture des risques satisfaisant aux
exigences de la loi sur les voyages à forfait entrée en vigueur le 1
er
juillet
1994, d'établir une charte de bonne conduite pour assurer un service et
des prestations de qualité, de veiller à la défense de la profession et, de
manière générale, de proposer et promouvoir toute action utile à ses
membres (article 2 des statuts). Pour la période 2007 et jusqu'au 30 juin
2008, la présidente de Q. était X.________ et son vice-président
W.. Ce dernier n'est actuellement plus vice-président de
Q..
Y.________ et A.G.________ sont membres de Q.________ depuis sa
fondation en 2002.
B.G.________ était membre du comité de Q.________ du 16 novembre
2002, à tout le moins, au 25 novembre 2006. A ce titre, il a notamment
développé le site internet de Q.________.
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2.Selon l'article 8 alinéa 2 des statuts de Q., le comité peut
exclure un membre qui viole ses engagements statutaires ou
réglementaires ou qui a un comportement portant préjudice à l'association
ou à la profession. La majorité absolue des membres du comité est
nécessaire pour prononcer cette exclusion. Le comité se compose de cinq
membres actifs au minimum (article 12 desdits statuts).
3.Dans le courant de l'année 2006, Q. a rencontré
d'importantes difficultés avec B.G.________ concernant un contrat de
réassurance passé entre Q.________ et la [...]. En effet, B.G.________
s'opposait à ce contrat qui ne permettait pas à tous les membres de
Q.________ d'être réassurés auprès de la [...].
Selon les témoins M., entendu à l'audience anticipée du 19
mars 2009, et K., entendu lors de l'audience de jugement du 2
avril 2009, B.G.________ a eu une attitude très agressive envers les
membres du comité, notamment par l'envoi de courriers électroniques
diffamants, et spécialement à l'assemblée générale du 26 novembre 2006
lors de laquelle il a divulgué des informations sur ce contrat de
réassurance qui n'avaient pas à être connues de tous les membres de
Q.. K. a ajouté qu'il donnait des informations lacunaires,
voire fausses, ce qui a inquiété plusieurs membres de Q.________
4.Dans le cadre de ses tâches au sein du comité de Q.,
notamment la création du site internet, B.G. a enregistré, en son
propre nom, le nom de domaine " [...]". Il a ensuite refusé de le restituer
comme il s'y était engagé ce qui a obligé Q.________ à ouvrir une
procédure de règlement des différends devant le Centre d'arbitrage et de
médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
La demande a été rejetée au motif que ce litige relatif au transfert du nom
de domaine s'inscrivait dans le cadre plus large du conflit contractuel
entre les parties et n'était donc pas de la compétence de cet organisme
par le biais de cette procédure.
Selon le témoin M., le travail du comité de Q. a été
très difficile et ralenti suite aux différentes interventions de B.G.,
notamment en relation avec le nom de domaine " [...]"
5.Il ressort des témoignages de M. et K.________ que lors de
l'assemblée générale du 28 août 2007, Y.________ a tenté de se faire
représenter par B.G.________ alors que seuls les membres actifs de
Q.________ peuvent représenter d'autres membres actifs selon les articles
3, 6 et 10 des statuts. Par lettre du 24 août 2007, Q.________ avait informé
Y.________ de cette condition ce qui n'a pas empêché B.G.________ de se
présenter à ladite assemblée avant de s'en voir refuser l'accès.
Selon le témoin M., B.G. voulait représenter
Y.________ en tant qu'administrateur alors que Q.________ n'était pas au
courant de sa nouvelle fonction.
6.Par lettre du 9 octobre 2007, A.G.________ a été informée
qu'Y.________ avait fait l'objet d'une décision d'exclusion avec effet
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immédiat de la part de la majorité du comité, en application de l'article 8
des statuts. Ce courrier invoque comme motifs le fait qu'A.G.________ a
contrevenu à deux reprises au règlement de Q.________ durant l'année,
une première fois en tentant de déléguer son époux à l'assemblée
générale et une seconde fois en n'indiquant pas dans les quinze jours des
changements intervenus au sein de l'entreprise. La lettre mentionne
également le préjudice causé à Q.________ en raison des problèmes liés au
nom de domaine " [...]".
Cette décision indique en outre que Q.________ a pris contact avec
deux institutions qui étaient toutes deux disposées à assurer les fonds
d'Y.. La garantie bancaire serait dès lors libérée avec effet
immédiat dès acceptation formelle de l'une d'entre elles. Dans l'intervalle,
Q. a continué à garantir jusqu'au 30 avril 2008 les fonds des
clients dY..
Le témoin K. a encore déclaré que depuis l'exclusion
d'Y., il n'y a plus eu de problème ou tension au sein de Q.
7.Par demande du 30 avril 2008, Y.________ et A.G.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que la
décision de la défenderesse du 12 février 2007 est nulle, subsidiairement
annulée.
8.Par réponse du 25 août 2008, Q., X. et W.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
9.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2008, la
Présidente de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 30
avril 2008 déposée par Y.________ et A.G.________ tendant à ordonner aux
intimés de continuer à couvrir les fonds des clients des requérantes
jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.
10.Depuis le 27 octobre 2008, Y.________ est affiliée auprès de la
fondation [...] afin de garantir sa couverture des risques selon les
exigences de la Loi fédérale sur les voyages à forfait.
11.Le 19 mars 2009, le témoin M.________ a été entendu de manière
anticipée. A l'audience de jugement du 2 avril 2009, le témoin K.________ a
été entendu.
12.Le 6 avril 2009, la Présidente de céans a notifié la décision aux
parties sous forme de dispositif. Le 14 avril 2009, Y.________ a demandé la
motivation de dite décision. "
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'existait pas d'intérêt
juridiquement protégé suffisant et actuel à l'action de telle sorte que celle-
ci devait être rejetée, et qu'au demeurant ladite action était périmée au vu
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du non respect du délai d'un mois posé à l'art. 75 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), applicable s'agissant d'une décision
seulement annulable.
B.Y.________ a recouru par acte du 9 juillet 2009 contre ce
jugement, en concluant comme suit :
" Conclusion
• Des faits résultant du dossier n'ont pas été pris en compte.
• L'application du droit est arbitraire (art. 72 et 75 CC)
• Des faits résultant d'une instruction complémentaire sur le
plan pénal rendent le jugement impropre (art.452 al.3 CPC).
Cf. affaire PE08.014981 office d'instruction du Nord vaudois.
• Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la
juridiction de première instance. (Art. 456 CPC). "
Dans son mémoire, la recourante a développé ses arguments
et confirmé ses conclusions telles que déposées dans la lettre de recours.
Le 22 août 2009, soit hors délai, la recourante a déposé une
seconde écriture, accompagnée d'une pièce.
E n d r o i t :
1.Le recours est formé par Y., entreprise individuelle, par
un acte signé par A.G. et B.G., qui sont tous deux habilités
à représenter l'entreprise selon le registre du commerce. Toutefois, une
entreprise individuelle n'est pas une personne morale et ne saurait donc
revêtir la qualité de partie. C'est bien la titulaire de l'entreprise qui dispose
de cette qualité, soit A.G., et c'est celle-ci qu'il faut considérer
comme étant la recourante.
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2.Dans son écriture du 22 août 2009, la recourante a corrigé des
erreurs de français de sa précédente écriture. Elle a en outre produit une
pièce nouvelle. Déposée hors tout délai de procédure, cette pièce est
irrecevable.
3.Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité
(art. 444 et 445 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966, ci-
après CPC; RSV 270.11) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.
Dans l'acte de recours du 9 juillet 2009, la recourante évoque
divers points sous le titre "Conclusion", mais seule l'annulation du
jugement attaqué qu'elle requiert constitue une véritable conclusion, les
autres points mentionnés étant des reproches formulés à l'encontre du
jugement de première instance.
Ainsi, la recourante n'a pris aucune conclusion en réforme
tendant à la modification du dispositif du jugement et indiquant quelle est
la modification demandée. Elle a uniquement conclu à l'annulation du
jugement. Son recours consiste donc exclusivement en un recours en
nullité. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine
que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n.2 ad art. 465 CPC, p.722).
4.La recourante formule des critiques contre l'établissement des
faits et l'appréciation des preuves. Vu le pouvoir d'examen de la Chambre
des recours dans le cadre d'un recours en réforme (art 452 al. 2 CPC), de
telles critiques auraient pu être soulevées dans le cadre d'un recours en
réforme. Elles sont en conséquence irrecevables dans le cadre d'un
recours en nullité, cette voie de droit étant subsidiaire au recours en
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit. n.14 ad art.444 CPC, p.655 et
références).
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Dans son écriture du 19 août 2009, la recourante conteste
aussi la validité de la décision d'exclusion prise par le comité de
Q.. Là également, une telle critique touche à l'application du droit
matériel fédéral (art. 72 et 75 CC) et aurait dû être émise dans le cadre
d'un recours en réforme. Elle est irrecevable dans le cadre d'un recours en
nullité, voie de droit subsidiaire.
Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a émis aucun
grief recevable. Le recours en nullité est par conséquent irrecevable.
5.Il est toutefois vrai que la recourante invoque la nullité de la
décision d'exclusion prise par le comité de Q.. Or, la nullité de
décisions prises par le conseil d'une association doit être constatée
d'office (ATF 129 III 641 c.3.4, JT 2004 I 99). On peut se demander si la
constatation d'une telle nullité est susceptible d'émaner d'une autorité
judiciaire qui, comme en l'espèce, est saisie d'un recours irrecevable, ou
s'il ne faudrait pas au moins qu'un grief recevable ait été soulevé pour que
dite autorité puisse, le cas échéant, constater la nullité.
Cette question peut cependant rester ouverte en l'occurrence
dès lors qu'aucun cas de nullité n'est établi.
En matière de droit des associations, l'art. 75 CC dispose que
tout sociétaire est autorisé à attaquer en justice, dans le mois à compter
du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas
adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. Le délai de
péremption d'un mois prévu par cette disposition n'est pas applicable aux
décisions qui sont nulles et non seulement annulables. Une décision est
nulle lorsqu'elle est entachée de vices particulièrement graves d'ordre
formel ou matériel. Ainsi, une décision est nulle lorsque, en raison d'un
vice de forme, elle ne peut valoir comme décision de l'assemblée
générale, ou qu'elle a été prise par une assemblée générale convoquée
par un organe incompétent (Heini/Scherrer, Basler Kommentar, 3
ème
éd.,
n.35 ss ad art. 75 CC, p.501; ATF 71 I 388; ATF 78 III 46). S'agissant de
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vices matériels, ils n'entraînent une nullité absolue de la décision que dans
des cas particuliers, par exemple si la décision contrevient à des normes
impératives, que ce soit dans le domaine du droit des sociétés ou dans un
autre domaine du droit (Heini/Scherrer, op. cit. n. 37 ad art. 75 CC, p.501
et références; Riemer, Berner Kommentar, 1990, n. 113 ad art. 75 CC,
p.884 et 885). Selon la jurisprudence, une décision d'exclusion d'un
membre, même abusive, est annulable et non nulle (Riemer, op.cit. n. 97
ad art. 72 CC et références, n. 115 ad art. 75 CC et références).
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, les statuts de
l'intimée prévoient à leur article 8 que le comité de l'association peut, à la
majorité absolue, exclure un membre qui viole ses engagements
statutaires ou réglementaires, ou qui a un comportement portant
préjudice à l'association ou à la profession. La décision d'exclusion a été
prise par le comité, organe compétent selon les statuts, à la majorité de
ses membres. Aucune prescription légale n'a été transgressée par les
organes de l'intimée. La décision d'exclusion contestée par la recourante
n'est ainsi nullement entachée d'un vice permettant d'envisager un cas de
nullité.
Autre chose est de savoir si la décision du comité reposait sur
une appréciation légitime de la situation. Il s'agit toutefois d'une question
ne ressortissant pas de la problématique de la nullité, mais de celle de
l'annulabilité, qui implique de saisir le juge dans le délai de forclusion d'un
mois prévu par l'art. 72 CC. Or, la recourante n'a pas respecté ce délai et
ne peut donc invoquer un cas d'annulabilité. En définitive, il y a
uniquement lieu de retenir ici que la décision d'exclusion n'est pas
entachée de nullité.
6.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 465 al. 1 CPC.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
600 fr. (art.232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5)
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
600 fr. (six cents francs).
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.G.,
-M. . B.G.
-Y.________
-Me Alain Dubuis (pour Q., X. et W.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :