Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 53 al. 1 et 58 al. 1 CO; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Chexbres,
demandeur, contre le jugement rendu le 9 janvier 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec COMMUNE DE G. [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 janvier 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 12 mars 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté les conclusions de la
demande déposée le 24 janvier 2008 par B.________ à l'encontre de
Commune de G.________ [...] (I), arrêté les frais de justice du demandeur à
1'768 fr. 20 et ceux de la défenderesse à 1'498 fr. 20 (II), alloué à cette
dernière de pleins dépens, par 3'798 fr. 20, TVA en sus sur 2'300 fr., (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1.Le demandeur B.________ est détenteur d’un véhicule de type
Opel Vectra B20.
La défenderesse Commune de G.________ est une collectivité
publique.
2.Les 20 et 21 juin 2007, de violents orages se sont abattus sur
la Suisse. Un relevé de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie
MétéoSuisse mentionne notamment ce qui suit à cet égard :
« [...] entre mercredi soir et jeudi après-midi plusieurs vagues orageuses
ont balayé une grande partie de la Suisse.
Ces orages ont généralement donné 30 à 60 mm d’eau (millimètre) au
Nord comme au Sud des Alpes. Par endroit dans l’est il est tombé par
endroit (sic) 80 à 100 mm. Ces quantités sont généralement tombées en
moins de 12 heures. Ces précipitations intenses accompagnées de grêle,
se sont produites en 2 ou 3 vagues orageuses donnant souvent 10 à 30
mm en une heure. Dans l’est du pays, il est localement tombé près de
70 mm en une heure. [...].
[...] Le passage de ces orages violents s’est soldé par de nombreux
dégâts.
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Route coupée par des chutes d’arbre (autoroute coupée dans la région
de Berne), ou par des glissements de terrain (Genève).
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Innondations (sic) de caves ou d’habitations. Certaines innondations (sic)
ont été le fait de tuiles arrachées par le vent, suivies des fortes pluies. A
Saint-Sulpices (sic) l’eau est montée de 80 cm dans certaines habitations,
obligeant des évacuations.
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3 -
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Débordements de rivières. Des réseaux d’eau potable ont été souillés par
endroits. La navigation sur les lacs a été interdite du fait de nombreux
débris qui ont été emportés par les rivières. [...]. ».
3.Selon un communiqué de la police cantonale vaudoise du 24
avril 2008, celle-ci « a géré plus de quarante événements dus aux
intempéries survenues jeudi 21 juin 2007 en fin de nuit et début de
matinée. [...]
[...] La terrasse d’une maison a été inondée à St-Légier et la
chaussée recouverte de dix centimètres d’eau à Villeneuve [...] ».
4.Le 23 juin 2007, vers 17h00, le demandeur, au volant de son
véhicule, circulait dans le sens de la descente de [...] en direction de [...],
sur la route principale [...]. Au droit du domaine [...], il a perdu la maîtrise
de son véhicule, glissé et heurté avec l’avant droit de son véhicule le mur
de vigne sur quelques mètres.
Il résulte du rapport de gendarmerie établi le 5 juillet 2007 que
le ciel était couvert au moment de l’accident, mais sans précipitations.
Toujours selon ce même rapport, la route était mouillée en raison du
refoulement d’un ruisseau au droit du domaine [...]. Des débris en verre et
en matière plastique étaient épars sur la chaussée. Par ailleurs, le mur de
protection portait des traces de peinture sur plusieurs mètres. Ce rapport
précise encore que la gendarmerie a apposé un panneau de signalisation
« chaussée glissante » après cet accident et demandé à la défenderesse
de prendre les mesures qui s’imposent. Enfin, le véhicule du demandeur a
été pris en charge par le personnel de T.________ SA.
Selon les propos du demandeur rapportés par le rapport de
gendarmerie, celui-ci circulait environ à une vitesse de 60 km/h lors de
l’accident.
Les parties admettent toutes deux que la conduite canalisant
un ruisseau sur la propriété du Domaine [...], propriété de la défenderesse,
était bouchée le jour de l’accident. Elles admettent également que la
défenderesse n’a pas averti la propriétaire de la route, l’Etat de Vaud, de
l’écoulement d’eau sur la route.
5.Le demandeur a été condamné le 8 août 2007, sans audition, à
une amende de 250 fr. par le Préfet de Lavaux pour infraction aux articles
32 alinéa 1
er
et 31 alinéa 1
er
LCR (perte de maîtrise du véhicule et vitesse
inadaptée aux conditions des lieux et de la route).
Par prononcé préfectoral du 27 septembre 2007, rendu suite à
son audition du 12 septembre 2007, le demandeur a été libéré de toute
infraction.
Le procès-verbal de cette audience comporte notamment les
passages suivants :
« [...]
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•que le dénoncé s’est trouvé face à un déversement inopiné
d’eau en raison du débordement d’un ruisseau
•qu’il s’agit de circonstances particulières exceptionnelles
•qu’il se justifie de libérer l’intimé [B.] au vu de cet
élément imprévu auquel il n’était pas en mesure de s’attendre et qui
présentait un caractère de dangerosité important [...] ».
6.En cours de procédure, le demandeur a produit un document
relatif au dommage subi, à savoir un devis établi le 25 juin 2007 par
T. SA concernant les frais prévisibles de réparation de son véhicule
d’un montant de 11'302 fr. 67. La valeur vénale du véhicule au moment
de l’accident s’élevait à 8'185 fr.
7.Par requête du 22 janvier 2008, reçue le 24 janvier suivant, le
demandeur a conclu avec dépens à ce que la défenderesse soit reconnue
sa débitrice de 11'302 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an dès le 24 juin 2007.
Dans sa réponse du 26 mai 2008, reçue le 27 mai suivant, la
défenderesse a conclu avec dépens à libération.
L’audience préliminaire s’est tenue le 11 septembre 2008.
8.A l’audience de jugement du 7 janvier 2009, le Juge de céans a
procédé à une inspection locale des lieux de l’accident.
Il ressort de cette inspection que la route sur laquelle
l’accident s’est produit est pratiquement rectiligne devant les bâtiments
du Domaine [...].
Plusieurs témoins ont été entendus lors de cette audience.
Selon H., domicilié au domaine [...], chef de culture de
ce domaine, la route sur laquelle le demandeur a perdu la maîtrise de son
véhicule était glissante. Il n’a pas assisté à l’accident, mais était sur place
ce jour-là. Malgré le temps sec, la conduite canalisant un ruisseau située
sur le domaine coulait. Il a précisé que celle-ci se bouche parfois avec pour
conséquence que de l’eau ainsi que du calcaire et du limon s’écoulent sur
la route où l’accident s’est produit, même lorsque le temps est sec, et
rend celle-ci glissante. Selon lui, il s’agit d’une conduite en pierre trop
étroite. Le témoin a en outre expliqué que d’autres accidents s’étaient
produits au même endroit en l’espace de quinze jours. La gendarmerie a
apposé un panneau « chaussée glissante » aux abords du domaine, cette
signalisation n’existant toutefois pas le jour de l’accident du demandeur.
Le témoin a encore précisé, ayant pu observer des entreprises privées
procéder à des travaux d’entretien, que la commune de G. a fait
déboucher les canalisations plusieurs fois.
W.________, domiciliée à [...], a déclaré qu’elle avait été
impliquée dans un accident sur la route située devant le domaine [...] un
jour de pluie alors que la chaussée était particulièrement glissante. Elle a
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appris ultérieurement que des collisions se produisaient fréquemment sur
ce tronçon en raison du refoulement d’un ruisseau canalisé situé aux
abords de la route.
Selon C., domiciliée à [...], des accidents se produisent
régulièrement sur la route située devant le domaine [...], laquelle est
étonnamment glissante à cet endroit. Elle a précisé que l’amie de son fils
avait eu un accident sur ce tronçon. Elle n’a pas assisté à l’accident du
demandeur.
V., domicilié à [...], a déclaré qu’il empruntait
régulièrement la route située devant le domaine [...] et qu’il avait glissé à
plusieurs reprises en 2007, au volant de différents véhicules, dès lors que
de l’eau s’était accumulée sur la route. Il a précisé qu’il est néanmoins
parvenu à chaque fois à éviter une collision.
F., directeur de la société [...], a expliqué que la
société qu’il dirige avait été mandatée pour procéder au curage des
canalisations de la commune de G., ce travail de révision se
faisant en principe en fin d’année.
L., voyer de l’Etat de Vaud, a déclaré qu’à sa
connaissance il n’y a pas de problème de débordement d’eau sur la route
principale reliant [...] à [...]. Il a néanmoins précisé qu’il n’était pas
toujours informé lorsque des panneaux de signalisation routière étaient
apposés sur la route cantonale. Par contre, il sait qu’un collecteur d’eau
claire de la route cantonale est obstrué par du tuf, précisant que des
travaux de fraisage avaient débuté.
(...) ».
En droit, le premier juge a retenu que l'accident s'était produit
à proximité immédiate du Domaine [...], sur lequel se trouvait une
conduite canalisant un ruisseau, propriété de la défenderesse, bouchée le
jour de l'accident. Il a considéré que dite canalisation était un ouvrage au
sens de l'art. 58 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui
ne souffrait ni d'un vice de construction ni d'un défaut d'entretien. Il a en
effet estimé que le témoignage de H. ne permettait pas à lui seul
d'établir que c'était en raison d'un défaut initial - impliquant un entretien
rigoureux - et non des phénomènes météorologiques des jours ayant
précédé l'accident que la conduite s'était bouchée, provoquant ainsi un
écoulement d'eau sur la chaussée, et qu'il ressortait des déclarations de
F.________ que la défenderesse avait régulièrement fait procéder au curage
des canalisations. Cela étant, même si un vice de construction ou un
défaut d'entretien avait été établi, le premier juge a considéré que le
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rapport de causalité avec l'accident aurait été interrompu par la faute du
demandeur, qui connaissait les lieux, savait que l'endroit était
régulièrement glissant et aurait ainsi dû user d'une prudence particulière
en abordant ce tronçon. Selon le magistrat, si le demandeur a été surpris
par l'écoulement d'eau, c'est qu'il n'a pas voué toute son attention à la
route ni adapté sa vitesse aux conditions de celle-ci, la décision du préfet
important peu à cet égard.
B.Par acte du 23 mars 2009, B.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, à son annulation,
respectivement à sa réforme en ce sens que la Commune de G.________
est sa débitrice et lui doit prompt paiement d'un montant de 11'302 fr. 60
avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2007 (II) et à ce que les chiffres II, III,
IV et V du dispositif soient annulés, respectivement réformés dans le sens
du chiffre II précité (III).
Dans son mémoire du 29 juin 2009, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
2.Le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris. Il
estime que le premier juge a apprécié arbitrairement les preuves en
écartant le témoignage de H.________. La cour de céans disposant d'un
large pouvoir d'examen dans le cadre du recours en réforme (art. 452 et
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456a CPC), elle revoit librement l'appréciation d'un témoignage dont la
substance a été, comme en l'espèce, verbalisée dans le jugement. Le
recours en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC,
pp. 655-656), est par conséquent irrecevable et il convient d'examiner le
recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir «purement et
simplement» écarté le témoignage de H.________, personne la mieux à
même de décrire la situation.
b) Selon ce témoin, la dimension de la conduite est
insuffisante, de sorte qu'elle se bouche régulièrement, avec pour
conséquence que de l'eau, ainsi que du calcaire et du limon, s'écoulent sur
la route et rendent celle-ci glissante à l'endroit où l'accident en cause s'est
produit (jgt, pp. 5 et 9). Contrairement à ce que soutient le recourant, le
président du tribunal n'a pas écarté ce témoignage, mais a estimé qu'en
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l'absence de tout autre élément, il était insuffisant pour apporter la preuve
d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien (jgt, p. 9).
En outre, c'est avec raison que le premier juge a considéré que
H., qui est le chef de culture du Domaine [...], n'avait pas les
compétences techniques pour se prononcer sur l'insuffisance ou la
suffisance de la dimension de la conduite. Une telle insuffisance n'a pas
été établie et il se peut que la conduite se soit bouchée à la suite des
violents orages avec fortes précipitations ayant eu lieu les jours
précédents (cf. jgt, p. 2), provoquant ainsi un écoulement d'eau et de
limon sur la chaussée.
C'est également à bon droit que, par rapport aux affirmations
du témoin précité selon lesquelles la conduite s'obstruait régulièrement, le
président du tribunal a estimé qu'il n'était pas renseigné avec précision
sur la fréquence des contrôles des conduites effectués par l'intimée, mais
a relevé que celle-ci mandatait de façon régulière la société du témoin
F. pour procéder au curage des canalisations, veillant ainsi à tout
le moins à son devoir d'entretien usuel (jgt, p. 9 s.).
L'appréciation du témoignage de H.________ faite par le
premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours doit être
rejeté sur ce point.
5.Le recourant estime que la responsabilité de l'intimée en tant
que propriétaire d'ouvrage est engagée.
Après avoir rappelé que la preuve de l'existence d'un vice de
construction ou d'un défaut d'entretien de l'ouvrage incombe à celui qui
invoque l'art. 58 CO, le premier juge a estimé que ni l'un ni l'autre
n'étaient établis en l'espèce (jgt, p. 9 s.). L'écoulement d'eau et de limon
sur la chaussée le jour de l'accident étant survenu le surlendemain de
chutes d'eau exceptionnelles et inhabituellement fortes, la considération
du président du tribunal est adéquate. En effet, dit écoulement peut, avec
une grande vraisemblance, avoir été la conséquence de ces conditions
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météorologiques extraordinaires et non celle d'un défaut de construction
ou d'entretien de la canalisation en cause.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
6.a) Le recourant soutient enfin qu'il n'a pas commis de faute
concomitante, invoquant notamment le prononcé libératoire rendu en sa
faveur par le préfet.
b) Selon l'art. 53 al. 1 CO, le juge civil n'est pas lié par
l'acquittement prononcé au pénal. Le fait que le préfet ait, dans un
premier temps, retenu à la charge du recourant une perte de maîtrise de
son véhicule et une vitesse inadaptée aux conditions de la route, puis l'ait,
dans un second temps, libéré de toute infraction n'est ainsi pas
déterminant en l'espèce.
c) Après avoir procédé à une inspection locale, le premier juge
a estimé que les conditions de visibilité étaient bonnes, la route sur
laquelle s'est produit l'accident étant pratiquement rectiligne devant les
bâtiments du Domaine [...]. Il a retenu que le recourant était domicilié à
Chexbres, qu'il connaissait les lieux et savait que ce tronçon de route était
régulièrement glissant (jgt, pp. 4 et 10). C'est dès lors à bon droit que le
président du tribunal a considéré que si le recourant a été surpris par
l'écoulement d'eau sur ce tronçon, c'est qu'il n'a pas voué toute son
attention à la route ni adapté sa vitesse aux conditions de celle-ci,
commettant ainsi une faute qui a rompu le lien de causalité adéquate
entre le défaut d'entretien ou le vice de construction de la canalisation – à
condition qu'il soit établi – et l'accident.
Le jugement entrepris ne prête ainsi pas le flanc à la critique
dans la mesure où il rejette les prétentions du recourant et il n'est nul
besoin d'examiner si l'intimée a bien la légitimation active dans le présent
litige (cf. jgt, p. 7).
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7.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
413 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont
arrêtés à 413 fr. (quatre cent treize francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 22 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour B.),
-Me Jean-Michel Henny (pour Commune de G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 11'302 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :