Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 736, 973, 975 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à Orges, défendeur,
et du recours par voie de jonction interjeté par A.X., à Yverdon-
les-Bains, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par
le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant les parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 janvier 2010, le Président du Tribunal civil
de La Broye et du Nord vaudois a prononcé que l'assiette de la servitude
de passage à pied et à char no 134553 (à l'origine : no 29635) grevant la
parcelle no 21 de la commune d'Orges, actuellement propriété de la
demanderesse A.X., au profit de la parcelle no 18 de la même
commune, actuellement propriété du défendeur A.P., est modifiée
en ce sens qu'elle s'exercera à pied et pour tous véhicules jusqu'au bout
de la place d'évitement en baignoire située sur la parcelle no 18, puis
uniquement à pied, sur une largeur d'un mètre, le long de la parcelle no
18 puis sous le couvert en passant par la petite porte piétonnière dans le
sens des considérants et en particulier du plan esquissé à la page 59 (I et
II) et en ce sens que l'assiette de la servitude de passage à pied et pour
tous véhicules no 134551 (à l'origine : no 29633) constituée sur les
mêmes parcelles pourra désormais s'exercer sur l'entier de la surface
située à l'est du bâtiment no AI 57 dans le sens des considérants et en
particulier du plan esquissé à la page 59 (III), tous les frais liés à la
modification de l'assiette des servitudes étant à la charge de la
demanderesse (IV), invité le Conservateur du registre foncier à inscrire, le
moment venu, les modifications prévues aux chiffres II et III ci-dessus (IV),
arrêté les frais de justice à 1'500 fr. pour la demanderesse et à 2'000 fr.
pour le défendeur (VI), compensé les dépens (VII) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VIII).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1.La demanderesse A.X., née en 1947, est institutrice
retraitée et domiciliée à Yverdon-les-Bains. Elle est la fille d'T., né
en 1919, qui était agriculteur à Orges. Elle a donc été élevée dans la
ferme familiale, dont son père avait hérité lui-même au décès de son
propre père, [...], lequel l'avait achetée aux enchères, avec divers
immeubles agricoles, aux enfants mineurs de feu L.________ en 1908. Elle
est aujourd'hui propriétaire de la parcelle 21 d'Orges qu'elle a reçue par
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donation du 2 novembre 1993 et qui comporte une habitation et rural N°
AI 57, d'une surface au sol de 375 m
2
, un bâtiment industriel N° AI 173 de
117 m
2
et un bâtiment agricole N° AI 134 de 157 m
2
. Ses parents habitent
toujours, au bénéfice d'un usufruit, dans le bâtiment principal qui n'a plus
aucune vocation agricole depuis plus de trente ans. Outre l'appartement
des parents de la demanderesse, un appartement en duplex a été créé en
façade nord du rural, mais il est actuellement inoccupé, faute de
locataires. Le bâtiment industriel N° AI 173 est une simple remise dans
laquelle sont stockés des engins agricoles appartenant à un autre membre
de la famille qui exploite un domaine qui n'est pas situé sur la commune.
Quant au bâtiment agricole N° AI 134, il a été partiellement transformé en
une sorte de très vaste studio comportant un coin télévision grand écran
et une table de billard. Un des fils de la demanderesse y passe parfois la
nuit. L'autre fils de la demanderesse, qui est assez bricoleur, dispose dans
une autre partie de ce bâtiment d'un atelier où il s'adonne à des travaux
de menuiserie. La parcelle 21 d'Orges comprend en outre 686 m
2
de place
jardin et 5'663 m
2
de pré-champ.
A l'origine, la ferme et les bâtiments voisins d'T.________
appartenaient à la même famille, mais ont fait l'objet de partages et de
ventes à des nouveaux acquéreurs non parents, tout en conservant leur
vocation agricole. Par la suite, le bâtiment d'habitation qui porte
aujourd'hui le N° AI 56 est devenu une boulangerie, et la parcelle sur
laquelle il était érigé a reçu le N° 18, plan folio 1 du cadastre d'Orges.
Cette parcelle a été acquise le 12 avril 1948 par [...], qui a repris la
boulangerie du village précédemment exploitée par [...], vendeur de
l'immeuble. En 1986, [...] a vendu à son fils A.P., né en 1951, la
parcelle 18 d'Orges, comportant à l'époque l'habitation et boulangerie N°
AI 56 et des garages et dépôts N° AI 131.
Mécanicien de formation, A.P., défendeur dans la
présente cause, est directeur du Garage de la Plaine, à Yverdon-les-Bains
et a entrepris des transformations relativement importantes de son
immeuble, dont la surface totale est de 818 m
2
. La limite est de la parcelle
18 de A.P.________ jouxte la parcelle 78 d'Orges, d'une surface de 469 m
2
,
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propriété de son épouse, B.P., qui l'a reçue par donation en 1990.
Cette parcelle est en nature de place-jardin, la seule construction qui y est
érigée étant un garage N° AI 143 d'une surface de 18 m
2
en limite sud.
Pour permettre l'accès à la route cantonale 267 au sud, ce garage
bénéficie d'une servitude de passage à pied et à char qui grève les
parcelles 16 et 19 d'Orges, qui le séparent de dite route cantonale. Les
parcelles 18 et 78 appartenant au mari et à la femme, il est évident
qu'aucune clôture ne les sépare et qu'elles forment ensemble un grand
jardin d'agrément à l'est du bâtiment N° AI 56, propriété du défendeur.
Dans ses garages N° AI 131, A.P. a installé un lift
récupéré au Garage de la Plaine et dispose d'un outillage mécanique
important lui permettant d'entretenir tous les véhicules à moteur de sa
famille. Il a suffisamment de place pour remiser en outre plusieurs
voitures et sa moto. Enfin, il peut garer sur sa parcelle, devant ses garages
N° AI 131, au moins trois voitures.
2.La parcelle 18 propriété de A.P.________ est notamment au
bénéfice de deux servitudes de passage grevant la parcelle voisine 21.
Ces deux servitudes ont été inscrites au registre foncier le 24 août 1912.
Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules n°
134551, originairement inscrite sous n° 29633 (également désignée ci-
après comme la servitude n° 134551/29633), permet à A.P.________ de
gagner sa propriété depuis la route cantonale 267, au sud, en empruntant
un cheminement sur la parcelle 21 de A.X.________, le long de sa limite. Ce
passage lui permet en particulier de parvenir à l'endroit où se situent ses
garages N° AI 131, au sud de sa parcelle, mais ne lui permet pas
d'atteindre le couvert qui relie les bâtiments N
os
AI 56 et 57. Son tracé est
figuré dans un plan annexé au feuillet du registre foncier, plan qui se
présente comme suit :
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Une seconde servitude, portant le numéro 134553 au registre
foncier et originairement inscrite sous n° 29635 (également désignée ci-
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après comme la servitude n°134553/29635), concerne un passage à pied
et à char. Selon l'inscription au registre foncier, ce passage s'exerce "entre
le chemin public et l'ancien chemin de Giez, en passant sous le couvert de
la fontaine".
Au vu des pièces du dossier, il apparaît que le "chemin public"
mentionné au registre foncier est l'actuelle route cantonale 267, aussi
appelée route de Giez, alors que "l'ancien chemin de Giez" est un chemin
bétonné situé au nord-est de la parcelle 18.
Le couvert, qui relie les bâtiments N° AI 56 et N° AI 57, est
propriété de A.X.________. Il existe vraisemblablement depuis la fin du XIXe
siècle et abritait une fontaine, avant qu'une fosse à purin, sur laquelle on
reviendra ultérieurement, ne soit construite à cet endroit. Le passage sous
ce couvert permet d'accéder à la route cantonale 267 depuis le nord de la
parcelle 21. S'agissant de la servitude de passage, elle permet à son
bénéficiaire d'accéder au nord de la parcelle 18, soit depuis le chemin
situé au nord-est, soit depuis le sud en passant sous le couvert, comme
cela ressort du plan déjà intégré dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 4 septembre 2008 (p.13) :
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Le passage sous le couvert est fermé par une grande porte à
deux vantaux, dont un petit comportant une porte piétonnière qui reste
apparemment constamment ouverte. Le grand vantail doit être ouvert
pour laisser passer les véhicules et, à la suite de la modification du niveau
du terrain à l'occasion de la construction d'une fosse à purin, sur laquelle
on reviendra, il peut s'avérer difficile de l'ouvrir complètement, le bas de
la porte étant bloqué par le terrain en pente. Pour autant, le passage des
véhicules n'en devient pas impossible, soit que l'ouverture partielle de la
porte soit suffisante, soit que celui qui veut ouvrir la porte complètement
creuse un peu le terrain en amont à coups de pioche. Ainsi, la grande
porte a toujours pu être ouverte par A.P.________ et son père avant lui
lorsqu'ils utilisaient le passage, si bien qu'elle n'a jamais empêché
l'utilisation de la servitude en cause.
La servitude au sud des garages du défendeur est goudronnée.
Le passage sous le couvert est en béton. La servitude au nord/nord-est du
couvert est en terre battue et gravier. Le chemin est en bon état
d'entretien et parfaitement carrossable.
3.Par convention du 13 juin 1932, passée entre Q.,
ancien propriétaire de la parcelle de A.P., et [...], grand-père de
A.X., ce dernier a déclaré renoncer à l'opposition qu'il avait formée
auprès de l'autorité communale d'Orges, à la construction d'un garage
projetée par un sieur [...] sur un fonds propriété d'Q.. Par
déduction, on comprend que le garage dont il est ici question est le
bâtiment N° AI 131 qui se situe au sud-ouest de la parcelle 18 propriété
actuelle de A.P.. La convention précitée prévoit que le retrait de
l'opposition est subordonné à des modifications qui seront apportées aux
servitudes inscrites sous numéros 29633 et 29635 de présentation au
Registre foncier de la Commune d'Orges et qui intéressent des immeubles
propriété d'Q. et T.________, ainsi que d'un certain [...], cafetier à
Orges. Ainsi, il était prévu que la servitude n° 29633, à savoir celle
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permettant de rejoindre la parcelle 18 par le sud, soit modifiée en ce sens
que le droit de passage pourra s'exercer à pied, à chars et tous véhicules,
alors que l'ancienne servitude prévoyait que dit droit de passage s'exerce
à pied et à chars. Pour sa part, la servitude n° 29635, à savoir celle
permettant d'accéder à la parcelle 18 par le nord-est, sera modifiée en ce
sens que le passage à pied et à chars "ne se pratiqueras plus en passant
dessous le couvert de la fontaine", mais se pratiquera en passant "dès la
borne-limite entre les n° 2 et 25 du folio 1 du plan cadastral d'Orges, au
nord du bâtiment art. 426 du même cadastre, pour aboutir à l'ancien
chemin de Giez". Cette convention précise en outre que l'opposition sera
définitivement abandonnée au moment de la signature et après
l'inscription au Registre foncier de l'acte modificatif de servitudes, étant
précisé que la signature devrait intervenir dans un délai de cinq jours. En
effet, ce délai de cinq jours était, selon la convention précitée, nécessaire
à Q.________ pour obtenir l'adhésion de ses voisins [...], boulanger, et [...],
cafetier, aux modifications de servitudes susmentionnées auxquelles ils
étaient intéressés à divers titres (propriétaire et promettant acheteur).
Un acte notarié prévoyant les radiations partielles et
modifications des servitudes a été signé le 13 juillet 1932 devant le
notaire N.________ à Yverdon par [...], propriétaire des parcelles inscrites
anciennement sous les articles n
os
422 et 423 d'Orges, [...], grand-père de
la demanderesse et propriétaire des parcelles et immeubles inscrits
anciennement sous les articles n
os
428 et 427 d'Orges, et Q.,
propriétaire des parcelles et immeubles inscrits anciennement sous n
os
423, 425, 426, 427, 422 et 424 d'Orges. L'interprétation de ce document
est peu aisée, notamment en ce qui concerne l'identification des parcelles
précitées, étant donné que les désignations cadastrales ont été modifiées
depuis lors. Cependant, on retiendra, au vu de la désignation des
parcelles, que l'article 426 d'Orges correspond au bâtiment N° AI 56,
actuellement propriété de A.P.. Cet acte expose que les servitudes
n
os
29633 et 29635, dont l'exercice a par ailleurs été mentionné
précédemment, grèvent les immeubles appartenant à T.________ au profit
d'autres immeubles propriété d'Q.________ et [...]. Selon cet acte, la
servitude n°29633 est modifiée en ce sens que le droit de passage pourra
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dorénavant s'exercer à pied, à chars et tous véhicules. Enfin, la servitude
n°29635 est modifiée en ce sens qu'Q.________ "renonce d'ores et déjà à
utiliser le passage sous le couvert de la fontaine, jusqu'à la borne limite
polygonale entre le n° 27 du folio 1 du plan cadastral d'Orges et le n° 2 ad
hoc du plan spécial n° 65128." L'acte précise que dite borne se situe à
environ quatre mètres au nord du bâtiment sous article 426 du cadastre
d'Orges. Par déduction, on comprend que l'acte prévoit que la servitude
s'exerce comme auparavant, mais uniquement jusqu'à la borne
susmentionnée et qui porte aujourd'hui le numéro 22. L'acte précise
encore que le fonds propriété d'T., au sud de la propriété
d'Q., est dégrevé et que la servitude ne s'exercera désormais qu'à
partir de la borne rappelée plus haut, jusqu'à l'ancien chemin de Giez.
Pour le surplus, l'acte mentionne qu'T.________ admet que le bâtiment sous
article 426 est actuellement utilisé comme boulangerie et que les
servitudes inscrites sous n° 29633 et 29635 pourront être utilisées tant
par les propriétaires que par leur clientèle. L'acte dont il est question ici a
été soumis au conservateur du registre foncier, comme en atteste le seau
de ce dernier et la mention selon laquelle les radiations partielles et
modifications de servitudes ont été inscrites le 16 juillet 1932 sous n°
Un formulaire pour le registre foncier dont une copie certifiée
conforme le 28 février 2007 par le directeur des archives cantonales a été
produit par la demanderesse. Ce document reprend intégralement le
contenu de l'acte notarié précité et mentionne que les inscriptions
modifiées en vertu de l'acte en question sont faites sous n
os
29633 et
29635, aux onglets des servitudes d'Orges. Ce formulaire est en outre
signé par le Conservateur du registre foncier et indique que l'inscription
des droits à inscrire, à savoir les radiations partielles et modification des
servitudes n
os
29633 et 29635, a eu lieu le 16 juillet 1932 sous le numéro
du journal 65381.
La demanderesse a en outre produit une copie certifiée
conforme du 28 février 2007 du cadastre cantonal relative notamment aux
numéros de présentation 29633 et 29635 et qui s'intitule "tableau officiel
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pour servitudes privées tenant lieu de convention ou d'acte récognitif pour
inscription dans les registre des droits réels". Sur la page de garde de ce
document, daté du 12 décembre 1911, figure par ailleurs l'indication selon
laquelle "le prénommé, propriétaire des fonds dominants désignés au
présent tableau requiert l'inscription définitive des droits déclarés, ci-
inclus, dans les registres des droits réels du district d'Yverdon pour valoir
conformément à la loi". On peut en déduire, qu'il s'agit là d'une réquisition
d'inscription portant sur des servitudes préexistantes, mais non inscrites
et donc que la servitude litigieuse existait déjà avant cette date, ce qui est
confirmé par le fait qu'elle figure dans l'acte de vente du 5 mai 1908 entre
les enfants d'L.________ et [...], grand-père de la demanderesse. Après
examen de l'extrait du cadastre cantonal susmentionné, il ressort des
écritures figurant dans la colonne "observations" du tableau en question
que les radiations partielles et les modifications de servitudes résultant de
l'acte notarié passé devant le notaire N.________ ont été inscrites le
16 juillet 1932. Cependant, si la modification de la servitude n° 29633 a
fait l'objet d'une adjonction manuscrite directement sur l'inscription
figurant dans la colonne "nature et constitution du droit réel" en ce sens
que les mots "et tous véhicules" ont été accolés au texte antérieur, cela
n'est pas le cas de la servitude n° 29635, objet du litige. En effet, le texte
de la servitude n° 29635, tel qu'il apparaît dans la colonne exposant la
nature du droit, n'a pas été modifié directement et sa teneur est la
suivante : " droit de passage à pied et à char se pratique en passant sous
le couvert de la fontaine pour aboutir du chemin public du village d'Orges
à l'ancien chemin de Giez". Ainsi, la modification de cette servitude n'est
pas visible au premier coup d'œil et il est nécessaire de se référer à la
colonne consacrée aux observations dans laquelle il est fait référence à
cette modification de la manière suivante: "Radiation partielle et
modification résultant d'un acte notarié N.________ le 13 juillet 1932 et
auquel soit rapport. Acte annexé à l'onglet II sous N° 65381". On relèvera
donc ici que les extraits actuels du registre foncier fédéral ne sont pas en
adéquation avec ce qui ressort de ce document.
4.En 1952, T.________ a créé une nouvelle fosse à purin sous le
couvert, où le sol était auparavant en terre battue. A l'époque, le père du
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défendeur s'y était d'autant moins opposé que cette construction
remplaçait l'ancienne fosse qui était située au sud des bâtiments. Avec la
localisation de la nouvelle fosse, la vidange de celle-ci pouvait désormais
s'effectuer depuis le chemin conduisant à l'ancien chemin de Giez, soit au
nord de la porte du couvert, ce qui évitait les odeurs nauséabondes liées à
ce genre d'opération et qui étaient peu compatibles avec le commerce de
boulangerie exercé par le père A.P.. A cette époque, où le père de
la demanderesse avait encore du bétail, les voisins vivaient en bonne
intelligence et la grande porte du couvert n'était ouverte que pour la
vidange de la fosse à purin, comme on l'a déjà dit, et pour des travaux de
battage. La petite porte piétonnière était suffisamment large pour laisser
passer le bétail lorsqu'il devait sortir en direction du nord.
Dans les années 70, T. a cessé son activité agricole et
n'a dès lors plus détenu de bétail. Il a alors pris l'habitude de garer sa
voiture sur la surface bétonnée sous le couvert entre son rural et le
bâtiment N° AI 56 de la famille A.P.. Cela ne gênait nullement le
boulanger, qui ne s'en est jamais plaint. Lorsque exceptionnellement, il
avait besoin de passer sous le couvert avec un véhicule, par exemple
lorsque la route cantonale 267 était fermée à cause de la braderie, il
demandait à T. de déplacer sa voiture, ce que celui-ci, retraité et
quasiment toujours chez lui, faisait volontiers.
5.Au début des années 2000, la demanderesse a mis à l'enquête
des transformations de ses bâtiments, y compris la création d'un mur de
grimpe dans le bâtiment agricole N° AI 134. Cette enquête publique a
déclenché des oppositions de plusieurs voisins et en particulier du
défendeur A.P., et l'affaire a trouvé son épilogue devant le tribunal
administratif. Dans des observations sur le recours formé par les
opposants devant cette juridiction, la demanderesse a notamment émis
les considérations suivantes au sujet des servitudes grevant son fonds:
" A.P. dispose d'un droit de passage à pied et à char qui
avait son sens à l'époque où un des anciens propriétaires de la maison de
A.P.________ venait depuis l'arrière du village, en passant sous le bâtiment d'
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T.________ pour gagner, par la fontaine sous le couvert et par la ruelle la route à
l'avant et en contrebas des bâtiments actuels, donc prenait un "raccourci" entre
l'arrière (chemin public) et l'avant (ancienne route de Giez).
" Une autre servitude, d'accès celle-là, liée à l'enfermement de la
maison de A.P.________ autorise A.P.________ à remonter la ruelle pour pénétrer
sur sa propriété. Un dessin en couleur au registre foncier précise l'endroit limité
par lequel A.P.________ peut entrer sur sa propriété. Ce dessin enregistré au
cadastre s'explique aussi par le fait qu'il y avait autrefois une boulangerie et que
les acheteurs pouvaient venir parquer devant le magasin mais ceci front au jura
et sans empiéter sur le terrain de Monsieur T..
"Tacitement depuis des années, A.P. "tolère" que Monsieur
T.________ parque sur une partie du passage (près de la fontaine) sans que cela
n'ait jamais empêché le passage à pied ou à moto (il reste toujours un passage
libre de deux mètres de largeur) de A.P.________ et le cas échéant son passage
avec un véhicule pour autant que le véhicule de T.________ ait été préalablement
déplacé si nécessaire. De son côté, T.________ "tolère" que A.P.________
manœuvre ses nombreux véhicules (privés et professionnels / voitures avec
plaques de garage) en dehors de l'espace défini par la servitude car sans cela
A.P.________ ne pourrait que difficilement parquer et rentrer dans ses garages et
surtout presque plus manœuvrer. Il ne peut d'ailleurs tourner sur son terrain, ses
garages étant implantés trop en avant sur sa parcelle.
" Dans le but de faciliter les choses, nous avons fait il y a déjà des
mois la proposition à A.P.________ de renoncer à son droit de passage sous le
couvert contre une servitude l'autorisant à gagner sa propriété en y pénétrant
par l'arrière à la hauteur du hangar agricole
1
en venant depuis l'étang
2
jusqu'à la
hauteur du hangar agricole. Cette proposition n'a pas été suivie d'effet.
"(...) Ce passage n'est ni un pont, ni un tunnel mais un chemin! Le
plus incompréhensible est que A.P.________ fait partie des opposants qui nient la
réalité de ce chemin alors que A.P.________ l'emprunte avec son 4X4 et sa
remorque, voire y fait des essais avec sa moto.
1
N° AI 173 – réd.
2
Cet étang est situé à l'embranchement entre le chemin bétonné "ancienne route de
Giez" et le chemin en terre battue et gravier conduisant aux bâtiments de la parcelle 21,
se terminant à la porte du couvert entre les bâtiments N° AI 56 et 57 – réd.
-
13 -
" L'impensable suppression de ce chemin priverait A.P.________ de
toute possibilité de dégager sur l'arrière à partir de sa propriété, ce que nous
tolérons, alors même que rien ne l'y autorise sinon il serait en difficulté pour
évacuer ses nombreux déchets. Il s'est pratiquement condamné par
l'implantation et l'emploi qu'il fait des garages à l'avant de sa propriété où il ne
s'est ménagé aucune sortie aisée."
6.Il résulte de l'instruction que le défendeur utilise le passage
sous le couvert à pied, parfois pour aller promener son chien. Très
exceptionnellement, il a eu passé par là à moto pour aller faire des
réglages de carburation sur les chemins bétonnés au nord du village. Il
prétend avoir aussi besoin du passage sous le couvert pour déplacer des
voitures sans plaque entre ses garages au sud de son bâtiment et son
jardin, où il lui arrive de les entreposer temporairement, sans passer par
les chemins publics. Il faut dire ici que le défendeur a aménagé en limite
nord de sa parcelle un large portail dans une place d'évitement en
baignoire, qui lui permet d'accéder depuis la servitude nord dans son
jardin, approximativement au droit de la partie ouest du hangar agricole
N° AI 173. Cet accès lui est indispensable pour venir chercher les déchets
de jardin avec sa remorque, ou pour amener du bois de feu. Il dispose en
effet d'un couvert à l'est de son bâtiment où il peut stocker du bois. Il en a
aussi disposé contre la façade de sa maison à l'angle nord-ouest de celle-
ci, à l'abri de l'avant-toit. Alors qu'auparavant, la propriété A.P.________
était partiellement séparée au nord de la parcelle T.________ par une haie
vive, A.P.________ l'a entièrement clôturée, y compris la limite entre la
parcelle 78 de son épouse et la parcelle de la demanderesse. Il a ainsi
érigé une palissade relativement haute, dans laquelle il a cependant
ménagé la place d'évitement en baignoire dont on a déjà parlé et sur
laquelle il laisse volontiers sa remorque. Afin de pouvoir amener avec sa
remorque les bûches de bois qu'il entrepose contre la façade à l'angle
nord-est de sa maison, A.P.________ a créé un portail de fortune dans la
palissade, approximativement à la hauteur de la borne n° 22. Il s'agit en
réalité de deux pans de palissade qui sont fixés de sorte à pouvoir s'ouvrir
vers l'intérieur du jardin. Cette installation permet à A.P.________ de reculer
directement avec sa remorque dans le jardin de manière à pouvoir
décharger le bois de feu qu'il range ensuite contre la façade de sa maison.
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14 -
A la demande du président, A.P.________ a, lors de l'inspection locale, fait
une démonstration de la façon dont il reculait dans l'ouverture avec sa
remorque. Comme on l'a déjà dit, A.P.________ ne craint pas de faire
stationner sur sa pelouse, à laquelle on peut accéder par le large portail
installé, des véhicules sur lesquels il bricole ou les voitures de ses visites,
lorsqu'elles sont trop nombreuses. On relèvera encore que le défendeur
possède une guimbarde de grande dimension avec laquelle il fait de
l'auto-cross, qui n'est naturellement pas immatriculée et apparemment
remisée dans le garage N° AI 143 sur la parcelle 78 de son épouse. Il
prétend que s'il ne peut plus passer sous le couvert, il est obligé de louer
une remorque pour déplacer ce véhicule s'il veut faire des travaux dessus
dans son garage-atelier N° AI 131. A cela, la demanderesse rétorque qu'il
dispose de plaques de garage appartenant à l'entreprise qu'il dirige et ne
se fait pas faute de les utiliser. De toute manière, le président a pu
constater lors de l'inspection locale que le défendeur ne pourrait pas
déplacer sa voiture d'auto-cross du garage N° AI 143 au bâtiment N° AI
131 sans passer par la servitude dont il bénéficie grevant les parcelles 16
et 19 d'Orges, puis en empruntant sur une cinquantaine de mètres la
route cantonale 267 avant de remonter le long de la servitude grevant la
parcelle 21 jusqu'à son garage-atelier. Enfin, il ressort également de
l'instruction que la demanderesse souhaiterait pouvoir aménager une
place-jardin devant le studio qui se trouve dans le bâtiment N° AI 134 et
aussi créer plusieurs place de parc dans la cour située au nord du couvert,
places qui, au dire de la demanderesse, feraient déjà l'objet d'une mise à
l'enquête.
7.Par lettre du 19 mars 2007 adressée au Conservateur du
Registre foncier des districts de Grandson et Yverdon, la demanderesse a
exposé que l'inscription de la servitude de passage à pied et à char
n°134553/29635 constituée le 24 août 1912 présentait une erreur et
qu'elle devrait être rectifiée. Dans son courrier, la demanderesse précise
que, d'après le libellé actuel, la servitude "s'exerce entre le chemin public
et l'ancien chemin de Giez, en passant sus le couvert de la fontaine", alors
même que l'exercice de cette servitude avait été modifiée par convention
conclue le 13 juin 1932 entre les précédents propriétaires des maisons N°
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15 -
AI 56 et 57 en ce sens qu'elle ne s'exercerait plus "en passant sous le
couvert de la fontaine". A ce titre, elle constate que cette convention n'est
pas inscrite au Registre foncier alors même qu'une modification de
l'assiette de la servitude datant du 13 juillet 1932 a été signée par les
propriétaires concernés, soit les sieurs [...], T.________ etQ.________.
Par lettre du 21 mars 2007, le Conservateur du Registre
foncier des districts de Grandson et Yverdon, sans se prononcer sur la
présence d'une erreur dans les registres, a confirmé à la demanderesse
les principes suivants :
" – L'inscription figurant actuellement au registre foncier a fait l'objet
d'une enquête publique lors du passage du cadastre vaudois au
feuillet fédéral.
-
Cette enquête est largement postérieure aux réquisitions de
modifications de servitudes dont vous avez obtenu copie aux
archives cantonales.
-
L'exercice actuel de la servitude 134553 n'a pas été contesté par
les propriétaires lors de dite enquête, et il est entré en force.
-
Votre voisin, A.P.________ a acquis son immeuble le 4 novembre
1986, donc largement après l'inscription du feuillet fédéral, et il est
protégé dans ses droits par l'article 973 CC (Celui qui acquiert la
propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une
inscription du registre foncier est maintenu dans son acquisition.)"
Il a par ailleurs fait savoir que la procédure de rectification
prévue par les articles 977 CC et 98 ORF n'était pas applicable dans le cas
d'espèce au motif que, depuis la date de dépôt des réquisitions de
modifications de la servitude, soit le 16 juillet 1932, plusieurs
changements de propriétaires se sont produits pour les parcelles
concernées. Le Conservateur a rappelé qu'un arrêt du Tribunal fédéral du
24 juin 1997 (ATF 123 III 346) exclut l'application de ces articles dans ces
conditions et que selon un autre arrêt (ATF 23 III 461), si l'on n'est plus en
présence des parties originaires, la radiation ou la rectification de
l'inscription, motif pris de la non correspondance de cette dernière à l'acte
constitutif, ne peuvent être exigées que par une action en rectification du
-
16 -
registre foncier. Ainsi, il a invité la demanderesse à ouvrir action en
rectification du registre foncier auprès du tribunal de céans.
8.En automne 2007, la demanderesse a installé du côté de
l'ouverture de la grande porte au nord du couvert un bac à fleurs
empêchant d'ouvrir cette porte et donc d'utiliser le passage avec un
véhicule à quatre roues. Simultanément, elle a ouvert action le 3 octobre
2007 en suppression de servitude et a pris au fond, les conclusions
suivantes à titre principal :
"I. La servitude de passage à pied et à char n° 134553/29635,
figurant au Registre foncier de la commune d'Orges, selon laquelle le fonds
dominant n°18, propriété de A.P., bénéficie d'un droit de passage à pied
et à char entre le chemin public et l'ancien chemin de Giez en passant sous le
couvert de la fontaine, grevant le fonds n° 21 propriété de A.X., est
radiée.
II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier des districts
de Grandson et Yverdon de rectifier le registre foncier pour refléter la situation
juridique dite par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois ensuite de la conclusion I."
Elle a en outre pris les conclusions suivantes à titre subsidiaire:
"I. La servitude de passage à pied et à char n° 134553/29635,
figurant au Registre foncier de la commune d'Orges, selon laquelle le fonds
dominant n°18, propriété de A.P., bénéficie d'un droit de passage à pied
et à char entre le chemin public et l'ancien chemin de Giez en passant sous le
couvert de la fontaine, grevant le fonds n° 21 propriété de A.X., est
modifiée en ce sens que la servitude ne s'exerce plus entre le chemin public et
l'ancien chemin de Giez en passant sous le couvert de la fontaine, mais
uniquement depuis l'ancien chemin public au nord-est de la parcelle 18 et
jusqu'au droit de la parcelle n° 18, longeant sur une largeur de 3,50 mètres les
parcelles n° 14 et 78 du cadastre de la commune d'Orges.
II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier des districts
de Grandson et Yverdon de rectifier le registre foncier pour refléter la situation
-
17 -
juridique dite par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois ensuite de la conclusion I."
De son côté, le défendeur a consulté avocat en la personne de
[...], à Neuchâtel, qui, le 30 octobre 2007, a invité la demanderesse à
retirer les obstacles qu'elle avait mis à l'exercice de la servitude. Il a
encore protesté le 28 novembre 2007 contre une modification du niveau
du terrain entravant l'ouverture de la porte. En procédure, il a déposé sa
réponse le 3 janvier 2008, concluant au rejet des conclusions de la
demande, avec suite de frais et dépens.
Au printemps 2008, la demanderesse, qui s'était abstenue de
bloquer le passage sous le couvert avec sa voiture ou celle de ses invités,
a recommencé à se garer assez systématiquement à cet endroit. A une
occasion, par rétorsion, le défendeur a alors garé son propre véhicule
devant celui de la demanderesse, qui, pour repartir, aurait dû ouvrir la
porte du couvert pour s'en aller par le nord-est, mais a préféré venir
sonner chez le défendeur pour lui demander de libérer le passage au sud.
Dans ces conditions, le défendeur a requis des mesures
provisionnelles et a pris les conclusions suivantes:
"1.Faire défense à A.X.________ de troubler la servitude de passage à
pieds et à chars No 124553/29135 (recte : no 134553/29635)
de quelques manières que ce soit jusqu'au sort connu de la
procédure intentée par cette dernière au fond (réf : PP07.029517).
"2.Assortir cette interdiction de la menace, en cas de non respect de la
part de A.X., d'une sanction pénale pour insoumission au
sens de l'article 292 du Code pénal, infraction qui est punie d'une
amende.
"3.Dispenser le requérant de fournir des sûretés.
" 4.Mettre les dépens à la charge de la requise, subsidiairement dire
que les dépens suivront le sort de la cause principale."
Par déterminations du 26 mai 2008, A.X. a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures
provisionnelles du 17 avril 2008, en contestant la réalité des griefs
-
18 -
formulés par A.P.________ à son encontre et en arguant que cette requête
ne répondait à aucune urgence.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre
2008, le président de céans a :
"I. fait défense à A.X., jusqu'à droit connu dans la
procédure au fond, de troubler la servitude de passage à pied et à
char no 134553/29635 de quelque manière que ce soit, sous réserve
du parcage d'une voiture sous le couvert, pour un temps limité aux
visites faites par elle-même ou d'autres personnes à T.,
domiciliés sur place;
II. assorti l'injonction ci-dessus de la menace de la peine d'amende
prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une
décision de l'autorité;
III. dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond;
IV. rejeté toute autre ou plus ample conclusion provisionnelle;
V. déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours."
9.L'audience de jugement s'est tenue le 13 mai 2009 à Orges.
Elle a été précédée d'une inspection locale, lors de laquelle le président a
procédé à la visite des lieux et à la prise de photographies. Quatre témoins
ont été entendus à cette occasion, soit T., père de la
demanderesse, F. amie de la famille de la demanderesse,
F.X., fils de la demanderesse, et enfin Z., sœur du
défendeur.
10.Lors de son audition, le témoin T.________, agriculteur à la
retraite, a expliqué qu'autrefois ils s'entendaient très bien entre voisins. Il
a en outre précisé que les anciens propriétaires, soit ceux qui avaient
vendu à son propre père, n'avaient aliéné qu'un côté de l'immeuble,
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19 -
laissant l'autre partie de l'immeuble, propriété actuelle de A.P., à
la grand-mère qui bénéficiait d'un droit de passage. Il a également exposé
que c'était lui qui avait fait construire la fosse à purin sous le couvert, là
où se trouvait autrefois une fontaine. A l'époque, T. avait demandé
au père de A.P.________ s'il était d'accord avec ces travaux. Ce dernier
avait accepté étant donné que l'ancienne fosse à purin se trouvait en bas
de la ruelle permettant d'accéder au couvert par le sud et que cela
engendrait certaines nuisances lorsqu'elle devait être vidée. Le témoin a
précisé que la construction de dite fosse n'avait pas posé de problèmes en
relation avec un éventuel passage. Il ressort par ailleurs des explications
du témoin que la petite porte avait été construite pour permettre au bétail
d'aller s'abreuver à la fontaine. Il a indiqué qu'à l'époque où il avait des
vaches, la grande porte qui ferme le couvert était la plupart du temps
close. Selon ses dires, il mettait parfois la batteuse sous le couvert, puis
lorsqu'il a pris sa retraite, dans les années 70, il a pris l'habitude d'y garer
sa voiture. Le témoin a également déclaré que le boulanger qui était là
avant A.P.________ père ne passait jamais sous le couvert, mais qu'il
accédait à sa propriété par le sud. En ce qui concerne le père de
A.P., le témoin a indiqué qu'il n'avait jamais vraiment emprunté le
passage en question. Au dire d'T., A.P.________ ne passe pas
souvent sous le couvert, bien qu'il l'ait eu vu circuler avec sa remorque. Il
a par ailleurs souligné que sa fille, A.X., vient lui rendre visite
presque tous les jours. Le témoin a en outre expliqué que son père avait
signé une convention afin de radier cette servitude et que lorsque que
A.P. père passait, c'était à bien plaire. Enfin, T.________ a déclaré
que A.P.________ avait commencé à emprunter le passage sous le couvert
dès les années 2006-2007 et qu'il avait le sentiment qu'il le faisait pour
faire valoir l'exercice de sa servitude.
F., infirmière à la retraite, a également été entendue.
Elle a expliqué qu'elle était une amie de longue date de la famille
T. dans la mesure où elle était venue les aider alors qu'elle était
plus jeune. Ainsi, elle a vécu à Orges notamment entre 1952 et 1956. Elle
a exposé qu'à son souvenir, il n'y avait, à l'époque, pas de problème entre
voisins. F.________ a en outre exposé que le père A.P.________ chargeait sa
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20 -
camionnette de livraison devant la maison et qu'elle ne l'avait jamais vu
passer avec sa voiture sous le couvert. Selon elle, [...] accédait à sa
parcelle par le sud et restait au sud. Elle a par ailleurs déclaré ne pas se
rappeler que le père A.P.________ ou ses enfants aient ouvert la grande
porte. Finalement, F.________ a déclaré que dès le moment où les
T.________ n'ont plus eu de bétail, ils ont pris l'habitude de garer leur
véhicule sous le couvert. Quand elle-même vient leur rendre visite, elle
passe par l'accès nord et se parque derrière le couvert, dans la cour.
Il ressort du témoignage de F.X., fils de la
demanderesse et enseignant à Yverdon-les-Bains, qu'il n'a jamais vu
A.P. faire usage du passage sous le couvert avant 2007. Le témoin
a souligné que son grand-père, à l'époque où il avait encore la voiture,
laissait toujours celle-ci sous le couvert et qu'il en allait de même pour ses
parents. Il a cependant fait remarquer qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir
vu A.P.________ venir leur demander de déplacer les véhicules pour pouvoir
passer sous le couvert. Interpellé à ce sujet, F.X.________ a exposé qu'il ne
portait pas une attention particulière à A.P., mais qu'il aurait
remarqué si ce dernier passait sous le couvert. Le témoin a par ailleurs
déclaré qu'il était certain qu'il y avait eu un changement dans l'attitude de
A.P. depuis le début de la procédure en 2007. Ainsi, il a
notamment expliqué qu'il l'avait vu emprunter le passage sous le couvert
une ou deux fois avec sa remorque après cette date. Le témoin a en outre
exposé que la voiture de cross de A.P.________ a des plaques de garage et
qu'il n'avait jamais vu ce véhicule sur une remorque. Il a précisé qu'il
venait souvent rendre visite à ses grands-parents et qu'il se parquait sous
le couvert si sa visite était de brève durée. Dans le cas contraire, il laisse
sa voiture au nord du bâtiment, dans la cour. F.X.________ a déclaré que
des piétons empruntaient de temps en temps le passage sous le couvert
et qu'il avait également vu A.P.________ le faire lorsqu'il allait promener
son chien. Selon lui, ces dix dernières années, il avait vu passer sous le
couvert une vingtaine de personnes en tout et pour tout.
La sœur du défendeur, Z.________, aide-soignante, a également
été entendue. Elle a préalablement expliqué qu'elle avait été élevée dans
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21 -
la maison familiale qui appartient aujourd'hui à son frère. Le témoin a
ensuite confirmé qu'Edmond Perrier garait sa voiture sous le couvert.
Selon elle, son père n'y avait jamais vu d'inconvénient. Ainsi, quand il
avait besoin de passer sous le couvert, il allait simplement demander au
voisin de déplacer son véhicule. Toutefois, elle a précisé qu'elle n'habitait
pas sur place à cette époque et qu'elle n'avait jamais vu effectivement son
père demander à pouvoir passer. Elle a souligné que le père de la
demanderesse et son propre père se sont toujours bien entendus, en
particulier en ce qui concerne le passage sous le couvert. Selon ses
souvenirs, elle passait elle-même à vélo sous le couvert, mais elle
n'empruntait pas ce passage lorsqu'il y avait des vaches et que la barrière
était fermée. Aux dires du témoin, son frère emprunte également ce
passage lorsqu'il va promener le chien ou avec sa moto pour la réparer, et
il lui arrive de faire de même, à pied, lorsqu'elle vient le dimanche.
D'après ses souvenirs, son frère a toujours utilisé le passage. Z.________ a
ajouté que le passage lui semblait nécessaire, ne serait-ce que pour des
raisons d'entretien. Elle a finalement exposé que lorsqu'elle vient chez son
frère, elle emprunte toujours le chemin nord et qu'il en était déjà ainsi du
temps de son père."
En droit, le premier juge a considéré en bref que l'intérêt à la
servitude en faveur du fonds dominant actuellement propriété de
A.P.________ avait été conservé dans le principe de son exercice en l'état
du registre foncier et dans son usage effectif dans une faible mesure, puis
a procédé à une pesée des intérêts en présence et considéré qu'une
radiation partielle se justifiait.
B.A.P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens des deux instances, à son annulation et au rejet des conclusions
de la demande du 3 octobre 2007. Dans son mémoire, il a développé ses
moyens et précisé ses conclusions en ce sens qu'il conclut à la réforme à
titre principal et à la nullité à titre subsidiaire.
Dans son mémoire, A.X.________ a développé ses moyens et
conclu au rejet du recours (VII). Elle a en outre conclu par voie de recours
-
22 -
joint principalement à l'admission des conclusions prises dans sa demande
du 3 octobre 2007 (I et II), subsidiairement à la réforme du jugement en ce
sens que l'assiette de la servitude de passage à pied et à char no
134553/29635, originairement inscrite sous no 29635, grevant la parcelle
no 21 de la commune d'Orges, actuellement propriété de la recourante
par voie de jonction, au profit de la parcelle no 18 de la même commune,
actuellement propriété du recourant, est modifiée en ce sens qu'elle ne
s'exerce plus entre le chemin public et l'ancien chemin de Giez en passant
sous le couvert de la fontaine, mais uniquement depuis l'ancien chemin
public au Nord-Est de la parcelle 18 et jusqu'au droit de la parcelle no 18,
longeant sur une largeur de 3,50 mètres les parcelles nos 14 et 78 du
cadastre de la commune d'Orges, le cas échéant contre le versement
d'une indemnité en argent d'un montant que justice dira (III), ordre étant
donné au conservateur du registre foncier du district de Grandson et
Yverdon de procéder aux modifications d'exercice prévues au ch. III ci-
dessus (IV), plus subsidiairement à la réforme en ce sens que l'assiette de
la servitude de passage à pied et à char no 134553/29635, originairement
inscrite sous no 29635, grevant la parcelle no 21 de la commune d'Orges,
actuellement propriété de la recourante par voie de jonction, au profit de
la parcelle no 18 de la même commune, actuellement propriété du
recourant est modifiée en ce sens qu'elle ne s'exerce plus entre le chemin
public et l'ancien chemin de Giez en passant sous le couvert de la
fontaine, mais uniquement depuis l'ancien chemin public au Nord-Est de la
parcelle 18 jusqu'au bout de la place d'évitement en baignoire située sur
la parcelle no 18 du cadastre de la commune d'Orges, le cas échéant
contre le versement d'une indemnité en argent, d'un montant que justice
dira (V), ordre étant donné au conservateur du registre foncier du district
de Grandson et Yverdon de procéder aux modifications d'exercice prévues
au ch. V ci-dessus (VI).
Le recourant principal a conclu au rejet du recours joint et
confirmé une nouvelle fois les conclusions de son mémoire de recours.
-
23 -
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre un jugement principal rendu par un président du
Tribunal d'arrondissement.
La partie intimée peut, même si elle avait renoncé à recourir,
se joindre au recours pour demander la réforme du jugement au détriment
du recourant principal; elle prend à cet effet des conclusions dans le
mémoire de réponse (art. 466 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposés en temps utile, tant le recours principal
que le recours par voie de jonction sont recevables en la forme.
2.Le recourant principal a conclu à l'annulation du jugement en
se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 444 al. 1 ch. 3
CPC). Le grief, qui est subsidiaire, peut être examiné dans le cadre du
recours en réforme, compte tenu du pouvoir d'examen de la cour de céans
(c. 3 ci-dessous); il est donc irrecevable en nullité.
3.a) Les parties ne peuvent prendre des conclusions nouvelles
ou plus amples ni soulever des exceptions nouvelles (art. 452 al. 1 CPC).
Tel est le cas en l'espèce. En particulier, dans sa demande, la recourante
par voie de jonction avait conclu principalement à la radiation de la
servitude, subsidiairement à sa modification en ce sens qu'elle s'exercerait
"jusqu'au droit de la parcelle no 18, longeant sur une largeur de 3,50
mètres les parcelles no 14 et 78". Si l'on se réfère au plan reproduit à la
page 35 du jugement attaqué, on comprend que la recourante par voie de
jonction entendait par l'expression "au droit" ne permettre au recourant
principal que d'accéder à sa parcelle no 18 sur sa limite nord, à un endroit
-
24 -
indéterminé puisque l'expression "au droit" est ici imprécise. Dans son
recours joint, elle a conclu à titre très subsidiaire à ce que la servitude
s'exerce jusqu'au "bout de la place d'évitement en baignoire". Il est
question de cette place en pages 41 et 42 du jugement, qui la situe en
limite nord de la parcelle no 18. La conclusion très subsidiaire de la
recourante par voie de jonction ne correspond donc pas à une
augmentation prohibée.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29
c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
La Chambre des recours peut ainsi examiner le recours
principal et le recours par voie de jonction en développant son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (arrêts précités).
-
25 -
propriété par le sud ou en passant par la parcelle no 78 propriété de son
épouse, elle ne démontre pas qu'il ne lui est pas utile de parvenir plus
commodément à sa parcelle directement par le nord. La conclusion en
radiation de la servitude prise par la recourante par voie de jonction doit
donc être rejetée.
b) Selon l'art. 973 al. 1 CC, celui qui acquiert la propriété ou
d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du
registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
Il découle de cette disposition que l'acquisition d'un droit réel
par un tiers de bonne foi a notamment pour effet l'extinction des droits qui
le grèvent mais qui n'ont pas été inscrits, alors qu'ils devaient l'être ou
qu'ils ont été indûment radiés. L'acquisition ou la perte du droit par l'effet
de la foi publique sont définitives. Peu importe que le tiers de bonne foi
apprenne par la suite, par exemple qu'une servitude non inscrite grevait le
fonds transféré. L'acquéreur a non domino peut disposer comme il
l'entend du droit acquis, notamment en le transférant, même à un tiers qui
connaît la véritable situation. En cas d'acquisition d'un droit réel par un
acquéreur de bonne foi, le véritable titulaire est ainsi dépossédé
(Deschenaux, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II,2
p. 644; Schmid, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 973 CC, Homberger,
Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 973 CC). La protection de l'acquéreur de
bonne foi a ainsi pour corollaire que les droits des véritables titulaires
s'éteignent dans la mesure où ils sont incompatibles avec ceux de
l'acquéreur de bonne foi (Steinauer, Les droits réels, t. I, 4ème éd., n. 944
p. 328; Schmid, op. cit., n. 42 ad art. 973 CC; Homberger, op. cit., n. 22 ad
art. 973 CC).
En d'autres termes, l'acquisition par un tiers de bonne foi a
pour effet une purge – pour reprendre les termes de Deschenaux qui parle
aussi de dépossession ou «à la vérité, "expropriation"» (op. cit., p. 644) –
ou une extinction définitive des droits réels incompatibles avec ceux de
l'acquéreur de bonne foi et non pas seulement une inopposabilité au seul
tiers de bonne foi.
-
26 -
En l'espèce, la recourante par voie de jonction soutient que la
modification de 1932 est opposable au recourant principal qui ne pouvait
l'ignorer puisqu'il a acquis la parcelle no 18 de son père, lequel avait eu la
faculté de consulter le registre foncier pour y prendre connaissance de
l'assiette modifiée de la servitude. Cependant, comme l'a retenu le
premier juge, ni le recourant principal ni son père n'était partie à la
convention conclue en 1932 et rien ne permet de tenir pour établi que le
père du recourant principal a connu l'existence de la modification
intervenue (jgt pp. 38-39 et 51-52). Lorsqu'il a acquis la parcelle, le
recourant principal ne pouvait pas constater au registre foncier que la
servitude avait été modifiée puisque, lors de la transcription du cadastre
cantonal au registre foncier fédéral, une erreur a été commise, de sorte
que la modification renvoyant à l'acte notarié de 1932 n'a pas été
mentionnée (jgt p. 51). Le recourant principal doit dès lors être protégé
dans sa bonne foi, qui est présumée (art. 973 al. 1 CC). C'est donc à juste
titre que le premier juge a rejeté la conclusion en rectification du registre
foncier.
c) Le recourant principal conteste le jugement attaqué dans la
mesure où celui-ci retient que la servitude en faveur de son fonds ne
présente qu'une utilité partielle pour lui lorsqu'elle s'exerce au-delà de la
"borne polygonale" selon l'acte notarié N.________ du 13 juillet 1932, à
savoir la borne no 22 (jgt p. 37).
L'art. 736 al. 2 CC prévoit que le propriétaire grevé peut
obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve
qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au
fonds servant. Les faits qui aggravent la charge pour le fonds servant
doivent être postérieurs à la constitution de la servitude (Steinauer, op.
cit., t. II, n. 2274 p. 324). Est décisif le fait que l'intérêt au maintien de la
servitude soit devenu proportionnellement ténu, peu importe que ce soit
en raison d'une diminution de l'intérêt du propriétaire du fonds dominant
ou d'une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant
(ibidem, n. 2275 et la jurisprudence citée; sur tous ces points :
-
27 -
Grossrieder, Comment se débarrasser d'une servitude foncière qui gêne
un projet de construction, DC 3/2005 pp. 108 ss, sp. 110). L'aggravation
de la charge ne doit pas être imputable au propriétaire du fonds servant.
En outre, il ne suffit pas que la servitude empêche une certaine utilisation
du fonds servant pour que la charge soit disproportionnée; il faut encore
que le fonds grevé ne puisse plus du tout être utilisé rationnellement
(ibidem, n. 2275a).
En l'espèce, la servitude no 134553/29635 dont la recourante
par voie de jonction a demandé la radiation permet au recourant principal
d'accéder à sa propriété par le nord notamment pour apporter du bois de
feu ou encore venir chercher des déchets de jardin avec sa voiture ou sa
remorque; la recourante a reconnu dans le cadre d'un autre litige que
"l'impensable suppression de ce chemin priverait [le recourant principal]
de toute possibilité de dégager sur l'arrière à partir de sa propriété, [ ce
qu'elle tolère], alors même que rien ne l'y autorise sinon il serait en
difficulté pour évacuer ses nombreux déchets" (jgt p. 54). Il n'est pas
possible de déduire qu'il y a eu renonciation tacite à la servitude du seul
fait que le père du recourant principal ne s'est pas opposé à ce que le père
de la recourante par voie de jonction parque ses véhicules sous le couvert
(jgt p. 56). Il n'est dès lors pas possible de suivre le premier juge lorsqu'il
conclut que l'utilisation d'une brouette pour transporter du bois autour de
la maison suffit, puisque le fonds dominant bénéficie d'autres servitudes
autorisant un accès sur celui-ci. Pour ce qui est des besoins du fonds
dominant, on ne saurait non plus dire que la faculté pour le recourant
principal de tourner autour de sa parcelle avec un véhicule est devenu
sans intérêt du fait que l'accès à celle-ci a été le plus souvent effectué par
le nord. Si cette faculté avait été supprimée en 1932 pour un précédent
propriétaire, ce n'était pas parce que celui-ci n'y avait plus d'intérêt, mais
parce qu'il entendait obtenir par-là le retrait d'une opposition à son projet
de construction (jgt p. 36), même si celle-ci correspondait à des garages,
auxquels il était possible d'accéder par le sud (jgt p. 36). De ce point de
vue déjà, il faut donc admettre l'utilité de la servitude litigieuse pour le
fonds dominant.
-
28 -
Par ailleurs, le premier juge a retenu que le recourant principal
n'utilisait que "très exceptionnellement" le passage sous couvert et a
considéré que son intérêt à circuler à cet endroit était "dérisoire en
comparaison de l'intérêt du propriétaire grevé à pouvoir disposer à sa
guise et sur son propre fonds d'une place de parc couverte pour ses
véhicules" (jgt p. 57). Il a ainsi procédé à une pesée des intérêts existant
actuellement pour aboutir au constat que l'intérêt de la recourante par
voie de jonction prédominait. Or, le seul changement qui peut être
identifié est le besoin survenu chez la propriétaire du fonds servant
d'utiliser désormais le passage couvert, qui abritait à l'origine une fontaine
et ses usagers (jgt p. 34), comme place de parc couverte pour des
véhicules. Ce besoin nouveau de fonds servant est imputable à sa
propriétaire, savoir la recourante par voie de jonction, et ne peut donc pas
justifier une libération même partielle de la servitude en faveur du
recourant principal.