Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 61 al. 2 LCR; art. 451 ch. 3, 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Rolle, contre le
jugement rendu le 2 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
C., à Satigny et J.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le défendeur C.________ est né le [...] à Lausanne. II est assuré
en responsabilité civile auprès de J., codéfenderesse.
b)Le 16 juillet 2002, le demandeur a acheté un véhicule de
marque « Ford Mondeo » pour un montant de 7’625 euros auprès de la
société [...]. Le demandeur estime ce prix exceptionnel compte tenu de sa
date d’immatriculation et de son kilomètrage. Il a soumis cette question à
l’expertise judiciaire. Lors de la déclaration en douane Suisse le 3 mai
2005, il a estimé la valeur de son véhicule à 15’000 fr. (pièce 5).
L’instruction n’a pas permis d’établir si comme l’affirme le demandeur, ce
véhicule était réellement accidenté lors de son acquisition par ce dernier.
II n’est pas non plus établi que le demandeur ait fait rénover ce véhicule
entièrement à ses frais. En effet, le témoin amené D. ne s’est pas
présentée à l’audience de jugement. Au surplus, s’agissant de l’amie du
demandeur, son témoignage n’aurait pu être retenu que dans la mesure
où il avait été corroboré par d’autres éléments du dossier, ce qui n’est pas
le cas s’agissant de ces deux derniers points.
Le véhicule du demandeur a été immatriculé sous n° de plaques
[...] et assuré en responsabilité civile auprès de H.________. Le demandeur
-
3 -
a entretenu son véhicule, le laissant à réitérées reprises auprès de
concessionnaires Ford ou de son carrossier (pièces 6; 7 ; 22 ; 23).
c)Le défendeur possède un véhicule de marque « Nissan Micra »,
immatriculé [...] et assuré en responsabilité civile auprès de la
défenderesse J..
2.a)Le samedi 24 juin 2006, aux alentours de 08h00, le demandeur
circulait sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne, sur la voie de
gauche, à la vitesse autorisée. Il prétend qu’il se rendait à un colloque
professionnel, à Estavayer-le-Lac (FR), ce qui n’est pas établi. Il était
accompagné de son amie, Mme D., laquelle était assise sur le
siège passager avant du véhicule (pièce 1, p. 3). Le défendeur circulait
dans la même direction, sur la voie de droite, à une vitesse supérieure à
celle du demandeur. A une certaine distance du demandeur, le défendeur
s’est porté sur la voie de gauche, pour manifester son intention de
dépasser. Le défendeur lui a fait des appels de phares. Ces derniers
restant sans effets, il s’est remis sur la voie de droite.
Le demandeur et le défendeur sont finalement entrés en
collision. La Police cantonale vaudoise a établi un rapport le 10 juillet 2006
(pièce 1) et tant le demandeur que le défendeur ont leur propre version
des faits en ce qui concerne les circonstances et les causes de l’accident
litigieux. Ils fondent chacun leur version des faits sur le rapport de police
précité. En ce qui concerne la passagère du demandeur, Mme D., il
n’est pas établi qu’elle ait été témoin des manoeuvres ayant précédé
l’accident. Vu ses liens avec le demandeur, son témoignage n’aurait de
toute manière pu être retenu que dans la mesure où il avait été corroboré
par d’autres éléments du dossier (cf. consid. 1b), p. 2 ci-dessus).
b)Le demandeur était choqué, selon lui, au moment de sa
déposition. Il dit notamment « (...) j’ai ressenti un violent choc à l’arrière
gauche, ce qui m’a fait perdre le contrôle de ma Ford. Celle-ci, en
dérapage vers la droite, termina sa course, avec l’avant, contre la glissière
latérale » (pièce 1). Le demandeur a donc été réentendu le 27 juin 2006
au Centre d’intervention régionale (CIR) de Bursins. A cette occasion, il a
confirmé sa version des faits, tout en apportant des précisions quant au
déroulement de l’accident. Le rapport de police du 10 juillet 2006 relève
quant à lui que l’état de santé des deux conducteurs était « en ordre »
(pièce 1, p. 3). La déposition du demandeur est libellée comme suit (pièce
1):
« Déposition(s)
-participant(s)
M. Q.:
“Je circulais de Rolle vers Lausanne, sur la voie de gauche, à 100 km/h.
D’un coup, j’ai reçu un grand choc à l’arrière et mon véhicule a heurté de
plein fouet la glissière latérale. Je précise qu’avant le choc je n’ai pas
freiné et je ne peux vous donner d’autres précisions concernant l’accident.
J’étais attaché, je n’étais pas pressé et ne suis pas blessé”.
M. Q.________, réentendu au CIR Oursins, le 27.06.2006:
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4 -
“Samedi 24.06.2007 (recte: 2006), vers 08h00, je roulais sur l’AR A1, vers
Lausanne, sur la voie gauche, à 120 km/h environ et je venais de terminer
un dépassement. Soudain, j’ai été rejoint par une voiture de couleur
foncée. Le conducteur de celle-ci m’a suivi à courte distance, soit 3-4
mètres, et m’a adressé des appels de phares, afin que je libère la voie.
Alors que je m’apprêtais à me déplacer sur la voie droite, cet usager m’a
alors devancé par la droite, jusqu’à ma hauteur. En effet, il a été contraint
de ralentir, car il rejoignait un train routier. J’ai alors poursuivi sur ma
lancée et l’ai alors dépassé normalement. Sitôt après, alors que je doublais
le poids-lourd, le conducteur de la voiture foncée s’est à nouveau
positionné derrière moi, à 5-6 mètres de ma Ford Mondeo. Je ne me
rappelle plus si ce conducteur m’a adressé à nouveau des appels de
phares. Soudain, alors que je me trouvais toujours à gauche, j’ai ressenti
un violent choc à l’arrière gauche, ce qui m’a fait perdre le contrôle de ma
Ford. Celle-ci, en dérapage vers la droite, termina sa course, avec l’avant,
contre la glissière latérale. Je précise que j’ai freiné seulement après le
choc, pas avant. A aucun moment, j’ai freiné intempestivement pour gêner
l’autre usager. L’autre conducteur en cause m’a appelé le 25.06.2006,
vers 1820 (sic), avec le no [...], pour me demander comment j’allais. Lors
de cette conversation, il m’a demandé de ne pas parler de son
comportement, soit de sa façon de m’avoir doublé à droite et à gauche.
J’étais attaché et j’ai des douleurs aux genoux. Ma femme et moi avons
été consulter la Dresse [...] à Rolle. Je précise que lorsque les gendarmes
sont arrivés, j’étais choqué, raison pour laquelle je n’ai pas pu donner une
explication plausible. J’ajoute que le conducteur du train routier a ralenti à
l’endroit de l’accident, sans toutefois s’arrêter. Je n’ai donc pas ses
coordonnées, ainsi que celle d’une automobiliste qui s’est arrêtée” ».
c)Le défendeur a été entendu le jour de l’accident, tout comme le
demandeur, puis le 5 juillet 2006 au CIR de Bursins. Sa déposition est
libellée comme suit:
« Déposition(s)
-participant(s)
(...)
M. C.________:
“Je roulais de Genève en direction de Lausanne, par l’autoroute. Je
circulais à 120-130 km/h, lorsque j’ai rejoint une Chrysler verte, qui se
trouvait sur la voie gauche, sans raison. Je me suis alors placé derrière
cette auto, à 25 mètres environ. Après plus d’un kilomètre, comme cette
voiture se trouvait toujours sur la voie gauche, alors que celle de droite
était libre, je me suis rapproché à 10-15 mètres et ai adressé quelques
appels de phares à l’autre conducteur. Soudain, alors que nous roulions
toujours à 120-130 km/h, le conducteur de la Chrysler a freiné sans raison.
Je précise qu’aucun véhicule ne précédait cette machine. Comme j’étais
trop près pour éviter la collision en file, j’ai tenté de passer entre la
glissière centrale et la Chrysler. Durant cette manoeuvre, j’ai malgré tout
heurté la glissière centrale. Suite à cela, j’ai violemment percuté la
Chrysler et l’ai projetée contre la glissière droite de l’autoroute. Je précise
encore que je n’ai pas tenté de dépasser la Chrysler mais qu’il s’agissait
d’une manoeuvre d’évitement."
-
5 -
M. C., réentendu au CIR Bursins, le 05.07.2006.
“Samedi 24.06.2007, vers 0800 (sic), je roulais sur l’AR A1, vers Lausanne,
sur la voie gauche, à 120-130 km/h environ. Je me trouvais à une centaine
de mètres derrière une Ford Mondeo, qui ne voulait pas se rabattre sur la
voie droite, malgré que celle-ci soit dépourvue de circulation. Je me suis
alors rapproché à 5-10 mètres environ, tout en faisant des appels de
phares afin que ce conducteur libère la route. Enervé, je me suis déplacé
sur la voie droite et j‘ai accéléré pour le dépasser, jusqu’à ce que je
rattrappe une camionnette rouge. Alors que je me trouvais à 50-100
mètres de celle-ci, je me suis à nouveau déplacé sur la voie gauche, afin
de la dépasser. Soudain, la Ford Mondeo que j’avais auparavant contourné
par la droite, m’a fait des appels de phare et m’a devancé sur la voie
droite, avant de me faire une queue de poisson en se rabattant entre mon
véhicule et la camionnette rouge. Je me trouvais alors près de la Ford
Mondeo, dont le conducteur a subitement freiné une première fois pour
une raison que j’ignore. Il a ensuite freiné une deuxième fois et j’ai donné
un coup de volant à gauche, afin de passer entre son véhicule et la
glissière centrale de sécurité, en vain. J’ai alors heurté l’arrière de la Ford,
qui a été projetée contre la glissière latérale. J’étais attaché et ne suis pas
blessé. Je précise que j’étais pressé de me rendre à un tournoi de football
à Lausanne, qui devait débuter à 0815. Je rajoute également que je n’ai
pas dit toute la vérité aux gendarmes, le jour de l’accident, car j’était en
état de choc et j’avais peur des sanctions pénales." ».
Il ressort en outre ce qui suit du rapport de police du 10 juillet
2006 (pièce 1):
« (...)
Circonstances
Tout d’abord, il est à relever que les déclarations prisent (sic) sur place, ne
m’ont pas permis de déterminer les causes réelles de l’accident, ces deux
usagers se rejetant mutuellement les fautes. Dès lors, choqués selon eux,
MM. Q. et C.________ ont été convoqués ultérieurement au CIR de
Bursins, où ils ont à nouveau été entendus. De ces auditions, quasi
totalement contradictoires, il est ressorti que ces conducteurs
s’impliquaient à divers degrés sur le déroulement de l’accident, qui aurait
été consécutif à des contournements par la droite. Les faits ce seraient
produits comme suit:
M. C.________ circulait vers Lausanne, sur la voie gauche, à 120-130 km/h
environ, une centaine de mètres derrière la Ford Mondeo, pilotée par M.
Q., à 120 km/h. Après avoir parcouru un kilomètre environ, il
s’approcha de ce dernier, laissant un intervalle de 5 à 10 mètres entre les
deux machines, et lui adressa des appels optiques, afin qu’il libère la voie
de gauche, ce qui est, jusqu’à ce moment, confirmé par M. Q..
Pour la suite, selon la déclaration de M. C., comme la voie de
droite était dépourvue de circulation, il aurait contourné par la droite la
Ford de M. Q. lequel, probablement vexé, après avoir effectué des
appels de phares, aurait aussitôt effectué la même manoeuvre. S’étant
rabattu à courte distance de l’avant de sa Nissan (queue de poisson), M.
Q.________ aurait freiné, l’obligeant à tenter de passer entre la glissière
centrale et la Ford Mondeo. Toutefois, lors de cette manoeuvre, l’avant
droit de son auto percuta l’arrière de celle de M. Q.________, laquelle, en
-
6 -
dérapage, partit vers la droite et heurta, avec l’avant la glissière latérale,
pour finalement s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence, à
contresens. Quant à la Nissan C., elle termina sa course sur la
même voie de détresse, l’avant dirigé vers le Jura.
Pour M. Q., après l’avoir talonné, M. C.________ se serait déplacé
sur la voie droite et l’aurait devancé jusqu’à sa hauteur, puis aurait été
contraint de ralentir, rejoignant un autre véhicule sur cette voie. Par la
suite, toujours selon M. Q., l’autre usager se serait à nouveau collé
derrière lui, puis aurait heurté l’arrière de sa Ford, lui faisant ainsi perdre
la maîtrise de celle-ci, qui partit vers la droite, en dérapage.
(...)
Traces et indices
Des traces de dérapage, laissées par les roues de l’auto pilotée par M.
Q., se remarquaient sur la voie droite, ainsi que sur la bande
d’arrêt d’urgence, entre les km 56.650 et 56.750.
Point(s) de choc
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7 -
M. C.________ a, de son propre aveu, circulé à une distance insuffisante en
file (talonnement), tout en faisant un usage abusif de ses avertisseurs
optiques, de jour. De plus, il a contourné un usager par la droite, pour le
dépasser. Il a enfreint les dispositions des articles 34, alinéa 4,35, alinéa 1,
40, de la LCR 8, alinéa 3, 12, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de l’OCR.
d)Le 4 juillet 2006, Z., expert auprès de E., à
Renens, a établi un rapport d’expertise privé sur mandat de la
défenderesse J.________ (pièce 102). Il en ressort notamment ce qui suit:
« Dommage(s) constaté(s)
Arrière : angle arrière gauche totalement écrasé.
Pare-chocs : jupe, hayon, aile gauche et plancher hors d’usage.
Avant : tous les éléments carross. totalement écrasés y compris système
clim. et refroid. armature front, coque pliée.
(...) ».
Huit photos du véhicule du demandeur sont annexées à ce
rapport privé, qui démontrent que l’aile et l’arrière gauche de ce véhicule
ont été endommagés et que plus de la moitié du pare-chocs est
totalement écrasée.
e)La gendarmerie, vraisemblablement déjà présente sur
l’autoroute, est arrivée sur les lieux à peine quelques minutes plus tard.
L’instruction n’a pas permis d’établir si à ce moment-là, le demandeur et
sa passagère étaient déjà sorti de leur véhicule ou si la gendarmerie les a
aidés à le faire. On ne sait pas non plus si comme l’affirme le demandeur,
sa passagère était encore choquée et n’aurait ainsi pas pu répondre aux
questions des gendarmes. On sait cependant qu’elle a déclaré ne pas
avoir vu le déroulement de l’accident (pièce 1, p. 3). Par contre, il n’est
pas établi qu’elle ait vu les manoeuvres qui l’ont précédé.
Selon le défendeur, une automobiliste se serait présentée
comme secouriste et se serait arrêtée deux à trois minutes après
l’accident. Elle aurait donné un gilet jaune au demandeur, à sa passagère,
et au défendeur et invité ces derniers à se mettre derrière la glissière
latérale. Ensuite, elle aurait débranché les batteries des deux véhicules et
conseiller au défendeur d’appeler la police, ce qu’il aurait fait. A l’arrivée
des gendarmes, environ un quart d’heure après, la secouriste aurait repris
les gilets et quitté les lieux.
Cela étant, l’instruction n’a pas permis d’établir l’état de fait
décrit ci-dessus, la police cantonale ayant déclaré, par courrier du 24
juillet 2008, qu’elle ignorait l’identité de la secouriste, qui devait être citée
comme témoin.
f)Le demandeur prétend que Ie lendemain de l’accident, soit le
25 juin 2006, le défendeur l’aurait contacté par téléphone et lui aurait
demandé de taire les circonstances exactes de l’accident, ce que le
demandeur aurait refusé. L’instruction n’a pas permis de confirmer cet
état de fait, le témoin D.________ n’ayant pas été entendu.
-
8 -
3.a)La voiture du demandeur a subi un dommage total lors de
l’accident, Il en va de même, selon lui, d’un ordinateur portable qui se
trouvait dans le véhicule au moment de l’accident, Il ressort à cet égard
de la pièce 10 (traduction libre de l’allemand) que l’entreprise [...], à
Hünenberg a effectué un devis en faveur de [...] pour un montant de 1’318
fr. 10 et pour un ordinateur de modèle Luzon X 21 (« Totalschaden nach
Unfall »). En outre, il ressort de la pièce 25 qu’un informaticien a transféré
les données de l’ordinateur portable détruit sur un nouvel ordinateur
portable de modèle « Littelbit X 22 » pour le demandeur. Ce dernier
affirme que son GPS, d’une valeur de 3’200 fr., a aussi été endommagé
lors de l’accident. A ce titre, il a produit quittance d’achat de ce GPS (pièce
11). Les frais de réparation, de désinstallation et d’installation du GPS
dans le nouveau véhicule du demandeur se sont élevés à 950 fr. (pièce
12). Le véhicule du demandeur a été remorqué le jour de l’accident par la
société N.________ (pièce 13). Cette dernière a amené le véhicule au siège
de l’entreprise de démolition B., à Dorénaz, qui a accepté de
reprendre l’épave de celui-ci pour la somme de 800 francs. B. s’est
acquittée de la facture de N.________ à hauteur de 581 fr. 05, restituant le
solde (218 fr. 95) au demandeur. Selon ce dernier, la valeur vénale de son
véhicule lors de l’accident s’élevait à 16000 fr. au moins. Il a soumis cette
question à l’expertise judiciaire. Il fait également valoir qu’il avait acquis
un nouveau jeu de pneus le jour de l’accident pour un montant qui
s’éleverait en tout cas à 800 francs. L’instruction n’a pas permis d’établir
s’il avait réellement acquis un nouveau jeu de pneus le jour de l’accident,
aucun témoin n’ayant été entendu sur ce point. A tout le moins, on peut
relever que, selon facture du 27 octobre 2004 (pièce 22), le demandeur
avait fait procéder au montage et à l’équilibrage de 4 pneus pour un
montant de 141 francs. En outre, la valeur de remplacement du véhicule
calculée selon les directives Aseai par le bureau E.________ (pièce 102)
s’élève à 9’500 francs. Ce calcul ne prend pas en compte le GPS qui avait
été installé par le demandeur. Ainsi, le demandeur estime que le calcul de
la valeur de remplacement effectué par E.________ et tous véhicules est
inexacte. En outre, il met en doute la force probante de cette expertise
privée, considérant qu’elle n’a a jamais été effectuée sur son ordre, mais
par le dépanneur qui selon lui a intérêt à sous évaluer la valeur du
véhicule afin de rembourser le moins d’argent possible au propriétaire de
la voiture accidentée. Sur ce dernier point, on peut relever que l’expertise
a été effectuée non pas par un dépanneur, mais par un expert (cf. consid 2
d) ci-dessus).
Dans l’intervalle, le demandeur s’est procuré un nouveau
véhicule, soit une Skoda Fabia Combi.
b)Le demandeur prétend que suite à l’accident, il a souffert de
douleurs aux genoux et d’un choc post-traumatique et qu’il a dû se rendre
à réitérées reprises en consultation chez la Dresse [...]. Dit médecin lui
aurait prescrit un repos total de trois mois. Durant cette période, le
demandeur n’aurait plus été en mesure d’exercer son activité de vente de
produits naturels à base d’ « aloe vera », soit notamment la vente directe
de ces derniers. Il chiffre sa perte de gain à 6’000 fr. au moins.
L’instruction n’a pas permis d’établir cet état de fait, d’une part, parce que
le témoin D.________ n’a pas été entendu et d’autre part en raison du fait
-
9 -
que le demandeur n’a pas été en mesure de produire un certificat médical
de la Dresse [...].
c)Le coût des interventions du conseil du demandeur avant
procès s’élève à 2’690 fr. (pièce 21).
d)Le demandeur a ainsi contacté son assurance responsabilité
civile pour véhicules à moteur, H.. Cette dernière aurait prié le
demandeur, selon ses dires, de s’adresser directement à l’assurance
responsabilité civile du défendeur, soit la défenderesse J.. Après
plusieurs contacts avec cette dernière, le demandeur dit qu’il était
persuadé qu’elle allait l’indemniser pour la perte de son véhicule.
e)Le défendeur a payé 1‘500 fr. d’honoraires d’avocat avant
l’ouverture d’action (le 4 septembre 2007), puis 860 fr. 80 par la suite
(pièces 103 et 104). Son véhicule valait 1’228 fr. au moment de l’accident
(pièce 105). [...] a payé le dépannage et l’immobilisation de ce véhicule, à
l’exclusion de l’évacuation de l’épave, par 150 francs.
f)Le 21 septembre 2006, sur dénonciation, la Préfecture de
Morges a condamné le défendeur à 450 fr. d’amende, plus 125 fr. de frais,
pour avoir contourné le demandeur par la droite, en violation de la LCR et
de son ordonnance. Le demandeur a été cité à comparaître devant le
Préfet de Morges le 18 octobre 2006. lI a été libéré de toute prévention
pénale dans le cadre de l’accident. Il a contesté que le défendeur l’ait
dépassé par la droite, en soutenant que ce dernier l’avait devancé par la
droite jusqu’à sa hauteur et qu’il avait ensuite été contraint de ralentir, car
il rejoignait un train routier (pièce 1, p. 2). Son conseil relève pour le
surplus que le défendeur a admis en cours de procédure avoir effectué des
dépassements dangereux (pièce 18, p. 2).
4.a)Par courrier du 13 novembre 2006, la défenderesse
J.________ a fait parvenir au demandeur sa position définitive quant à la
prise en charge des dommages en relation avec l’accident du 24 juin
-
10 -
le moins it des dépassements dangereux, qu’il aurait été poursuivi,
rattrappé, puis ensuite victime d’une queue de poisson par un homme âgé
de 65 ans, qui, sans être pressé, se rendait à un colloque important, avec
un passager de surcroît (...) ».
c)La défenderesse J.________ a répondu notamment comme suit
au courrier précité, confirmant son courrier du 13 novembre 2006 :
« (...) M. Q., dans sa mémoire fluctuante et sélective, a sans aucun
doute oublié de vous informer qu’à plusieurs reprises, il a clairement
menacé de mort le collaborateur précédemment en charge de ce dossier,
que ce soit à l’occasion de communications téléphoniques dûment
protocolées ou lors d’un entretien devant témoins en nos bureaux. (...)
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons que vous confirmer la
teneur claire de notre courrier du 13 novembre 2006 à l’adresse de votre
mandant, par lequel nous l’informions de “notre position de principe de ne
pas donner une suite favorable à cette affaire” (...) ».
Le demandeur a effectivement proféré des menaces à
l’encontre de W., employé de commerce auprès de la
défenderesse J.. Il s’est très rapidement emporté. Entendus
comme témoins, W. et sa collègue K.________ l’ont confirmé. Selon
W., une attitude aussi virulente est très rare dans le domaine des
assurances. K. a été choquée par le comportement du demandeur.
d)Par courrier du 11 janvier 2007, le conseil du demandeur a pris
acte du refus de la défenderesse J.________ de refuser d’entrer en matière
sur une indemnisation du dommage de son client.
5.a)En cours de procès, sur proposition du demandeur, un expert a
été mis en oeuvre en la personne de G.________. Celui-ci a déposé son
rapport le 10 novembre 2008. Il en résulte en bref ce qui suit:
-à la question de savoir si le prix d’acquisition du véhicule du
demandeur était exceptionnel compte tenu de sa date et de son
kilométrage, l’expert a répondu que le prix de 7’625 euros n’était pas
exceptionnel, car le véhicule avait été vendu accidenté et sans garantie;
-selon l’expert, après une étude du marché en juin 2006, la valeur de
ce véhicule était selon Eurotax jaune (vente) de 7’798 fr. et de 5’184 fr. à
l’Eurotax bleu (reprise). L’étude montre que la valeur est légèrement plus
élevée que la cote Eurotax, mais en tout cas pas de 16’000 francs. La
valeur du marché était de 8’750 fr, selon la taxation Audavalu jointe au
rapport d’expertise, ici reproduit en photocopie.
-
11 -
-
12 -
-à la question de savoir si les photographies du rapport d’expertise
privé Z.________ (pièce 102) démontraient tant la violence de l’impact sur
le véhicule du demandeur que le fait que le défendeur avait bel et bien
percuté par l’arrière le véhicule du demandeur, l’expert a répondu que les
dommages sur l’arrière gauche du véhicule Q.________ n’étaient
-
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probablement pas dus entièrement au choc avec le véhicule C.,
mais également avec une glissière et que de ce fait, il n’arrivait pas à se
prononcer sur la violence du choc entre les deux véhicules.
-enfin, en ce qui concerne le caractère crédible de la version du
défendeur, en ce sens qu’en glissant le long de la glissière, il aurait
percuté « par richochet », lors de la manoeuvre d’évitement, la moitié
arrière du véhicule du demandeur de telle sorte que celui-ci soit
entièrement détruit, l’expert est d’avis que le véhicule du demandeur, à
voir les photos du rapport d’expertise privé Z. (pièce 102), a bien
touché les glissières sur l’avant du véhicule puis sur le côté gauche.
b)Le 12 janvier 2009, le demandeur a requis un complément
d’expertise, posant deux questions à l’expert. L’expert y a répondu en
déposant un complément d’expertise le 16 avril 2009.
La première question complémentaire du demandeur était la
suivante:
« Les références EUROTAX Jaune et Bleu indiquées par l’expert sont
fonction d’une date de taxation au 10.11.2008 (offre comparative).
S’agissant d’un véhicule importé, acquis initialement en France, Monsieur
Q.________ souhaiterait que l’expert produise les références EUROTAX
Jaune et Bleu date valeur au 24 juin 2006.
Par ailleurs, l’expert n’a tenu compte que de la valeur de l’équipement
valorisé initialement à Chf. 2630.- avec un amortissement de 75 % environ
‘(la valeur totale retenue est de 25,6 %). Sachant que l’équipement était
neuf à savoir qu’il a été ajouté peu avant l’immatriculation en Suisse
n’aurait-il pas fallu ne pas amortir cet équipement, soit ne pas tenir
compte de cet équipement dans la valeur à neuf du véhicule, puis rajouter
la contre-valeur de celui-ci après la détermination de la valeur de base
(32’900 x 25,6 % + 2630.- = Chf. 11052,40)?
En fonction de ces deux précisions, est-ce que la valeur du véhicule
retenue par l’expert est identique et si non quelle est la valeur finalement
retenue par celui-ci? ».
L’expert a répondu comme il suit à cette première question
complémentaire du demandeur:
« Les références EIJROTAX jaune et bleu indiquées dans mon rapport du
10 novembre 2008 concernent bien la taxation au mois de juin 2006, la
date du 10.11.2008 est la date du calcul et non la date de taxation (ci-
joint, copie de cette taxation).
Selon EUROTAX, les taxations ne concernent pas les véhicules qui ont été
accidentés, les valeurs de ces derniers ont une valeur inférieure à la
taxation selon Eurotax. Les prix indicatifs Eurotax ne sont pas valables
pour les véhkules pour les importations directes ou avec un numéro
d’homologation X.
-
14 -
La valeur des équipements (qui augmentent la valeur) est calculée d’après
la valeur vénale (actuelle), ce qui signifie dans une proportion identique au
véhicule lui-même.
De ces faits, la valeur du véhicule indiquée dans mon rapport du 10
novembre 2008 est justifiée ».
La seconde question complémentaire du demandeur était la
suivante:
« Dans sa réponse l’expert ne peut pas se déterminer sur la violence du
choc, mais semble sous entendre que le véhicule Q.________ a bien été
percuté par l’arrière par le véhicule C..
Est-ce que l’expert peut confirmer pour la clareté du débat que le véhicule
du défendeur a bel et bien percuté par l’arrière le véhicule du demandeur?
».
L’expert y a répondu comme suit:
« Uniquement sur les photos fournies, il est certain que l’arrière du
véhicule du demandeur a été endommagé par une glissière, mais sur ces
photos, je ne trouve pas d’indice d’un choc proventant directement depuis
l’arrière ».
c)Au vu du rapport et du complément de l’expert G., on
retiendra que le prix d’acquisition du véhicule du demandeur n’était pas
exceptionnel, car ce dernier l’avait acquis accidenté et sans garantie.
6.Par demande du 31 août 2007, Q.________ a pris la conclusion
suivante, avec suite de frais et dépens:
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15 -
correspondant à la valeur vénale du véhicule au moment de l'accident,
950 fr. pour les frais de réparation et d'installation du GPS et 2'690 fr. à
titre de frais d'intervention de son avocat avant procès. Le président a
estimé qu'il existait un rapport de causalité naturelle entre l'accident et le
dommage subi par le demandeur, mais que le rapport de causalité
adéquat entre le comportement reproché au défendeur C.________ et le
dommage subi par le demandeur faisait défaut. En outre, il a indiqué que
la faute exigée par l'art. 61 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière, RS 741.01) n'avait pas été prouvée par le
demandeur à l'encontre de C.. Le premier juge a ainsi rejeté les
conclusions prises par Q. dans sa demande du 31 août 2007 et
réduites à l'audience de jugement du 2 novembre 2009. S'agissant de la
demande reconventionnelle des défendeurs J.________ et C., le
premier juge a estimé que ce dernier avait subi un dommage de 3'780 fr.,
à savoir 2'360 fr. 80 à titre d'honoraires d'avocat avant procès, 1'228 fr.
correspondant à la valeur vénale de son véhicule avant l'accident et 150
fr. pour l'évacuation de l'épave. Le président a admis l'existence d'un
rapport de causalité naturelle entre le dommage subi par C. et
l'accident. Toutefois, il a considéré que le lien de causalité adéquat entre
le comportement du demandeur et le dommage subi n'était pas donné et
que les défendeurs n'avaient pas prouvé que le demandeur était fautif en
application de l'art. 61 al. 2 LCR. Le premier juge a dès lors rejeté les
conclusions reconventionnelles des défendeurs. Le président a décidé que
le demandeur devait payer des dépens aux défendeurs puisque ses
conclusions avaient été rejetées, dépens toutefois réduits d'1/5, compte
tenu du fait que les conclusions reconventionnelles du défendeur avaient
été rejetées et que le demandeur a réduit les siennes lors de l'audience de
jugement. Il a ainsi accordé des dépens d'un montant de 5'160 fr. aux
défendeurs à la charge du demandeur.
B.Par acte du 26 avril 2010, le demandeur a recouru contre le
jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que les défendeurs lui doivent prompt paiement conjointement
et solidairement de la somme de 14'290 fr. avec intérêt à 5% dès le 25
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juin 2006 et lui doivent conjointement la somme de 8'125 fr. 75 à titre de
dépens.
Dans le délai imparti, prolongé à sa demande, le recourant n'a
pas déposé de mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.Le recours dirigé contre un jugement du Président du Tribunal
d’arrondissement rendu en procédure accélérée est recevable, tant en
réforme (art. 451 ch. 3 CPC) qu’en nullité (art. 444 et 445 CPC).
Dans son acte de recours, le recourant n’a pris des conclusions
qu’en réforme. Il convient dès lors d’examiner la cause uniquement sous
cet angle.
2.Les conclusions en réforme du recours sont recevables (art.
452 al. 1 CPC). Dans ce cadre, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle peut donc corriger les
constatations de fait du premier juge. Nonobstant l’absence de mémoire,
la cour de céans doit contrôler d’office le bien-fondé de la décision
attaquée, l’obligation d’énoncer les moyens ne valant pas pour le recours
en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 4 ad art. 470 CPC, p. 731 et la jurisprudence citée).
-
17 -
Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou
de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art.
456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). La Chambre des recours développe donc
son raisonnement juridique sur la base de l’état de fait du jugement, après
en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.Si l’on se réfère à l’acte de recours, le recourant soutient que
le premier juge aurait procédé à une mauvaise application des art. 58 et
61 LCR ainsi que de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220) en ne retenant pas la responsabilité de C.________ dans l’accident
du 24 juin 2006. En première instance, le recourant avait relevé qu’il avait
été, lui, libéré pénalement de toute faute, ce qui n’était pas le cas de
C.________, dont la police et le Préfet avaient reconnu une responsabilité
dans l’accident.
a) L'accident survenu le 24 juin 2006 résulte de la collision
entre deux voitures automobiles conduites par leurs détenteurs, laquelle a
causé des dommages matériels. L'art. 61 al. 2 LCR est par conséquent
applicable au cas présent, puisqu'il règle la responsabilité des détenteurs
de véhicules entre eux en présence d'un dommage matériel.
Selon cette disposition, l’un des détenteurs ne répond envers
l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les
dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de
discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est
responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule. Ainsi, la
répartition des responsabilités doit se faire uniquement selon les fautes en
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18 -
présence, le détenteur lésé devant prouver la faute du détenteur lésant.
De même que le lésant fautif qui veut faire endosser une part de
responsabilité par le lésé doit prouver la faute concomitante de ce dernier;
il n’y a aucune place pour une responsabilité causale en cas de dégâts
matériels nonobstant certaines opinions de doctrine (Brehm, La
responsabilité civile automobile, Berne 1999, nn. 690 à 695, pp. 271-272
et n. 721, p. 278). Le principe ressortant de l'art. 61 al. 2 LCR est que
chaque détenteur supporte son dommage matériel. Un détenteur ne peut
en exiger la réparation que s’il prouve une faute ou une autre circonstance
fondant la responsabilité de l’autre détenteur (Werro, La responsabilité
civile, Berne 2005, n. 1259, p. 320). En cas de faute des deux détenteurs,
on applique par analogie les règles sur la rencontre de responsabilités
aquiliennes. L’importance des fautes respectives détermine le partage des
responsabilités (art. 43 al. 1er CO; Werro, op. cit., n. 1230, p. 314 et nn.
1258 à 1260, p. 320; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
3
ème
éd., Lausanne 1996, nn. 2.1 à 2.4 ad art. 61 LCR). En d'autres termes,
lorsque plusieurs personnes, qui ne répondent l'une envers l'autre qu'en
vertu d'une faute, se causent réciproquement un dommage, chacune
supporte la part de son propre dommage et du dommage de l'autre
correspondant au rôle joué par sa faute (Werro, op. cit., n. 1230, p. 314).
b) En l’espèce, le rapport de police ne prouve rien, puisqu’il
reproduit la version de chacun des protagonistes. Aucun témoin n’a pu
être entendu sur l’enchaînement des événements. Quant à l’expertise
d'G., elle ne permet pas non plus d’imputer une faute plutôt à l’un
qu’à l’autre des détenteurs et conducteurs. Seule la condamnation
préfectorale de C. et l’acquittement du recourant, s’agissant des
règles de conduite, pourraient faire la différence. Toutefois, cette
condamnation s’appuie uniquement sur l’admission de certains faits par
C.________ et la contestation du tout par le recourant. Pour le reste, et
s’agissant de la faute à l’origine de l’accident, le Préfet n’a pas confirmé
que l’un ou l’autre en était à l’origine, puisque le prononcé du 21
septembre 2006 concernant l’intimé s’est fondé uniquement sur la
concordance entre les aveux et le rapport de police et a retenu qu’il a
“contourné un autre usager par la droite, fait un usage abusif des
-
19 -
avertisseurs optiques et roulé à une distance insuffisante pour circuler en
file” (pièce 101 du bordereau des pièces produites par les défendeurs).
Cela ne suffit pas sur le plan civil, comme l’a rappelé à juste titre le
premier juge, puisque la condamnation de l’intimé n’exclut pas
l’hypothèse d’un dépassement par la droite du recourant, une queue de
poisson et/ou un freinage intempestif devant la voiture de l’intimé (cf.
rapport de police, pièce 1, p. 5, du bordereau des pièces produites par le
demandeur).
c) En conséquence, la décision du premier juge n’est pas
critiquable et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3
CPC).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
442 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
20 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont
arrêtés à 442 fr. (quatre cent quarante-deux francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz, avocat (pour Q.),
-Me Pierre Del Boca, avocat (pour C. et J.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 14'290 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
21 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :