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TRIBUNAL CANTONAL
PP07.025895-120582
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C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Art. 80 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à Cully, demanderesse
contre le jugement incident rendu le 20 février 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est-vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec B., à Pully, défenderesse au fond et requérante
à l'incident, W., à Savigny, G., à Epalinges, D., à
Vers-chez-les-Blancs et L., à Le Mont.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 20 février 2012, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est–vaudois a admis la requête
d'intervention du 4 août 2011 déposée par B.________ (I), autorisé
B.________ à intervenir dans le procès ouvert par J.________ contre
G., W., D.________ et L.________ (II), imparti à B.________ un
délai de vingt jours à compter de celui où le présent jugement sera
définitif et exécutoire pour se déterminer sur la requête de mesures
provisionnelles du 19 août 2011 (III), arrêté les frais du jugement incident
à 500 fr. à la charge de B.________ (IV) et dit que L.________ et J.________
sont les débitrices, solidairement entre elles, de B.________ de la somme
de 500 fr. à titre de dépens (V).
Appliquant l'ancien droit de procédure civile, le premier juge a
conclu que B.________ avait un intérêt direct au sens de l'art. 80 al. 1 CPC-
VD (Code vaudois de procédure civile du 14 décembre 1966) pour
intervenir comme partie au procès en partage non successoral ouvert le
31 août 2007.
B.Par acte du 22 mars 2012, J.________ a recouru contre ce
jugement incident, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que les conclusions incidentes en intervention prises par
B.________ sont rejetées aux frais de cette dernière, des dépens de
première instance étant alloués à la recourante.
Les parties intimées n'ont pas été invitées à déposer une
réponse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
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1.Depuis le 30 novembre 2004, J., W., G.,
D. et L.________ sont copropriétaires à parts égales des parcelles
[...] et [...] de la Commune de [...].
Par requête du 31 août 2007, la recourante a ouvert action en
partage auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est-
vaudois. Si toutes les parties ont adhéré au principe du partage, elles
divergent cependant sur ses modalités.
2.Par requête d'intervention au procès du 4 août 2011,
B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à être autorisée à
intervenir dans la procédure en partage non successorale susmentionnée
(I) et à être partie à dite procédure (II).
Dans leurs déterminations du 12 septembre 2011, tant la
recourante que L.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet de la requête d'intervention.
3.Une procédure incidente parallèle, portant sur la question de la
validité du règlement d'usage et d'administration de la copropriété ainsi
que sur l'exercice des droits d'emption par la recourante et L., est
également pendante. Cette procédure a été suspendue jusqu'à droit
connu sur la procédure incidente d'intervention présentée par l'intimée
B..
En droit :
1.La décision entreprise ayant été rendue postérieurement à
l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, le présent recours
est régi par ce dernier (ATF 137 III 424). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre le recours contre
les décisions incidentes en matière de requête d'intervention (art. 75 al. 2
CPC).
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La procédure incidente s'inscrivant dans le cadre d'une
demande de partage non successoral déposée avant le 1
er
janvier 2011,
elle est soumise aux dispositions de l'ancien droit de procédure cantonal
jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt juridique,
le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
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insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.La recourante soutient que l'autorité de première instance a
fait une fausse application des dispositions relatives à l'intervention de
tiers et en a donné, selon elle, une interprétation extensive non conforme
à la loi.
3.1Aux termes de l'art. 80 CPC-VD, celui qui a un intérêt direct
dans un procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé. La
demande d'intervention peut être faite en tout état de cause; elle suspend
l'instruction.
D'après l'art. 81 CPC-VD, la demande d'intervention est faite
par requête au juge saisi de la cause; elle doit contenir les motifs de
l'intervention et les conclusions que l'intervenant entend prendre au
procès; elle est instruite et jugée en la forme incidente.
En vertu de l'art. 82 CPC-VD, l'intervenant devient partie au
procès; en tant que l'état de la procédure le permet, il peut accomplir tous
les actes de procédure d'une partie; les règles de la réforme sont
réservées.
3.2D'après la jurisprudence vaudoise, l'art. 80 CPC-VD admet les
deux types d'intervention que sont l'intervention conservatoire (ou
accessoire) et l'intervention principale (ou agressive)
(Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1996, n.
1 ad art. 80). Dans la première, le tiers ne prend pas de conclusions
indépendantes mais vient soutenir celles d'une partie qu'il a intérêt à voir
triompher. Dans la seconde, le tiers intervient dans le procès pour y faire
valoir un droit propre excluant en tout ou en partie celles des parties en
cause (Hohl, Procédure civile I, 2001, n. 558). Les deux formes de
l'intervention sont subordonnées à l'existence d'un intérêt direct. Un tel
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intérêt existe si son intervention permet de faire trancher par un seul
jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun
aux différents parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire, JT 1975
III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, Droit
fédéral et procédures civiles cantonales, thèse 1997, p. 151). Un intérêt
économique ou de fait de celui qui demande à intervenir ne suffit pas
(Pittet-Middelmann, op. cit., p. 129 ss). L'intervention doit être admise
même si elle n'est pas indispensable, mais seulement utile à la
sauvegarde des droits de l'intervenant (TF 8C_624/2009 du 30 juillet 2010,
consid. 5.1).
Par analogie avec l'institution de l'appel en cause, il suffit que
l'intérêt direct du requérant à l'intervention soit apparent ou vraisemblable
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad
art. 83 CPC-VD, p. 149; Pittet-Middelmann, op. cit., p 186). Il n'appartient
pas au juge de l'incident de préjuger les prétentions de l'intervenant; il
doit s'en tenir à leur vraisemblance et admettre l'intervention lorsqu'elle
présente une "apparence de raison" fondée sur des indices objectifs, qu'il
incombe au requérant d'apporter (JT 1980 III 16 et 66; JT 1978 III 108).
4.1La recourante considère que l'intimée B.________ n'a aucun
intérêt juridique à être partie au procès et que sa requête est abusive
dans la mesure où elle a l'intention de céder sa part de propriété à
G..
Le premier juge a retenu que B. avait établi de
manière suffisamment vraisemblable les droits qu'elle entend faire valoir
dans la procédure de partage, au vu de la transaction judiciaire – ayant
valeur de jugement – qui confirme l'acte de cession d'une part de
copropriété de L.________ en sa faveur, nonobstant le fait que la validité de
cette cession est contestée par la cédante, L.________, qui n'a ainsi
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vraisemblablement pas l'intention de faire valoir les intérêts de
l'intervenante B.________ dans la procédure de partage (cf. jgt., p. 5).
La Cour de céans constate que la procédure en partage non
successoral aura notamment pour objet de déterminer la valeur comptable
des parts de copropriété dont B.________ a rendu vraisemblable, au
bénéfice de l'acte de cession, qu'elle était elle aussi copropriétaire. En se
portant acquéreur de la part de copropriété de L., B. a
suffisamment démontré sa volonté d'acquérir pour elle-même la part de
copropriété, son intention de céder ultérieurement sa part de copropriété
à l'un des copropriétaires n'y changeant rien. On ne peut dès lors que
confirmer l'opinion du premier juge lorsqu'il considère que la requête
d'intervention n'est pas abusive. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.2Dans un second moyen, la recourante fait valoir que l'intimée
ne pourra jamais devenir copropriétaire. Elle rappelle que l'acceptation
d'un nouveau membre au sein de la copropriété est soumise à décision
unanime de l'assemblée de la copropriété en application de l'art. IX de son
règlement d'usage et d'administration. Or, en sa qualité de copropriétaire,
elle s'oppose à l'admission de B.________ dans la copropriété.
Cet argument ne permet toutefois pas de soutenir que
B.________ n'aurait pas d'intérêt légitime à être partie au procès en
partage, dans la mesure où l'intervenant a un intérêt direct au procès
lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul jugement
des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux
différentes parties. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.3La recourante allègue enfin que le premier juge aurait dû voir
que l'intervention de l'intimée B.________ n'aurait d'autre conséquence que
d'ouvrir la voie à de nouveaux procédés dilatoires en présence d'une
procédure déjà très complexe.
On ne voit cependant pas en quoi l'intervention de l'intimée
B.________ dans la procédure en partage provoquerait une complication au
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procès. La recourante n'entreprend d'ailleurs pas de le démontrer, se
bornant à des conjectures qui sont sans portée. Ce grief, mal fondé, ne
peut qu'être rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement incident
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 1'500 fr.
(232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile]) sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
J.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 20 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephan Ducret, avocat (pour J.),
-B.,
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour G., W.,
D.),
-Me Sandrine Osojnak, avocate (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :