806
TRIBUNAL CANTONAL
70/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Winzap
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 1, 2 al. 1 et 2, 11, CO; 451 ch. 3, 452 al. 1, 2 CPC-VD; 405 al.
1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________ et B.N., à
[...], défendeurs, contre le jugement rendu le 1
er
février 2000 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les recourants d’avec A.J. et B.J.________, à [...],
demandeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1er février 2010, dont la motivation a été
adressée aux parties le 15 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a dit que les demandeurs A.J.________ et
B.J.________ sont autorisés à faire procéder à la taille du frêne situé à
l’angle sud-est de la parcelle no [...] de la Commune de [...], propriété des
défendeurs A.N.________ et B.N., à leurs frais et en respectant les
règles de l’art, afin d’assurer une vue dégagée sur le lac depuis la terrasse
de leur habitation sise sur la parcelle no [...], dont ils sont propriétaires (I),
dit que les demandeurs seront autorisés ultérieurement, tous les deux à
trois ans, à faire procéder à de nouvelles tailles du frêne situé à l’angle
sud-est de la parcelle no [...] précitée, à leurs frais et en respectant les
règles de l’art, dans le même but (II), dit qu’en tant que de besoin, ils
seront autorisés à faire appel à la force publique pour pénétrer sur la
parcelle no [...] et effectuer les travaux s’imposant en vertu du présent
jugement (III), arrêté les frais de justice à 1'350 fr pour les demandeurs,
solidairement entre eux, et à 2'100 fr. pour les défendeurs, solidairement
entre eux (IV), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent
payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 4'650 fr. à
titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui est le suivant :
« 1. Les demandeurs, A.J. et B.J., sont
copropriétaires à raison d'une demie chacun de la parcelle n° [...] du
cadastre de la Commune de [...], sur laquelle se trouvent une habitation et
un garage.
Les défendeurs, A.N. et B.N.________, sont propriétaires
en commun de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...], sur
laquelle se trouvent une habitation, un garage double et une piscine.
Les bien-fonds des parties sont contigus, celui des
demandeurs jouxtant au sud la parcelle des défendeurs, étant précisé que
le terrain est en pente descendante, la maison des demandeurs dominant
celle des défendeurs.
-
3 -
2.Le dossier de construction des défendeurs, concernant "une
habitation individuelle avec garage pour 2 voitures, couvert et piscine non
chauffée", a été mis à l'enquête publique du 27 juillet au 15 août 1999.
Les époux B.J.________ ont rempli le formulaire d'enquête de la
commune de [...] le 8 août 1999, s'opposant au projet en précisant
notamment :
" Nous souhaitons que les distances legales (sic) et reglementaires
(sic) aux limites soient respectées pour la construction du garage
[...]."
Par pli recommandé du 10 septembre 1999, la Municipalité de
[...] a notamment répondu ce qui suit aux demandeurs:
"Nous nous référons à votre opposition datée du 8 août 1999
concernant l'objet précité, dont les deux points se portent d'une part
sur l'orientation de la toiture et d'autre part sur la distance aux
limites pour la construction du garage.
Nous vous informons que la surface du garage a été modifiée. Les
distances aux limites de propriété sont dès lors respectées. Vous
trouverez en annexe copie du nouveau plan de situation.
La hauteur prévue du bâtiment est conforme au règlement
communal des constructions. L'orientation de la toiture, telle que
présentée, ne peut être interdite. La Municipalité accepte le projet
tel que présenté et procède par la présente à la main-levée de votre
opposition".
Les défendeurs n'ont finalement pas construit le garage
conformément au plan modifié annexé à la décision municipale précitée.
3.Entendu en qualité de témoin lors de l’audience de jugement,
l'architecte Q.________, qui a été en charge de la direction des travaux de
la villa des défendeurs, a déclaré que suite à l'opposition des demandeurs,
il avait personnellement entamé des discussions avec ceux-ci, dans le but
de trouver un arrangement permettant une implantation du garage
conformément au projet initial, la municipalité de [...] ayant pour pratique,
aux dires du témoin, d'accorder une dérogation aux distances aux limites
de propriété prévues par le règlement communal en cas d'accord entre les
voisins. D'après le témoin, ces discussions ont permis la conclusion d'une
convention orale entre les parties prévoyant d’une part, l’abaissement du
niveau du faîtage du garage et, d’autre part, la taille régulière du noisetier
et du frêne, sis respectivement aux angles nord-est et sud-est de la
parcelle n° [...], étant précisé que dit frêne se trouve à plus de trente
mètres de la limite de la propriété des demandeurs, parties s'accordant à
dire qu'il est esthétique.
S'agissant de l'ampleur de la taille convenue, le témoin a
déclaré que son niveau acceptable n'avait pas été déterminé précisément,
-
4 -
parties convenant uniquement qu'elle devait assurer la vue sur le lac
depuis la terrasse des demandeurs.
Le témoin a précisé que cet accord avait été obtenu à la suite
d'un certain nombre d'allers-retours de sa part entre les parties, celles-ci
n'ayant jamais été réunies en sa présence afin de discuter de ce sujet. Le
témoin a précisé à cet égard que l'accord avait relativement rapidement
abouti.
Les témoins A.L.________ et B.L., ainsi que T.,
propriétaires de parcelles avoisinant celles des parties, ont chacun
confirmé que suite à un accord des défendeurs avec les demandeurs dont
ils ignoraient les termes, le faîtage du garage avait été abaissé.
4.Le témoin Q.________ a déclaré qu'à la suite de la conclusion de
l'accord, le projet de garage a été remis à l'enquête.
Une enquête complémentaire a ainsi été ouverte du 9 au 29
mai 2000.
Les chiffres 10 et 11 de l'avis d'enquête y relatif précisaient
notamment:
"10. Description de l'ouvrage (*) : Garage pour une 2ème
voiture, niveau du faîtage abaissé (105.43)
- Demande de dérogation (à quel article avec mention
du motif et de la base légale d'octroi) : Art. 5.5 RATC
distance entre garage et limite de propriété"
Ces deux points ressortent des plans modifiés établis par
l’architecte Q.________ le 8 avril 2000.
5.Par pli du 14 avril 2000, les demandeurs ont notamment écrit
ce qui suit à la Municipalité de [...]:
" Nous acceptons la dérogation de l’implantation du garage de M. et
Mme B.N.________ et A.N., parcelle [...], dans les mêmes
limites que celles du plan de situation du 30.6.99 établi par M.
H., géomètre.
La condition du (sic) notre accord est liée à l’abaissement du faîtage
de 66,5 cm, soit au nouveau niveau de 105.435, en lieu et place du
niveau primitif de 106.10."
Le 31 mai 2000, la Municipalité de [...] a octroyé aux
défendeurs un permis de construire n° [...] complémentaire, concernant
un "agrandissement : Garage pour une 2ème voiture, niveau du garage
abaissé (105.43)", autorisant l’implantation de dit garage à une distance
inférieure à celle exigée par le règlement communal.
6.Lors des aménagements extérieurs de la villa des défendeurs,
le noisetier situé à l’angle nord-est de la parcelle no [...] a été abattu. Les
- 5 -
branches basses du frêne ont également été élaguées, aux frais des
défendeurs, afin de faciliter le travail de l’agriculteur voisin.
7.Le frêne a été taillé une seconde fois en 2004. Le témoin
B.L.________ a confirmé que la demanderesse lui avait demandé
l'autorisation de passer par son jardin afin de faire procéder à la taille de
l'arbre, selon accord avec la défenderesse. Le témoin A.L.________ a pour
sa part précisé à cet égard, que les demandeurs avaient sollicité
l'autorisation de tailler l'arbre, ce à quoi il ne s'était pas opposé, n'étant
pas propriétaire dudit arbre.
Une facture, d'un montant de 452 fr. 10, a été adressée le 17
février 2004 au demandeur B.J.________ par l’entreprise S.________ SA, dite
facture mentionnant sous la rubrique "travaux exécutés":
"Taille d'un arbre dans la propriété de M. B.N., nettoyage,
ramassage et évacuation".
8.En 2006, les défendeurs ont refusé de laisser tailler leur arbre,
soutenant qu’aucune convention ne les y obligerait.
Par pli daté du 18 juin 2006, les demandeurs ont notamment
écrit aux défendeurs:
"Nous vous prions donc à nouveau de couper l'arbre en question, à
nos frais, afin que la vue sur le lac nous soit conservée, comme
convenu".
9.Dans un courrier daté du 16 août 2006, l’architecte Q.
a notamment écrit ce qui suit aux demandeurs:
"Par la présente je vous confirme des (sic) discussions au moment
de l'implantation du Garage des époux B.N.________ en limite de la
parcelle.
Les époux B.N.________ ont accordé l’implantation du garage à
proximité de la limite de leur parcelle à condition que :
- Le niveau du faîtage du garage soit abaissé.
- Le noisetier à l’angle N-E de la parcelle [...], ainsi que l’arbre à
l’angle S-E soient taillés régulièrement afin d’assurer une vue
dégagée sur le Lac depuis leur terrasse. ( parcelle [...] ).
Ces conditions ont été acceptées. Le projet du garage a été modifié
et remis à l’enquête public [sic].
Le volume de l'arbre et du buisson en question ont été diminué (sic)
sensiblement lors des travaux d'aménagements extérieurs sur la
parcelle B.N.________ ".
10.Par lettre recommandée du 28 août 2006, le conseil des
demandeurs a notamment écrit aux défendeurs:
-
6 -
"En début d'année, mes mandants se sont adressés à vous afin de
procéder à une nouvelle taille, [...] dans l'esprit de la convention,
mais ils se sont heurtés à une fin de non-recevoir. Ils vous ont
ensuite écrit en date du 27 juin 2006. Malheureusement, cette lettre
est restée sans réponse.
Je n'ai dès lors guère d'autre choix que d'envisager l'ouverture d'une
action en justice, sauf si vous reprenez contact avec moi rapidement
et me confirmez qu'un paysagiste est habilité à venir prochainement
effectuer les travaux de taille sur votre propriété."
Les défendeurs n’ont pas retiré ce pli.
Cette même lettre a été envoyée aux défendeurs par courrier
simple daté du 7 septembre 2006. Les défendeurs y ont répondu par pli
daté du 11 septembre suivant, dont la teneur est notamment la suivante :
"C’est avec grand étonnement que nous avons lu votre pli
mentionné plus haut. Vous y faites notamment état d’une
convention dont nous n’avons aucune connaissance. Par contre, cela
fait depuis l’an 1996 – alors que nous n’étions même pas
propriétaires de la parcelle définitivement acquise en 1998 – que
nous avons le sentiment d’être régulièrement harcelés, lourdement
et avec insistance, par le couple B.J.________ qui exigeait déjà à
l’époque la coupe des essences qui arboraient la propriété sise
devant la leur".
11.Par demande datée du 2 mai 2007, les époux A.J.________ et
B.J.________ ont conclu, avec dépens, qu’il plaise au Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte :
" I. Dire que les demandeurs B.J.________ sont autorisés, à leurs frais
et en respectant les règles de l’art, à faire procéder à la taille de
l’érable situé à l’angle Sud-Est de la parcelle n° [...] de la Commune
de [...], propriété de A.N.________ et B.N., afin d’assurer une
vue dégagée sur le lac depuis la terrasse de l’habitation sise sur leur
parcelle n° [...], travail qui sera effectué selon des modalités qui
seront au besoin précisées en cours de procédure.
II. Dire que les demandeurs B.J. seront autorisés
ultérieurement, tous les deux à trois ans, à leurs frais et en
respectant les règles de l’art, à faire procéder à de nouvelles tailles
de l’érable planté à l’angle Sud-Est de la parcelle n° [...] de la
Commune de [...], propriété de A.N.________ et B.N., afin
d’assurer une vue dégagée sur le lac depuis la terrasse de
l’habitation sise sur leur parcelle n° [...] travail qui sera effectué
selon des modalités qui seront au besoin précisées en cours de
procédure.
III. Dire qu’au besoin les demandeurs B.J. seront autorisés à
faire appel à la force publique pour pénétrer sur la parcelle n° [...] et
effectuer les travaux qui s’imposent en vertu du jugement.
IV. Condamner solidairement A.N.________ et B.N.________ à tous les
frais et à verser une indemnité équitable à titre de dépens aux
demandeurs."
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7 -
12.Par réponse du 6 avril 2009, les défendeurs ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande formée
par les époux B.J.________ le 2 mai 2007. »
En droit, le premier juge a considéré que le contrat conclu
entre les parties impliquait non seulement l'abaissement du faîtage du
garage, mais également la taille régulière du frêne litigieux aux frais des
demandeurs.
B.Par acte du 2 août 2010, les défendeurs ont interjeté recours
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la demande formée le 2 mai 2007 par les époux
B.J.________ doit être rejetée, subsidiairement, à sa nullité.
Par mémoire du 20 octobre 2010, ils ont développé leurs
moyens et confirmé uniquement leur conclusion en réforme. Ils ont produit
deux pièces.
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement
attaqué a été envoyé pour notification aux parties le 8 février 2010. Sont
donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11)
devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02]).
-
8 -
2.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouvertes contre le
jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement ayant
statué en procédure accélérée.
Les recourants n'ayant pas maintenu leur conclusion en nullité,
le recours tend uniquement à la réforme du jugement.
3.Dans le cadre du recours en réforme, les parties ne peuvent pas
prendre de conclusions nouvelles ou plus amples qu'en première instance
(art. 452 al. 1 CPC-VD). Les conclusions prises par les recourants étant
similaires à celles qu'ils ont formulées en première instance, elles sont
recevables au sens de la disposition précitée.
- Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). La
cour de céans développe ainsi son raisonnement juridique sur la base de
l'état de fait du jugement, après avoir vérifié sa conformité aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Elle n'ordonne une instruction
complémentaire (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle éprouve un doute sur
le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que
l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau
ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir
d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices (ibidem).
En l'espèce, les constatations de fait du premier juge sont
conformes aux pièces du dossier. L'état de fait du jugement doit toutefois
être complété dans le sens où il résulte du dossier photographique,
produit pour les besoins de la cause, que la vue des intimés est fortement
masquée par le frêne des recourants lorsque le regard porte vers le lac
depuis la terrasse de leur propriété.
Aucune mesure d'instruction complémentaire n'est par ailleurs
nécessaire pour l’issue du litige. La cour de céans étant à même de
statuer sur le fond, les nouvelles pièces produites par les recourants n'ont
pas à être prises en considération, sous l'angle de l'art. 456a CPC-VD.
5.En vertu de l'art. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220), un contrat est réputé conclu lorsque les parties ont manifesté
leur volonté de s'engager réciproquement, et ce, d'une manière
concordante (Dessemontet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 1 CO). Elles
doivent s'être mises d'accord sur les points objectivement et
subjectivement essentiels (Dessemontet, op. cit., n. 2 ad art. 2 CO;
Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., nn. 569 ss, pp. 130ss). Sont
subjectivement essentiels les points qui constituent pour une partie, voire
les deux, une condition sine qua non du contrat, condition qui doit être
perceptible comme telle par l'autre partie lors de la négociation, ou au
plus tard, au moment de la conclusion du contrat (Dessemontet, op. cit., n.
8 ad art. 2 CO; ATF 118 II 32, JT 1993 I 387).
Lorsqu'en raison de la nature spéciale de l'affaire ou des
circonstances, l'auteur d'une offre ne doit pas s'attendre à une acceptation
expresse du contrat, ce dernier est réputé conclu si l'offre n'a pas été
refusée dans un délai convenable (art. 6 CO). Le silence - ou un
comportement purement passif - ne vaut cependant acceptation tacite
d'une offre de contracter que dans des cas très particuliers (ATF 123 III 53
c. 5, JT 1999 I 179; ATF 113 II 522 c. 5c; Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2ème éd., pp. 204 ss).
Tout lien contractuel suppose un consentement réel ou
découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse
ou déclarée de s'engager, selon le principe de la confiance. Si une telle
manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport
d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625; Tercier, op. cit., n. 626, p. 140).
En règle générale, l'accord des volontés n'a pas besoin de
revêtir une forme particulière (art. 11 CO); il peut procéder d'actes
concluants.
En vertu de l'art. 2 al. 1 CO, le contrat n'existe que si les
prestations promises sont suffisamment déterminées; il s'agit là d'un
élément essentiel de l'accord. Cependant, elles n'ont pas à l'être de
manière absolue; il suffit qu'elles soient déterminables (ATF 127 III 248, JT
2001 I 263; Tercier, op. cit., n. 577, pp. 131-132).
6.Les recourants ne contestent pas avoir passé un contrat oral
avec les intimés. Ils affirment cependant qu'il ne comportait pas, comme
contre-prestation, la taille du frêne litigieux, mais uniquement
l'abaissement du faîtage du garage. Le témoignage de Q.________ va
clairement dans le sens opposé. Selon lui, l'accord impliquait la taille du
frêne. Son témoignage n'apparaît pas douteux et on ne voit pas pourquoi il
devrait être pris en considération avec prudence. Comme le relève le
premier juge, Q., qui était l’architecte des recourants à l’époque
de la construction de leur villa, n’avait aucun intérêt à témoigner en
défaveur de ses mandants sur un point de détail, objectivement
insignifiant pour lui. Au reste, à l’instar des premiers juges, on relève que
les recourants n’ont même pas allégué en procédure que Q. serait
en litige avec eux, ni surtout rendu vraisemblable qu’ils seraient
actuellement en conflit avec ce témoin. Enfin, il est un fait avéré – non
remis en cause par les recourants - que l’entreprise S.________ SA a
effectué, à la demande des intimés, la taille du frêne sur la parcelle des
recourants en 2004 (cf. pièce 8 du bordereau des demandeurs) et qu’elle
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11 -
a adressé directement la facture à ses mandataires, soit les intimés. Ce
fait renforce le témoignage de Q.________ selon lequel il avait été convenu
que l’implantation du garage des recourants, en limite de propriété, avait
été autorisée par les intimés à la condition que le niveau de faîtage du toit
du garage soit abaissé et que les arbres, aujourd'hui le seul frêne
subsistant, soient taillés régulièrement afin d’assurer une vue dégagée sur
le lac depuis leur terrasse. En outre, il ressort des pièces qu'ils ont
produites (cf. pièces 13a à 13 n du bordereau no II) que l’arbre litigieux
leur masque de façon importante la vue sur le lac, depuis leur terrasse. Ils
avaient par conséquent un intérêt certain à faire tailler cet arbre,
prestation pouvant s’envisager comme une condition supplémentaire à
l'accord dérogeant aux limites de propriété sollicité par les recourants. Le
fait que les intimés n’aient alors pas songé à passer l’accord par écrit n’est
pas décisif. A l’époque, les parties n’étaient pas en litige. Leur entente
réciproque, basée sur la confiance, ne rend pas invraisemblable
l’existence de celui-ci. D’ailleurs, comme le reconnaissent les recourants,
le contrat, en l'espèce, n’est soumis à aucune forme particulière et c'est
de manière inadmissible qu'ils critiquent l’état de fait du jugement,
lorsqu’ils font valoir que les intimés ont pris la précaution d'y faire
consigner l’accord portant sur la hauteur du toit du garage mais pas celui
concernant la taille des arbres du fonds voisin, ce qui prouverait que dite
taille n'aurait pas fait partie de l’accord. Ce n’est pas ce que retient le
jugement. Il mentionne en page 3 que la municipalité de [...] accorde des
dérogations aux limites de propriété si les voisins sont d’accord. C’est ce
qui s’est passé en l’espèce. Il est dès lors logique que les intimés, après
s’être opposés au projet initial, aient signalé à la municipalité qu’ils étaient
d’accord avec le projet, objet de l’enquête complémentaire, lequel
supposait que l’on déroge à l’art. 5.5. RATC. Leur accord permettait la
dérogation à une règle de droit public. Il n'excluait nullement un accord
plus large avec les recourants sur le plan du droit privé. L'appréciation des
preuves par le premier juge sur l'existence d'un accord et son étendue -
questions de fait – ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Les recourants considèrent encore que le contrat n’existe pas,
faute d’accord sur les points essentiels. Ils se méprennent sur la nature du
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contrat. L’accord ne porte pas sur la taille d’un arbre. Il peut être défini
comme l’autorisation d’implanter un garage, octroyée en dérogation aux
limites (publiques) de propriété consentie aux recourants, avec pour
contrepartie, pour les intimés, d’avoir, d’une part, un garage limité en
hauteur et, d’autre part, de disposer d'une vue sur le lac, grâce à la taille
d’un frêne. Il en résulte que la taille de l’arbre n’est que le moyen
d’assurer l’exécution de l’obligation des recourants, savoir assurer un droit
personnel aux intimés d'avoir une vue sur le lac, depuis leur terrasse, et
qu'elle ne constitue pas l’objet du contrat. C’est une modalité de
l’exécution de celui-ci. La hauteur de l’arbre n’étant qu’un moyen
d’assurer la contre-prestation des recourants en faveur des intimés, on ne
saurait inférer de l’absence de modalités relatives à la taille de l’arbre la
preuve de l’inexistence du contrat tel que défini ci-dessus. De la même
manière, il est erroné de considérer que le premier juge s’est substitué
aux parties pour « créer un contrat » en réglant les modalités de la taille
de l’arbre. Le premier juge, une fois convaincu que les recourants
s’étaient engagés à assurer une vue à leurs voisins, n’a fait que fixer les
modalités de l’exécution de cette obligation. On ne saurait parler ici de
complètement du contrat au sens de l’art. 2 al. 2 CO. Les modalités
décidées par le premier juge sont fidèles à ce qui avait prévalu lors de la
taille de l'arbre effectuée en 2004 et les recourants ne démontrent pas en
quoi de telles modalités seraient excessives pour assurer leur contre-
prestation envers les intimés.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
400 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD
,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.N.________ et
B.N.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière :
Du 4 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Shalini Pai (pour A.N.________ et B.N.),
-Me Jean-Claude Perroud (pour A.J. et B.J.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :