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TRIBUNAL CANTONAL
PP05.035037-120554
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 75 al. 2 CPC ; 64, 80 ss, 306 al. 1 et 312 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Saint-Gall, requérant à l’incident, contre le jugement incident rendu le 6
février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A., à
Grandvaux, intimé à l’incident et demandeur au fond, et B.________, à
Lugano, intimé à l’incident et défendeur au fond, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 6 février 2012, communiqué le
même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête d’intervention déposée au
nom de R.________ par Me von Planta à l’audience du 12 janvier 2012 dans
le cadre du procès opposant A.________ à B.________ (I) et rendu sa décision
sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a relevé que le procès opposant
A.________ à B.________ était terminé au moment où la requête
d’intervention avait été déposée, le défendeur ayant fait à nouveau défaut
à la reprise de l’audience préliminaire, de sorte que cette requête devait
être déclarée irrecevable.
B.Par mémoire du 14 mars 2012, R.________ a fait appel de ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce
que sa requête d’intervention du 12 janvier 2012 soit admise et à ce
qu’une nouvelle audience préliminaire soit appointée par le premier juge.
R.________ a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de
son mémoire, à savoir une procuration en faveur de son mandataire, une
copie du jugement attaqué ainsi qu’une copie de sa requête d’intervention
du 12 janvier 2012 et des pièces produites avec celle-ci.
A.________ et B.________ n’ont pas été invités à se déterminer
sur l’appel.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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a) Le 10 novembre 2005, A.________ a introduit une demande
en libération de dette auprès du Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois (ci-après : le président ou la présidente), en concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit reconnu son
débiteur d'un montant de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21
septembre 2004 (I), qu'il soit dit que A.________ n'est pas le débiteur de
B.________ de la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005 (II) et que l'opposition formée par A.________ au
commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Lavaux
dans la poursuite n° [...] soit définitivement maintenue.
Par jugement incident du 31 mars 2006, le président a
notamment admis la requête incidente en suspension de cause déposée
par A.________ le 5 décembre 2005 et ordonné la suspension du procès en
libération de dette opposant les parties jusqu'à droit connu sur la
procédure pénale instruite à l'encontre de B.________ sur plainte de la
société [...].
Le 5 mai 2009, la reprise de cause a été ordonnée par le
président, l'enquête pénale étant terminée.
Dans sa réponse du 16 avril 2010, B.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce que les conclusions prises par
A.________ dans sa demande du 10 novembre 2005 soient rejetées (I) et,
reconventionnellement, à ce que A.________ soit reconnu son débiteur d'un
montant de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2005 (II) et
que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° [...]
soit définitivement levée (III).
Dans ses déterminations du 20 janvier 2011, A.________ a
maintenu ses conclusions.
L'audience préliminaire a eu lieu le 17 février 2011. A.________
s'y est présenté personnellement. Le défendeur B.________ a fait défaut. Le
demandeur a requis que soit rendu un jugement par défaut en application
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de l'art. 343 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966).
Par jugement par défaut du défendeur du 17 mars 2011, le
président a admis les conclusions de la demande déposée le 11 novembre
2005 par A.________ à l'encontre de B.________ (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles de la réponse déposée par B.________ à l'encontre de
A.________ (II), dit que B.________ est le débiteur de A.________ de la somme
de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 novembre 2005 (III), dit que
A.________ n'est pas le débiteur de B.________ de la somme de 25'000 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005 (IV), dit que l'opposition
formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par
l'Office des poursuites de Lavaux dans la poursuite n° [...] est
définitivement maintenue (V), arrêté les frais de la cause à 1'195 fr. à la
charge de A.________ et à 300 fr. à la charge de B.________ (VI), dit que
B.________ est le débiteur de A.________ de la somme de 4'495 fr., TVA en
sus sur 3'300 fr., à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IX). Au pied du jugement, il était indiqué que la partie
défaillante pouvait demander le relief dans un délai de vingt jours dès la
notification de la décision, en versant la somme de 500 fr. pour assurer le
paiement des dépens frustraires.
Par requête du 7 avril 2011, B.________ a demandé le relief, sur
la base des art. 309 ss CPC-VD. Le même jour, il s'est acquitté des dépens
frustraires à hauteur de 500 fr. en faveur de la caisse du tribunal.
Par décision du 28 avril 2011, le président a rejeté la requête
de relief déposée par B.________ et dit que celui-ci était par conséquent
déchu du droit de demander le relief. Par arrêt du 18 juillet 2011 (CREC 18
juillet 2011/109), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par
B.________ contre cette décision et a annulé celle-ci. En substance, elle a
considéré que la demande de relief déposée le 7 avril 2011 était
recevable.
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b) Le 12 janvier 2012, une audience préliminaire a eu lieu
devant la présidente. S’y sont présentés le demandeur A., assisté
de son conseil, et R., également assisté de son conseil. Le
défendeur B.________ ne s’y est pas présenté, seul son conseil, qu’il
partage avec R., étant présent à l’audience. D’entrée de cause, le
demandeur a requis qu’un jugement par défaut soit rendu.
A l’audience, le conseil de R. a déposé une requête
d’intervention, prenant les conclusions suivantes :
« I.La demande d’intervention de R.________ est admise.
II. R.________ prend les conclusions suivantes contre A.________ :
I.Principalement :
Les conclusions prises par A.________ dans sa demande du 10
novembre 2005 sont rejetées.
II. Reconventionnellement :
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A.________ doit à R.________ le montant de CHF 25'000.-- avec
intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 2005.
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L’opposition formée par A.________ au commandement de
payer dans la poursuite no. [...] de l’Office des poursuites de
Lavaux est levée définitivement.
III. Le tout avec suite de frais et dépens à charge de A..
III. Avec suite de frais et dépens. »
Dans sa requête, R. a exposé en substance que la
créance de B.________ à l’encontre de A.________ lui avait été cédée, qu’il
était ainsi devenu créancier de ce dernier et qu’il avait par conséquent un
intérêt direct dans le procès.
Par jugement du 6 février 2012, la présidente a constaté que
la demande de relief du défendeur était caduque (I) et que le jugement
rendu le 17 mars 2011 devenait dès lors définitif et exécutoire (II). En
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substance, la présidente a retenu que le défendeur avait été valablement
cité à comparaître à l’audience du 12 janvier 2012, qu’il ne s’y était pas
présenté sans qu’il ait été dispensé de comparution et qu’il n’avait pas
établi avoir été dans l’impossibilité de comparaître ; elle a ainsi considéré
que la requête de relief du défendeur devenait caduque de plein droit en
application de l’art. 312 CPC-VD et que le jugement rendu le 17 mars 2011
devenait dès lors définitif et exécutoire. Ce jugement n’a pas été attaqué.
Le jugement attaqué a également été rendu le 6 février 2012.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 6 février 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une
décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que
l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux
décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant
été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne
application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de
procédure cantonal (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art.
405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD.
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Les
décisions statuant sur une requête d’intervention peuvent ainsi être
attaquées par la voie du recours, celui-ci étant expressément prévu par
l’art. 74 al. 2 CPC. Conformément à la jurisprudence de la Chambre de
céans, selon laquelle les ordonnances d’instruction doivent être comprises
dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art.
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319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant
dans la conception du législateur qu’une portion congrue (CREC 9 mars
2012/97 c. 2b et les réf. citées), le recours doit être introduit dans un délai
de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, R., se fiant à l’indication erronée des voies
de droit au pied du jugement attaqué, a formé un appel dans le délai
indiqué de trente jours. Seule la voie du recours étant en l’occurrence
ouverte, il y a lieu de traiter son appel comme un recours. R. ne
saurait au demeurant être prétérité du fait qu’il n’a pas déposé son
mémoire dans le délai de dix jours, mais uniquement dans celui de trente
jours indiqué au pied du jugement attaqué. Certes, la fausse information
d’un office judiciaire n’entraîne pas nécessairement l’application du
principe de la bonne foi pour la partie qui s’y fie lorsque cette partie est
assistée d’un mandataire professionnel, particulièrement d’un avocat
(entre autres, cf. Schüpbach, Traité de procédure civile, Zurich 1995, n.
267, p. 215 et les réf. citées). Cela étant, à teneur de l’art. 321 al. 1 et 2
CPC, le délai de recours est de trente jours contre les « autres décisions »
et de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire et les
ordonnances d’instruction ; dans la mesure où il ne ressort pas du texte
clair de la loi ce qu’il faut entendre par « ordonnances d’instruction » par
rapport aux « autres décisions » et en l’absence de jurisprudence bien
établie à ce sujet, la bonne foi du mandataire du recourant doit être
protégée.
Dans la mesure où le recourant pouvait se fier à l’indication du
délai de trente jours figurant au pied du jugement attaqué, il y a lieu de
considérer que le recours a été interjeté en temps utile et qu’il est dès lors
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile suisse, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n.
2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant fait valoir qu’il est le cessionnaire des droits de
B.________ à l’encontre de A.________ et qu’il a un intérêt direct et légitime
au sens de l’art. 80 al. 1 CPC-VD dans le procès divisant ceux-ci. Il ajoute
que sa requête d’intervention a été présentée à l’audience préliminaire du
12 janvier 2012 et que le premier juge aurait ainsi dû suspendre la
procédure principale pour instruire les mérites de cette requête, peu
importe que le défendeur ait fait défaut à cette audience. En déclarant la
requête irrecevable, le premier juge aurait ainsi violé les art. 80 ss CPC-
VD.
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b) Les griefs du recourant sont mal fondés. La requête
d’intervention suppose par définition l’existence d’un procès entre deux
ou plusieurs parties. Or, en l’espèce, le procès a pris fin en raison du fait
que le défendeur, qui avait demandé le relief, a à nouveau fait défaut à
l’audience du 12 janvier 2012. Dans son jugement (principal) du 6 février
2012, le premier juge a fait une application correcte de l’art. 312 CPC-VD
en constatant que la demande de relief du défendeur était caduque et que
le jugement rendu le 17 mars 2011 devenait dès lors définitif et
exécutoire. On relèvera au reste que ce jugement n’a pas été attaqué, que
la partie défaillante n’a nullement établi avoir été dans l’impossibilité de
comparaître et que celle-ci n’a pas demandé une seconde fois le relief
dans le délai de dix jours, à compter de l’audience, dont elle disposait pour
ce faire (art. 312 al. 2 CPC-VD).
C’est en vain que le recourant soutient que, malgré le défaut
du défendeur à l’audience préliminaire, le premier juge aurait tout de
même dû traiter la requête d’intervention. En effet, à teneur de l’art. 306
al. 1 CPC-VD, en cas de défaut d’une partie à l’audience préliminaire, le
juge instructeur juge la cause en l’état où elle se trouve, si la partie
présente le requiert. En l’espèce, le demandeur, constatant le défaut du
défendeur, a requis que soit rendu un jugement par défaut, ce dont le
recourant ne disconvient pas. Dans ces conditions, le premier juge n’avait
d’autre choix que de statuer sur les conclusions des parties après avoir
constaté que la demande de relief présentée par le défendeur était
caduque (art. 312 al. 1 CPC-VD) ; il n’avait pas à traiter une requête
incidente qui supposait l’existence d’un procès qui n’avait plus lieu d’être.
A supposer que l’on assimile la cession de créance intervenue
durant la litispendance à une substitution de partie, celle-ci aurait
nécessité l’accord du demandeur en application de l’art. 64 CPC-VD. Or, un
tel accord n’a pas été donné. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que la
cession de créance vaudrait en l’espèce substitution de partie.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le
recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr.
(cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 24 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flurin von Planta (pour R.)
-Me Alexandre Bernel (pour A.)
-M. B.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 25’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :