Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. d'Eggis
Art. 612 CC; 580 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Lausanne, contre le
jugement rendu le 19 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
F., à Paris (France), et S.________, à Mex.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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l'immeuble et que le délai imparti pour se déterminer était inacceptable.
Le 13 juin 2007, l'expert a informé X.________ que, sans détermination de
sa part d'ici au 29 juin 2007, il solliciterait une décision du président. Par
courrier du 29 juin 2007, X.________ a répondu en expliquant qu'il tenait à
la radiation de la servitude de passage datant de 1933 grevant les
parcelles 134, 135, 137 et 138 et que Q.________ ne lui avait présenté
aucun document attestant de cette radiation.
Selon l'expert, X.________ a agi de manière discourtoise en
exigeant de Q.________ qu'il accepte de faire radier la servitude en cause
préalablement à toute négociation, puisque cet acquéreur potentiel
attendait la détermination des parties depuis fin 2006. Q.________ était du
reste prêt à renoncer à cette servitude dans l'hypothèse où il se porterait
acquéreur de la parcelle 138 et les servitudes existantes nécessitaient de
toute manière des modifications, qui devaient être négociées
ultérieurement entre tous les cohéritiers, et non pas préalablement à toute
négociation avec l'acquéreur potentiel, comme le souhaitait X..
L'expert a fixé un rendez-vous aux parties le 4 septembre
2007, à 14 heures à son étude, pour faire le point sur le régime des
servitudes. X. ne s'y est pas rendu.
Pour le surplus, la parcelle 1929, propriété de Q., n'est
pas au bénéfice d'une servitude de passage à pied pour tous véhicules.
Concernant les parcelles 137 et 138, les seuls bénéficiaires actuels de la
servitude sont les parcelles 134 (seulement sur la parcelle 138), 135 et
923 (seulement sur la parcelle 138). L'accès à la parcelle 923 ne se fait
pas au travers de la parcelle 138. L'expert a expliqué aux parties qu'il
s'efforcerait de convaincre les propriétaires de la parcelle 923 de renoncer
à la servitude grevant la parcelle 138, sauf sur la parcelle 425, sise au
bord de la route cantonale.
Q. s'est déclaré d'accord de remplacer l'ancien tracé
de la servitude par deux nouveaux cheminements à partir de la parcelle
425, à savoir un premier passage conduisant à la parcelle 137 au travers
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de la parcelle 138, et un second conduisant à la parcelle 135 au travers de
la parcelle 134. Un rendez-vous a été fixé au lieu de situation de la
parcelle litigieuse avec G., ingénieur géomètre officiel, le 7
septembre 2007. Q. a consenti à prendre en charge l'intégralité
des frais de réfection du chemin menant à la parcelle 137 dans le cadre de
travaux de construction à réaliser le moment venu sur la parcelle 138.
L'expert a transmis un projet d'acte de vente de la parcelle
138 aux parties le 5 octobre 2007. Il leur a demandé de lui faire part de
leurs observations relatives à ce projet.
Il ressort du procédé écrit déposé le 14 décembre 2007 par
X.________ que celui-ci s'oppose à la vente de la parcelle 138 à Q.________
pour le montant de 5'600'000 fr., qu'il conteste entièrement le projet
d'acte de vente de la parcelle 138 établi le 5 octobre 2007 par l'expert, en
particulier l'engagement des vendeurs de ne pas faire opposition aux
projets de construction de l'acheteur potentiel de la parcelle 138 et le
régime des servitudes proposé, enfin que, pour des raisons d'attachement
familial, il souhaite réunir des fonds avec l'aide de sa belle-famille pour
acquérir lui-même la parcelle 138 au prix du marché, soit 5'600'000
francs.
Selon l'expert, la parcelle 138 peut ou bien être vendue à
X.________ s'il est en mesure de réunir le prix de 5'600'000 fr., ou bien être
réalisée (art. 612 al. 2 CC); une vente aux enchères n'est pas justifiée,
puisqu'un appel d'offres est déjà intervenu et a permis d'obtenir une offre
dépassant largement la valeur d'estimation de la propriété (art. 612 al. 3
CC). Préalablement à la vente, il y aura lieu de constituer une servitude de
passage à pied en faveur de la parcelle 137 de Préverenges et de modifier
le tracé de la servitude no 138'708 selon les plans établis le 26 septembre
2007 par le géomètre officiel G..
Le rapport d'expertise n'a pas soldé les difficultés, bien au
contraire. Les parties ont continué à s'opposer. En bref, deux des héritiers
souhaitaient vendre à l'acheteur qui offrait 5'600'000 francs. X. a
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quant à lui déposé le 15 octobre 2008 des conclusions visant notamment à
ce qu'instruction soit donnée au notaire de se renseigner sur le plan de
zones (II), à ce qu'instruction soit donnée au notaire d'établir un projet de
contrat de servitudes (III à V), à ce que soit ordonnée une seconde
estimation de la valeur vénale (VI), et à ce que la parcelle lui soit attribuée
à dite valeur vénale (VII).
Le notaire a établi un projet qui a été signé par S.________ et
F.________ lors de l'audience de jugement du 27 mai 2009 à laquelle ni
X.________ ni son conseil n'ont comparu de telle sorte qu'un premier
jugement, ordonnant la vente à l'acheteur qui offrait 5'600'000 fr., a été
rendu.
X.________ a requis le relief et une nouvelle audience a été
fixée. Il a repris et complété ses conclusions du 15 octobre 2008 en ce
sens notamment qu'une nouvelle expertise portant tant sur la valeur de la
parcelle totale que sur la valeur de deux fractions de la parcelle soit
ordonnée (VI) et à ce que l'immeuble lui soit attribué principalement pour
son entier, subsidiairement pour une fraction (VII).
F.________ et S.________ ont conclu à la vente de l'immeuble
pour le prix de 5'600'000 fr., subsidiairement à la vente aux enchères.
A l'audience de jugement du 10 mai 2010, l'acheteur
intéressé, entendu comme témoin, a augmenté son offre à 6'600'000
francs. L'expert a précisé qu'un fractionnement en deux de la parcelle
était envisageable, mais a exclu une division du fonds en quatre.
En droit, le premier juge a considéré en bref que, sur
l'essentiel des questions litigieuses, F.________ et S.________ obtenaient
gain de cause et qu'il y avait lieu de tenir compte de l'attitude de
X.________ qui avait manifestement compliqué et prolongé la procédure.
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B.Par acte du 11 octobre 2010, X.________ a recouru contre ce
jugement en prenant diverses conclusions, notamment que des dépens lui
soient alloués par 20'000 francs (ch. IX du dispositif). Dans son mémoire, il
a confirmé sa conclusion relative aux dépens (ch. IX du dispositif) et
développé ses moyens à ce sujet. Il a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Par mémoire du 15 février 2011, F.________ a conclu au rejet du
recours.
Par mémoire du 15 février 2011, S.________ a conclu au rejet
du recours.
Les parties ont en outre adressé des courriers à la cour de
céans les 23 et 28 février 2011.
E n d r o i t :
1.La procédure de recours est régie par le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (art. 405 al. 1
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert
contre les prononcés rendus par le président du tribunal d'arrondissement
dans le cadre d'une procédure de partage (art. 586 al. 1 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième
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instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC,
p. 765).
En l'occurrence, le mémoire ne contient qu'une conclusion
relative au principe de l'adjudication des dépens et à leur quotité. Le
recours est donc limité à ce seul aspect.
3.a) L'art. 580 CPC-VD contient une réglementation spéciale au
sujet du sort des frais et dépens, conforme à la nature de l'action en
partage et excluant l'application des règles ordinaires des art. 92 ss CPC-
VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 580 CPC, p. 842).
Selon l'art. 580 CPC-VD, en règle générale, les frais sont
supportés par les héritiers proportionnellement à leurs parts (al. 1). Si une
partie a inutilement compliqué la procédure par des allégations, des
réquisitions ou des conclusions injustifiées notamment, une partie plus
importante des frais ainsi que des dépens peuvent être mis à leur charge
(al. 2).
b) La mission du notaire commis au partage, réglée en
procédure civile vaudoise par les art. 570 ss CPC-VD, intervient
principalement dans le cadre des actions en partage entre cohéritiers (art.
567 ss CC), comme en l'espèce.
Selon un trait hérité du Code de procédure civile de 1869, le
législateur a voulu que le notaire commis au partage intervienne d'abord
comme conciliateur. En revanche, la loi n'impose pas aux parties de
comparaître personnellement devant le notaire et ne dit rien de leur
éventuel défaut, qu'il faut assimiler à un échec de la conciliation (Tappy,
L'expertise notariale dans les procès en partage : passé, présent, avenir,
in Mélanges de l'Association des notaires vaudois, 2005, pp. 121 ss, sp.
129). S'il ne parvient pas à amener les parties à un partage amiable, le
notaire établit un rapport constatant les points sur lesquels porte leur
désaccord et faisant des propositions en vue du partage (art. 570 al. 1
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CPC-VD; Tappy, op. cit., pp. 127 et 130). Les parties peuvent critiquer le
rapport du notaire et présenter des réquisitions tendant à le faire
compléter ou infirmer. L'art. 573 al. 2 CPC-VD prévoit que, dès l'échéance
du délai pour déposer un mémoire (art. 573 al. 1 CPC-VD), le président
assigne les parties et le notaire à une audience qui jouera en pratique le
rôle d'audience préliminaire (art. 574 CPC; Tappy, ibidem, p. 131).
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a reproché au
recourant son manque de disponibilité; en effet, il suffisait à l'expert et au
président de faire avancer la procédure en dépit de l'absence du recourant
lors de certaines séances devant le notaire, laquelle devait être comprise
comme un refus de concilier.
On ne saurait pas davantage faire grief au recourant,
propriétaire avec sa sœur de la parcelle voisine 137, d'avoir exigé
qu'avant la vente de la parcelle 138 à un promoteur, soient réglées les
questions relatives au déplacement de l'assiette d'une servitude de
passage grevant la parcelle 137 en faveur de la parcelle à bâtir, aux
possibilités de bâtir selon la réglementation communale et à la
renonciation à former opposition insérée par l'expert notaire dans le projet
d'acte de vente. On ne peut pas non plus reprocher au recourant d'avoir
"refusé d'appréhender les conséquences de cette absence d'accord"
puisqu'il n'était pas le maître de l'avancement du procès et qu'il
appartenait au notaire commis au partage de tirer lui-même les
conséquences de l'absence de l'accord de l'un des héritiers.
Pour ce qui est de conclusions de nature à compliquer la
procédure, il est vrai que, seul un accord permettant d'éviter une vente
aux enchères, il était inapproprié de conclure formellement à l'attribution
de la parcelle 138 à la valeur vénale ou à l'exécution d'une expertise
relative à des parties séparées de cette parcelle. Toutefois, les intimés ont
conclu en 2007, par voie de mesures provisionnelles (jgt p. 7), puis en
2008 (jgt p. 29), à ce que le notaire soit autorisé à vendre l'immeuble à
l'acheteur Q.________, alors même que l'accord du recourant faisait défaut,
ce qui est également critiquable.
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Il en découle que, si un arrangement n'est pas venu à chef au
vu de la position du recourant, cela ne justifie pas en soi que celui-ci soit
chargé des dépens. Si la procédure a été compliquée, c'est parce que
l'expert a recherché longuement un accord, alors que rien ne l'y
contraignait une fois connue l'opposition du recourant à une solution
transactionnelle, d'autant que les objections de ce dernier n'auguraient
guère d'un aboutissement. En outre, c'est à tort que le premier juge est
entré en matière sur la conclusion des intimés tendant à ce que la parcelle
138 soit vendue au voisin Q.________, sans enchères publiques (cf. jgt p.
37). Du reste, le prix de l'immeuble constituant l'actif le plus important de
la succession a été revu substantiellement à la hausse au cours de la
procédure de partage (1'159'200 fr. selon l'inventaire du 23 avril 2002,
5'600'000 fr. offert en 2006 par le voisin promoteur, qui a augmenté son
offre à 6'600'000 fr. à l'audience de jugement de mai 2010), ce qui a
profité à l'ensemble des héritiers, et le recourant n'a pas fait obstacle au
partage à l'amiable des autres actifs de la succession, en particulier les
biens mobiliers tirés au sort par lots et le partage anticipé d'une partie des
liquidités. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de reprocher au
recourant des procédés dilatoires ou des manœuvres inutiles, ce qui
exclut que des dépens soient mis à sa charge. En revanche, le recourant
ne saurait pas davantage prétendre à des dépens à la charge des intimés
ou de l'un d'entre eux.
A relever enfin qu'on ne s'explique pas pourquoi la répartition
des frais du chiffre X du dispositif du jugement ne correspond pas aux
parts successorales, conformément à l'art. 570 al. 1 CPC-VD selon lequel
les frais sont répartis proportionnellement à celles-ci. Il n'est cependant
pas nécessaire d'élucider la question, ce chiffre n'ayant pas été attaqué
dans le cadre du recours.