804
TRIBUNAL CANTONAL
JN01.013651-110057
JN01.013651-110058
1/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence deM.S A U T E R E L , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 221, 223, 224, 242, 570, 572, 573 al. 2 et 579 CPC-VD ; 611 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.X., à [...], contre le
jugement rendu le 30 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec
C.X., à [...],B.X., à [...], et D.X., ayant fait élection
de domicile au greffe de la Chambre des recours, ainsi que du recours
interjeté par D.X.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2010 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
le divisant d’avec C.X., B.X. et E.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
10 -
C/c E.X.CHF452'152.53
Avance ferme [...]CHF315’653.40
CitibankCHF2’169.96
Credit Suisse [...]CHF 74.75
TOTAL PASSIFCHF976'408.83
Le comptable G. a considéré que les 91'430 fr. 95
prélevés par C.X.________ de 1981 à 1988 ne devaient pas être imputés au
débit de son compte courant, mais devaient influencer le compte
d’exploitation au jour déterminant, soit au 31 décembre 1988. La masse
successorale avec les plus-values, mais sans les immeubles, à répartir
était de 662'437 fr. 95, les parts de C.X., D.X. et
E.X.________ étant de 204'160 fr. 95 chacun et celle d’B.X.________ de
49'954 fr. 15.
Le comptable G.________ a admis les revendications de
C.X.________ d’un montant de 145'423 fr. 70. Il a considéré, « au vu des
documents fournis par C.X.________ (période de service militaire, rupture
des relations familiales) » et dans la mesure où il ne disposait pas de
preuves contraires, que les prélèvements effectués au moyen de la carte
Visa, par 187'908 fr. 40, devaient être partagés entre les quatre membres
de l’hoirie. Ainsi rectifié, le compte courant de C.X.________ faisait
apparaître un solde positif de 22'556 fr. 35 et le montant dû à celui-ci était
le suivant :
Fr.
Solde dû à Monsieur C.X.________
selon comptabilité au 31 décembre 199922'556.35
Honoraires des experts payés par C.X.________90'262.40
./. A déduire un quart à sa charge-22'565.60
Loyers des appartements [...] à Lausanne
encaissés directement par les autres héritiers (...)89'299.00
./. A déduire trois quarts en faveur des autres héritiers-66'974.25
Intérêts calculés à 5 % du 1
er
janvier 2000 au 30 avril 2008
sur 100 mois (S/capital moyen annualisé) 21'944.77
Total des prétentions actuelles de C.X.________134'522.67
-
11 -
8.Le 4 juillet 2008, E.X., D.X. et B.X.________ se
sont déterminés sur le rapport d’expertise complémentaire. De manière
générale, ils ont contesté la légalité de ce document, dans la mesure où le
notaire Rochat n’était pas intervenu. Ils ont développé divers arguments
dans un rapport de vingt-sept pages, accompagné de trente-trois annexes.
Le 8 décembre 2008, ils ont présenté une synthèse de leurs
déterminations comme suit :
« M. C.X.________ intenta, le 23 décembre 1996, une action en
partage contre Mme E.X.________ et M. D.X.. Le rapport
d’expertise du 3 octobre 2001 a conclu que les défendeurs
cohéritiers sont créanciers et le demandeur débiteur de la
succession à raison d’un montant approximativement égal aux parts
dues à ces premiers par le requérant au titre de la vente de
l’immeuble T., en octobre 1993, pour laquelle les défendeurs
avait muni le demandeur de deux procurations notariées explicites
(pp. 47-48 et annexe 3 du rapport du 3 octobre 2001). Le fait de ne
pas prendre en considération l’intégralité des retraits effectués de la
part de M. C.X.________ de cette succession provoque un
déséquilibre entre les parties héritières.
Nous tenons à signaler que le 23 décembre 1996, quand M.
C.X.________ intenta son action en partage, les revendications
formulées de sa part étaient pour la plupart ultérieures à la vente de
l’immeuble T., en octobre 1993 (voir courrier du 22
novembre 1995 de Me L. Moreillon ou annexe 7 de notre mémoire
du 4 juillet 2008). Aussi les parts revenant à Mme E.X. et à
M. D.X.________ en provenance de la vente précitée étaient
supérieures aux susdites revendications avancées par M.
C.X..
Le rapport du 3 octobre 2001 préjudicia gravement aussi Monsieur
B.X., en imputant sur lui des prélèvements dont celui-ci n’a
pas été le véritable bénéficiaire. Me B.X.________ a agi toujours dans
le cadre d’une procuration notariée de la part de M. C.X..
Selon [...], où toute la succession avait été confiée, M. B.X.
agit toujours de la manière correcte dans ses transactions. Des
pièces comptables et une déposition assermentée de la part de M.
-
12 -
B.X.________ attestent également de ce fait. Les montants, donc, soi-
disant dus par Me B.X.________ consistent en vérité en des retraits
qui ont été réinjectés dans la succession et dont le bénéficiaire
essentiel fut M. C.X.________ (pp. 13-14 et 18-24 de notre mémoire
du 4 juillet 2008).
L’annulation du rapport du 6 mai s’impose également du fait qu’il
n’a pas été soumis au notaire Me Roland Rochat, auquel le Tribunal
a confié la tâche de mener le partage à l’amiable de la succession
ou le cas échéant, de noter les points de discorde et faire des
propositions au Juge permettant de conclure sa mission. Le rapport
du 6 mai écarte toute correspondance des défendeurs à l’expert Me
Roland Rochat et au co-expert M. G.________ par l’intermédiaire de
l’avocat de ces premiers, notamment en 2002 (pp. 2-11 de notre
mémoire du 4 juillet 2008).
Nous admettons la prise en considération de montants possiblement
encaissés par les défendeurs depuis la fin de la période comptable
du 31 décembre 1999, date retenue par l’expertise du 3 octobre
2001, soulevée par l’expertise du 6 mai 2008. Cependant une
expertise tenant compte de tels éléments ultérieurs doit également
considérer le coût de la gestion arbitraire au détriment des intérêts
des défendeurs, pratiquée par le demandeur M. C.X.________ durant
la même période et qui fut passée à l’Office des poursuites (pp. 24-
27 de notre mémoire du 6 juillet 2008).
En conclusion, nous demandons :
L’application du rapport du 3 octobre 2001 dans le sens de la
restitution des parts dues aux héritiers défendeurs de la vente de
l’immeuble successoral T.________ par leur frère cohéritier, en
octobre 1993.
L’éradication de la dette soi-disant due à la succession de la part de
M. B.X.________ pour les raisons évoquées.
L’annulation du rapport du 6 mai 2008, en prenant sous
considération uniquement la gestion de la succession pratiquée par
les défendeurs et le demandeur depuis le 31 décembre 1999, date
de fin de la comptabilité du rapport du 3 octobre 2001. »
-
13 -
Le 8 juillet 2008, C.X.________ a complété ses requêtes en
partage du 23 décembre 1996 en concluant à ce que le partage des biens
sis en Suisse des successions de A.X.________ et M.________ soit ordonné (I
et Il), à ce que le partage de la succession de A.X.________ soit liquidé
compte tenu des prélèvements effectués par B.X.________ (III), à ce que le
partage de la succession de M.________ soit ordonné en ce sens que les
deux appartements de Lausanne lui sont attribués, hypothèques
comprises, et à ce qu’une créance de 389'225 fr. 12 lui soit reconnue à
titre de soulte (IV).
9.Les deux immeubles sis à [...] à Lausanne ont été vendus aux
enchères publiques le 31 octobre 2008. Il en est résulté, après le paiement
des frais de l’Office et de l’impôt sur les gains immobiliers et le
remboursement des créanciers gagistes, un solde disponible net en faveur
des héritiers de 78'517 fr. 31 pour l’appartement de [...] et de 98'849 fr.
89 pour l’appartement de [...], soit au total 177'367 fr. 20.
10.L’audience de jugement a eu lieu le 9 décembre 2008. Le
Président du Tribunal d’arrondissement a admis la requête de Me Laurent
Moreillon tendant à la dispense de comparution personnelle de
C.X.. E.X., non assistée, s’est présentée pour les
défendeurs, au bénéfice d’une procuration. C.X.________ a requis que le
produit de la vente des deux immeubles sis à [...] à Lausanne soit versé
sur un compte de consignation. E.X.________ s’en est remise à justice.
C.X.________ a conclu au rejet des conclusions des défendeurs des 4 juillet
et 8 décembre 2008 dans la mesure où elles étaient recevables. Il a
modifié le chiffre IV de son courrier du 8 juillet 2008 en ce sens que le
partage de la succession de feu M.________ soit ordonné de la façon
suivante :
« a) les parts de D.X., E.X. et B.X.________ sont
fixées à dire de justice.
b)la part successorale de C.X.________ sera également fixée à dire
de justice mais s’élève au moins à un montant de fr. 600’000.-
(six cent mille francs).
-
14 -
c)C.X.________ détient dès lors une créance de fr. 600’000.- (six
cent mille francs) à l’encontre des hoirs de la succession,
D.X., E.X. et B.X.________ étant dès lors
reconnus solidairement débiteurs de ce montant à l’égard de
C.X.________ ou dans une mesure que justice dira.
d)Compte tenu des prélèvements opérés par les défendeurs
durant ces dernières années à titre de loyers et de ce qu’ils
n’ont pratiquement versé aucun frais de justice et d’expertise,
à titre de liquidation et d’amortissement partiels, le produit
intégral de la vente des parcelles [...] à Lausanne sera versé
sur le compte de consignation du conseil de C.X., Me
Laurent Moreillon, compte [...]. »
E.X. a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions
et a confirmé celles des 4 juillet et 8 décembre 2008.
11.Par prononcé du 6 mai 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement a ordonné à l’Office des poursuites de Lausanne-Est de
verser le produit net de la vente des deux immeubles de Lausanne sur le
compte de consignation du tribunal, ce qui a été fait pour un montant de
177'367 fr. 20.
12.Par jugement du 30 juin 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement a prononcé le partage partiel des biens sis en Suisse de
la succession de feu M., décédée le [...] 1982, à [...] (I), que les
parts successorales sont arrêtées à 439'683 fr. 65 pour C.X.,
49'954 fr. 15 pour B.X., 439'683 fr. 65 pour D.X. et
439'683 fr. 65 pour E.X.________ (II), que compte tenu des prélèvements
effectués par chacun des héritiers, C.X.________ doit 53'320 fr. 95 à la
succession, B.X.________ doit 501'240 fr. 83 à la succession, D.X.________
détient une créance de 107'924 fr. 54 contre la succession et que
E.X.________ détient une créance de 376'275 fr. 23 contre la succession
(III), que les intimés doivent au requérant, solidairement entre eux, la
somme de 22'324 fr. 75 à titre des loyers perçus directement (IV), que les
intimés doivent au requérant, solidairement entre eux, la somme de
21'944 fr. 77 à titre d’intérêts (V), que les frais d’expertise sont mis à la
-
15 -
charge de C.X.________ pour un quart et d’B.X., D.X. et
E.X., solidairement entre eux, pour trois quarts (VI), que les
intimés doivent au requérant, solidairement entre eux, la somme de
67'696 fr. 80 en remboursement des honoraires des experts payés par ce
dernier (VII), que les intimés doivent au requérant, solidairement entre
eux, la somme de 7'930 fr. à titre de dépens (VIII), que les frais de justice
sont arrêtés à 1'430 fr. pour le requérant et 1'430 fr. pour les intimés,
solidairement entre eux (IX), et que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (X).
En droit, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de
s’écarter des conclusions des experts, de sorte que la revendication du
demandeur pour l’octroi d’une part mobilière de 456'841 fr. 52 dans les
deux successions confondues n’était pas fondée. Considérant ensuite les
griefs des défendeurs, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu
de remettre en question la validité de l’expertise complémentaire, même
si le notaire Rochat n’y avait pas participé, dès lors que G. avait
déjà fonctionné comme co-expert pour la première expertise et que les
défendeurs avaient eu la faculté de s’exprimer à ce propos avant
l’audience de jugement, ce qu’ils n’avaient pas fait. En outre, les critiques
des défendeurs à l’encontre du complément d’expertise relevaient d’une
seule interprétation et ne ressortaient pas des pièces produites.
En tenant compte des correctifs de l’expertise complémentaire
et du produit net de la vente des deux appartements de Lausanne, le
premier juge a modifié la masse successorale comme il suit :
Fr.
Patrimoine financier y compris les plus-values662’437.95
Produit villa T.529’200.00
Produit appartement [...]78’517.31
Produit appartement [...] 98’849.89
Total :1’369’005.15
En retenant que le patrimoine financier était réparti à raison
de 49'954 fr. 15 en faveur d’B.X. et de 204'161 fr. 25 en faveur de
-
16 -
chaque enfant, que chacun d’eux avait droit au tiers du produit de la vente
de la villa T.________ par 176'400 fr. et au tiers du produit de la vente des
deux appartements par 59'122 fr. 40, les parts de C.X.,
D.X. et E.X.________ étaient de 439'683 fr. 65 chacun et celle
d’B.X.________ de 49'954 fr. 15. En tenant compte des prélèvements nets
des comptes courants des héritiers tel qu’établis par le complément
d’expertise (annexe 8), C.X.________ et B.X.________ étaient débiteurs de la
succession et D.X.________ et E.X.________ en étaient créanciers.
En outre, le premier juge a retenu que C.X.________ détenait à
l’encontre de D.X., E.X. et B.X., solidairement entre
eux, une créance de 22'324 fr. 75 à titre de sa part des loyers encaissés
directement par ceux-ci (1/4 de 89'299 fr.), une créance de 21’944.77 à
titre d’intérêts du 1
er
janvier 2000 au 30 avril 2008 et une créance de
67'696 fr. 80 à titre des honoraires des experts qu’il avait entièrement
payés (3/4 de 90'262 fr. 40).
Enfin, le premier juge a alloué 7'930 fr. de dépens à
C.X., soit 6'000 fr. à titre d’honoraires, 500 fr. à titre de débours et
1'430 fr. à titre de remboursement de son coupon de justice.
Le jugement du 30 juin 2010 a été notifié le 1
er
juillet 2010 à
C.X.________ par l’entremise de son conseil, Me Laurent Moreillon. Il a été
notifié le 22 décembre 2010 à D.X., E.X. et B.X.________ par
voie d’entraide judiciaire internationale.
13.Par acte du 12 juillet 2010, C.X.________ a recouru contre le
jugement du 30 juin 2010. L’avance de frais n’ayant pas été payée, la
Chambre des recours a, le 21 septembre 2010, considéré le recours
comme non avenu (I), rayé l’affaire du rôle (II) et rendu l’arrêt sans frais ni
dépens (III).
14.Par acte du 12 janvier 2011, posté le même jour, E.X.________,
représentée par l’avocat Jean-Yves Schmidhauser, a recouru contre le
-
17 -
jugement du 30 juin 2010 en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« Préalablement
I.L’effet suspensif est octroyé au présent recours.
Principalement
II. Le jugement rendu par le Président du Tribunal
d’Arrondissement de Lausanne le 30 juin 2010 dans le cadre de
la procédure JN01.013651 divisant C.X.________ d’avec la
recourante, D.X.________ et B.X.________ est annulé, l’affaire
étant renvoyée au Président du Tribunal d’Arrondissement de
Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Subsidiairement à la conclusion II qui précède, le jugement
rendu par le Président du Tribunal d’Arrondissement de
Lausanne le 30 juin 2010 dans le cadre de la procédure
JN01.013651 divisant C.X.________ d’avec la recourante,
D.X.________ et B.X.________ est réformé de la manière suivante :
-
la part successorale de E.X.________ est fixée à dire de justice,
mais s’élève au moins au montant de CHF 507'786,97 ;
-
B.X.________ n’est titulaire d’aucun droit dans les successions
de A.X.________ et M.________, mais est reconnu débiteur de
ces successions et doit leur payer le montant de CHF
284'119,08 ;
-
C.X.________ ne dispose d’aucun droit sur les actifs des
successions de A.X.________ et M.________, mais est débiteur
desdites successions d’un montant de CHF 305'834,30 ;
-
la totalité des biens composant la masse successorale des
successions de A.X.________ et M.________ est répartie entre
E.X.________ et D.X.________ ;
-
dans ce cadre, l’intégralité de la dette de C.X.________ envers
les successions est attribuée à la recourante E.X.________ ;
-
l’intégralité du montant consigné en mains du Tribunal, à
savoir 177'367 fr. 20, est attribué à la recourante
E.X.________ ;
-
la recourante ne doit rien à C.X.________, à quelque titre que
ce soit.
-
18 -
IV. Toutes autres, contraires ou plus amples conclusions sont
rejetées. »
E.X.________ a payé, le 14 avril 2011, l’avance de frais de
10'000 fr. qui lui a été demandée. Le 28 avril 2011, elle a produit la
traduction en [...] de ses acte et mémoire de recours, ainsi que de la lettre
de la Chambres des recours destinée aux intimés.
Par décision du 8 juin 2011, le Président de la Chambre des
recours a accordé l’effet suspensif au recours demandé par E.X..
Par avis du 5 août 2011, un délai de deux semaines a été fixé
à B.X. et D.X., par voie d’entraide judiciaire internationale,
et à C.X., par l’entremise de son conseil, pour déposer un mémoire
de réponse et produire leurs pièces. A la requête de C.X., deux
prolongations du délai ont été accordées.
15.Par acte du 13 janvier 2011, posté en [...] le même jour,
réceptionné par la poste suisse le 14 janvier 2011 et ensuite par le greffe
de la Chambre des recours le 17 janvier 2011, D.X. a recouru
contre ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Admettre le présent recours.
2.Annuler la décision du 30.06.2010 du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne.
3.Ordonner la restitution de sa part de la vente de l’immeuble
successoral T.________ ainsi qu’estimée par l’expertise du
03.10.2001 à CHFr. 239'296.33, avec intérêt depuis la fin de la
période comptabilisée dans ladite expertise (31.12.1999).
4.Ordonner la restitution de sa part de frais et honoraires versés
par le requérant pour le compte du premier à Me. L. Moreillon
et à la régie [...] (p. 45 de l’expertise du 03.10.2001).
5.Ordonner la restitution de sa part du produit de la vente des
appartements successoraux sis [...], celle-ci s’élevant à CHFr.
59'122.40 comme le droit impose.
6.Eradiquer la part soi-disant due par B.X.________, car non
héritier ou partie dans la requête en partage du 23.12.1996 et
-
19 -
car tous les enfants héritiers ont su profiter de ses retraits,
surtout l’aîné C.X.. Autrement, débiter sur C.X.
le double minimum de la part conçue dans le cadre de la
comptabilisation des prélèvements au moyen de la carte Visa
(pp. 34 et 46 du rapport du 03.10.2010), soit CHFr. 46'977.10 x
2 = 93'954.20, ainsi que les montants indiqués dans les
observations des intimés du 4.07.2008 au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (pp. 17.24).
7.Admettre de la part de l’intimé une éventuelle dette de sa part
au requérant quant aux loyers des susdits appartements dès le
31.12.1999 en attendant compte-rendu de [...].
8.Admettre de la part de l’intimé sa part de frais honoraires et
frais dus dans le cadre de l’expertise du 03.10.2001, avec
considération du montant de CHF 2’638.00 en loyers encaissé
par l’expert, selon le Tableau de distribution du 22.07.2002 de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est.
9.Eradiquer la requête en partage du 23.12.1996 de C.X.________
en tant que vague, car conçue pour s’emparer des parts de ses
sœur et frère de la vente de l’immeuble successoral T.________.
-
20 -
C.X.________ un délai au 31 mars 2012 pour renseigner la Cour sur la
répudiation ou l’acceptation de la succession de feu B.X.________ (II).
Le délai imparti dans cet arrêt a été prolongé plusieurs fois.
Par courrier du 30 août 2013, E.X.________ a soutenu qu’elle
avait répudié la succession de son père, que C.X.________ aurait fait de
même, tandis que D.X.________ l’aurait acceptée. Le 9 novembre 2013, elle
a produit un avis de droit de son avocat [...], selon lequel sa répudiation
était valable.
Par courrier du 31 janvier 2014, C.X.________ a soutenu qu’il
avait répudié la succession de son père, que D.X.________ ne l’avait pas fait
et qu’il n’était pas établi que E.X.________ l’avait fait selon les règles du
droit [...]. Selon un avis de droit de Me [...] du 31 décembre 2013 joint à ce
courrier, le délai de répudiation était, selon le droit [...], de quatre mois
dès la connaissance par l’héritier « de son induction et des causes de
celle-ci » (ch. 4). En l’espèce, C.X.________ aurait répudié dans les délais
(ch. 6) et le « le fait de savoir si E.X.________ a répudié la succession dans
les délais ou pas et si la répudiation éventuelle à laquelle D.X.________
procédera sera dans les délais ou pas concerne une question de preuve et
sera appréciée par analogie concernant le bien-fondé de leurs déclarations
et de leurs affirmations en relation avec la connaissance de leur part de
l’induction en relation de chacun parmi eux et de sa cause (c’est-à-dire par
la loi ou par le testament) » (ch. 8).
Par avis du 5 février 2014 adressé à son domicile élu au greffe,
le Président de la Chambre des recours a informé D.X.________ que, sur la
base des pièces en sa possession, la Cour considérait qu’il prenait, seul, la
place de feu son père B.X.________ dans la présente procédure de recours
et que sans nouvelles de sa part dans les dix jours, la Cour partirait du
principe qu’il succédait à son père au procès.
Invitée à se déterminer sur le courrier de C.X.________ du 31
janvier 2014 et sur ses annexes, E.X.________ a indiqué, par courrier du 17
-
21 -
février 2014, qu’elle persistait à dire que sa répudiation était parfaitement
valable et que le cercle des héritiers d’B.X.________ était désormais fixé, à
savoir que D.X.________ était son seul héritier, de sorte que la procédure
pouvait être immédiatement reprise.
Dans une écriture spontanée du 21 février 2014, C.X.________ a
suggéré que le plus expédient serait que l’un ou l’autre des héritiers
produise le certificat définitif d’héritiers, de sorte que l’on sache qui,
formellement, avait ou non répudié la succession.
Par avis du 6 mars 2014, le Président de la Chambre des
recours a informé les parties que le délai de quatre mois en droit [...] pour
répudier la succession d’B.X.________ était échu depuis plusieurs années et
que sur la base des pièces en sa possession, la Cour considérait que
D.X.________ prenait seul la place de son père au procès. La Cour ordonnait
par conséquent la reprise de la procédure et impartissait un ultime délai
non prolongeable au 7 avril 2014 à C.X.________ pour déposer sa réponse
sur le recours de E.X..
Le 7 avril 2014, C.X. a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours de E.X.________.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, les
procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien
droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC). Les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’espèce, le jugement
attaqué a été communiqué aux parties en 2010, de sorte que ce sont les
règles du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC-
VD) qui sont applicables et que les voies de recours sont celles prévues
par ce code.
-
22 -
b) Le jugement attaqué statue sur deux actions en partage
ouvertes par C.X.________ le 23 décembre 1996, actions jointes par le
Président du Tribunal du district de Lausanne le 4 mars 1997.
Aux termes de l’art. 586 CPC-VD, il y a recours au Tribunal
cantonal contre les prononcés rendus par le Président du Tribunal en
application des dispositions du chapitre V (relatif à l’action en partage) du
titre III du livre II (relatif à la procédure non contentieuse) du CPC-VD. Il
s’agit du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art.
586 CPC-VD). Selon l’art. 492 CPC-VD, le recours s’exerce par acte écrit,
signé par la partie ou son mandataire (al. 1) ; il doit être déposé dans les
dix jours dès l’acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est
prescrite par la loi (al. 2) ; il doit être déposé soit au Tribunal cantonal, soit
à l’office dont relève l’acte attaqué (al. 3) ; les art. 17 al. 1 et 2 CPC-VD
(actes irréguliers) et 464 CPC-VD (recours paraissant d’emblée tardif ou
mal adressé) sont applicables (al. 4).
Selon l’art. 32 CPC-VD (applicable à la procédure non
contentieuse selon l’art. 488 let. b CPC-VD), les délais sont fixés par jours
et s'entendent de jours pleins ; ils ne comprennent pas le jour d'où ils
partent (al. 1) ; les délais dont le point de départ dépend d'une notification
ou d'une communication de l'office partent dès le jour de la remise de
l'acte au destinataire (al. 3). Aux termes de l’art. 33 CPC-VD (applicable à
la procédure non contentieuse selon l’art. 488 let. b CPC-VD), les actes
doivent parvenir à l'office compétent pour les recevoir ou avoir été remis à
son adresse à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai
au plus tard.
Selon l’art. 39 al. 1 let. c CPC-VD (applicable à la procédure
non contentieuse selon l’art. 488 let. c CPC-VD), les délais fixés en jours
par le code ou par le juge en application de celui-ci ne courent pas du 18
décembre au 2 janvier inclusivement.
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c) Selon l’art. 498 CPC-VD, le Tribunal cantonal peut réformer
la décision attaquée ou en prononcer la nullité (al. 1) ; si la cause n'est pas
suffisamment instruite, il la renvoie à l'autorité de première instance pour
complément d'instruction et nouveau jugement ou il procède lui-même,
dans les formes qu'il arrête, à l'instruction complémentaire (al. 2).
En matière non contentieuse, le CPC-VD ne fait aucune
distinction entre les moyens de recours (cf. art 443 ss CPC-VD) ; c’est à la
juridiction supérieure qu’il appartient de voir, suivant le cas, si l’une ou
l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la
réforme de la décision de première instance, son annulation complète, ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d’instruction et nouveau jugement ; la juridiction de recours ne doit
annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce
qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 492 CPC-VD).
d) En règle générale, le recours n'est pas suspensif (art. 494
al. 1 CPC-VD). Le président du Tribunal cantonal peut toutefois, sur
réquisition motivée d'une partie, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de
la décision attaquée (art. 494 al. 2 CPC-VD). C’est ce que le Président de la
Chambre des recours a fait en l’espèce, par avis du 8 juin 2011 (cf. supra,
ch. 14).
2.a) Le jugement attaqué a été communiqué à D.X.________ et
E.X.________ par voie d’entraide judiciaire internationale le 22 décembre
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pour l’aspect comptable du dossier en accord avec les parties, il n’en
demeure pas moins que seul le notaire Rochat avait le pouvoir de faire
rapport et de signer le complément d’expertise, comme il l’avait d’ailleurs
déjà fait pour le premier rapport du 3 octobre 2001. Cette informalité ne
peut être corrigée par la Cour de céans, de sorte que l’autorité de
première instance devra mettre en œuvre un nouveau complément
d’expertise.
4.a) La recourante se plaint ensuite d’une violation de l’art. 223
CPC-VD, qui prévoit que lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement
d’un expert, le juge cite d’office les parties à son audience pour y
procéder. Il découle de cette disposition, applicable par analogie à l’action
en partage (art. 572 al. 2 CPC-VD), qu’il appartient au juge seul (et non
pas à l’expert lui-même ou au suppléant que ce dernier aurait par
hypothèse déjà désigné) de pourvoir au remplacement d’un expert.
b) En l’espèce, en constatant que le complément d’expertise
n’avait pas été établi par le notaire Rochat en raison des difficultés
rencontrées dans l’encaissement des honoraires et d’une surcharge de
travail (cf. supra, ch. 7), le premier juge aurait dû citer d’office les parties
à une audience en vue de désigner un autre notaire conformément à l’art.
223 CPC-VD. Le grief de la recourante à cet égard, sur lequel l’intimé ne
s’est pas déterminé, est fondé.
5.a) La recourante fait valoir une vioIation de l’art. 224 CPC-VD
(applicable par analogie à la procédure de partage en vertu de l’art. 572
al. 2 CPC-VD), aux termes duquel l’expert doit exécuter son mandat en
toute conscience et observer une parfaite impartialité.
b) En l’espèce, dans sa lettre d’accompagnement de
l’expertise complémentaire, le comptable G.________ indique qu’il a eu de
nombreux entretiens avec C.X.________ et qu’il a procédé avec celui-ci à un
examen détaillé des différents points relevés dans ses mémoires
complémentaires. Comme la recourante le soutient, il y a lieu de constater
que les trois autres héritiers n’ont jamais participé ou été invités à
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participer aux entretiens entre le comptable et C.X.________ et que les trois
mémoires complémentaires sur lesquels le comptable s’est fondé pour
rendre son expertise complémentaire ne leur ont jamais été communiqués
afin qu’ils puissent se déterminer et produire, cas échéant, d’autres
documents. Les trois autres héritiers n’ont pas non plus pu se déterminer,
entre autres, sur les revendications de C.X.________ d’un montant de
145'423 fr. 70 et sur les prélèvements effectués au moyen de la carte Visa
d’un montant de 187'908 fr. 40. En procédant de la sorte, à l’insu des
autres parties, le comptable G.________ a manifestement violé le devoir
d’impartialité imposé par l’art. 224 CPC-VD et on peut légitimement
penser qu’un notaire désigné en qualité d’expert commis au partage
n’aurait jamais agi ainsi. Ce grief de la recourante, sur lequel l’intimé ne
s’est pas déterminé spécifiquement, apparaît également fondé.
6.a) La recourante soutient aussi que l’art. 579 CPC-VD a été
violé, en ce sens que le premier juge n’a pas procédé la composition des
lots, nécessaire pour rendre un jugement final, et que ce vice ne peut être
réparé en procédure de recours.
L’intimé soutient que la recourante n’a pas contesté le cadre
juridique des parts et des créances des héritiers sur la masse successorale
tel que fixé dans le rapport du 3 octobre 2001 et repris dans la décision du
30 juin 2010, de sorte qu’elle ne peut plus le faire dans son recours.
b) Aux termes de l’art. 611 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), il est procédé à la composition d’autant de
lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes (al. 1) ; faute par les
héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité
compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la
situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité (al. 2) ; les
héritiers conviennent de l’attribution des lots ; sinon, les lots sont tirés au
sort (al. 3). Selon l’art. 579 CPC-VD, la composition des lots est arrêtée, en
cas de désaccord des parties, par décision du président sur le vu d'un
projet de lotissement établi par le notaire, qui peut prendre l'avis d'experts
(al. 1) ; avant de statuer, le président invite les parties à se déterminer,
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par mémoire ou verbalement à l'audience, sur le projet du notaire (al. 2) ;
le tirage au sort des lots est fait par le notaire si une partie le demande (al.
3).
L’attribution à chaque héritier des actifs correspondant à sa
créance passe par la composition des lots prévue par les art. 611 CC et
579 CPC-VD. Le juge du partage doit rendre un jugement exécutoire, ce
qui implique d’élaborer le partage et de déterminer les parts des héritiers
de manière concrète (TF 5A_84/2010 c. 3.4.1; Basler Kommentar, 3
e
éd.,
- 7 ad art. 604 CC, p. 684).
- En l’espèce, le premier juge n’a pas procédé à la
composition des lots en se contentant de déterminer les droits de chaque
héritier dans les deux successions. Il n’a pas non plus demandé un projet
de lotissement au notaire Rochat afin de pouvoir rendre un jugement final
sur le partage des deux successions. Le rapport d’expertise se révélant
incomplet, le moyen de la recourante est fondé.
7.a) La recourante se plaint encore d’une violation de l’art. 242
CPC-VD, aux termes duquel l’expert a droit au remboursement de ses frais
et honoraires fixés par le juge. Elle expose que, dans son rapport
complémentaire, le comptable G.________ indique que C.X.________ s’est
acquitté de l’ensemble des honoraires d’un montant de 90'262 fr. 40, alors
que le juge n’a jamais arrêté les honoraires à un tel montant.
L’intimé relève pour sa part que la recourante, son frère et son
père n’ont jamais payé quoi que ce soit, que des reconnaissances de dette
ont été signées le 30 mai 2002 à raison de 41'157 fr. pour G.________ et de
22'826 fr. 50 pour le notaire Rochat, que la recourante ne s’est jamais
ravisée à ce sujet, qu’il a fallu une procédure de séquestre pour veiller à
l’encaissement des sommes d’argent reconnues en faveur de l’expert et
du comptable et qu’il a dû signer une transaction en janvier 2008 pour
débloquer la procédure et permettre la délivrance d’un rapport
complémentaire.
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b) En l’espèce, il est vrai que le juge aurait dû rendre une
décision concernant les frais d’expertise conformément à l’art. 242 CPC-
VD. La recourante est toutefois malvenue d’invoquer cette irrégularité, dès
lors qu’elle a signé des reconnaissances de dettes et n’a jamais versé
aucune somme d’argent pour le règlement ou la mise en œuvre des
expertises. Cela étant, le jugement doit de toute manière être annulé pour
les motifs susmentionnés.
8.La recourante se prévaut finalement d’une violation de l’art.
573 al. 2 CPC-VD, aux termes duquel à l’échéance du délai imparti au
notaire pour produire son rapport, le président assigne les parties et le
notaire à son audience, dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt
jours.
En l’espèce, il faut convenir avec la recourante que le
Président n’a assigné à son audience ni le notaire Rochat ni le comptable
G., ce qui constitue une violation d’une règle essentielle de
procédure. Ce moyen, sur lequel l’intimé ne s’est pas déterminé, est
fondé.
9.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le
jugement attaqué est entaché de vices qui ne peuvent pas être réparés en
instance de recours, ce qui entraîne son annulation.
10.a) Il s’ensuit que le recours de D.X. doit être déclaré
irrecevable (cf. supra, c. 2c), tandis que le recours de E.X.________ doit être
admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance pour le recourant D.X., qui n’a pas été invité à verser une
avance de frais. Les frais judiciaires de deuxième instance de la
recourante E.X. seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]),
correspondant au montant de l’avance qu’elle a faite.
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L’intimé D.X.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai
qui lui a été fixé à cet effet, étant réputé avoir élu domicile au greffe. La
recourante E.X.________ n’en a pas moins obtenu l’adjudication de ses
conclusions au sens de l’art. 92 al. 1 CPC-VD, applicable par renvoi de
l’art. 488 let. f CPC-VD. Peu importe que l’intimé D.X.________ n’ait pas pris
de conclusions expresses et même si en première instance des dépens ne
doivent être fixés qu’en cas de complication de la procédure (art. 580 al. 2
CPC-VD). L’intimé D.X.________ doit donc être chargé des dépens
solidairement avec l’intimé C.X., qui a conclu au rejet (art. 91 et 92
CPC-VD). La recourante E.X. a ainsi droit à des dépens qu’il
convient d’arrêter à 15'250 fr., comprenant un montant de 5'000 fr. à titre
de participation aux honoraires de son conseil, 250 fr. pour les débours de
celui-ci et 10'000 fr. en remboursement des frais de justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de D.X.________ est irrecevable.
II. Le recours de E.X.________ est admis.
III. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante E.X.________
sont arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs).
V. Les intimés D.X.________ et C.X., solidairement entre
eux, doivent payer à la recourante E.X. la somme de
15'250 fr. (quinze mille deux cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Yves Schmidhauser (pour E.X.)
-D.X., ayant fait élection de domicile au greffe
-Me Laurent Moreillon (pour C.X.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :