Civil appeal route excluded when challenging merits and costs together

CREC po13-027818-224/2017Kantonsgericht / Zivilrekurskammer16.06.2017Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal civil appeals chamber held that the claimant’s recourse against the first-instance judgment was inadmissible. He had not attacked only the costs and expenses, but also the rejection of his substantive claims. Because the judgment on the merits was appealable, any challenge to both merits and costs had to be brought by a single appeal, not by recourse. The court therefore dismissed the recourse and, given the appellant’s legal aid situation in first instance, ordered the appellate proceedings to be conducted without fees.

Omnilex-Regeste

Art. 110, 319 lit. a and b ch. 1 CPC; admissibility of a separate recourse against costs in a final judgment. A decision on costs may be challenged separately by recourse only where the party contests solely the allocation or amount of costs. If, however, the party also attacks the merits of an appealable final judgment, the objections to the merits and to costs must be raised together by appeal in a single act; the recourse route is excluded (consid. 3). Where the recourse is inadmissible, the court may exceptionally waive fees if the circumstances so justify, in particular in connection with legal aid.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL PO13.027818-171013 224 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 juin 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 110, 319 let. a et b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Pully, demandeur, contre le jugement rendu le 23 janvier 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Lucerne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 23 janvier 2017, adressé pour notification aux parties le 13 avril 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par le demandeur M.________ dans sa demande du 12 juin 2013 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat pour le demandeur (II), a dit que celui-ci devait verser à la défenderesse N.________ la somme de 11'025 fr. à titre de dépens (III), a fixé l’indemnité d’office du conseil du demandeur et a indiqué les modalités de remboursements (IV et V). 2.Par acte du 22 mai 2017, M.________ a formé recours contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions contenues dans sa demande du 12 juin 2013, à l’annulation de tous les frais judiciaires et dépens d’ores et déjà arrêtés et mis à sa charge et à l’admission de la compensation. Simultanément à son recours, M.________ a formé un appel contre le jugement du 23 janvier 2017 auprès de la Cour d’appel civile.

3.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 110 CPC prévoit en particulier que la décision sur les frais peut être attaquée séparément par la voie du recours. Si la décision sur les frais est intervenue dans une décision finale et que cette décision est en soi susceptible d’appel selon les art. 308 s. CPC, la partie souhaitant

  • 3 - contester d’une part certains points concernant le fond ou la recevabilité et d’autre part le montant ou la répartition des frais devra le faire par un appel et dans un acte unique. Si la partie ne veut en revanche s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra agir par la voie du recours prévue aux art. 319 ss CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). 3.2En l’espèce, le recourant ne se contente pas d’attaquer les frais et dépens en eux-mêmes dans son acte de recours ; ils sont en effet la conséquence du rejet de son action par les premiers juges, sur laquelle le recourant fait également porter ses conclusions. La voie du recours n’est dès lors pas ouverte. Le recourant a d’ailleurs également interjeté appel contre la décision querellée. 4.L’acte de recours de M.________ doit donc être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., personnellement, -Me Henri Baudraz (pour N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the recourse was admissible against a final civil judgment when the appellant also challenged the merits and the costs together.

Extrahierter Entscheid

The recourse was not available because the costs challenged were a consequence of the merits decision, which was itself appealable; such objections had to be raised in a single appeal.

Extrahierte Begründung

Under Articles 110 and 319 CPC, a separate recourse is possible only against costs alone. If a party attacks both the merits and the costs of an appealable final judgment, the proper route is one appeal in a single act. Since the appellant also sought review of the rejection of his claims, the recourse route was closed.

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