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TRIBUNAL CANTONAL
PO11.032759-141642
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J U G E D E L E G U É E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 septembre 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeTille
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.,
titulaire de l’entreprise individuelle FIDUCIAIRE H., à Lausanne,
contre la décision incidente rendue le 20 août 2014 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec
C.________ SA, à Lausanne, la juge déléguée de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les parties sont opposées devant la Chambre patrimoniale
cantonale dans le cadre d’une action en annulation de poursuite ouverte
par la demanderesse C.________ SA à l’encontre du défendeur H.,
titulaire de la raison individuelle fiduciaire H., selon demande du
22 août 2011.
Le 22 mai 2012, H.________ a déposé une réponse contenant
une demande reconventionnelle d’une valeur litigieuse de 250'000 francs.
L’avance de frais à verser pour le dépôt de cette demande
reconventionnelle a fait l’objet de plusieurs prononcés et recours.
2.Le 29 juillet 2014, H.________ a requis la restitution du délai qui
avait été prolongé au 7 mars 2013 pour effectuer l’avance de frais relative
à sa demande reconventionnelle. Le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté cette requête par prononcé du 6 août
Par acte du 19 août 2014, H.________ a fait appel contre le
prononcé du 6 août 2014 devant la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal, sollicitant en outre l’octroi de l’effet suspensif.
3.Le 20 août 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a tenu
audience de plaidoiries finales et de jugement dans la cause au fond
opposant les parties. D’entrée de cause, H.________ a requis le renvoi de
l’audience jusqu’à droit connu sur l’appel déposé en date du 19 août 2014
contre la décision du 6 août 2014 refusant la restitution du délai, précisant
avoir demandé l’effet suspensif.
Après suspension de l’audience, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la requête, considérant que la procédure devait suivre
son cours tant que l’effet suspensif n’avait pas été accordé. L’audience
s’est alors poursuivie.
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3 -
Par acte du 21 août 2014, H.________ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation, ainsi qu’à sa réforme,
soit notamment au « renvoi de la séance de jugement du 20 août 2014 de
la Chambre patrimoniale cantonale, pour raison de nullité du prononcé
rendu le 8 [recte : 6] août 2014 par Monsieur le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale ».
4.Par arrêt du 25 août 2014, notifié le 1
er
septembre 2014, la
Cour d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel formé par H.________
contre le prononcé du 6 août 2014 du Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale.
5.Au vu de ce qui précède, le motif invoqué par le recourant
pour requérir le report de l’audience du 20 août 2014 a disparu. Le recours
interjeté le 21 août 2014 par H., pour l’entreprise individuelle
fiduciaire H., contre la décision incidente de la Chambre
patrimoniale cantonale du 20 août 2014 est dès lors devenu sans objet. Il
convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de
la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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4 -
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-Me Marc-Olivier Buffat (pour C. SA).
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
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5 -
La greffière :