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TRIBUNAL CANTONAL
PO11.021176-111228
175
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeBertholet
Art. 98; 126 al. 1 CPC; 9 al. 1, 10, 18 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Veyrier, demanderesse, contre la décision rendue le 15 juin 2011 par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
la recourante d’avec G., à Veyrier, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 juin 2011, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a imparti à U., demanderesse, un délai au
6 juillet 2011 pour effectuer un dépôt de 11'500 fr. à titre d'avance de
frais pour la procédure qu'elle avait engagée à l'encontre de G.,
défendeur.
En droit, le premier juge a requis une avance de frais en
application de l'art. 98 CPC (code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272).
B.Le 27 juin 2011, U.________ a déposé un recours à l'encontre de
la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour fixer un émolument
proportionné à la seule conclusion / décision de suspendre la cause. La
recourante a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Par décision du 6 juillet 2011, l'effet suspensif a été accordé au
recours.
L'intimé a répondu le 6 septembre 2011 en concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par la recourante.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision de première instance, complétée par les pièces du
dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1.En février 2011, G., défendeur, a requis l'ouverture
d'une poursuite à l'encontre d'U., demanderesse, pour les
montants de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2005, et
de 200'000 fr. et 127'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2007.
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Le commandement de payer n°[...] a été notifié le 18 février 2011 à la
demanderesse, qui y a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 17 mai 2011, le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut a provisoirement levé l'opposition formée par la
demanderesse à concurrence de l'intégralité des trois montants réclamés.
Le dispositif de ce prononcé est parvenu en mains de la
demanderesse le 18 mai 2011; elle en a requis la motivation par courrier
du 27 mai 2011.
Le 7 juin 2011, la demanderesse a ouvert une action en
libération de dette devant la Chambre patrimoniale cantonale en
concluant, préalablement, à ce que l'instruction de son action soit
suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure sommaire en mainlevée
et, principalement, à ce qu'il soit dit que le défendeur n'est titulaire
d'aucune créance contre la demanderesse, à ce qu'il soit dit que la
poursuite n°[...] n'ira pas voie et à ce que le défendeur soit condamné à
l'intégralité des dépens.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions
relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un
recours. En l'espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être
effectué par la demanderesse à titre d'avance de frais; la voie du recours
est dès lors ouverte.
b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de
l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par
l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319
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CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
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insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Aux termes de l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend en
principe pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision
attaquée. L'instance de recours peut suspendre son caractère exécutoire
(art. 325 al. 2 CPC); elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin,
op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC, p. 1283).
En l'espèce, compte tenu des moyens invoqués, la présente
autorité a considéré qu'il y avait lieu d'accorder l'effet suspensif au
recours.
3.a) La recourante fait valoir qu'elle a expressément sollicité la
suspension de la procédure en libération de dette jusqu'à droit jugé dans
la procédure sommaire en mainlevée et soutient que c'est en réalité cette
conclusion en suspension de procédure que le premier juge aurait dû
prendre en considération pour fixer le montant de l'émolument forfaitaire
de décision et non ses autres conclusions. La recourante rappelle que l'art.
83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; 281.1) lui imposait d'agir dans les vingt jours à compter de la
notification du dispositif du prononcé de mainlevée et non de sa
motivation.
b/aa) Selon l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20
jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action
en libération de dette. Le délai pour ouvrir une telle action commence à
courir dès le jour de la communication du jugement de première instance
prononçant la mainlevée de l'opposition (ATF 127 III 569, c. 4a; ATF 101 III
40, c. 3). Selon la doctrine, cette communication doit s'entendre au sens
de l'article 239 CPC, lequel prévoit que le tribunal peut communiquer la
décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit
(art. 239 al. 1 let. b CPC). Dans ce cas, le point de départ du délai de vingt
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jours pour ouvrir action en libération de dette est celui de la
communication du dispositif écrit, et non celui de la motivation écrite qui
serait remise ultérieurement aux parties (Staehelin, SchKG, Bâle 2010, n.
23 ad art. 83 LP, p. 745; cf. également en ce sens en référence aux
anciennes procédures cantonales: Staehelin, SchKG, Bâle / Genève /
Munich 1998, n. 23 ad art. 83 LP, p. 769; Vock, KUKO SchKG, n. 11 ad art.
83 LP, p. 321; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, SchKG, 4
e
éd., Zürich
1997, n. 7 ad art. 83 LP, p. 374).
bb) En l'espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée a été
communiqué à la recourante le 18 mai 2011. En ouvrant son action en
libération de dette le 7 juin 2011, elle a ainsi respecté le délai de vingt
jours qui lui était imparti en vertu du droit fédéral.
c/aa) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98
CPC, p. 361). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne
au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que
le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire
l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, ZPO
Kommentar, Zurich / Bâle / Genève 2010, n. 10 ad art. 98 CPC, pp. 732-
733). Selon le Message fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour
des raisons d’équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la
partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine supérieur au
minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure
civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC,
p. 362).
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Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit
l’autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d’un montant
correspondant à la totalité de l’émolument de décision prévu pour ses
conclusions. Selon l'art. 10 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la
renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. Dans les litiges
patrimoniaux soumis à la procédure ordinaire, l'émolument forfaitaire de
décision est fixé à 11'500 fr. lorsque la valeur du litige se situe entre
250'001 et 500'000 fr. (art. 18 al. 1 TFJC). La valeur du litige se calcule
selon le droit fédéral; elle est en principe déterminée par la valeur des
conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
bb) En l'espèce, dans sa demande du 7 juin 2011, la
recourante a conclu à ce qu'il soit dit que l'intimé n'était titulaire d'aucune
créance à son encontre et à ce que la poursuite n°[...] n'aille pas sa voie.
Dès lors que le commandement de payer n°[...] notifié à la recourante le
18 février 2011 portait sur un montant de 427'000 francs, c'est également
ce montant qui détermine la valeur du litige. Le montant de l'avance de
frais exigée par le premier juge (soit 11'500 fr.) a par conséquent été fixé
correctement. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que des motifs
d'équité, tenant à sa situation financière, justifieraient de réduire le
montant de l'avance des frais judiciaires. Elle ne fait pas davantage valoir
que sa solvabilité serait si notoire que l'on pourrait se passer de lui
réclamer une avance de frais (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 98 CPC, p. 362).
d/aa) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut
ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le
commandent ou lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La
suspension ou le refus de suspendre la procédure peut intervenir d'office
ou sur requête d'une partie (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art.
126 CPC, p. 512). Il s'agit d'un acte qui relève de la conduite du procès, au
sens de l'art. 124 CPC (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Zurich / St.-Gall 2011,
n. 12 ad art. 126 CPC, p. 714).
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bb) En l'espèce, la recourante a déposé une action en
libération de dette. Ses conclusions tendaient à ce qu'elle ne soit reconnue
débitrice d'aucun montant à l'égard de l'intimé. Le fait de conclure à titre
préalable à la suspension de la procédure en cours n'y change rien. En
effet, la suspension ou le refus de suspendre une procédure est un acte
qui relève de la conduite du procès dont le tribunal est le seul maître. Dès
lors, si la recourante pouvait – comme elle l'a d'ailleurs fait – requérir de la
Chambre patrimoniale cantonale qu'elle suspende la procédure, une telle
requête en suspension ne concerne pas l'existence même du procès et ne
saurait être prise en compte pour le calcul de la valeur litigieuse. Ainsi, il
faut admettre avec le premier juge que les conclusions déterminantes
pour la fixation de la valeur litigieuse, puis du montant de l'avance de
frais, étaient bien celles tendant à la libération de la recourante, d'une
valeur de 427'000 fr, et non celle tendant à la suspension de la procédure.
Au demeurant, il y a lieu de préciser que l'art. 22 al. 1 TFJC prévoit
expressément la réduction de l'émolument de décision des trois quarts
notamment en cas de désistement d'action. Dans cette mesure, la
recourante ne s'en trouvera pas lésée si l'issue de la procédure de
mainlevée devait la conduire à retirer son action en libération de dette.
Le moyen de la recourante doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 415 fr. (art.
70 al. 3 et 69 al. 1 TFJC) sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante doit verser à l'intimé la somme de 400 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6])
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale
cantonale pour qu'elle fixe un nouveau délai au
demandeur concernant l'avance de frais.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 415
fr. (quatre cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante U..
V.La recourante U. doit verser à G.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri-Philippe Sambuc (pour U.),
-Me Nicolas Perret (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 11'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :