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TRIBUNAL CANTONAL
PD17.010010-170592
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 56, 132 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
[...], contre la décision rendue le 8 mars 2017 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec T., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 27 février 2017, G.________ a adressé au
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-
après : le Président), une requête tendant à la révision des modalités du
partage de son avoir LPP prévues dans le jugement de divorce l’opposant
à T., devenu définitif et exécutoire en 2014.
B.Par courrier du 8 mars 2017, le Président a informé G.
que l’acte introduit était inconvenant dans la mesure où il comportait un
vice de forme au sens des articles 129 et suivants CPC. Un délai au 7 avril
2017 lui a été imparti afin de rectifier son acte.
C.Par recours du 3 avril 2017, G.________ a demandé la révision
des modalités de partage de son avoir LPP et a fait part de son
incompréhension s’agissant de la nature inconvenante de son courrier du
27 février 2017.
E n d r o i t
1.L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions
finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les
autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans
les cas prévus par la loi
(let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable
(let. b ch. 2).
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2.En l’espèce, la décision querellée équivaut à une ordonnance
d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté,
n. 15 ad art. 319 CPC) dans la mesure où elle fixe un délai conformément
à l’art. 132 al. 1 et 2 CPC. A défaut de disposition légale prévue à cet effet,
cette décision n’est attaquable que si elle cause au recourant un préjudice
difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 21 ad art. 319 CPC ;
CREC 24 septembre 2012/325). La notion de préjudice irréparable est plus
large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non
seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les
désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. cit. ; JdT 2011
III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de
savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport
aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement
la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF
4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2
CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent,
mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,
pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment
lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement
le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(Jeandin, op. cit., 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC
22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et
consid. 2.2).
3.A teneur de l’art. 321 al. 2 CPC, le recours, écrit et motivé,
contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
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d’instruction, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les
10 jours à compter de la notification de la décision motivée.
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC ; ATF 137 III 617
consid. 4.3, JdT 2014 II 187).
4.1En l’espèce, il y a dans un premier temps lieu de constater que
le recours est prématuré. En effet, le délai fixé au recourant dans
l’ordonnance entreprise pour rectifier son acte échoit le 7 avril 2017. Dès
lors, si le recourant n’a pas rectifié son acte dans l’intervalle, le Président
pourra rendre une décision susceptible de recours, sous réserve du dépôt
d’une nouvelle demande dans le délai d’un mois conformément à l’art. 63
CPC.
4.2Par ailleurs, s’agissant d’un recours contre une ordonnance
d’instruction, le recourant doit subir un préjudice difficilement réparable
au sens de la jurisprudence précitée, ce qu’il n’allègue pas en l’espèce.
4.3Au surplus, si certes l’acte du recourant contient des
conclusions, sa motivation est confuse, de sorte que l’on ne comprend pas
bien sur quoi porte le recours. On relèvera toutefois que s’agissant des
conclusions relatives à la demande de modification du partage de la LPP,
une éventuelle décision sur le fond, qui n’est dès lors pas encore
intervenue, ne relèverait pas de la compétence de la Chambre des recours
civile.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, prématuré et
infondé en l’état, doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural
de l'art. 322 al. 1 CPC.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV
270.11.5]), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire
présentée par le recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
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Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :