852
TRIBUNAL CANTONAL
P515.052568-160804
335
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 337d al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.E.,
au Bouveret, demanderesse, contre le jugement rendu le 8 février 2016
par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause divisant la recourante d’avec T., à Montreux,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 février 2016, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 8 avril 2016, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions d’A.E.________
(I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le
jugement sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande
déposée par A.E.________ contre son ancienne employeuse T., ont
retenu que l’employée avait abandonné son poste de travail le lundi 19
mai 2014 à 13h30, sans plus jamais se représenter au travail. Pour ce
faire, ils se sont fondés sur les déclarations de deux témoins indirects,
absents au moment des faits, lesquels ont indiqué qu’A.E. avait
fait part ce jour-là à sa praticienne-formatrice de son intention
d’interrompre son stage. Les premiers juges ont en outre considéré que
l’employée n’avait par la suite jamais manifesté sa volonté de reprendre le
travail, le certificat médical produit par sa mère le 21 mai 2014 ne valant
pas une telle déclaration de volonté puisqu’il n’était pas signé de sa main.
Partant, le comportement d’A.E.________ correspondait à un abandon de
poste justifiant son licenciement avec effet immédiat au 19 mai 2014 et la
demande de celle-ci devait être rejetée.
B.Par acte du 11 mai 2016, A.E.________ a interjeté recours
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation, T.________ étant astreinte à lui verser un montant brut de
1’893 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2015 ainsi qu’un
montant net de 1’600 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2015.
Dans sa réponse du 6 juillet 2016, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours, subsidiairement à
l’annulation du jugement entrepris et à la réouverture de l’instruction,
l’audition du témoin X.________ étant ordonnée et un nouveau jugement
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étant prononcé après l’administration de cette preuve. Elle a requis
l’audition de X..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat du 28 février 2014, A.E. a été engagée par
T.________ en qualité de stagiaire dans la garderie « [...]» pour une durée
déterminée du 3 mars 2014 au 31 juillet 2014. Le salaire mensuel brut
s’élevait à 800 francs.
2.Le jeudi 15 mai 2014, une altercation est survenue entre
A.E.________ et Y., éducatrice, la première reprochant à la seconde
d’avoir rapporté à la directrice, H., qu’elle aurait transmis le code
de sécurité de la garderie au parent d’un enfant fréquentant cette
institution.
Le vendredi 16 mai 2014 au matin, A.E.________ a avisé
T.________ par téléphone qu’elle ne serait pas présente ce jour-là, sans en
indiquer le motif. Elle a alors été convoquée à un entretien l’après-midi
même en présence de H.________ et d’Y., afin de faire le point suite
à l’altercation du jour précédent. Selon H., A.E.________ s’y est
présentée dans une disposition peu énergique. Il a été convenu
qu’A.E.________ poursuivrait son stage, avec de nouveaux objectifs.
Le lundi 19 mai 2014 à midi, A.E.________ a eu son entretien
hebdomadaire avec sa formatrice-praticienne, X.. Ce jour-là,
H. était en vacances et était remplacée par Y., qui n’a pas
assisté à l’entretien. A 13h30, A.E. a quitté son lieu de travail.
A ce propos, Y.________ a exposé que X.________ lui aurait dit ce
jour-là qu’A.E.________ voulait arrêter son stage tout de suite et ne plus
travailler pour T.. H., citant X.________, a indiqué
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qu’A.E.________ aurait déclaré à cette dernière interrompre son stage.
X.________ aurait alors demandé à A.E.________ si elle était sûre d’elle, ce à
quoi l’intéressée-ci aurait répondu par l’affirmative. Quant à B.E.,
mère d’A.E., elle a indiqué que l’entretien se serait mal passé et
que sa fille ne serait pas retournée travailler le lendemain, soit le 20 mai
- Sa fille ne lui aurait cependant jamais fait part de son intention de
quitter T.________ ensuite de l’altercation, souhaitant au contraire terminer
son stage, obtenir un rapport de stage et commencer un apprentissage au
sein de cette institution.
Le 20 mai 2014, A.E.________ s’est rendue chez son médecin de
famille, qui lui a délivré un certificat médical attestant son incapacité de
travail à 100 % à compter du 19 mai 2014, pour une durée probable
jusqu’au 31 mai 2014, durée finalement prolongée jusqu’au 31 juillet
- Le 21 mai 2014, B.E.________ a adressé ce certificat médical à
T.________ par courrier recommandé, sollicitant par la même occasion un
entretien.
Par courrier recommandé du 4 juin 2014, T.________ a résilié
les rapports de travail pour cause d’abandon de poste, avec effet au 19
mai 2014, écrivant notamment que « (...) suite aux informations qui nous
ont été transmises par l’équipe de la garderie de la [...], Mesdames
H., H. et X., nous vous signifions la rupture de
votre contrat dès le lundi 19 mai 2014 à 13 heures 30 en raison de votre
abandon injustifié d’emploi. En effet, vous avez informé Madame
X., votre référente dans votre formation, de votre décision de
partir et de ne plus revenir dès ce 19 mai 2014, 13 heures 30 (...) ».
3.Par demande du 3 décembre 2015, A.E.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que T.________ soit astreinte à lui verser un
montant brut de 1’893 fr. 35 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 mai 2015
et un montant net de 1’600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 mai 2015.
Dans sa réponse du 1
er
février 2015, T.________ a conclu au
rejet de la demande.
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E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont inférieures à 10’000 fr., le présent recours est
recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la
violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320
CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97).
En procédure de recours, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’audition du témoin
X.________ déposée par l’intimée.
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3.1La recourante fait grief aux premier juges d’avoir constaté les
faits de façon manifestement inexacte en retenant qu’elle aurait
clairement fait part à l’intimée de son intention de quitter son emploi.
Sous l’angle du droit, elle fait valoir une mauvaise application des art. 337
et 337d CO, son comportement ne pouvant être apprécié comme un
abandon de poste justifiant son licenciement immédiat.
L’intimée estime pour sa part que l’abandon de poste a été
établi à suffisance de droit et que c’est à juste titre que les premiers juges
ont considéré que l’abandon de poste justifiait le licenciement de la
recourante avec effet immédiat au 19 mai 2014.
3.2L’art. 337d al. 1 CO prévoit que, lorsque le travailleur n’entre
pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs,
l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose un refus
conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de
poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 consid. 3a ; ATF
112 II 41 consid. 2).
Comme il appartient à l’employeur de prouver que le
travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans
les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de
reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 consid. 3b/aa et les
références). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être
expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique
clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son
employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa
possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art.
337d CO). Si l’employeur a un doute, il doit adresser au travailleur une
mise en demeure de reprendre le travail avant, le cas échéant, de pouvoir
considérer que l’employé a abandonné son emploi, ou au moins l’inviter à
produire un certificat médical (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd.,
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2014, p. 613 et la jurisprudence citée). Plus particulièrement, lorsque
l’absence est de courte durée, soit de quelques jours, il n’y a pas rupture
des rapports de travail par le travailleur, mais un manquement qui conduit
à un avertissement (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 614).
Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration
expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté
par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on
se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur
pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié
entendait quitter son emploi (TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006
consid. 2.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 2
ad art. 337d CO ; Carruzzo, op. cit., p. 576). Lorsque l’attitude du
travailleur est équivoque, il incombe à l’employeur de le mettre en
demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de
prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (TF 4C.169/2001
du 22 août 2001 consid. 3b/aa ; JdT 2014 II 314).
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas abandon
d’emploi dans un cas où un travailleur, sous l’emprise de l’emportement
ou de la colère ensuite d’une altercation avec l’employeur, avait quitté les
lieux, en emportant du matériel et ses affaires personnelles, ainsi que
certains documents devant lui permettre de calculer sa participation au
chiffre d’affaires et en déclarant qu’il ne reviendrait plus, mais qui, après
avoir consulté un médecin, s’était à nouveau présenté chez l’employeur
pour exprimer sa volonté de reprendre le travail (JAR 2000 p. 227). De
même, en 2001, notre Haute Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu
d’admettre l’existence d’un refus de travailler conscient et définitif de
l’employé, qui avait déclaré, ensuite d’une altercation, qu’il ne reviendrait
plus, accompagnant cette déclaration de la restitution, désordonnée, de
matériel de travail (remise de chaussures et jet d’un mètre et de clés) et
qui ne s’était pas présenté lui-même chez son employeur le lendemain,
mais qui avait demandé sa réintégration par le biais du syndicat S.I.B. (TF
4C_370/2001 du 14 mars 2001 consid. 2b).
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Dans un arrêt du 13 décembre 2000, la Chambre de céans a
retenu qu’après une absence de deux à quatre jours, l’employeur était en
droit d’admettre une rupture définitive des rapports contractuels, étant
précisé que, si le travailleur portait à la connaissance de l’employeur,
quelques jours plus tard, qu’il n’entendait pas rompre le contrat, il n’y
avait pas lieu d’admettre une résiliation immédiate de sa part (JAR 2002 p.
297 consid. 4).
3.3Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. L’auteur du congé doit
pouvoir justifier de circonstances propres à détruire la confiance
qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l’ébranler de
façon si sérieuse que la poursuite du contrat ne peut plus être exigée. Seul
un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un
avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1). Par
manquement du travailleur, on entend généralement la violation d’une
obligation découlant du contrat de travail, mais des motifs objectifs
peuvent aussi justifier un congé abrupt (ATF 129 III 380 consid. 2.2). Pour
constituer un juste motif de licenciement, le refus de travailler ou les
absences injustifiées doivent être persistants et précédés
d’avertissements contenant la menace claire d’un renvoi immédiat. Il en
va différemment lorsque l’absence s’étend sur plusieurs jours ou intervient
alors que l’employeur a clairement formulé l’exigence que l’employé soit
présent (ATF 108 II 301 consid. 3b). Si le travailleur justifie l’abandon
d’emploi par la maladie et que l’employeur a des doutes sur l’authenticité
du motif, celui-ci ne peut pas résilier le contrat mais doit mettre l’employé
en demeure de reprendre le travail ou de présenter un certificat médical,
sauf si une telle sommation apparaît d’emblée inutile (TF 4C.339/2006 du
21 décembre 2006 consid. 2.1 ; TF 4A_215/2011 du 2 novembre 2011
consid. 3.3).
3.4Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont retenu que la
recourante avait quitté son lieu de travail dès le lundi 19 mai 2014 à
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13h30 et qu’elle ne s’était plus jamais représentée. Ils ont également
retenu qu’elle était au bénéfice d’un certificat médical attestant son
incapacité de travail à 100% à compter de cette date, pour une durée
finalement prolongée jusqu’au 31 juillet 2014, date à laquelle devait
prendre fin son contrat de travail, et que sa mère avait fait parvenir ledit
certificat médical à l’intimée par courrier recommandé le 21 mai 2014.
Les premiers juges se sont fondés sur les dépositions des
témoins H.________ et Y.________ pour retenir que l’employée avait, le 19
mai 2014, « très clairement fait part de sa décision d’interrompre son
stage et de ne plus jamais revenir travailler pour la défenderesse ».
Outre le fait qu’une telle constatation ne ressort pas de la
partie « En Fait » du jugement entrepris, on observera tout d’abord que les
témoins H.________ et Y.________ n’ont pas assisté à l’entretien du 19 mai
2014 qui a eu lieu à huis clos entre la formatrice X.________ et la recourante,
chacune des deux intéressées avançant une version des faits différentes. A
cet égard, les témoins H.________ et Y.________ n’ont fait que relater la
version rapportée par l’une des deux protagonistes ayant assisté à
l’entretien du 19 mai 2014.
Or figure au dossier un autre témoignage, également indirect,
qui n’abonde pas dans ce sens et qui a été occulté par les premiers
magistrats. Il s’agit du témoignage de la mère de la stagiaire, qui indique
que l’entretien s’est mal passé et que suite à cela, sa fille ne s’est pas
rendue au travail le lendemain, soit le mardi 20 mai 2014. A cela s’ajoute
que l’on ne dispose d’aucun indice ni commencement de preuve
indépendant des témoignages de H.________ et d’Y.________ et qui serait
propre à les corroborer. Il apparaît donc choquant d’avoir uniquement pris
appui sur les témoignages en question pour fonder les faits retenus par
les premiers juges.
A supposer même que l’on admette les faits tels que relatés
par les témoins H.________ et Y.________, il faut souligner que
l’hypothétique volonté exprimée par la recourante d’interrompre son stage
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est intervenue dans le contexte particulier d’un épisode conflictuel, une
altercation ayant eu lieu le jeudi 14 entre la stagiaire et une éducatrice,
laquelle altercation a donné lieu, le lendemain, à un entretien entre la
directrice, l’éducatrice et la stagiaire, entretien durant lequel la stagiaire
se trouvait dans une disposition peu énergique, aux dires mêmes de la
directrice H.________. Compte tenu de ces circonstances, il est difficile de
penser que lors de l’entretien hebdomadaire du lundi suivant, le 19 mai, la
situation qui a prévalu la semaine précédente n’ait pas été évoquée. Dans
la mesure où ces circonstances permettent de relativiser une déclaration
spontanée allant dans le sens d’un départ volontaire, l’employeur ne
pouvait pas raisonnablement considérer avoir affaire à une décision
définitive de la recourante de ne plus reprendre le travail. L’employeur
aurait dû à tout le moins avoir un doute lorsqu’il a pris connaissance du
certificat médical faisant état d’une incapacité de travail à partir du 19 mai
2014, peu importe la manière dont ce certificat est parvenu en main de
l’employeur. Dès lors qu’il y avait un doute, l’employeur devait adresser à
la stagiaire une mise en demeure de reprendre le travail, sans qu’il ne
revienne à ce stade à la stagiaire de faire part à son employeur de sa
volonté de continuer son stage au sein de l’établissement une fois
rétablie. Il n’existe aucun motif de s’écarter ici de la jurisprudence claire
du Tribunal fédéral.
En définitive, on ne saurait dire qu’il y a eu abandon de poste
et que l’employeur était fondé à rompre sur cette base le contrat de
travail litigieux, comme il l’a fait le 4 juin 2014 avec effet rétroactif au 19
mai 2014. Aucun autre motif de licenciement immédiat par l’employeur
n’est par ailleurs donné. Le grief de la recourante est bien fondé.
4.1En cas de résiliation immédiate injustifiée, le travailleur a droit
à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à la
cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1
CO).
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En l’espèce, l’employée a droit à ce qu’elle aurait gagné
jusqu’à la fin du contrat la liant à l’employeur, soit jusqu’à la fin du mois
de juillet 2014. Le montant brut réclamé de 1’893 fr. 35 correspond au
solde manquant du mois de mai 2014, soit 293 fr. 35 (800 fr. moins 506 fr.
65), auquel s’ajoutent les salaires des mois de juin et juillet 2014, à raison
de 800 fr. par mois. C’est ainsi un montant brut de 1'893 fr. 35, sous
déduction des charges sociales, qui est dû. Les intérêts – la créance porte
intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu’il soit nécessaire
d’interpeller le débiteur (TF 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6) –
étant réclamés dès le 19 mai 2015, tant en première instance qu’en
procédure de recours, c’est cette date qui sera retenue, à défaut de
pouvoir statuer ultra petita.
4.2Aux termes de l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner
l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement
le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; celle-ci ne peut
toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif
comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre
les droits précisément décrits à l’art. 337c CO, dont l’indemnité de l’alinéa
3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du
licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette indemnité ne représente
pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la
victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui
generis, elle s’apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer
en équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la
gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa
situation sociale, de l’intensité et de la durée des relations de travail
antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur,
notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la
décision de résilier (ATF 123 III 391 consid. 3b/cc ; ATF 121 III 64 consid. 3c
; Carruzzo, op. cit., p. 574; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 609-610).
En l’espèce, compte tenu de la durée brève des rapports de
travail, prévus pour durer cinq mois, et du comportement de l’employée,
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qui s’est engagée dans une altercation avec une collègue et ne s’est pas
rendue à son lieu de travail le vendredi 16 mai 2014 au matin, il se justifie
d’allouer à la recourante une indemnité correspondant à un mois de
salaire, soit 800 fr., montant dont il n'y pas lieu de déduire les charges
sociales (ATF 123 V 5 consid. 2b et les références citées). Les intérêts
étant réclamés dès le 19 mai 2015, il y a lieu de retenir cette date, à
défaut de pouvoir statuer ultra petita.
5.Il s’ensuit que le recours doit être admis et le jugement
entrepris réformé en ce sens que l’intimée doit verser à la recourante un
montant brut de 1'893 fr. 35, sous déduction des charges sociales, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 19 mai 2015, et un montant net de 800 fr., avec
intérêts à 5 % dès le 19 mai 2015. Le jugement peut être rendu sans de
frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) et l’intimée versera à la recourante la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance (art. 5 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 114 let. c CPC). L’intimée versera à la recourante la somme de 700 fr.
à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.T.________ doit verser à A.E.________ un montant brut de
1'893 fr. 35 (mille huit cent nonante-trois francs et trente-
cinq centimes), sous déduction des charges sociales, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 19 mai 2015.
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13 -
II.T.________ est astreinte à verser à A.E.________ un montant
net de 800 fr. (huit cents francs), avec intérêts à 5 % l’an
dès le 19 mai 2015.
III. Le présent jugement est rendu sans frais judiciaires.
IV. T.________ doit verser à A.E.________ le montant de 1'500
fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. T.________ doit verser à A.E.________ le montant de 700 fr. (sept
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 août 2016
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Oberson (pour A.E.),
-Me Dominique Rigot (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si
la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
Le greffier :