852
TRIBUNAL CANTONAL
P513.009844-141215
342
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Elsig
Art. 356b CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], contre le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec Z. SA (anciennement O.________ SA) à [...], la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2013, dont la motivation a été
envoyée le 3 juin 2014 pour notification, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande d’Q.________ (I) et alloué
à O.________ SA des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que la contribution
de solidarité de 10 fr. par mois mise à la charge d’Q.________ était licite. Ils
ont nié toute violation de l’art. 356b al. 3 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220).
B.Q.________ a recouru le 30 juin 2014 contre ce jugement en
concluant, avec dépens, à son annulation, à la condamnation de l’intimée
O.________ SA, devenue Z.________ SA, à lui restituer la somme de 220 fr.,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2011, à titre de restitution des
contributions de solidarité pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012,
ainsi que toutes les contributions de solidarité prélevées depuis de dépôt
de la demande, soit dès novembre 2012 et jusqu’à l’entrée en force du
jugement, et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de procéder à
l’avenir au prélèvement de contributions de solidarité sur son salaire, des
dépens de première instance lui étant alloués.
Dans sa réponse du 22 août 2014, l’intimée a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le recourant est au service de C.________ et de ses sociétés
affiliées depuis 1981, avec une interruption de deux ans. En particulier, il a
-
3 -
été engagé par l’intimée O.________ SA, devenue Z.________ SA, société
affiliée à C.________, dès le 1
er
janvier 2009 en qualité d’assistant-
concierge, puis comme concierge dès le 1
er
février 2011 au centre d’ [...].
L’art. 8 du contrat de travail signé par les parties mentionne
que « La CCT [...] et l’ [...] font partie intégrante du contrat individuel de
travail et l’art. 5 prévoit la déduction du salaire d’une « éventuelle
contribution de solidarité selon le chiffre 77 CCT [...] ».
Le chiffre 77 de cette convention collective a la teneur
suivante :
« 77 Contribution de solidarité
770 Principes
1 La société du groupe perçoit des collaborateurs/collaboratrices entrant dans le
champ d’application du présent contrat de base une contribution mensuelle de
solidarité de:
— CHF 10.— pour un taux d’occupation de 50% et plus en moyenne;
— CHF 5.— pour un taux d’occupation inférieur è 50% en moyenne.
2 Les contributions de solidarité sont versées dans le fonds prévu à cet effet,
lequel est géré paritairement par les parties contractantes. Les recettes et les
dépenses relevant de la CCT [...] et de la CCT [...] doivent figurer séparément
dans les comptes annuels.
3 Les parties contractantes veillent à ce que les prestations financées par le
fonds de solidarité profitent à l’ensemble des collaborateurs/collaboratrices
entrant dans le champ d’application de la présente convention. Elles n’ont le
droit d’utiliser à cet effet que les fonds perçus en vertu de la CCT [...]. Le fonds
de solidarité peut servir à financer des frais liés au personnel en rapport avec
l’élaboration, le renouvellement et l’exécution de la présente convention ainsi
qu’avec la défense collective des intérêts des collaborateurs/ collaboratrices de
la société du groupe.
-
4 -
4 La société du groupe peut verser des contributions financières au fonds de
solidarité.
771 Encaissement
1 La contribution de solidarité est prélevée chaque mois sur le salaire.
2 Aucune déduction au titre de la contribution de solidarité n’a lieu si la
cotisation de membre d’un syndicat signataire est déjà déduite du salaire.
3 Lorsque, pour les membres d’un syndicat signataire, la contribution de
solidarité selon l’alinéa 1, et non pas la cotisation syndicale, est déduite du
salaire, le syndicat rembourse à ses membres la contribution de solidarité. Le
syndicat est indemnisé par le fonds de solidarité pour les remboursements qu’il
effectue ainsi.
4 La société du groupe met à la disposition des syndicats signataires les
indications nécessaires aux mutations, dans la mesure où elle est en possession
d’une déclaration de la personne syndiquée l’y autorisant. Réciproquement, les
syndicats signataires informent la société du groupe de l’affiliation des
collaborateurs/collaboratrices et du montant de la cotisation syndicale
correspondante. »
Le recourant a reçu un exemplaire de cette convention. Il a
certifié en avoir pris connaissance et a signé le contrat de travail.
En revanche il n’a pas signé de contrat de soumission à cette
convention avec les parties contractantes, savoir C., Syndicat
G. et Syndicat N..
Jusqu’au 31 décembre 2010, le recourant était affilié à
Syndicat N. et aucune contribution de solidarité n’était déduite de
son salaire. Depuis lors il est affilié au Syndicat D.________ et la
contribution de solidarité a été déduite de son salaire.
Le Syndicat D.________ regroupe près de cinq cents membres,
soit 1 % environ du personnel concerné par la CCT, dans vingt-et-un
-
5 -
cantons suisses, mais ce syndicat est majoritairement actif en Suisse
romande et quasi absent au Tessin. Ses membres sont issus de diverses
professions. Le Syndicat D.________ a engagé diverses procédures
judiciaires contre l’intimée afin de se faire reconnaître en tant que tel.
Par courrier du 15 octobre 2012 adressé à l’intimée, le
recourant s’est opposé au prélèvement de la contribution de solidarité sur
son salaire, soutenant que la clause la prévoyant était nulle au regard de
l’art. 356b al. 3 CO. L’intimée n’a répondu à ce courrier que par un accusé
de réception.
La cotisation annuelle de Syndicat N.________ s’élève à 390 fr.,
celle de Syndicat G.________ à 498 fr. 60 et celle du Syndicat D.________ à
100 francs
Q.________ a ouvert action le 5 novembre 2012 devant le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte par le dépôt
d’une requête de conciliation tendant à la restitution par l’intimée de la
somme de 220 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2011 (date
moyenne), représentant les contributions de solidarité perçues sur son
salaire pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012, à la restitution par
l’intimée de toutes les contributions de solidarité prélevées sur son salaire
dès le dépôt de la demande, soit dès novembre 2012 et ce jusqu’à l’entrée
en force du jugement, et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de
prélever à l’avenir une contribution de solidarité sur son salaire.
La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée au recourant le 18 décembre 2012.
Le recourant a déposé le 5 mars 2013 une demande devant le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte en reprenant les
conclusions de sa requête de conciliation.
Dans sa réponse du 7 mai 2013, l’intimée a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
-
6 -
A l’audience du 19 novembre 2013, un témoin a été entendu.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans
un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à
10'000 fr., le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad
art. 97, p. 1117).
3.Le recourant soutient que le prélèvement de la contribution en
cause viole l’art. 356b al. 3 CO.
-
7 -
a) Selon l’art. 356b al. 1 CO, les employeurs, ainsi que les
travailleurs au service d’un employeur lié par la convention collective de
travail, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le
consentement des parties ; ils sont dès lors considérés comme liés par la
convention.
La doctrine a précisé que la soumission est une institution
juridique qui a pour but de conférer à un employeur ou un travailleur
dissident la qualité de personne liée et qui permet ainsi d’étendre les
effets de la convention collective. La soumission n’est pas un acte
unilatéral du travailleur ou de l’employeur dissident, mais un contrat passé
entre ce dernier et les parties à la convention collective. (Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon éd., 2012, n. 4 ad art.
356b CO, p. 1164). Vu les exigences de forme strictes posées par l’art.
356c CO à la soumission formelle de l’art. 356b al. 1 CO, il est fréquent
que la soumission d’un employeur ou d’un travailleur dissident ne soit
qu’informelle ou indirecte, en particulier par l’inclusion de la convention
collective dans le contrat de travail. Dans cette hypothèse, la convention
collective n’a pas d’effet normatif et ne s’applique qu’en raison de son
intégration au contrat de travail, au même titre que des conditions
générales (Bruchez, op. cit., n. 12 ad art. 356b CO, pp. 1166-1167).
b) L’art. 356b al. 2 CO dispose que la convention collective
peut régler les modalités d’application de la soumission. Si elle prévoit des
conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge
peut les annuler ou les ramener à de justes limites ; toutefois les clauses
et les accords tendant à fixer les contributions au profit d’une seule partie
sont nuls.
Le Tribunal fédéral a, dans deux arrêts anciens, considéré
qu’une contribution de solidarité pouvait être imposée aux travailleurs se
soumettant à une convention collective, même si ceux-ci étaient affiliés à
une autre organisation syndicale non partie à la convention. Il a justifié
cette solution par le fait qu’il serait inéquitable qu’un dissident puisse,
-
8 -
sans avoir fait aucun sacrifice financier, jouir des divers avantages de la
convention collective que les associations contractantes n’ont obtenus
qu’au prix d’assez grands frais couverts par les cotisations de leurs
membres, cet argument s’appliquant aux travailleurs affiliés à un syndicat
non signataire, dès lors que celui-ci n’avait rien fait en faveur de l’œuvre
contractuelle (ATF 74 II 158 c. 6, JT 1949 I 301 ; ATF 75 II 305 c. 7c, JT
1950 I 162). Le Tribunal fédéral a toutefois posé une cautèle en ce sens
que la valeur de la contribution de solidarité ne peut pas dépasser la
valeur des avantages procurés par la convention collective et que, pour
déterminer ce montant équitable, il fallait prendre en compte non
seulement les frais des prestations administratives qu’exige la
négociation, l’exécution et le contrôle de la convention collective, mais
également les moyens nécessaires à l’acquisition d’un poids politico-
économique permettant d’obtenir une amélioration des conditions de
travail dont profitaient tous les membres d’une profession. En particulier,
le montant de la contribution de solidarité devait être sensiblement
inférieur au montant de la cotisation syndicale à l’organisation signataire
et le montant cumulé de la contribution de solidarité et de la cotisation à
l’organisation non signataire ne devait pas dépasser le montant de la
cotisation à l’organisation signataire, ceci afin de préserver la liberté
d’affiliation syndicale (ATF 75 II 305 précité).
L’art. 356b al. 2 CO codifie la jurisprudence susmentionnée
(Bruchez, op. cit., n 16 ad art. 356b CO, pp. 1168-1169). Le principe de la
perception d’une contribution de solidarité et sa justification sont
approuvés par la doctrine (Bruchez, op. cit., n. 14 ad art. 356b CO, pp.
1167-1168 ; Stöckli, Berner Kommentar, 1999, n. 42 ad art. 356b CO, p.
183-184 ; Vischer/Albrecht, Zürcher Kommentar, 2006, n. 59 ad art. 356b
CO, p. 150 ; Andermatt et aliii, Handbuch zum kollektiven Arbeitsrecht,
2009, n. 22 , p. 216 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd.,
2012, n. 6 ad art. 356b CO, pp. 1454-1455 ; Vischer/Müller, Der
Arbeitsvertrag, 4
e
éd., 2014 Traité de droit privé suisse VII/4, n. 12, p.
478).
-
9 -
La doctrine est partagée quant à l’obligation de paiement de la
contribution pour un travailleur affilié à une organisation non signataire de
la convention collective. Une partie de la doctrine approuve la solution du
Tribunal fédéral (Stöckli, op. cit., n. 45 ad art. 356b CO, p. 185 ; Andermatt
et alii, op. cit., n. 24, p. 217 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad
art. 356b CO, p. 1456-1457), Bruchez réservait le cas où l’organisation non
signataire, par son attitude combative, conduit l’employeur à conclure une
convention collective avec une ou plusieurs organisations plus conciliantes
et parfois moins combatives (Bruchez, op. cit., n. 16 ad art. 356b CO, p.
1169). Vischer/Albrecht et Vischer/Müller, quant à eux, excluent, en se
fondant sur l’art. 356b al. 3 CO – qui prévoit que les clauses de la
convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les
membres d’associations d’employeurs ou de travailleurs à se soumettre à
la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir
parties à la convention ou conclure une convention analogue – l’obligation
de verser une contribution de solidarité pour le travailleur affilié à une
organisation non signataire qui ne peut devenir partie à la convention ou
conclure une convention analogue, pour le motif qu’il s’agirait d’un
affaiblissement de cette organisation dissidente et de l’imposition d’une
double charge injustifiée du membre de cette organisation le contraignant
de manière illicite à changer d’organisation (Vischer/Albrecht, op. cit., nn.
89-90 ad art. 356b CO, pp. 160-161 ; Vischer/Müller, op. cit., n. 15 p. 479).
C’est également l’avis du Professeur Aubert dans l’avis de droit produit par
le recourant.
Bruchez relève que l’art. 356b CO, de par le fait qu’il suppose
une soumission formelle à la convention collective, ne constitue pas une
base solide pour imposer le paiement d’une contribution de solidarité à un
travailleur indirectement soumis à la convention. Il constate qu’en raison
de la faible proportion de soumissions formelles valables, la doctrine
valide l’imposition d’une contribution de solidarité à cette catégorie de
travailleur et propose, pour consolider cette obligation, de considérer le
paiement de cette contribution comme valant soumission formelle
(Bruchez, op. cit., n. 19 ad art. 356b CO, p. 1170 et référence). D’autres
auteurs admettent la perception d’une contribution de solidarité dans
-
10 -
cette hypothèse en considérant qu’il s’agit d’une compensation pour les
avantages acquis du fait de la convention collective (Vischer/Albrecht, op.
cit., n. 63 ad art. 356b CO, p. 151 et références).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas adhéré de manière
formelle à la CCT en cause, mais de manière indirecte, cette convention
étant incluse dans le contrat de travail. Il bénéficie donc des avantages
négociés par les parties à cette convention et, vu la justification posée par
la jurisprudence, le principe d’une perception d’une contribution de
solidarité est acquis. Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que
le montant de cette contribution est conforme aux réquisits posés par le
Tribunal fédéral en ce sens qu’elle est sensiblement inférieure aux
cotisations des syndicats signataires de la convention collective et que la
cotisation au syndicat auquel a adhéré le recourant augmentée de la
contribution de solidarité en cause n’est pas plus élevée que les
cotisations des syndicats signataires. On ne voit donc pas où se trouve la
contrainte illicite à changer d’organisation qui justifierait l’application de
l’art. 356b al. 3 CO. En outre, la prohibition de cette disposition sur
laquelle se fondent une partie de la doctrine et le recourant vise la
contrainte à se soumettre formellement à la convention collective,
soumission formelle qui entraîne, à la différence de la soumission
informelle, une limitation des droit syndicaux, notamment celui de faire
grève ou de participer à d’autres moyens de combats (Bruchez, op. cit., n.
12 ad art. 356b CO, p. 1167). Or, dans le cas présent, la soumission n’est
pas formelle.
Il n’est pas nécessaire de considérer, comme le préconise
Bruchez, le paiement de la contribution de solidarité comme valant
soumission formelle à la convention, dès lors que la justification de cette
contribution posée par le Tribunal fédéral implique qu’elle puisse être
imposée à tous les travailleurs qui bénéficient des avantages de la
convention collective, le critère de soumission formelle ou informelle étant
ici sans pertinence.
-
11 -
Le recourant soutient en vain que la contribution litigieuse ne
repose sur aucune base légale. En effet le contrat de travail signé par le
recourant, mentionne cette contribution comme déduction du salaire et
précise que la convention collective de travail, dans laquelle figure le
principe et les modalités de cette contribution, font partie intégrante du
contrat. Le recourant a d’ailleurs reçu un exemplaire de la convention
collective et a déclaré l’avoir lue avant de signer le contrat de travail.
Au vu des considérations qui précèdent, il n’est pas nécessaire
de trancher le point de savoir si le Syndicat D.________ se voit refuser son
adhésion pour de justes motifs ou non.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Le recourant Q.________ doit verser à l’intimée Z.________ SA
(anciennement O.________ SA) la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
12 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry Sticher (pour Q.),
-Me Valentine Gétaz Kunz (pour Z. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
13 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :