2 -
vu l'avis recommandé du 6 janvier 2012 du Président de la
Chambre des recours civile impartissant à K.________ un délai de dix jours
dès réception de l'envoi pour clarifier et compléter son recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), le recours doit notamment être écrit
et motivé,
qu'à propos de l'exigence de motivation, l'instance supérieure
doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3
ad art. 311 CPC, p. 1251),
que lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs,
contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal
interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs
écritures (art. 56 CPC),
qu'en l'espèce, l'écriture du 7 décembre 2011 de la recourante
est peu claire et ne comporte aucune conclusion clairement énoncée,
qu'en application de l'art. 56 CPC, le Président de la cour de
céans, par avis recommandé du 6 janvier 2012, lui a imparti un délai de
dix jours dès réception de l'envoi pour préciser ses conclusions;
attendu qu'aux termes de l'art. 138 al. 1 et 3 let. a CPC, un
acte judiciaire envoyé par recommandé est réputé notifié, lorsqu'il n'a pas
été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,
3 -
que la lettre recommandée du 6 janvier 2012 envoyée à
K.________ n'a pas été retirée à l'issue du délai de garde postal et a été
retournée à l'expéditeur,
que l'envoi est ainsi réputé notifié à l'échéance du délai de
garde de sept jours à compter de l'échec de la remise, soit le 16 janvier
2012,
qu'ayant contesté le jugement rendu le 11 novembre 2011 par
le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est
vaudois, la recourante devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire,
qu'en effet, le devoir procédural de s'attendre avec une
certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(ATF 130 III 396 c. 1.2.3),
qu'à défaut de répondre aux exigences légales de forme des
actes de procédure, le recours de K.________ doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.