Beschwerde gegen die Verweigerung der Berichtigung des Verhandlungsprotokolls unzulässig

CREC p511-009868-74/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer03.06.2011ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Zivilbeschwerdekammer entschied, dass eine Berichtigung des Verhandlungsprotokolls nach Art. 235(3) CPC nach Erlass des Endurteils in der Sache nicht mehr verlangt werden kann. Die Rüge des Beklagten, die Aussage seines Vertreters sei angeblich falsch protokolliert worden, war daher verspätet. Das Gericht hielt fest, dass ein allfälliger Verfahrensmangel weiterhin mit einer Beschwerde gegen das Sachurteil nach Art. 320(a) CPC geltend gemacht werden könne, weshalb der behauptete Nachteil nicht irreparabel sei. Die Beschwerde wurde für unzulässig erklärt; es wurden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 235 al. 3 et 236 CPC; Berichtigung des Verhandlungsprotokolls nach dem Endurteil; Zulässigkeit der Beschwerde. Eine Berichtigung des Verhandlungsprotokolls kann nach Erlass des Sachurteils nicht mehr verlangt werden, da die Sache zu diesem Zeitpunkt bereits im Sinne von Art. 236 CPC spruchreif ist. Verfahrensmängel im Zusammenhang mit dem Protokoll sind nicht irreparabel, da sie mit einer Beschwerde gegen den Sachentscheid geltend gemacht werden können, namentlich wegen einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 320 let. a CPC. Folglich ist die Beschwerde gegen die Verweigerung der Berichtigung unzulässig.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL 74 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 juin 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Winzap Greffier :MmeBourckholzer


Art. 235 al. 3 et 236 CPC Vu la cause divisant le demandeur V., à [...], d'avec la défenderesse W. SARL, à [...], devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal et à laquelle ont comparu les parties, le 14 avril 2011, vu le procès-verbal établi lors de cette audience, selon lequel T., représentant de l'employeur d'V., W.________ Sàrl, aurait notamment déclaré que "le 14 ème salaire versé en mai 2007 [au demandeur] concernait l'année 2006",

  • 2 - vu le jugement rendu sous forme de dispositif, le 15 avril 2011, notifié le même jour aux parties, par lequel le tribunal de prud'hommes a admis l'action du demandeur et condamné la défenderesse à lui verser la somme de 6'000 fr. au titre du 14 ème salaire litigieux, vu la demande de modification du procès-verbal de l'audience formulée le 26 avril 2011, par laquelle la défenderesse s'est prévalue d'une erreur de rédaction, soutenant que son représentant avait "déclaré, conformément à ses précédentes déclarations (...), que "le 14 ème salaire versé en mai 2007 concernait l'année 2007, et non l'année 2006 tel que protocolé dans le procès-verbal", vu la lettre du 28 avril 2011, par laquelle la Présidente du Tribunal de prud'hommes a refusé de rectifier le procès-verbal, estimant que celui-ci ne pouvait être "modifié a posteriori", vu le recours interjeté contre ce refus, par lequel la défenderesse a notamment fait valoir qu'elle versait toujours le 14 ème

salaire pour l'année en cours, non pour l'année précédente, qu'elle ne devrait donc plus rien au demandeur et que l'irrégularité relevée aurait eu une incidence sur l'issue du litige, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 235 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les parties peuvent demander la rectification du procès-verbal de l'audience, que, toutefois, cette rectification ne saurait intervenir lorsque le jugement final a été rendu, qu'en effet, le prononcé d'une décision au fond suppose que la cause soit en état d'être jugée (art. 236 CPC),

  • 3 - que ceci se traduit par le fait que les parties n'ont plus à faire valoir de réquisitions, ce que retient expressément le procès-verbal de l'audience critiqué, que la recourante est donc forclose pour se plaindre d'une soi- disant erreur au procès-verbal, que, toutefois, le préjudice n'est pas irréparable, que la voie du recours est ouverte contre la décision au fond, notamment pour violation du droit (art. 320 let. a CPC), notion qui recouvre le droit de procédure et les irrégularités relevées, qu'au reste, la motivation du jugement est en cours, de sorte qu'on ne peut encore savoir si la déclaration critiquée a été décisive pour le sort du litige, que, partant, le recours est irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais, le procès, de nature prud'homale, portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 113 al. 2 let. d CPC), qu'il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à déposer un mémoire de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, motivé et exécutoire, est rendu sans frais, ni dépens.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luke H. Gillon (pour W.________ Sàrl), -M. V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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The appellant was time-barred from seeking correction of the minutes once the final merits judgment had been rendered; the appeal was therefore inadmissible.

Under Art. 235(3) CPC, rectification of the hearing record may be requested by the parties, but not after the final judgment. Since a decision on the merits presupposes that the case is ready for judgment under Art. 236 CPC, the parties can no longer make motions at that stage. Any alleged procedural irregularity can instead be raised in an appeal against the merits judgment under Art. 320(a) CPC, so the harm is not irreparable.

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