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TRIBUNAL CANTONAL
P313.050863-150551
185
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Elsig
Art. 8 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________
SÀRL, à [...], contre le jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec Z.________, à [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement d’emblée motivé du 11 mars 2015, le Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
admis partiellement la demande de Z.________ (I), dit qu’E.________ Sàrl est
sa débitrice de la somme de 11'367 fr. 15 bruts (II), dit qu’E.________ Sàrl
doit délivrer à Z.________ une attestation de travail, précisant la durée de
l’activité exercée et indiquant comme fin de la période de travail le 31 mai
2013, ainsi que la nature de l’activité exercée par cet employé (III), alloué
à Z.________ des dépens fixés à 2'000 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que rien ne
permettait de retenir que Z.________ avait voulu mettre un terme immédiat
et définitif au contrat de travail liant les parties par un abandon de poste
et qu’en conséquence, le congé avait été donné par E.________ Sàrl dans
son courrier du 9 avril 2013, cette résiliation étant ordinaire et impliquant
le paiement du salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé.
B.E.________ Sàrl a recouru le 7 avril 2015 contre ce jugement en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ne doive à
l’intimé Z.________ que la somme de 3'463 fr. 60, qu’aucuns dépens ne
soient dus, subsidiairement qu’ils soient compensés et qu’il soit pris acte
du retrait partiel des conclusions de l’intimé.
L’intimé a conclu, le 13 mai 2015, avec dépens, au rejet du
recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
La recourante E.________ Sàrl a engagé l’intimé dès le 1
er
juin
2012 pour une durée indéterminée en qualité de poseur de portes et
fenêtres. Le salaire a été fixé à 23 fr. l’heure, les jours fériés étant versés
à raison de 8 h 17 par jour et le treizième salaire à raison d’une
augmentation de 8,33 % par mois. Ce salaire a été porté à 4'300 fr. par
mois dès le 1
er
janvier 2013, treizième salaire versé à raison de 8,33 % par
mois en sus.
La recourante est affiliée à la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, qui fait partie des signataires de la Convention collective
de travail du second œuvre romand de 2011 [ci-après : CCT-SOR (2011)].
Le témoin T.________, qui est également en litige avec la
recourante, a indiqué que l’intimé lui avait déclaré à plusieurs reprises que
son salaire n’était pas en ordre et qu’il l’avait vu à plusieurs reprises
discuter avec la recourante pour que la situation soit rétablie.
Le 9 avril 2013, la recourante a adressé à l’intimé le courrier
suivant :
« (...)
Nous avons pris bonne note de votre décision de vous rendre dès demain dans
les agences temporaires afin de chercher un autre emploi.
Nous respectons votre choix et vous libérons dès ce jour de tout engagement
auprès de notre société.
En outre, après vous avoir demandé à plusieurs reprises votre permis de séjour
et sans présentation de ce dernier, nous n’aurions pu continuer notre
collaboration étant donné que sans ce document, il ne vous est pas possible de
travailler.
(...) »
Ce courrier a été retiré à l’office postal le 17 avril 2013.
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4 -
Le témoin T.________, qui a été licencié par la recourante avec
effet à fin février 2013 et qui a revu l’intimé par la suite, a déclaré que
celui-ci avait demandé à la recourante de revoir son contrat, que celle-ci
lui aurait répondu qu’elle ne referait pas de contrat et que, s’il n’était pas
content, il pouvait s’en aller, et que l’intimé avait reçu une lettre de
licenciement quelques jours après.
Par courrier du 1
er
mai 2013, l’intimé, par l’intermédiaire de
son syndicat, a réclamé à la recourante une adaptation de son salaire au
montant prévu par la CCT-SOR (2011) et déclaré se tenir à disposition
pour accomplir son délai de congé jusqu’à fin mai 2013.
La recourante a adressé le 6 mai 2013 au recourant le courrier
suivant :
« (...)
Suite à votre demande de licenciement immédiat nous vous prions de bien
vouloir reprendre contact avec nous au numéro [...].
Nous avons à plusieurs reprises tenté de vous appeler dans le courant du mois
d’avril mais sommes toujours restés sans réponse de votre part depuis votre
départ le 9 avril 2013. »
Ce courrier a été retourné à la recourante avec la mention que
le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.
L’intimé a déclaré que la recourante n’avait pas cherché à
l’atteindre afin de lui fournir du travail durant le délai de congé.
Par courrier du 5 juin 2013, l’intimé, par l’intermédiaire de son
syndicat, a mis en demeure la recourante de lui verser notamment les
salaires des mois d’avril et mai 2013, par 8'760 francs.
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5 -
Z.________ a ouvert action le 7 juin 2013 devant le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par le
dépôt d’une requête de conciliation tendant au paiement par la recourante
de la somme brute de 15'246 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin
2013, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail. La conciliation
n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 2
septembre 2013.
L’intimé a saisi le 11 novembre 2013 le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une
demande tendant au paiement par la recourante des sommes de 8'760 fr.
bruts, avec intérêt à 5 % l’an, à titre de salaire durant le délai de congé,
de 1'640 fr. bruts à titre de déduction opérée à tort sur la fiche de salaire
de mois de mars 2013, de 2'434 fr. 85 bruts à titre d’arriérés de salaires
selon la CCT-SOR (2011) et de 2'411 fr. 35 nets à titre de retenues LPP
effectuées sur son salaire pour la période du mois de juin 2012 au mois de
mars 2013, et à la fourniture d’un certificat de travail.
Dans sa réponse du 10 mars 2014, la recourante a conclu,
avec dépens au rejet des conclusions de la demande.
Des audiences de jugement ont été tenues le 20 mai et le 8
décembre 2014, ainsi que le 15 janvier 2015. Un témoin a été entendu.
L’intimé a renoncé à sa prétention en remboursement des cotisations LPP
d’un montant net de 2'411 fr. 35.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), ouvre la voie du recours contres les décisions finale de
première instance.
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6 -
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad art. 97).
3.La recourante soutient que l’intimé a abandonné son emploi et
n’a donc pas droit à son salaire durant le délai de congé.
L’intimé prétend que la recourante l’a licencié par la lettre du
9 avril 2013. Toutefois cette assertion n’est pas compatible avec le fait
que, cette lettre n’ayant été reçue que le 17 avril 2013, l’intimé ne s’est
pas présenté au travail entre-temps.
Il faut donc admettre qu’il y a eu rupture orale le 9 avril 2013.
Reste à savoir si l’une des parties a alors manifesté oralement à l’autre
qu’il était mis fin aux rapports de travail, respectivement si elles sont
convenues d’une telle fin, avec effet immédiat ou non.
A cet égard, on ne saurait considérer que le congé a été donné
avec effet immédiat par l’intimé eu égard à la seule circonstance qu’il ne
s’est plus présenté au travail après le 9 avril 2013. Selon ce qui s’est dit à
cette date, qu’on ignore entièrement, et nonobstant la lettre du même
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7 -
jour qu’il recevra plus tard, il n’est en effet pas exclu qu’il ait pu
comprendre qu’il était licencié avec effet immédiat. Une telle hypothèse
trouve appui dans les déclarations du témoin T.. Selon celui-ci, il
est vrai lui aussi en conflit avec la recourante, l’intimé avait émis des
revendications salariales et a déclaré « que le patron lui avait dit qu’il ne
referait pas de contrat et que s’il n’était pas content, il pouvait s’en aller ».
En ne se présentant plus au travail et en émettant des
prétentions en paiement de son salaire jusqu’à la fin du délai de congé,
l’intimé s’est placé sur trois terrains possibles : licenciement avec effet
immédiat de l’employeur ; licenciement ordinaire par l’employeur avec
libération de l’obligation de travailler ; convention de rupture des relations
de travail avec effet au 31 mai 2013 avec libération de l’obligation de
travailler. Conformément à l’art. 8 CC, il lui incombait de prouver que l’une
de ces hypothèses était réalisée. Or, la seule déclaration du témoin
T. est à cet égard insuffisante, puisque déclarer à un cocontractant
qu’il peut « s’en aller » ne signifie dans le langage courant ni qu’il y a
licenciement, ni qu’une convention de départ peut être conclue. L’intimé
n’établit donc pas les faits dont il entend déduire son droit. A défaut de
toute preuve au sujet de ce qui s’est dit le 9 avril 2013, il faut s’en tenir au
fait certain que l’intimé n’est ensuite plus réapparu au lieu de travail
pendant plus d’une semaine. Pris nécessairement isolément, ce fait
conduit à retenir l’existence d’un abandon d’emploi. L’intimé n’aurait pu
échapper à cette conclusion que s’il avait établi une circonstance (congé
donné par l’employeur, maladie, etc.) expliquant son absence prolongée,
ce qui n’est pas le cas. En présence d’un abandon d’emploi, le contrat est
résilié avec effet immédiat (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., 2008 ; p. 522).
L’intimé n’a donc pas droit au salaire pour la période ultérieure, et le
montant de 7'903 fr. 55 alloué par les premiers juge au titre de salaire
durant le délai de congé n’est pas dû, seul le solde de 3'463 fr. 60, non
contesté par la recourante, demeurant à la charge de celle-ci.
4.Vu l’issue du recours, les dépens de première instance doivent
être compensés.
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8 -
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que la recourante doit payer à l’intimé la somme de
3'463 fr. 60, les dépens de première instance étant compensés.
Obtenant gain de cause, l’intimée à droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011 n. 1 ad art. 114 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif
comme il suit :
II. dit que E.________ Sàrl est la débitrice de Z.________ de la
somme de 3'463 fr. 60 (trois mille quatre cent soixante-
trois francs et soixante centimes) sous les déductions
légales ;
IV. dit que les dépens sont compensés ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L’intimé Z.________ doit verser à la recourante E.________ Sàrl la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour E.________ Sàrl),
-Syndicat Unia-Vaud (pour Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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10 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :