Beschwerde gegen Klagebewilligung als unzulässig erklärt

CREC p313-006022-206/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.06.2013ArbeitsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem arbeitsrechtlichen Streit erhielt G.________ eine Klagebewilligung, nachdem Y.________ der Schlichtungsverhandlung ferngeblieben war. Y.________ erhob Beschwerde und beantragte die Aufhebung. Die Zivilkammer des Kantonsgerichts Waadt hielt fest, dass eine Klagebewilligung nach Artikel 319 ZPO nur dann selbstständig anfechtbar ist, wenn sie einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil verursacht. Da Y.________ vor dem Sachgericht weiterhin sämtliche Argumente vorbringen konnte, lag kein solcher Nachteil vor. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt, die Klagebewilligung der Vorinstanz blieb bestehen und es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO; eine Beschwerde gegen eine Klagebewilligung nach Art. 209 ZPO ist nur zulässig, wenn die beschwerdeführende Partei einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil aufzeigt. Ein solcher Nachteil muss rechtlicher oder ausnahmsweise tatsächlicher Natur sein; die Schwelle wird restriktiv angewendet, damit die Überprüfung gewöhnlicher prozessleitender Verfügungen nicht eröffnet wird. Kann die Partei vor dem Sachgericht weiterhin sämtliche materiellen Einwendungen vorbringen, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. Mangels einer gesetzlichen Möglichkeit zur selbstständigen Anfechtung ist das Rechtsmittel gemäss Art. 322 al. 1 ZPO unzulässig.

Gesamter Gesetzestext

854 TRIBUNAL CANTONAL P313.006022-131214 206 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 juin 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeGabaz


Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Glion, défenderesse, contre l'autorisation de procéder rendue le 22 mai 2013 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourant d’avec G., à Bex, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 mai 2013, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a délivré une autorisation de procéder dans le cadre du conflit du travail opposant G.________ à Y.. B.Le 5 juin 2013, Y. a interjeté recours contre l'autorisation de procéder précitée concluant, avec dépens, à son annulation. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit : Le 22 janvier 2013, G.________ a déposé auprès du Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de conciliation concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que Y.________ est sa débitrice et doit lui payer la somme de 14'821 fr. 30. Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 22 mai 2013 par devant la présidente du tribunal de prud'hommes, seule la demanderesse, assistée d'un représentant du syndicat UNIA, s'est présentée, la défenderesse ayant fait défaut bien que régulièrement assignée. La conciliation n'ayant pu être tentée, l'autorisation de procéder litigieuse a été délivrée à la demanderesse. E n d r o i t :

  • 3 -

  1. a) Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours au regard de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 mars 2012/11; CREC 25 janvier 2012/29; CREC 13 octobre 2011/188; CREC 28 juin 2011/95; CREC 19 juillet 2011/108). En l'espèce, la recourante n’est pas exposée à un tel préjudice, puisqu’elle conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Un préjudice difficilement réparable fait donc défaut. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.
  • 4 - L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Y., -Mme G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Schlagwörter

employment disputeconciliationauthorization to proceedappeal admissibilityirreparable prejudiceprocedural order

No separate appeal lies against an authorization to proceed unless the appellant shows a legally relevant, difficult-to-repair prejudice under Article 319 let. b ch. 2 CPC.

The CPC does not expressly provide an appeal against this procedural act. The appellant remained able to raise all arguments before the trial judge, so no irreparable legal disadvantage existed.

No such prejudice was shown.

The only consequence was the continuation of the proceedings; the appellant retained full defenses on the merits.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.