854
TRIBUNAL CANTONAL
P312.043401-131410
407
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeGabaz
Art. 15 LTr, 13 OLT 1 et 19 LSE
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
Villargiroud, demandeur, contre le jugement rendu le 18 mars 2013 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec O. AG, à
Soleure, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2013, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 3 juin 2013 pour notification, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté
la demande de E.________ à l'encontre d'O.________ AG (I) et rendu le
jugement sans frais ni dépens (II).
En droit, le Tribunal a considéré, en application de l'art. 15 LTr
(loi sur le travail du 13 mars 1964; RS 822.11), que E., qui
travaillait plus de 8h par jour, avait droit à une pause de trente minutes à
midi. Dès lors qu'il était autorisé à quitter sa place de travail, cette pause
ne consistait pas en du travail et son employeur n'était pas tenu de la
rémunérer. S'agissant des pauses matinales, E. n'avait jamais eu
recours à la pratique de ses collègues consistant à rajouter au planning
quotidien le temps afférent à la pause manquée; il n'avait pas établi avoir
renoncé à prendre ses pauses, ni en avoir informé son employeur, de sorte
qu'aucun salaire ne lui était dû. En ce qui concerne le trajet pour se rendre
sur son lieu de travail et celui du retour le soir, le tribunal a retenu que
R.________ SA appliquait les dispositions de la Convention nationale du
secteur principal de la construction (ci-après: CN), ce qui était commun
dans la branche professionnelle à laquelle appartenait E.________ et pas
contestable.
B.Par acte du 4 juillet 2013, E.________ a recouru contre ce
jugement concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'O.________
AG est reconnue sa débitrice d'un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5%
l'an dès le 12 juillet 2012, à titre de rémunération des heures de pause
matinale et de midi travaillées, ainsi que des trajets professionnels.
Par réponse du 15 novembre 2011, l'intimée a conclu au rejet
du recours.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.O.________ AG est une entreprise active dans le domaine du
recrutement et de la location de personnel, ainsi que dans la fourniture de
services en ressources humaines de toutes sortes, dont le siège est à
Soleure.
[...] est une société anonyme dont le but est l'exécution
d'analyses et de conseils, l'élaboration de concepts et leur réalisation dans
le domaine des canalisations, en particulier dans les domaines de
l'assainissement, des inspections et du nettoyage des conduites, égouts,
canalisations ainsi que de la vidange et l'épuration des puits et surfaces.
Son siège est à Oensingen (SO). Elle dispose d'une succursale dont la
raison sociale est R.________ SA, à Payerne.
2.A une date inconnue, E.________ et O.________ AG ont conclu un
"contrat d'engagement" de durée indéterminée débutant le 26 mars 2012.
Ce contrat réglementait leurs relations contractuelles ainsi que les
modalités de la mission temporaire confiée à E.________ au sein de
l'entreprise R.________ SA, à Payerne. E.________ était engagé en qualité de
chauffeur qualifié en assainissement de canalisation.
Le salaire horaire brut était fixé à 33 fr. 22, part aux vacances,
jours fériés et treizième salaire compris. S'agissant des frais
professionnels, le contrat renvoyait au règlement de l'entreprise R.________
SA. Quant à l'horaire de travail, le contrat mentionnait "travail journalier".
Ce contrat indiquait également que le contrat-cadre qui y était
joint en faisait partie intégrante et que la Convention collective de travail
Location de services (ci-après: CCT Location de services) était applicable.
Le contrat-cadre portait plus spécialement sur les droits et obligations du
travailleur temporaire, mais ne mentionnait rien s'agissant des horaires de
-
4 -
travail de celui-ci, notamment de ses pauses. Il y était néanmoins indiqué
que l'employé était tenu de se conformer aux directives d'O.________ AG et
de l'entreprise locataire de services, soit notamment au règlement et aux
usages de l'entreprise locataire de service.
3.E.________ a effectué une mission de travail temporaire au sein
de l'entreprise R.________ SA du 26 mars au 6 juillet 2012.
Au même titre que les autres employés de l'entreprise, il a
quotidiennement rempli un rapport, remis en fin de semaine à
l'employeur, détaillant les lieux de travail, les heures de travail effectuées,
le décompte des frais de repas de midi (16 fr. 50) et les suppléments pour
travail de nuit ou du samedi. Ces rapports hebdomadaires étaient ensuite
visés par le responsable de l'exploitation, qui y apportait les corrections
nécessaires.
4.L'entreprise R.________ SA disposait d'un règlement général.
Dans sa version 2012, il indiquait notamment ce qui suit:
"Ce règlement s'applique aux employés(es) engagés(es) au mois à l'exception
des cadres et des employés(es) administratifs(ves).
A. Règlement relatif aux heures supplémentaires
-
5 -
Par réponse déposée le 7 janvier 2013 en allemand et en
français, O.________ AG a déclaré être prête, par gain de paix, à payer à
E.________ la somme brute de 1'038 fr. 13.
Par avis du 16 janvier 2013, le Président du Tribunal a informé
O.________ AG qu'il comprenait les conclusions de sa réponse en ce sens
qu'O.________ AG admettait le paiement à E.________ de la somme brute de
1'038 fr. 13 et qu'elle concluait au rejet pour le surplus.
Par courrier du 21 janvier 2013, O.________ AG a confirmé au
Président du Tribunal que l'interprétation de ses conclusions était correcte.
6.Les parties ont été entendues lors d'une audience de jugement
le 12 mars 2013. O.________ AG a précisé que la somme de 1'038 fr. 15
proposée constituait une offre pour régler le litige à l'amiable, mais que si
elle était refusée, elle concluait au rejet pur et simple de la demande. La
conciliation a échoué.
Lors de l'audience, plusieurs témoins ont été entendus. Ils ont
tenu les propos suivants:
A., opérateur chez R. SA:
" (...) Nous n’avons pratiquement pas fait de pause de neuf heure et de midi. A
titre personnel, si je ne fais pas de pause, je rajoute ce temps à la fin de la
journée et de ce fait le temps de travail augmente.
Quand on fait une pause de midi, en principe on doit noter cette pause sur le
rapport hebdomadaire. Par contre, on ne le note pas si on prend la pause de midi
à la place de la pause de neuf heure.
Lors de mon engagement, on ne m’a pas expliqué le règlement concernant les
déductions des pauses mais au fur et à mesure que j’ai travaillé dans l’entreprise
on m’a expliqué comment procéder et nous avons chacun notre manière de faire.
Les heures effectuées n’ont pas toutes été payées. Nous avons un rapport annuel
sur lequel il est écrit que chaque jour une demi heure est déduite pour le trajet.
La pause de neuf heure est automatiquement déduite sauf si je rajoute la demi
heure de pause non prise.
Pour rajouter la pause de neuf heure que je n’ai pas prise, je la note et ajoute
trente minutes sur le rapport concernant la journée de travail général. Il s’agit du
rapport journalier du client et les mêmes heures sont rapportées sur le rapport
hebdomadaire du chantier.
Toutes les heures sont finalement payées ou compensées, en dehors des trente
minutes consacrées au transport matinal et du soir. "
-
6 -
I., directeur de R. SA:
"(...) Lors de l’entretien d’embauche, on fait un descriptif du travail à fournir, des
horaires, des pauses, des règlements internes qui sont communiqués aux
personnes. On commente nos règlements et notre manière de faire.
Nous indiquons aux collaborateurs qu’ils doivent noter les pauses qu’ils n’ont pas
pu prendre. Normalement la première pause de la journée est celle de 9h ou 10h.
Nous insistons également qu’ils prennent une pause à midi dans la mesure du
possible. Il y a deux manières de procéder. La première : le collaborateur qui ne
prend pas de pause à 9h (pause qui n’est pas payée) rajoute dans son rapport
hebdomadaire trente minutes de travail afin de compenser le fait qu’il n’ait pas
pris sa pause de trente minutes. La deuxième : il note sur le rapport
hebdomadaire en rapport avec le jour concerné "pas de pause de 9h". Pour la
pause de midi, nous exigeons depuis 2013, quarante-cinq minutes de pause. La
pause de midi n’est pas payée. Ils touchent une indemnité pour le repas.
Les rapports hebdomadaires sont remplis par le collaborateur, de jour en jour. Il
les contresigne et nous également.
Avant le départ de E., un règlement était déjà affiché dans le réfectoire
du personnel, de même que les primes etc. et ce depuis au moins dix ans.
Lors de l’entretien avec E., nous avons largement discuté du règlement
et de la question des pauses. Nous insistons tout particulièrement sur ce point.
Le règlement est affiché au réfectoire. Les collaborateurs savent que trente
minutes sont déduites à la pause de neuf heure, de même qu’ils savent que
l’indemnité repas s’élève à 16 fr. 50. C’est sur le même document.
L’autre déduction de trente minutes représentent quinze minutes pour le
déplacement du matin et les discussions relatives au travail, ainsi que le
déplacement du soir.
Il y a un rapport de chantier qui correspond aux heures effectuées sur le chantier
du client et il y a le rapport de travail qui comprend le nettoyage du camion, les
heures de transport, à savoir tout ce qui est annexe au travail sur le chantier.
Si la pause de neuf heure n’était pas prise alors que l’employé se trouvait sur un
chantier, il devait noter cette demi heure sur la feuille hebdomadaire en
indiquant la référence dudit chantier.
Quand les opérateurs restent dans le rayon du chantier, les quinze minutes du
matin ne sont pas déduites, ce qui explique les déduction de 0,75 au lieu de 1. Si
le soir il y a retour également dans le rayon du chantier comme pour rejoindre
l’hôtel par exemple, seule la pause de neuf heure est déduite, donc cela fait 0,5.
S’il s’agit d’un chantier local, la déduction se fait quand même. C’est lorsque
l’employé se trouve à l’extérieur logé à l’hôtel qu’il n’y a pas cette déduction.
Le rapport hebdomadaire, c’est le collaborateur qui note les 16 fr. 50 pour le
repas du midi. Les montants sont notés dans le règlement. "
S., opérateur robots chez R. SA:
"(...) A mon engagement, on m’a dit que l’on me déduisait quinze minutes pour
aller au chantier, quinze minutes pour le retour du chantier, ainsi que trente
minutes pour la pause de midi. J’ai reçu un règlement en allemand et je ne l’ai
pas lu car je ne sais pas l’allemand et cela ne m’intéressait pas.
Nous avons travaillé environ deux mois ensemble. Nous avons très rarement pris
la pause de neuf heure, ni celle de midi. Comme opérateur robots, le robot
tournait tout le temps et nous grignotions pendant ce temps chacun notre tour.
Il faut toujours qu’un opérateur conduise le robot mais cela peut laisser le temps
lorsque l’on est deux au deuxième de manger un sandwich.
A ma connaissance, après le départ de E.________, on a attiré notre attention sur
la présence d’un règlement affiché dans notre coin cafétéria mais je ne peux pas
dire si un règlement était déjà affiché avant son départ.
-
7 -
On ne m’a jamais interdit à prendre la pause de midi mais c’est très difficile de le
faire dans ma position car je ne pouvais pas retirer le robot des canalisations au
prétexte de prendre ma pause de midi. On aurait perdu beaucoup trop de temps.
Il me semble que si on ne pouvait pas prendre la pause, on la notait comme
heure de travail. Mes collègues m’ont dit qu’il fallait le faire comme ça car sinon
on perdait des heures de travail. Les trente minutes rajoutées comme heure de
travail sont facturées au client car je ne peux pas les noter ailleurs. "
W., chauffeur de poids lourds chez R. SA:
"(...) Je ne crois pas que le règlement interne de l’entreprise dont fait état le
demandeur était affiché dans les vestiaires. Par contre, je me souviens avoir reçu
régulièrement des feuilles avec les modifications d’horaires, ainsi que des
précisions concernant les heures supplémentaires.
J’ai travaillé avec E.________ à plusieurs reprises. Il est vrai que pour la pause de
neuf heure, trente minutes nous sont décomptées mais si on ne les prend pas
parce que l’on ne peut pas raisonnablement le faire, on a la possibilité de les
rajouter aux heures effectives de travail. Cela a pour conséquence de reporter ce
coût sur le client. Pour la pause de midi, nous n’avions pas d’obligations. Sur une
journée de travail, une heure nous est déduite, soit quinze minutes pour la prise
d’ordre du matin, trente minutes à la pause de neuf heure et quinze minutes
pour les retours de chantiers le soir.
Quand nous ne prenons pas de pause de trente minutes à midi, il n’y a pas de
compensation en contrepartie.
A mon engagement il y 22 ans, il n’y avait pas de règlement mais on nous
déduisait 15 minutes pour la pause de midi.
Si aucune pause n’est prise à neuf heures du matin, il n’y a aucune mention dans
le rapport. C’était le cas quand E.________ travaillait au sein de l’entreprise.
Actuellement, c’est différent."
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Tel est le
cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. La voie du recours est ainsi
ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
-
8 -
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97).
3.Le recourant prétend que le Tribunal a mal apprécié les
témoignages en ce sens que ceux-ci démontreraient qu'il n'a jamais pu
prendre les pauses de 9h00 et de midi; elles doivent dès lors lui être
rétribuées. Il soutient également que c'est à tort que le Tribunal a appliqué
la Convention nationale du secteur principal de la construction pour lui
refuser le paiement des trajets du matin et du soir puisque R.________ SA
n'y aurait pas été affiliée.
4.a) La location de services, communément appelée travail
intérimaire, est régie par la LSE (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le
service de l'emploi et la location de services; RS 823.11) et ses
-
9 -
ordonnances, ainsi que par la Convention collective de travail Location de
services (ci-après: CCT Location de services) étendue. Pour le surplus, les
règles relatives aux contrats ordinaires de travail sont applicables, tout
comme la LTr et ses ordonnances (Matile/Zilla, in Dunand/Mahon [éd.],
Travail temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la
location de services, Bâle 2010, pp. 3-4).
Dans le cadre du travail temporaire, les rapports juridiques
sont triangulaires: le travailleur intérimaire est engagé par une entreprise
de travail intérimaire, le "bailleur de services" (art. 19 LSE), qui le met à
disposition d'une "entreprise locataire de services" (art. 22 LSE). Il n'y a
pas de relation contractuelle entre le travailleur intérimaire et l'entreprise
locataire de services, quand bien même celle-ci peut lui donner des
directives et des instructions liées à l'exécution du travail et doit, à son
égard, respecter certaines obligations (Aubert, Commentaire Romand,
Code des obligations I, n. 30 ad art. 319 CO, pp. 1677-1678). L'agence de
travail intérimaire reste l'employeur au sens du CO ([Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220]; ATF 129 III 124 c. 3.3).
Les relations entre le bailleur de service et le travailleur
temporaire sont en général régies par un contrat-cadre et un contrat de
mission (renvoyant au contrat-cadre) qui constituent un contrat de travail
ordinaire au sens de l'art. 319 CO (Matile/Zilla, op. cit., p. 106).
Contrairement à l'art. 320 al. 1 CO, l'art. 19 al. 1 et 2 LSE impose la forme
écrite à ces contrats, ainsi que la mention obligatoire de certains
éléments. Néanmoins, si les exigences relatives à la forme ou au contenu
ne sont pas remplies, le contrat n'est pas nul; les conditions de travail
selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la
matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient
été conclues verbalement (art. 19 al. 3 LSE; Matile/Zilla, op. cit., p. 107).
De plus, si l'entreprise locataire de services est soumise à une CCT
étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les
dispositions de la CCT qui concernent notamment le salaire et la durée du
travail (art. 20 al. 1 LSE et 48a OSE [ordonnance sur le service de l'emploi
-
10 -
et la location de services du 16 janvier 1991; RS 823.111]), sauf
dérogation orale en faveur du travailleur (Matile/Zilla, ibidem).
S'agissant en particulier de l'horaire de travail, outre les
indications contenues dans le contrat de mission, il conviendra de se
référer à la CCT Location de services, ainsi qu'aux CCT étendues
éventuellement applicables conformément à l'art. 20 al. 1 LSE, étant
précisé que la notion de "durée du travail" comprend notamment les
temps de repos et les pauses, ainsi que les temps de déplacement et
d'attente (art. 48a al. 2 let. f et g OSE). A défaut, les art. 15 ss LTr sont
applicables sur ce point (Matile/Zilla, op. cit., p. 106).
b) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LTr, le travail sera interrompu
par des pauses d'au moins un quart d'heure, si la journée de travail dure
plus de cinq heures et demie (let. a), une demi-heure, si la journée de
travail dure plus de sept heures (let. b) et une heure, si la journée de
travail dure plus de neuf heures (let. c). Les pauses comptent comme
travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail
(al. 2). En revanche, lorsqu'il reste volontairement à sa place alors qu'il
pourrait la quitter, la pause n'en sera pas pour autant comptée comme
temps de travail (Müller/Guex, in Geiser/von Kaenel/Wyler [éd.], Loi sur le
travail, Commentaire Staempfli, Berne 2005, p. 249). La question de la
rémunération des pauses est réglée par le droit privé. En l'absence d'une
réglementation différente, les pauses ne doivent être rémunérées que
lorsqu'il s'agit de pauses durant lesquelles le travailleur est prêt à
travailler au sens de l'art. 15 al. 2 LTr (Müller/Guex, op. cit., p. 252).
Est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant
lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur; le temps
qu'il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir
n'est pas réputé durée du travail (art. 13 al. 1 OLT 1 [ordonnance 1
relative à la loi sur le travail; RS 822.111]).
c) Conformément à l'art. 321d al. 1 CO, l'employeur peut
établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite
-
11 -
des travailleurs dans son exploitation et leur donner des instructions
particulières. Ces directives sont souvent improprement dénommées
"règlement d'entreprise", terme dont l'usage devrait être réservé aux
règlements édictés par les entreprises industrielles au sens de l'art. 5 LTr
et qui sont soumis au contrôle des autorités cantonales (art. 37 ss LTr).
La loi ne soumet pas la validité des directives au respect d'une
forme spécifique. Elles peuvent donc être communiquées oralement ou
par écrit. Elles devront être formulées en des termes suffisamment précis
pour ne pas prêter à confusion. En outre, le travailleur doit avoir la
possibilité d'en prendre connaissance sans difficulté. L'exigence selon
laquelle les instructions doivent être clairement communiquées permet
difficilement d'admettre qu'elles puissent être manifestées tacitement ou
résulter des circonstances. Seuls des actes concluants particulièrement
significatifs desquels le travailleur devrait inférer l'existence d'instructions
claires pourraient lui être opposables. C'est à l'employeur de prouver la
communication effective et le contenu des instructions (art. 8 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; Dunand, in Dunand/Mahon
[éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, nn. 11-12 ad art.
321d CO; Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, pp. 133-134;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 2 ad art. 321d CO; Carruzzo, Le contrat individuel
de travail, Bâle 2009, pp. 79-80).
d/a) En l'espèce, le recourant prétend au paiement des trajets
effectués matin et soir pour se rendre à son lieu de travail et le quitter,
ainsi qu'à celui des pauses matinales et de midi non prises. Ces deux
points ne font l'objet d'aucune réglementation spécifique que ce soit dans
le contrat d'engagement liant les parties ou dans le contrat-cadre qui en
faisait partie intégrante. La CCT Location de services ne traite pas plus de
cette question. Aucune CCT particulière n'étant applicable pour le surplus
au sens de l'art. 20 al. 1 LSE aux relations entre les parties, les activités de
R.________ SA n'entrant pas dans le champ d'application de la CN, seuls les
art. 15 LTr, 13 al. 1 OLT 1 et le règlement de R.________ SA sont
applicables en l'occurrence, étant précisé que le règlement précité
-
12 -
constitue des directives de l'employeur, au sens de l'art. 321d CO, que
l'entreprise locataire de services peut appliquer à ses employés
temporaires si elles leur ont été effectivement communiquées. On doit
admettre que tel est le cas en l'espèce, les différents témoins faisant état,
sous des dénominations diverses, d'instructions concernant les horaires
qui leur ont été communiquées par R.________ SA. Il résulte par ailleurs des
rapports hebdomadaires produits par les parties que le recourant était
informé du montant de l'indemnité versée pour les frais de repas puisqu'il
a indiqué sur ces rapports le montant de 16 fr. 50 dans la rubrique
correspondante. Or, ce montant ressort du règlement de l'entreprise
R.________ SA. Il découle de ce qui précède que le recourant a été informé
du fait que les trajets effectués pour se rendre sur son lieu de travail et le
quitter n'étaient pas rémunérés. Ce point du règlement de l'entreprise
R.________ SA n'étant pas contraire à la loi (art. 13 al. 1 OLT 1), les
prétentions du recourant y relatives doivent être rejetées.
S'agissant des pauses matinales et des pauses de midi, le
recourant, qui supporte le fardeau de la preuve en l'occurrence (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), prétend que les
témoignages recueillis en première instance démontrent qu'il ne les a
jamais prises. Or, tel n'est cependant pas le cas. Si le témoin A.________ a
certes déclaré qu'avec le recourant, ils n'avaient "pratiquement pas fait de
pause de neuf heure", cela ne prouve pas que le recourant n'a jamais pris
de pause, ni la quotité des pauses manquées. Sur ce point, les autres
témoignages ne sont d'aucun secours au recourant. En outre, il résulte des
divers témoignages que les pauses matinales manquées pouvaient être
compensées par le versement d'un salaire. Il suffisait pour ce faire que le
travailleur indique sur le rapport hebdomadaire de travail que la pause
n'avait pas été prise ou qu'il rajoute directement sa durée dans le temps
de travail journalier. Le recourant ne pouvait ignorer cette pratique, qui
ressort clairement des témoignages recueillis. Ainsi, à défaut pour le
recourant de s'être conformé à cette pratique et en l'absence de
témoignages précis sur la question de la quotité des pauses manquées ou
d'autres moyens de preuve, les premiers juges n'ont pas fait montre
-
13 -
d'arbitraire en retenant que le recourant n'avait pas apporté la preuve de
son dommage.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
La présente décision est rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
L'intimée n'étant pas assistée, il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens (art. 95 al. 3 let. c et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 4 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.,
-O. AG.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et Nord
vaudois.
La greffière :