852
TRIBUNAL CANTONAL
P.312.024283-130283
92
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Bregnard
Art. 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.SA, à
Vernier, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le
Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à Vevey,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 29 janvier 2013, le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu
le dispositif suivant:
"I. L’action du demandeur Q.________, à Vevey, est admise
partiellement.
Il. La défenderesse E.SA, à Vernier, est la débitrice
Q. et lui doit prompt et immédiat paiement de:
-
6’782 fr. 75 (six mille sept cent huitante-deux francs et
septante-cinq centimes) au titre de salaire pour février et le
début mars 2012, droit aux vacances compris, sous
déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec
intérêts à 5 % dès le 8 mars 2012;
-
494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs) net à titre
d’indemnité pour frais de repas, avec intérêts à 5 % dès le
8 mars 2012.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
"
Les premiers juges ont considéré que les prétentions du
demandeur étaient fondées sous réserve du droit au treizième salaire.
B.E.SA a recouru le 6 février 2013 contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens qu’elle doit à Q. un montant de
4’902 fr. 75, sous réserve des déductions sociales légales. Elle a produit à
l'appui de son écriture quatre pièces.
E.________SA a déposé sa réponse le 11 mars 2013, dans le
délai imparti.
-
3 -
-
4 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le demandeur Q.________ a été lié à la défenderesse
E.________SA par un contrat de travail de durée indéterminée valable à
partir du 1
er
février 2012 en qualité d'aide serrurier à un taux de 100%. Le
salaire horaire était fixé à 27 fr. de l'heure, treizième salaire non compris.
Le contrat stipulait que les parties étaient soumises à la
Convention collective de travail METAL-VAUD qui prévoyait une indemnité
de repas à la charge de l'employeur de 19 francs.
Le 29 février 2012, la défenderesse a licencié le demandeur
avec effet au 7 mars 2012 à 17 heures invoquant la "conjoncture morose".
Le même jour, la défenderesse a établi un décompte de salaire
pour le mois de février 2012 qui fait état de 181 heures de travail et de
dix-neuf indemnités de repas d'un montant de 19 francs.
Le 6 mars 2012, le demandeur, par l'intermédiaire du syndicat
Unia Vaud, a invité la défenderesse à lui verser dans les plus brefs délais
son salaire pour la durée des rapports de travail selon le décompte
suivant:
" 185h février + 45h mars 2012 = 230 x 27/h = 6'210.00
Vacances à 10.60%658.25
13
e
salaire572.10
Total7'440.35
Indemnité repas à Fr. 19.00 par jour x 26js = 494.00 francs
"
-
5 -
La défenderesse n'ayant pas donné suite à ce courrier, le
demandeur a saisi le 20 avril 2012 le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une requête en
conciliation. La défenderesse ne s'étant pas présentée à l'audience du 12
juin 2012, la conciliation n'a pas pu être tentée et une autorisation de
procéder a été délivrée.
Le 15 juin 2012, le demandeur a déposé une demande
simplifiée auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois en concluant à ce que la société Q.________ d'un
montant de 7'440 fr. 35 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2012,
au titre de salaire pour les mois de février et de mars 2012, ainsi que d'un
montant de 494 fr. net, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2012, au titre
d'indemnités de repas pour les mois de février et mars 2012.
Il a allégué avoir effectué 185 heures au mois de février 2012
et 45 heures du 1
er
au 9 mars 2012. Il a fait également valoir dix-neuf
indemnités de repas pour le mois de février 2012, ainsi que sept pour le
début du mois de mars 2012.
Le demandeur a été entendu lors de l'audience du 3 décembre
- La défenderesse ne s'est pas présentée, informant le greffe de son
absence par un courriel envoyé en fin de matinée et invoquant des
impératifs professionnels. La défenderesse a été informée par téléphone
que si elle entendait bénéficier d'une dispense de comparution, il lui
appartenait de faxer une demande écrite avec pièces justificatives, ce
qu'elle a renoncé à faire.
E n d r o i t :
- a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de
- 6 -
l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins.
En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à ce montant,
c’est bien la voie du recours qui est ouverte.
b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC; CREC 21 juin 2012/230 c.1.2).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours
est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
b) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
c) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
- 7 -
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
d) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant
qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1
ad art. 326 CPC).
En l'espèce les pièces produites par la recourante sont
irrecevables, dans la mesure où elles ne font pas partie intégrantes du
dossier de première instance. Celles qui étaient déjà versées au dossier
peuvent par contre être prises en considération.
- a) La recourante soutient, sur la base des pièces produites en
deuxième instance, que l’intimé aurait travaillé 154 heures en février 2012
et n’aurait pas travaillé en mars 2012, contestant ainsi le total de 229
heures de travail retenues dans le jugement attaqué.
Comme on l’a vu, la recourante ne peut se fonder sur ces pièces
qui sont irrecevables. Toutefois, il ressort du dossier que les premiers
juges ont retenu pour le mois de février 2012 que l’intimé avait travaillé
185 heures, alors qu’il résulte du décompte de salaire pour cette période
établi le 29 février 2012 que l’intimé a travaillé 181 heures. Malgré la
différence constatée, ils ont indiqué retenir le total allégué par le
demandeur, en raison du défaut de la défenderesse. Cette motivation
n’est pas convaincante.
- 8 -
En effet, le décompte précité comporte de manière précise les
différents postes et relevés des charges sociales et rien n’indique qu’il
serait dépourvu de valeur probante. Il a d’ailleurs été produit par le
travailleur lui-même pour démontrer le montant du salaire pour février
- Il faut donc admettre que c’est manifestement de manière erronée
que les premiers juges ont retenu que l’intimé avait travaillé 185 heures
en février 2012 et diminuer en conséquence de 108 fr. (4 x 27 fr.) le
montant total retenu dans le jugement.
S'agissant des 45 heures effectuées durant le mois de mars
2012, elles résultent des allégations du demandeur. Les premiers juges
ont estimé que ces faits étaient vraisemblables dès lors que ce nombre
d'heures correspondait aux sept jours de travail que le demandeur avait
eu l'occasion d'effectuer jusqu'au 9 mars 2012, date de la fin des rapports
de travail. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique dans la
mesure où, contrairement au mois de février 2012, aucune pièce ne fait
état du nombre de jours ou d'heures de travail du mois de mars 2012. La
recourante ne démontre en outre aucunement que cette constatation
serait arbitraire ou manifestement inexacte.
Vu ce qui précède, le moyen de la recourante doit être
partiellement admis.
b) Le recourante conteste en outre le nombre d'indemnités de
repas retenu et affirme que l'intimé n'aurait droit qu'à seize indemnités.
Toutefois, la décision attaquée retient qu’il y a eu dix-neuf repas
en février et sept en mars 2012, faits que la recourante ne peut pas
remettre en cause sur ses seules affirmations.
Au demeurant, le décompte de salaire établi le 29 février 2012
par la recourante elle-même fait état à lui seul de dix-neuf indemnités de
repas pour le mois de février 2012. On comprend dès lors mal comment le
nombre d'indemnités pourrait être inférieur. S'agissant des sept
- 9 -
indemnités du mois de mars 2012, les premiers juges se sont basés,
comme pour le nombre d'heures travaillées (cf. supra c.3a), sur les
allégations de l'intimé corroborées par le nombre de jours ouvrables
durant lesquels l'intimé a pu travailler jusqu'à son licenciement, ce qui
n'est pas critiquable au vu du dossier.
Infondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.
- La recourante soutient enfin que l’intimé aurait abandonné son
poste de travail le 29 février 2012 et tenu des propos menaçants à
l’encontre du directeur, mais ces faits ne résultent pas du jugement
attaqué et la recourante n’entreprend pas de démontrer en quoi ils
n’auraient pas été retenus de façon arbitraire. Au surplus, aucun élément
probatoire ne permet d'étayer les griefs de la recourante.
Si la recourante entendait se prévaloir de tels faits, il lui
appartenait de les alléguer en première instance et de les démontrer, ce
qu'elle n'a pas fait puisqu'elle ne s'est ni déterminée par écrit, ni
présentée à l'audience du 3 décembre 2012.
Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés.
- En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre Il de son dispositif, en ce sens que la
recourante est débitrice de l’intimé de la somme de 6’674 fr. 75, le
jugement étant confirmé pour le surplus.
S'agissant d'un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse
n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pas matière à l'allocation de dépens, les parties ayant
agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est modifié comme suit au chiffre II de son
dispositif :
II.La défenderesse E.SA, à Vernier, est la débitrice
d'Q. et lui doit prompt et immédiat paiement de:
-
6'674 fr. 75 (six mille six cent septante-quatre francs
et septante-cinq centimes) au titre de salaire pour
février et le début mars 2012, droit aux vacances
compris, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles, avec intérêts à 5% dès le 8 mars
2012;
-
494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs) net à titre
d'indemnités pour frais de repas, avec intérêts à 5%
dès le 8 mars 2012.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
11 -
Du 26 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-E.SA,
-M. Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud'homme de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :