Beschwerde mangels Präzisierung der Rechtsbegehren unzulässig

CREC mp12-017762-440/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.12.2012ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilappellationskammer des Waadtländer Kantonsgerichts befasste sich mit einer Beschwerde gegen eine erstinstanzliche Anordnung vorsorglicher Massnahmen. Nachdem die begründete Anordnung eröffnet worden war, forderte der Vorsitzende Richter den Beschwerdeführer auf, seine Beschwerdeabsicht zu bestätigen und seine Rechtsbegehren zu präzisieren, und wies ihn darauf hin, dass andernfalls auf die Eingabe nicht eingetreten werde. Der Beschwerdeführer kam der Aufforderung nicht nach. Das Gericht hielt die Beschwerde daher für unzulässig. Zudem ordnete es an, dass der Entscheid ohne Gerichtskosten ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 56 CPC, 132 al. 1 CPC; ist eine Eingabe einer Partei unklar oder unvollständig, muss das Gericht sie zur Klarstellung und Vervollständigung auffordern. Reicht die Partei innerhalb der angesetzten Frist keine den Anforderungen entsprechende Rechtsschrift ein, wird auf die Eingabe nicht eingetreten und die Beschwerde ist unzulässig. Dasselbe gilt sinngemäss im Beschwerdeverfahren, wenn die beschwerdeführende Partei nach gerichtlicher Aufforderung ihre Beschwerdeabsicht nicht bestätigt oder die beantragte Rechtsfolge nicht bezeichnet (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

857 TRIBUNAL CANTONAL MP12.017762-122078 440 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 décembre 2012


Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 56, 132 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud dans la cause divisant F.________ , à Morges, requérante, d'avec S., à Vuarrens, intimé, vu le courrier daté du 11 juin 2012, mis à la poste le lendemain, par lequel S. déclare recourir à l'encontre de cette ordonnance et conclut à l'octroi d'un délai de 6 mois pour régler ses factures impayées et trouver une solution,

  • 2 - vu les motifs de l'ordonnance de mesures provisionnelles notifiés le 30 octobre 2012 aux parties, vu le courrier du 15 novembre 2012 de la Justice de paix des districts du Jura.- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud transmettant le dossier à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, vu le courrier du 21 novembre 2012 par lequel le Président de la cour de céans, constatant que l'ordonnance motivée avait été notifiée le 30 octobre 2012 au recourant, a invité l'intéressé à confirmer dans un délai de dix jours dès réception de l'envoi son intention de recourir, cas échéant de compléter et préciser ses conclusions (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie), vu les autres pièces du dossier, attendu que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,

qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, le recours n'est pas pris en considération (art. 132 CPC);

attendu, en l'espèce, que le président de la cour de céans a, par courrier du 21 novembre 2012, imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour qu'il confirme son intention de recourir, cas échéant qu'il complète et précise ses conclusions, que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier, que faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son recours doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires; Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., -F.. Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud e. Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. Since no compliant filing was submitted within the allotted period, the appeal could not be considered.

Under Art. 56 CPC, unclear or incomplete submissions must be clarified when the court gives the party an opportunity to do so. If no conforming submission follows, Art. 132 CPC applies by analogy and the appeal is not considered.

No judicial costs were ordered.

The court stated that the decision could be issued without judicial fees.

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