852
TRIBUNAL CANTONAL
MH15.054991-160398
269
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 95 al. 1 et 3, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1
et 326 al. 1 CPC ; 3 al. 2, 11 et 13 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la PPE _____
C., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 23 février 2016 par la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec N.________, à [...], intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 février 2016, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a annexé au procès-verbal pour valoir
jugement entré en force la convention signée par la requérante PPE _____
C. et l’intimée N.________ le 19 janvier 2016 (I), a ordonné au Registre
foncier des districts d’Aigle et de la Riviera de procéder à l’inscription
définitive en faveur de la requérante PPE _____ C. des hypothèques légales
au sens de l’art. 712i CC d’un montant total de 107'580 fr. 35, plus
intérêts, sur les immeubles [...] de la Commune de [...], dont l’intimée
N.________ est propriétaire (II à XIII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à
1'850 fr., sont mis à la charge de l’intimée (XIV), dit que celle-ci
remboursera à la requérante la somme de 1'850 fr. au titre de son avance
des frais judiciaires (XV), dit que l’intimée versera à la requérante la
somme de 2'000 fr. à titre de dépens (XVI) et rayé la cause du rôle (XVII).
En droit, le premier juge a considéré que la transaction
intervenue avait les effets d’une décision entrée en force selon l’art. 241
al. 2 CPC, qu’il y a avait lieu de l’annexer au procès-verbal et de rayer la
cause du rôle en vertu de l’art. 241 al. 3 CPC. Il a réparti les frais en tenant
compte du chiffre VI de la transaction, puis fixé les frais judiciaires au vu
des art. 28 et 29 TFJC et arrêté les dépens en se référant à l’art. 95 al. 3
let. a et b CPC.
B.Par acte du 7 mars 2016, la PPE _____ C. a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens que N.________ versera à la PPE _____ C. le montant de
4'520 fr. au titre de dépens, en défraiement de ses frais de mandataire
professionnel, le prononcé étant maintenu pour le surplus.
Invitée à se déterminer dans un délai non prolongeable de
trente jours par courrier du 31 mai 2016, la société N.________ n’a pas
déposé de réponse.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 15 décembre 2015, la PPE _____ C. a conclu à l’inscription provisoire
d’hypothèques légales portant sur les immeubles n
os
[...] de la Commune
de [...], dont l’intimée N.________ est propriétaire, pour un montant en
capital totalisant 107'580 fr. 35, intérêts en sus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
18 décembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a fait droit à la requête de la PPE _____ C. et a ordonné
l’inscription, à titre provisoire, des hypothèques légales précitées portant
sur les immeubles susmentionnés pour le montant en capital invoqué
(chiffres I à XII).
2.Par convention signée par les parties le 19 janvier 2016,
N.________ s’est reconnue débitrice de la PPE _____ C. des charges PPE
échues au 30 juin 2015 et acomptes de charges dus au 31 décembre 2015
pour un montant total de 107'580 fr. 35, plus intérêts aux taux et aux
échéances respectives, en lien avec chaque lot de PPE (chiffre I de dite
convention).
Selon le chiffre III de cette convention, les parties ont requis de
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle ordonne
l’inscription, à titre définitif, des hypothèques légales inscrites
provisoirement sur les immeubles n
os
[...] de la Commune de [...] selon
chiffre I à XII du dispositif de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 18 décembre 2015.
Au chiffre V de la convention, les parties sont convenues que
celle-ci était soumise à la ratification de la Juge déléguée de la Chambre
-
4 -
patrimoniale cantonale pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles
et décision au fond.
Conformément au chiffre VI de cette convention, les frais et
dépens de la cause étaient fixés par la Chambre patrimoniale cantonale et
mis à la charge de N.________.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des
frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de
recours est en principe de trente jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous
réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10
ad art. 110 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1504) ;
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452).
-
5 -
Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.1La recourante conteste la quotité des dépens qui lui a été
allouée en première instance, en se prévalant notamment de la fourchette
prévue à l’art. 11 TDC pour la rémunération d’un agent d’affaires breveté,
ainsi que de l’art. 19 al. 2 TDC.
-
6 -
3.2
3.2.1Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice
supportent les frais conformément à la transaction. Toutefois, selon
l’art. 109 al. 2 CPC, les art. 106 à 108 CPC sont applicables si la
transaction ne règle pas la répartition des frais (let. a) et si elle défavorise
de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
(let. b). Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment
dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b
CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition
des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle
(Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 109 CPC).
En l’espèce, les parties sont convenues, au chiffre VI de la
transaction signée le 19 janvier 2016 et annexée au procès-verbal pour
valoir jugement entré en force, que les frais et dépens de la cause sont
fixés par la Chambre patrimoniale cantonale et mis à charge de l’intimée.
Partant, il résulte clairement de cette transaction que les parties sont
convenues de la répartition des frais judiciaires et des dépens de la cause,
en ce sens que l’intimée doit les supporter ; les art. 106 à 108 CPC ne
sauraient dès lors s’appliquer.
3.2.2
3.2.2.1Aux termes de l’art. 95 al.1 CPC, les frais comprennent les
dépens. En vertu de l’art. 95 al. 3 CPC, ceux-ci comprennent les débours
nécessaires (let. a) et le défraiement d’un représentant professionnel
(let. b). C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat
qui est visé, non une simple participation à ceux-ci (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 30 ad art. 95 CPC), principe qui est rappelé à l’art. 3
al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6).
Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, lorsqu’il s’agit de
contestations portant sur des affaires patrimoniales en procédure de
première instance, le défraiement de l’agent d’affaires breveté est fixé
-
7 -
selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux
art. 10 et 11 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré. Selon
l’art. 11 TDC, le défraiement de l’agent d’affaires breveté pour une cause
patrimoniale en procédure sommaire se situe dans une fourchette de
2'250 fr. à 6'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est de 100'001 fr. à
250'000 francs.
Quant aux débours nécessaires, ils incluent notamment les
frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés,
sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant
professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 1 et 2 TDC).
3.2.2.2En l’espèce, comme le relève la recourante, la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions, prises dans la requête de mesures
provisionnelles (chiffres I à XII) et objet de la convention signée par les
parties le 19 janvier 2016, en inscription des hypothèques légales, est de
107'580 fr. 35. Partant, contrairement à ce qui a été retenu par le premier
juge, il se justifiait de fixer les dépens au regard de la fourchette de
100'001 fr. à 250'000 fr. prévue à l’art. 11 TDC, soit à un montant compris
entre 2'250 fr. et 6'000 francs.
S’agissant du nombre d’heures consacrées à ce dossier par le
mandataire de la recourante, ce n’est qu’en deuxième instance que celle-
ci détaille, pour la première fois, les opérations de celui-là. Or, ces
nouvelles allégations sont irrecevables en procédure de recours, de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Cela étant, on relève que même si
ce fait nouveau pouvait être considéré comme recevable, la recourante
n’a de toute manière produit aucune note d’honoraires de son mandataire
(CREC du 2 juin 2015/205 consid. 4b).
En revanche, compte tenu de la valeur litigieuse de
107'580 fr. 35 et de la nature de la cause, il y a lieu d’augmenter les
dépens, y compris les débours, dus à la recourante pour la procédure de
-
8 -
première instance d’un montant de 500 fr., de manière à couvrir l’entier
des frais liés à la consultation d’un agent d’affaires breveté.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et le
dispositif du prononcé querellé doit être réformé à son chiffre XVI dans le
sens des considérants.
5.Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
doivent être mis par 160 fr. à la charge de la recourante et par 40 fr. à la
charge de l’intimée.
S’agissant des dépens deuxième instance, ceux-ci doivent être
fixés au regard de l’art. 13 TDC, qui prévoit une fourchette de 900 fr. à
4'500 fr. lorsque la valeur litigieuse est de 100'001 fr. à 250'000 francs. En
raison de la simplicité de la cause (art. 3 al. 1 et 2 TDC), les dépens –
réduits, compte tenu de l’admission partielle du recours – alloués à la
recourante seront arrêtés à 200 francs. Partant, l’intimée versera la
somme de 240 fr. à la recourante, à titre de restitution partielle d’avance
de frais et de dépens de deuxième instance.
En revanche, il ne se justifie pas d’allouer de dépens à
l’intimée qui n’a pas déposé de réponse, bien que régulièrement invitée à
se déterminer.
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son ch. XVI comme il suit :
dit que l’intimée versera à la requérante la somme de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé au surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par 160 fr. (cent soixante francs)
à la charge de la recourante PPE _____ C. et par 40 fr.
(quarante francs) à la charge de l’intimée N..
IV. L’intimée N. doit verser à la recourante PPE _____ C. la
somme de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du 12 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, aab., (pour la PPE _____ C.)
-N.________ p.a. [...] SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :