Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM Colombini et Sauterel
Greffier :MmeGabaz
Art. 517 et 518 CC; 530 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.G., à Pully, requérante,
contre la décision rendue le 2 juillet 2009 par la Justice de paix du district
de la Broye-Vully dans la cause en révocation de l'exécuteur testamentaire
divisant la recourante d’avec H., à Payerne, intimé, dans le cadre
de la succession de feu A.G.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 juillet 2009, adressée aux parties le même
jour pour notification, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a
maintenu H.________ en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession
de feu A.G.________ (I), ordonné à H.________ de présenter un projet de
partage aux héritiers de feu A.G.________ d'ici au 15 octobre 2009 (II), fait
interdiction à H.________ de prélever sur le compte de la succession de feu
A.G.________ des provisions sur honoraires sans l'accord de tous les
héritiers (III), dit que la décision vaut avertissement (IV), arrêté à 1'500 fr.
les frais de la décision, à charge de Q.G.________ (V) et dit que H.________
remboursera à la requérante ses frais de justice à titre de dépens (VI).
Les faits nécessaires à l'examen du recours et ressortant des
pièces du dossier sont les suivants:
A.G., né le 8 février 1932, est décédé à Payerne le 27
octobre 2007. Il a laissé pour héritiers légaux ses trois enfants,
B.G., T.G.________ et Q.G..
Avant son décès, A.G. a fait rédiger devant notaire un
testament daté du 4 juillet 2007 instituant pour héritiers de tous ses biens,
par droits égaux entre eux, ses trois enfants et désignant H.________ en
qualité d'exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs les plus étendus. Ce
testament faisait également état de plusieurs legs, dont notamment celui
de la maison familiale de Payerne à C.G., petit-fils du de cujus, et
d'une somme de cent mille euros à Q.G., montant destiné à
financer les études de son fils, C.G..
Par codicille du 31 août 2007, A.G. a complété son
testament notamment en désignant en qualité d'exécuteurs
testamentaires, à défaut de H.________, Me [...], et à défaut de ce dernier,
Me [...].
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Le 14 septembre 2007, A.G.________ a, par un nouveau
codicille, encore complété son testament en y ajoutant un legs
supplémentaire.
Au décès d'A.G., l'exécuteur testamentaire a
commencé son travail. Il a notamment dû gérer la vente d'un portefeuille
de titres, ainsi que celle de biens immobiliers. A plusieurs reprises, il a
également été sollicité par deux des héritiers, soit Q.G. et
T.G., afin qu'il leur verse des avances à valoir sur leurs parts
successorales. Il a également entrepris diverses démarches auprès de la
justice de paix en relation avec la délivrance des legs à C.G. et
Q.G., certaines précautions devant être prises selon lui pour
s'assurer que les dernières volontés du de cujus soient respectées.
Dans le courant de l'année 2008, les relations entre
Q.G. et l'exécuteur testamentaire se sont tendues. Le 3 novembre
2008, elle lui a ainsi adressé un courrier recommandé dans lequel elle
soulevait divers griefs relatifs à la gestion de la succession de feu son père
portant notamment sur le fait qu'elle n'avait toujours pas reçu le legs de
cent mille euros qui lui avait été consenti, que des avances financières
importantes avaient été faites à sa sœur sans que les autres héritiers en
soient informés et que des montants non négligeables avaient été virés à
des tiers sans le consentement de tous les héritiers.
H.________ s'est déterminé sur les reproches qui lui étaient
formulés par courrier du 19 novembre 2008. Par la suite, Q.G., par
l'intermédiaire de son conseil, et H. ont entretenu une
correspondance portant sur les griefs soulevés, sans que les parties
n'arrivent cependant à s'entendre.
Le 6 avril 2009, Q.G., par l'intermédiaire de son
conseil, a saisi la Justice de paix du district de la Broye-Vully d'une requête
en révocation de l'exécuteur testamentaire H. dans laquelle elle a
conclu, avec dépens, à titre de mesures provisionnelles et d'extrême
urgence, à ce qu'il lui soit fait interdiction immédiate de prélever en sa
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faveur sur les avoirs de la succession de feu A.G.________ un quelconque
montant et, au fond, à ce qu'il soit destitué avec effet immédiat de sa
mission d'exécuteur testamentaire, que soit nommé en qualité
d'exécuteur testamentaire, l'un à défaut de l'autre, Me [...] ou [...] et
qu'ordre soit donné à H.________ de transmettre immédiatement à son
successeur l'ensemble des documents en sa possession relatifs à la
succession de feu A.G.________ et ce, sous la menace de l'art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Par déterminations du 20 mai 2009, H.________ a conclu au
rejet de la requête précitée.
Les parties, assistées de leurs conseils, ainsi que T.G.________
et B.G., assisté de son curateur ad hoc R., ont été
entendus par la justice de paix le 28 mai 2009. Il ressort du procès-verbal
de cette audience que B.G., son curateur, ainsi que T.G. ne
sont pas favorables à la révocation de H.. En outre, à cette
occasion, H. s'est engagé à rétablir l'égalité entre sœurs dans la
journée. B.G.________ et son curateur ad hoc ont renoncé à ce que l'égalité
entre sœurs et frère soit rétablie avant le partage. Finalement, la
secrétaire de H.________ a lors de l'audience pu expliquer certains
prélèvements litigieux.
En droit, les premiers juges ont retenu que plusieurs
manquements aux devoirs de l'exécuteur testamentaire avaient été
établis. Ils ont en effet considéré que H.________ avait fait preuve d'un
manque d'impartialité en ne s'engageant pas à rétablir l'égalité dans le
versement des avances à l'égard de B.G., qu'il avait failli à son
devoir d'information à l'égard de Q.G. et qu'il n'avait pas exercé
son mandat avec toute la diligence requise en tardant à délivrer le legs dû
à Q.G.________ et en n'examinant pas la problématique des rapports
successoraux. Ils ont en outre retenu qu'au vu des conflits portant sur la
note d'honoraires de l'exécuteur testamentaire, qui paraissait d'ailleurs
exorbitante eu égard au travail accompli, il convenait de lui interdire de
prélever des avances sur honoraires sans l'accord de l'ensemble des
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héritiers. Sur la base de ce qui précède, ils ont néanmoins considéré
qu'aucun des manquements constatés ne constituait une faute grave
justifiant de relever l'exécuteur testamentaire de son devoir, de sorte qu'il
pouvait être maintenu dans sa mission.
B.Par acte du 13 juillet 2009, Q.G.________ a recouru contre cette
décision concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que H.________ est destitué avec effet immédiat de sa mission d'exécuteur
testamentaire, que Me [...] ou Me [...] sont nommés, l'un à défaut de
l'autre, en qualité d'exécuteur testamentaire et que H.________ est
condamné à lui verser à titre de dépens de première instance un montant
fixé à dire de justice, mais en tout cas pas inférieur à 4'000 francs.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé H.________ a conclu au rejet du recours et a produit
une pièce à l'appui de ses déterminations.
Les autres héritiers légaux n'ont quant à eux pas procédé.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 530 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), l'exécuteur testamentaire est placé sous le
contrôle de la justice de paix. C'est donc cette dernière qui est
compétente pour statuer sur une requête de révocation de l'exécuteur
testamentaire. Son prononcé est une décision rendue en matière non
contentieuse et, comme telle, susceptible du recours prévu à l'art. 489
CPC (JT 1990 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e
éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Ce recours est ouvert tant à
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l'exécuteur testamentaire qu'aux héritiers (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 5.1 ad art. 530 CPC, p. 806; JT 1938 III 32).
En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, par une
personne qui y a intérêt, est recevable en la forme.
La pièce produite par l'intimé est recevable
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765 et réf.).
2.Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et
pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une
personne de confiance d'y veiller; cette personne est l'exécuteur
testamentaire (art. 517 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), qui
doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les
volontés du de cujus, notamment en procédant au partage, mais aussi
administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent
ceux, correspondants, des héritiers (Paul Piotet, Droit successoral, Traité
de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se
justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des
désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se
heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions,
2006, n° 1159, p. 539). Sauf disposition contraire, la mission de
l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de
partage (art. 518 al. 2 CC; Karrer, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art.
517 CC, p. 301 et réf.).
L’exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de
l’administrateur officiel d’une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé
de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession,
de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage
conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC);
la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt,
l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances,
l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la
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reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que
la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 518 al. 1
CC; Tuor, Berner Kommentar, 2ème éd., 1964,III,1, n. 6 ad art. 518 CC, p.
375).
Le de cujus peut choisir comme exécuteur toute personne
physique ou morale qui dispose de l'exercice des droits civils. Rien ne
s'oppose à ce que le de cujus désigne l'héritier unique ou l'un des héritiers
ou encore un légataire (Steinauer, op. cit., n° 1165a p. 541; Karrer, op.
cit., n. 7 ss ad art. 517 CC, pp. 297 ss).
Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction
nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art.
518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine
et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par
l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans
l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa
charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait
défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336;
Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp. 339-340).
Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio, qui doit
être prononcée avec retenue (Karrer, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC, p. 339
et réf.). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas
des motifs de révocation, peuvent être pris dans l'appréciation globale de
l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JT 2000 I 559, concernant la
révocation de l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave
violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire, par exemple en cas de
violation grave des dispositions légales ou testamentaires ou de
soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (Karrer, op. cit.,
n. 104 ad art. 518 CC, p. 340).
Quant à l'impossibilité de remplir correctement sa mission, elle
peut résulter notamment de l'incompétence, de la maladie ou de
l'absence. Une faute de l'intéressé n'est pas nécessaire (Piotet, op. cit., p.
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145; Karrer, loc. cit.). Des lenteurs injustifiées peuvent également
constituer un motif de révocation (Schuler-Buche, L'exécuteur
testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et
comparaison, thèse Lausanne, 2003, p. 136; Jean Carrard, La désignation
des exécuteurs testamentaires, in JT 1927 I 386 ss, spéc. p. 411). De
même, selon Karrer, le défaut d'impartialité et le manque d'intégrité
constituent des motifs d'impossibilité de remplir correctement la mission
d'exécuteur testamentaire (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 332).
Il s'agit cependant plutôt d'une violation des devoirs de l'exécuteur
testamentaire.
En se fondant sur l'opinion de Karrer (op. cit., n. 105 ad art.
518 CC, p. 340), la Cour de justice du canton de Genève a jugé qu'en
présence d'un conflit d'intérêts objectif en raison d'un engagement double
de l'exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante. Lorsque
le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il
la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s'agit alors tout au plus d'un
motif de nullité ou d'annulation du testament au sujet de la nomination de
l'exécuteur testamentaire. Lorsqu'en revanche, la collision d'intérêts était
inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les
héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (SJ
2001 I 519 c. 3a, p. 521).
Selon la doctrine et la jurisprudence, les héritiers ne peuvent
révoquer l'exécuteur testamentaire, même par décision unanime (ATF 90
Il 376, JT 1965 I 336; Karrer, op. cit., n. 25 ad art. 517 CC, p. 302; Schuler-
Buche, op. cit., p. 134 et réf.). Un antagonisme entre l'exécuteur et les
héritiers ne suffit pas pour justifier une destitution (Lob, Les pouvoirs de
l'exécuteur testamentaire en droit suisse, thèse Lausanne 1952, p. 110 et
la jurisprudence cantonale citée à la note infrapaginale 27). Un conflit
d'intérêts subjectif entre eux ne constitue pas un motif valable pour ne
pas nommer l'exécuteur comme administrateur officiel (Schuler-Buche, op.
cit., p. 36 et réf.).
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3.En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la révocation
de l’exécuteur testamentaire ne se justifiait pas, en l’absence d’une faute
grave mettant la succession en péril, mais qu’en revanche, une instruction
de présenter un projet de partage dans un délai déterminé, une
interdiction de prélèvement sans accord unanime des héritiers et un
avertissement s’imposaient à son égard.
La recourante conteste ce raisonnement estimant que les
manquements reprochés à l'intimé et reconnus par les premiers juges
constituent une faute grave justifiant sa révocation, ce d'autant plus que,
selon elle, le seuil de gravité à partir duquel les manquements de
l’exécuteur testamentaire imposent une révocation n’est pas identique si
le de cujus a institué un unique exécuteur testamentaire ou s’il a prévu un
ou des remplaçants en cas de défaut du premier. Dans la première
hypothèse, la révocation entraîne en effet la suppression de la mission
elle-même, alors que dans la deuxième hypothèse la mission perdure tout
en étant reprise par un autre exécuteur testamentaire désigné par le de
cujus. L’intimé conteste ce point de vue. Selon lui, la rigueur avec laquelle
le cas de révocation doit être examiné ne saurait dépendre de ce que le
de cujus a prévu des remplaçants, mais uniquement du poids et des
conséquences de la faute reprochée. Par ailleurs, au moment de statuer
sur la révocation, l’autorité ignore si la personne désignée en
remplacement acceptera ou refusera la mission à l’issue du délai de l’art.
517 al. 2 CC. Cet argument est convaincant, la révocation sanctionnant un
comportement gravement fautif dont l’intensité n’est pas altérée par le
remplacement du révoqué par un deuxième ou un troisième exécuteur
testamentaire dont le consentement est au demeurant réservé. La
révocation ne saurait donc dépendre d’une possibilité ou d’une
impossibilité de remplacement. Reste à déterminer si les manquements
reprochés à l'intimé sont assez graves pour justifier sa révocation, ce sur
quoi les parties s'opposent.
4.La recourante reproche à l’intimé d’avoir outrageusement
avantagé l’héritière T.G.________ dont il serait ami en violant le principe
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d’égalité entre héritiers. Plus concrètement, elle l’accuse d’avoir concédé
à cette héritière des avances bien plus importantes qu’aux deux autres
héritiers, d’avoir refusé durablement de rétablir l’égalité, plus
particulièrement à l’égard d'B.G., sous curatelle de R., ce
qui aboutit à le priver du rendement des fonds distribués à ses soeurs,
notamment à T.G..
L’intimé conteste entretenir des rapports d’amitié avec
T.G.. Il admet une violation non intentionnelle du principe de
l’égalité entre héritiers quant aux montants avancés à chaque héritier
totalisant 264’676 fr. à T.G., 160’676 fr. à la recourante et 8’484
fr. à B.G., tout en soulignant que la recourante a été la première à
solliciter des avances, que chacune de celles-ci a été comptabilisée, que le
pourcentage que représentent ces avances par rapport à l’importance de
la succession est réduit et qu’il s’est engagé à rétablir l’égalité à l’égard
des trois héritiers.
Dans ses déterminations sur requête de destitution du 20 mai
2009, l’intimé a expliqué avoir dans un premier temps maintenu l’ordre
permanent de 2500 fr. (par mois) en faveur de T.G.________ mis en place
par le de cujus, puis accordé le même versement à la recourante à sa
demande, ainsi que des versements extraordinaires, soit 60'000 fr. à la
recourante pour le paiement d’impôts, 60’000 fr. à T.G.________ pour
rétablir l’égalité, 20'000 fr. à la recourante, 20’000.- à sa soeur et 150’000
fr. à cette dernière pour financer l’achat d’un bateau. Pour le surplus, il a
fait valoir que l’héritier B.G., hébergé en foyer, travaillant en
atelier protégé et rentier AI à 100 % n’avait pas de besoins spécifiques
justifiant l’octroi d’avances au-delà du montant mensuel de 700 fr. qui lui
est versé, comme du vivant du de cujus, sur un compte, étant précisé que
l’exploitation de ce compte nécessite actuellement la double signature du
curateur ad hoc et de T.G.. Ni le curateur, ni T.G.________ n’exigent
aujourd’hui le respect du principe de l’égalité, assurés que celle-ci sera
consacrée au partage qui interviendra après la vente d’un immeuble
successoral.
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Il est ressorti de l’audience du 28 mai 2009 que l’exécuteur
testamentaire s’engageait à restaurer l’égalité entre les soeurs dans la
journée, mais que le troisième héritier B.G., représenté par son
curateur R., attendait la fin du partage pour que l’égalité soit
assurée à son égard.
Sur ce point, la décision entreprise a constaté que l’inégalité
résultant de ces avances à la date du 27 octobre 2007 constituait une
violation des devoirs de l’exécuteur testamentaire qui s’est engagé à
rétablir l’égalité entre les deux soeurs héritières, mais non à l’égard
d'B.G..
A l’évidence, ce manquement n’est pas irrémédiable et grave
en soi. Le recourant s’est efforcé de satisfaire les demandes d’avances qui
lui ont été présentées en fonction des besoins ressentis par les deux
héritières. Par manque d’expérience et de prudence, il n’a pas veillé à
recueillir leur adhésion et à maintenir une stricte égalité sur ce plan. On ne
discerne toutefois pas de volonté de favoriser un héritier au détriment de
l’autre en violation de la mission de confiance fixée par le de cujus. Ces
avances n’ont pas compromis l’équité et l’exécution du partage. De
même, on ne saurait attendre de l’exécuteur testamentaire que, par souci
d’égalité rigoureuse, il impose à un héritier qui n’en veut pas de percevoir
des avances. Quant au rendement des avances, rien n’empêche les
héritiers d’en tenir compte lors du partage en attribuant un intérêt sur les
avances reçues par les deux autres à l’héritier qui s’est contenté
d’attendre le partage. Le grief n’est donc pas grave et ne justifie pas une
révocation, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
5.La recourante reproche encore à l’intimé des prélèvements
opérés sur le compte de la succession pour un montant de 67’487 fr. 20. A
cet égard, la décision entreprise retient que l’intimé a régulièrement
prélevé des provisions sur honoraires atteignant la somme de 49’097 fr.,
que ces prélèvements ont été postérieurement ratifiés par T.G. et
son frère, la recourante n'ayant donné son accord que pour 30’000 francs.
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Dans son mémoire, la recourante précise, en référence à la
pièce 13 du bordereau du 6 avril 2009, qu’en réalité ces prélèvements ont
bien atteint 67’487 fr. 20. Il ressort en effet de cette pièce 13 que l’intimé
a prélevé, du 10 décembre 2007 au 2 novembre 2008, dix acomptes
mensuels sur honoraires pour un montant total de 66’000 fr., le montant
de 49’097 fr. correspondant en réalité à un solde d’honoraires facturés
après déduction des 66'000 francs. Dans ses déterminations du 20 mai
2009, l’intimé a indiqué que ses prélèvements à concurrence de 60’000 fr.
figuraient sur le relevé du compte postal et il s’est référé au consentement
rétroactif, donné, en avril 2009, par deux héritiers sur trois de prélever à
fin de paiement deux tiers (fraction correspondant à celle de leurs parts
successorales) des honoraires réclamés, à l’exclusion de ceux générés par
la recourante et son conseil. En 2008, la recourante a signé quatre
demandes d’acomptes pour 30’000 fr. au total. Elle n’a donc pas consenti
à ce que l’intimé encaisse 36’000 fr. supplémentaires. Par ailleurs, la pièce
12 du bordereau précité, soit le relevé du compte postal du de cujus,
mentionne un débit de 1’187 fr. 20 le 31 décembre 2007 en faveur du
compte postal de H.________ et de son épouse, ainsi qu’un débit de 300 fr.
le 3 septembre 2008 en faveur des mêmes bénéficiaires. Selon le procès-
verbal de l’audience du 28 mai 2009, la secrétaire de l’intimé a indiqué
que ces petits montants concernaient le paiement de plusieurs factures.
Dans ses déterminations sur recours, l’intimé se réfère à
nouveau à l’aval des deux héritiers sur trois qui sont satisfaits de ses
prestations et qui ont ratifié ses prélèvements. Il souligne par ailleurs son
intention de respecter dorénavant l’interdiction de prélèvement
d’acomptes qui lui a été signifiée, sous réserve de consentement unanime
des héritiers, et l’absence de mise en péril des droits des héritiers qui en
découle.
Si l’indemnité équitable prévue à l’art. 517 al. 3 CC est exigible
en principe à la fin de l’activité de l’exécuteur testamentaire, soit lors du
décompte final du partage (Christ, in Praxiskommentar Erbrecht, Bâle
2007 n. 36 ad art. 517 CC), jurisprudence et doctrine admettent qu’en cas
de mandat de longue durée l’exécuteur testamentaire peut prélever des
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acomptes dont le montant ne doit pas porter préjudice à l’indemnité
globale (Karrer, op. cit. n. 32 ad 517 CC), à la condition de présenter des
relevés détaillés de son activité et des frais engagés (TF 5C.691/2006 du
23 mai 2006 c. 2.2). La détermination de cette indemnité globale, créance
de droit privé, dont la quotité, en cas de divergence entre l'exécuteur
testamentaire et les héritiers, sera fixée par un juge civil et non l'autorité
de surveillance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 530 CPC; Karrer,
op. cit., n. 34 ad art. 517 CC; Steinauer, op. cit., n. 1166a, p. 543),
intervient exclusivement sur la base du droit fédéral, et non sur celle du
droit cantonal (ATF 129 I 330; Karrer, op. cit., nos 27 et 28 ad art. 517 CC;
Cciv, 29 octobre 2004, n° 210). Le montant de la rémunération équitable
ne peut être fixé qu’en fonction des circonstances du cas particulier. Il doit
tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations
effectuées, de l’étendue et de la durée de la mission, ainsi que des
responsabilités que celle-ci entraîne (ATF 129 I 330; ATF 78 II 123, JT 1953
I 9 c. 2; Karrer, op. cit., n. 29 ad art. 517 CC et la jurisprudence cantonale
citée; Piotet, op. cit., p. 145; Steinauer, op. cit., n. 1166b, p. 544). Sous
l’angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut
certes être prise en considération dans le sens d’une augmentation de la
rémunération, mais à côté des autres éléments précités; la rémunération
doit être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies
et ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession
(ATF 129 I 330). D’après la jurisprudence, la rémunération doit toujours
correspondre aux services rendus et leur être objectivement
proportionnée (ATF 117 II 282, JT 1992 I 299; ATF 101 II 111 c. 2, JT 1976 I
336). Les règles applicables à l’art. 394 CO (Code des obligations du 30
novembre 1911; RS 220) peuvent aussi servir de référence (Cciv, 29
octobre 2004, n° 210 précité). La Cour civile a considéré que le tarif
officieux de l’Association des notaires vaudois, qui prévoit une
rémunération correspondant à 1% de la valeur totale des actifs bruts
lorsque ceux-ci dépassent 500’000 fr. contrevenait aux principes rappelés
plus haut, la rémunération devant être fixée équitablement en fonction
des circonstances du cas particulier (Cciv, op. cit.; cf. aussi CCiv, 24 avril
2008/16 avril 2009).
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En l’espèce, si les prélèvements de l’intimé apparaissent prima
facie exagérés dans leur fréquence et dans leur montant – 66’000 fr. en
onze mois, soit un montant mensuel moyen de 6’000 fr. – il convient
néanmoins de tempérer leur importance au regard de la valeur des actifs
de la succession qui s'élèvent à 8'730'000 francs. Il s'avère cependant que
le premier prélèvement est intervenu moins de deux mois après le décès
du de cujus. Ainsi, il semble que la durée insuffisante de l’activité
déployée ne justifiait pas l’encaissement d’acomptes. Par ailleurs, l’intimé
a passé outre à l’absence de consentement de l’une des héritières, alors
qu’auparavant il avait veillé à le recueillir. Il a donc choisi de faire prévaloir
son intérêt à disposer sans attendre de ces sommes en contournant une
probable opposition. En tentant de faire valider ses prélèvements par
certains des héritiers tout en les opérant au détriment d’une succession
non partagée, il a objectivement donné l’impression de s’allier à certains
membres de l’hoirie et donc de s’immiscer dans leur conflit. En définitive,
il s’est davantage conduit en fiduciaire préoccupée d’encaisser au plus
vite ses honoraires, que la décision entreprise qualifie d’exorbitants, en
puisant dans les fonds gérés, qu’en exécuteur testamentaire mettant au
premier chef l’accomplissement de sa mission de confiance. Cette faute
s’avère donc nettement plus importante que le précédent grief.
Néanmoins, l'interdiction de prélèvement sans unanimité des héritiers et
l'avertissement prononcés par les premiers juges sont des mesures de
nature à interrompre ce comportement de l'intimé qui s'est d'ailleurs
engagé dans son mémoire à respecter l'interdiction précitée. Ainsi, si, en
soi, la faute de l'intimé en ce qui concerne ses honoraires n'est pas mince,
elle ne justifie pas encore la révocation de sa mission, la question de la
quotité des honoraires n'étant à ce stade de toute manière pas
déterminante.
6.Pour le surplus, les griefs de la recourante portant sur le
manque de célérité de l'intimé tant dans la délivrance du legs qui lui
revient que dans l'examen de la question des rapports successoraux sont
fondés, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Si on ne peut
reprocher à l'intimé d'avoir voulu préserver les intérêts du fils de la
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15 -
recourante lorsqu'il pensait par erreur que celui-ci était le légataire de la
somme de cent mille euros, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû
s'acquitter au plus vite de ce legs lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait
mal interprété la disposition testamentaire en cause. Quant à l'examen de
la question des rapports successoraux, l'intimé aurait dû s'atteler à cette
tâche qui est intimement liée à sa tâche principale, soit celle de présenter
aux héritiers un plan de partage. Que les désaccords entre héritiers sur
cette question ralentisse son travail est une chose, que cette tâche n'ait
même pas encore été entreprise au moment des faits reprochés en est
une autre. L'intimé n'a ainsi pas fait preuve de toute la diligence requise
dans l'exécution de son mandat sur ce point.
Il en va de même en ce qui concerne son devoir d'information
à l'égard notamment de la recourante. Il ressort en effet du procès-verbal
de l'audience du 28 mai 2009 qu'avant cette date, la recourante n'avait
pas obtenu certaines informations requises à plusieurs reprises dans les
mois précédents l'ouverture d'action. Il s'ensuit que c'est à bon droit que
les premiers juges ont retenu sur ce point un manquement au devoir
d'information de la part de l'intimé.
Toutefois, l'ensemble des fautes commises et retenues par les
premiers juges (tardiveté dans l'information donnée, retard dans l'examen
de la problématique des rapports successoraux et dans la délivrance de
legs, violation du principe d'égalité de traitement entre héritiers) ne
présente pas une gravité suffisante pour justifier la mesure extrême que
constitue une révocation d'exécuteur testamentaire. Les premiers juges
n'ont ainsi pas excédé leur pouvoir d'appréciation. Il convient donc de
maintenir la décision attaquée dont les interdits et l'avertissement
induisent un effet correcteur proportionné.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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16 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
3'000 fr. (art. 236 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à l'allocation de
dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al.
1 ch. 33, 3 et 4 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
3'000 fr. (trois mille francs).
IV. La recourante Q.G.________ doit verser à l'intimé H.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Bénédict (pour Q.G.),
-Me Anouchka Hubert (pour H.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 8'730'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :