Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 74 al. 1 let. a LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Crissier, contre
l’ordonnance rendue le 19 août 2010 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 août 2010, notifiée le même jour à
l'intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a interdit avec effet
immédiat à D.________ de pénétrer sur le territoire de la Commune de
Lausanne.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) :
D., qui n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour
de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'établissement a fait
l'objet, selon rapport de la Police municipale de Lausanne du 18 août
2010, d'interventions policières pour les activités suivantes :
03.07.10 : achat de 19,9 gr. de marijuana à Crissier
16.07.10 : achat de 4 gr. de marijuana à la Place Chauderon, à Lausanne
20.07.10 : achat de 14,8 gr. de marijuana à la Place Chauderon, à
Lausanne
18.08.10 : interpellation à la Place Chauderon, à Lausanne, à 21 heures :
D. accompagnait un vendeur de cocaïne et a pris part de façon
passive à une transaction; D.________ a expliqué être passé par là au
même moment et ne pas être impliqué dans la transaction.
Le 19 août 2010, le Service de la population, Division Asile (ci-
après : SPOP) a requis du Juge de paix du district de Lausanne de
prononcer à l'encontre d'D.________ d'une interdiction de pénétrer sur le
territoire de la Commune de Lausanne, sauf pour y quérir l'aide d'urgence
à la date de l'échéance de la décision émise par le SPOP et ceci sur le
trajet depuis l'arrêt de bus arrivant de Crissier et les locaux du SPOP à
l'avenue de Beaulieu.
A l'audience du 19 août 2010, D.________ a été entendu en
présence d'un interprète.
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En droit, le premier juge a constaté que l'intéressé évoluait
dans le milieu de la drogue et considéré que les conditions de l'interdiction
de pénétrer sur le territoire de la Commune de Lausanne étaient réalisées.
B.D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à
son annulation. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et a
produit une pièce.
Par décision du 7 septembre 2010, la cour de céans n'a pas
accordé l'effet suspensif au recours.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
C.Selon un rapport du 10 juin 2010, établi par le docteur
X., Médecin chef de l'unité de traumatologie du CHUV, D. a
été victime d'une explosion de mine et garde comme séquelle du plomb
au niveau de l'avant-bras gauche et de la hanche gauche. A l'exception
d'un plomb sous-cutané à l'avant-bras gauche, ces séquelles ne
nécessitent aucun traitement chirurgical. En revanche, D.________ présente
une coxarthrose probablement liée à une nécrose de la tête fémorale
provoquant une gêne douloureuse. Seule une prothèse totale de la hanche
est indiquée pour remédier à cette affection, l'intervention dépendant de
la couverture d'assurance.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région
déterminée (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
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étrangers; RS 142.20]; art. 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr; RSV 142.1]). Il est de la
compétence de la seconde Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al.
2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1].
Déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours, qui est signé et motivé est recevable à la forme (art. 30 al. 2
LVLEtr).
2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l’art.
13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l’audition du recourant lors de son audience
du 19 août 2010 (art. 21 al. 1 LVLEtr).
Le procès-verbal de cette audition faisant défaut dans le
dossier, il n’est pas établi que le recourant a été informé de la faculté de
demander la désignation d’un conseil d’office. Une telle communication
n’est cependant prescrite par l’art. 24 al. 2 LVLEtr qu’en cas de détention.
Le juge de paix a notifié l'ordonnance attaquée le même jour,
par écrit, en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art.
21 al. 4 LVLEtr). La procédure suivie est régulière.
4.Le recourant fait valoir qu'il doit se rendre régulièrement au
CHUV pour des problèmes de santé et qu'il attend une date pour une
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opération lourde nécessitant un suivi opératoire de longue durée, ainsi
qu'une rééducation.
Selon l'article 74 al. 1 let a LEtr, l'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une
autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble
ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter
contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui
est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
L'assignation au territoire a pour but la protection de la
sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui
ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être
imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé
assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne
(TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).
Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre
publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection
des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les
comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des
indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple
dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger
enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. La
mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être
nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics
ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au
regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la
mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité).
En l'espèce, le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation
de séjour. Il a été interpellé à Lausanne à plusieurs reprises alors qu'il
acquérait de la marijuana en quantités non négligeables et en des lieux
connus de la police pour abriter le trafic de stupéfiants. Il a en outre
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également été interpellé alors qu'il assistait passivement à une
transaction de cocaïne, soit alors qu'il accompagnait le vendeur. Les
conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées.
Quant aux soins médicaux qui devraient être apportés au
recourant à Lausanne, il y a lieu de relever qu'il pourra demander des
sauf-conduits au SPOP pour se rendre à ces rendez-vous, autorisations
qu'il obtiendra sur la base de justificatifs. Pour le surplus, il y a un intérêt
public certain à contrôler le trafic de stupéfiants à Lausanne et à éviter
que le recourant ne s'y livre. La mesure litigieuse s'avère dès lors
proportionnée.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 21 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.________,
-SPOP, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :